Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 367

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE13.018552-ADY/KEL

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 octobre 2014


Présidence de M. Pellet Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Quach


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

K.________, plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) (I), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (III), ordonné la confiscation et la destruction du tournevis séquestré sous fiche 56604 et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD répertoriés sous fiche nos 56602 et 56603 (IV), arrêté l'indemnité d'office de l'avocat Loïc Parein à 8'257 fr. 50 (V), mis les frais, par 29'789 fr. 20, à la charge de F., dont l'indemnité de son conseil d'office, et dit que cette indemnité ne serait exigible que si la situation de F. le permettait (VI).

B. Par annonce du 24 juin 2014 suivie d’une déclaration motivée du 11 juillet 2014, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit libéré des chefs de pré­vention de contrainte sexuelle et de viol, une nouvelle peine étant fixée à dire de justice, et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser un montant de 2'100 fr. à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à ce que la peine de 36 mois à laquelle il avait été condamné soit assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant d'une année, et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser un montant de 2'100 fr. à titre de réparation du tort moral.

Au cours des débats de deuxième instance, F.________ a indiqué être d'accord avec une réparation du tort moral résultant de sa détention en zone carcérale policière prenant la forme d'une réduction de peine. Le Ministère public a conclu à l'admission très partielle de l'appel en ce sens que F.________ est condamné à la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel sous déduction de 11 jours supplémentaires.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu F.________ est né le [...] 1985 au Kosovo. Il est le troisième d'une fratrie de quatre. Peu après sa naissance, son père est venu travailler en Suisse comme saisonnier. Il est pour sa part resté dans son pays avec sa mère, son oncle et sa grand-mère. Scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans environ, le prévenu a exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays, notamment comme bûcheron, son père ayant une scierie. En 2011, le prévenu est venu en Suisse où il a occupé différents emplois, au noir. Il a expliqué avoir été contrôlé sur un chantier par un inspecteur du travail, ce qui aurait mis fin à son activité professionnelle. Depuis mai-juin 2012, il vit une relation intime avec [...]. Le couple s’est fiancé et des démarches en vue du mariage sont en cours auprès de l'état civil.

1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 02.09.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 21 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

  • 21.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 30 jours-amende à 20 francs.

Les autorités compétentes kosovares ont indiqué que le prévenu n’avait pas occupé la justice de son pays.

1.3 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu depuis le 12 septembre 2013.

Par ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire du 11 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que 21 jours de la détention provisoire du prévenu s'étaient déroulés dans des conditions illicites.

2.1 Le 19 avril 2013, le prévenu s'est vu notifier en mains propres une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 2 octobre 2015. Au cours du mois d'août 2013, ainsi que le 10 ou le 11 septembre 2013, il a cependant pénétré illégalement sur le territoire suisse.

Ce faisant, il a séjourné sans droit dans la région lausannoise, d'abord dans l'intervalle entre son entrée au mois d'août 2013 et le 9 septembre 2013, puis du 10 ou 11 septembre 2013 au 12 septembre 2013, date à laquelle il a été arrêté dans le cadre de la présente cause.

2.2

2.2.1 Le 8 septembre 2013, vers 16h00, le prévenu, au volant d'une voiture, a abordé K., ressortissante française de passage en Suisse, qui se trouvait au bord de la route. Ils ne se connaissaient pas. Le prévenu a convaincu K. de monter dans sa voiture. Il s'est ensuite arrêté devant un immeuble et a convaincu K.________ de l'accompagner dans l'appartement où il logeait.

Une fois à l'intérieur de l'appartement, K.________ "sentant que quelque chose n'allait pas", a voulu s'en aller. Le prévenu l'a alors tirée en arrière par le bras gauche, puis l'a fortement attrapée par les avant-bras. Après lui avoir dit qu'elle avait intérêt à faire tout ce qu'il voulait, il l'a poussée violemment contre un mur et lui a demandé de se déshabiller. K.________ a d'abord refusé, puis a obtempéré, par peur que le prévenu ne lui fasse du mal. Ce dernier a également ôté ses vêtements. Après avoir annoncé à sa victime que si elle faisait du bruit, il se servirait d'un tournevis qu'il lui a désigné, le prévenu a obtenu de K.________ qu'elle lui fasse une fellation. Il lui a tenu la tête avec les mains et n'a pas mis de préservatif. Il a ensuite tourné sa victime et, après avoir accepté d'enfiler un préservatif à la demande de celle-ci, l'a pénétrée vaginalement en se plaçant derrière elle et en lui tenant très fortement l'intérieur des cuisses. Il a poursuivi cette relation vaginale après avoir demandé à K.________ de se coucher sur le dos puis, se plaçant à califourchon sur elle, s'est masturbé jusqu’à éjaculation sur ses seins.

Le prévenu s'est ensuite rendu dans la salle de bain en demandant à sa victime de l’accompagner. A cet endroit, après s’être douché, il a empoigné K.________ par les cheveux et l'a contrainte à lui faire une nouvelle fellation non protégée, puis a rejoint la pièce principale où il s'est couché sur le matelas en demandant à sa victime de poursuivre cet acte sexuel. Devant son refus, il lui a asséné un violent coup de pied au bas des côtes, côté gauche, provoquant la chute de sa victime. Cette dernière s'est alors exécutée. Entendant des éclats de voix en provenance de l’appartement voisin et remarquant une porte donnant sur le balcon, K.________ a demandé au prévenu de lui donner un verre d’eau. Alors que ce dernier s'exécutait, K.________ s'est précipitée sur ledit balcon. Attirant l’attention d'une personne présente sur le balcon voisin en criant "Il m'a violée", elle a enjambé la barrière de sécurité du balcon, longé celui-ci au dessus du vide, au quatrième étage, et rejoint le balcon voisin sans que le prévenu, sorti également nu sur le balcon à sa suite, ne parvienne à la retenir. Après avoir lancé les habits de sa victime sur le balcon des voisins, le prévenu a quitté les lieux à pied. Il s’est présenté aux forces de police le 12 septembre 2013, accompagné de son défenseur.

2.2.2 Un examen clinique de la victime effectué le 9 septembre 2013 par les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale a mis en lumière des ecchymoses au cou, au sein gauche, au dos ainsi qu’aux membres supérieurs et inférieurs, et deux dermabrasions de petite taille au cou et à la cuisse droite. Selon ce constat, les lésions constatées sont compatibles avec les déclarations de K.________.

2.2.3 K.________ a déposé plainte le 8 septembre 2013. Elle n’a pas pris de conclusions civiles.

En droit :

Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizer­ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L'appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol. Il invoque une violation de la présomption d'innocence, en soulignant le fait qu'il n'a jamais pu être confronté à son accusatrice. Il soutient en bref que la plaignante serait en réalité une prostituée et que les actes sexuels, dont l'existence de principe n'est pas contestée, se seraient inscrits dans le contexte de rapports tarifés consentis. Il présente la fuite de la plaignante comme un "coup de folie".

3.2

3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jean­­­­neret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2

Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger

les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens

strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge.

Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art.

6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations

de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au

prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476

  1. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011
  2. 1). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant,

savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2;

ATF 129 I 151 c. 3.1; ATF 125 I 127 c. 6c/dd; TF 6B_691/2010 du 30

mars 2011 c. 1). Plus précisément, il peut être renoncé à l'exigence d'une confron­­­tation

du prévenu avec le témoin à charge ou à l'aménagement de la possibilité

d'un interrogatoire complémentaire dans des circonstances particulières, par exemple lorsque

le témoin est décédé dans l'intervalle ou qu'il demeure introuvable malgré des

recherches appropriées (TF 6B_60/2011 du 27 juin 2011 c.

2.2). Dans de tels cas, les art. 6 ch. 1 et 3 let. d CEDH imposent que le prévenu puisse suffisamment

se déterminer sur le témoignage concerné, que les déclarations soient soigneusement

vérifiées et que le verdict ne repose pas uniquement sur celles-ci, soit qu'il n'accorde pas

une importance déterminante au témoignage à charge en question, respectivement qu'il ne

le fasse pas apparaître comme la preuve unique ou essentielle (ibidem; cf. ég. Schmid, Praxiskommentar,

Schweizerische Strafprozess­ordnung, 2e

éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 14 ad art. 147 CPP).

3.3 En l'espèce, pour fonder sa conviction et retenir, s'agissant des faits essentiels, la version de la plaignante, le Tribunal correctionnel a notamment tenu compte des circonstances de la fuite de celle-ci, en relevant que l'appelant était incapable d'expliquer pourquoi la plaignante avait enjambé, nue, le balcon du logement dans lequel s'étaient déroulés les faits litigieux pour se réfugier sur le balcon du logement voisin. Un occupant de ce dernier, entendu comme témoin, a ainsi vu la plaignante apparaître nue, tremblante et en état de choc, en criant "Il m'a violée". Un préservatif pendait entre ses jambes. Le témoin a aussi constaté que l'appelant, nu également, avait essayé de retenir la plaignante sur le balcon, avant de retourner mettre un sous-vêtement. Enfin, les lésions constatées par les médecins légistes n'étaient pas antérieures à l'agression, puisque les images du film d'un spectacle que la plaignante avait donné la veille des faits (pièce à conviction sous fiche no 56602) ne montraient aucun bleu, en particulier sur les bras.

En bref, le Tribunal correctionnel a retenu que la version de la plaignante était sur les points essentiels corroborée par un témoignage et des constats médico-légaux, tandis que celle du prévenu avait varié et était en contradiction avec les autres éléments de preuve.

3.4 L'appelant remet tout d'abord en cause la crédibilité de la plaignante en se prévalant de plusieurs contradictions que comporteraient ses déclarations.

Plusieurs éléments relevés par l'appelant appa­raissent d'emblée sans pertinence s'agissant des faits de la cause à proprement parler et n'apportent pas d'éclairage particulier sur la crédibilité de la plaignante s'agissant de ceux-ci. Tel est notamment le cas de la date de l'arrivée de la plaignante en Suisse, de l'heure à laquelle elle s'est levée le jour des faits ou encore du fait qu'elle aurait auparavant eu des relations intimes avec d'autres hommes. Il en va de même s'agissant d'une légère incertitude concernant l'heure exacte des faits, la plaignante ayant déclaré que ceux-ci se seraient produits entre 17h00 et 18h00 (PV aud. 1, réponse 6, p. 3), tandis que l'une des personnes qui se trouvaient sur le balcon voisin a situé l'épisode de la fuite vers 17h00 (PV aud. 4, réponse 2).

Pour le reste, contrairement à ce que semble croire l'appelant, le fait qu'il est possible que la plaignante se prostitue n'est pas décisif. En premier lieu, des éléments tendent à infirmer le fait même qu'une relation tarifée ait initialement été envisagée. La plaignante n'a en effet pas été abordée dans une zone de prostitution (cf. PV aud. 5, réponse 11) et a été emmenée dans un lieu choisi par l'appelant, ce qui est inhabituel pour accomplir une passe. Ensuite, les circonstances de la fuite de la plaignante du logement démontrent que les faits qui s'y sont produits ne correspondaient pas à l'accomplissement ordinaire d'une relation tarifée. Enfin, les lésions constatées par les légistes contredisent également la thèse de l'appelant selon laquelle la plaignante lui aurait volontairement prodigué des prestations à caractère sexuel moyennant rétribution.

L'appelant fait également état de prétendues contradictions dans le déroulement des actes litigieux tel que rapporté par le plaignante. On ne voit cependant pas ce que l'appelant pourrait retenir en sa faveur du fait que des traces ADN de la plaignante ont été retrouvées sur l'emballage d'un préservatif (P. 33/1, p. 6; P. 33/2, p. 4) ou du fait qu'aucune trace de lutte n'a été découverte dans l'appartement, dans la mesure où la plaignante a clairement expliqué s'être soumise aux exigences de son agresseur, par peur d'être plus gravement violentée. Ne constitue pas non plus une contradiction significative le fait que la plaignante a indiqué qu'elle avait elle-même retiré le préservatif qui pendait entre ses jambes après qu'un voisin eut attiré son attention sur celui-ci (PV aud. 1, réponse 9) alors que le voisin a pour sa part déclaré avoir lui-même pris le préservatif qui pendait et l'avoir ensuite donné à la plaignante (PV aud. 4, réponse 5). De même, ni le fait que la plaignante ne s'est pas plainte de douleurs auprès du voisin après que celui-ci l'eut recueillie ni le fait qu'il n'a rien entendu quand les faits se sont déroulés (PV aud. 7, réponse 8) n'infirment la version de la plaignante, attendu que celle-ci n'a pas prétendu avoir appelé à l'aide avant sa fuite par le balcon, mais a au contraire indiqué avoir été réduite au silence par la menace du tournevis. On ne peut enfin rien déduire des déclarations de Q., connaissance de la plaignante qui a été entendue comme témoin. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le témoignage de celle-ci, qui a eu un contact téléphonique avec la plaignante le lendemain des faits, n'établit pas que cette dernière aurait alors évoqué un réseau de prostitution et des films porno­graphiques, mais non un viol ou un abus (cf. PV aud. 10, réponse 7). Q. a en effet déclaré qu'en réalité, elle n'avait rien compris aux explications qui lui avaient été données (ibidem), de sorte qu'on ne peut rien tirer de probant de ses déclarations.

L'appelant soutient encore que le comportement de la plaignante en procédure, en particulier le fait qu'elle ne s'est présentée ni devant le Ministère public lorsque ce dernier l'a convoquée en vue de son audition ni aux débats de première instance, remettrait en question la crédibilité de ses déclarations. En réalité, rien dans l'attitude de la plaignante dans la procédure ne jette un discrédit sur ses déclarations, étant d'emblée relevé que son absence à certaines audiences peut s'expliquer par l'éloignement de son domicile français. La plaignante a en effet fait une longue déposition lors de son audition-plainte (cf. PV aud. 1) et s'est soumise à un examen clinique (cf. P. 13). Après l'arrestation de l'appelant, elle a, par écrit, donné suite à une requête de la police en identifiant l'appelant sur une planche photographique (P. 25/1 et 2). A l'inverse, la plaignante n'a jamais pris de conclusions civiles, si bien qu'elle n'agit manifestement pas pour des motifs financiers.

3.5 L'appelant conteste également les éléments de preuve résultant des constats médico-légaux et soutient que les lésions auraient pu être causées après le spectacle de la veille des faits, mais avant sa rencontre avec la plaignante. Il admet ainsi que les images du spectacle montrent que la plaignante n'était pas encore blessée à ce moment-là, ce que la Cour de céans a également constaté en visionnant le film au dossier (pièce à conviction sous fiche no 56602). Lors de sa première audition, l'appelant a pourtant déclaré que le plaignante lui aurait dit avoir eu "un accident de spectacle" pour expliquer les bleus qu'elle aurait eus aux bras (PV aud. 5, réponse 16), alors qu'il est établi par le film du spectacle que la plaignante n'a eu aucun accident de ce type. Il faut en déduire que la première version de l'appelant pour expliquer les lésions était mensongère.

3.6 L'appelant se prévaut encore du fait que la plaignante a déclaré qu'il avait filmé les scènes de contrainte à l'aide de son téléphone portable, alors que les mesures d'instruction n'ont pas abouti à la découverte d'images. Cependant, dès lors que l'appelant ne s'est rendu à la police que quelques jours après les faits, il a matériellement eu la possibilité d'effacer la mémoire de son appareil, de sorte qu'on ne peut rien déduire de l'absence de ces images.

3.7 L'appelant se prévaut enfin de l'absence de tout antécédent de violence physique ou sexuelle, ainsi que de son comportement après les faits, qui ne serait pas celui d'un criminel. Ces affirmations ne reposent que sur des suppositions au sujet du comportement ordinaire d'un coupable en de telles circonstances et ne font donc naître aucun doute face aux éléments probatoires contraires développés ci-dessus.

3.8 Il apparaît en définitive que c'est la version de l'appelant qui n'est pas crédible. Celui-ci tente de s'innocenter en faisant passer la victime pour une prostituée, alors que l'hypothèse de relations sexuelles consenties est battue en brèche par les circonstances de la fuite de la plaignante et par les constats médico-légaux. Au final, c'est sans violer le principe de présomption d'innocence que le Tribunal correctionnel a retenu la version de la plaignante s'agissant des faits essentiels, dans la mesure où il a non seulement soigneusement examiné les déclarations de celle-ci, mais a aussi fondé sa conviction sur les éléments objectifs à disposition, qui accréditent l'existence d'une agression sexuelle de l'appelant sur la plaignante.

3.9 La qualification juridique des faits en cause n'est pas contestée en tant que telle par l'appelant.

La Cour de céans peut se borner à confirmer que l'élément de contrainte que suppose la commission des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) est réalisé en l'espèce. La contrainte, qui doit présenter une certaine intensité (cf. ATF 131 IV 167 c. 3.1), peut revêtir différentes formes, comme l'usage de menaces, par lesquelles l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice propre à la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b) ou l'usage de la violence, l'auteur employant volontairement la force physique sur la personne de la victime pour la faire céder (ATF 125 IV 58 c. 3c). En l'espèce, l'appelant a d'abord recouru à une violence physique d'une intensité certaine, comme en témoignent les lésions subies par la victime, puis a menacé cette dernière d'employer des moyens plus cruels encore en désignant un tournevis. S'agissant du second épisode, après la douche, l'appelant a à nouveau recouru à la violence physique, en tenant sa victime par les cheveux, puis en la frappant d'un coup de pied pour briser sa résistance. De tels comportements atteignent manifestement le seuil d'intensité requis par la jurisprudence.

C'est également à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu un concours entre les articles 189 et 190 CP. On est en effet en présence d'un concours réel (sur cette notion, ATF 124 IV 145), s'agissant de deux agressions distinctes, l'une avant la douche, l'autre après (cf. ATF 122 IV 97 c. 2a). La première agression est constitutive de viol, tandis que la seconde agression, qui n'a pas comporté d'acte sexuel proprement dit, est un cas de contrainte sexuelle (ibidem).

4.1 L'appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, mais soutient que dans l'hypothèse d'une condamnation, les conditions du sursis partiel seraient réunies.

4.2 Quant à la quotité et au genre de peine, ces points devant être examinés d'office, la Cour de céans considère que l'appréciation du Tribunal correctionnel est adéquate et la peine privative de liberté de 36 mois qui a été prononcée peut être confirmée.

4.3 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

4.4 En l'espèce, si les antécédents de l'appelant ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour refuser le sursis, ils trahissent néanmoins une persistance du condamné à enfreindre la loi malgré les interventions successives de la justice et les sanctions pécuniaires prononcées. Dans la présente procédure, l'appelant n'a pas seulement contesté les infractions qui lui sont reprochées, mais a dénigré sa victime, ce qui trahit également une persistance à mépriser l'intégrité sexuelle ou morale de celle-ci. Ces éléments, associés à des renseignements généraux mitigés, l'appelant ayant toujours travaillé au noir sans que ses sources de revenus puissent clairement être définies, conduisent à poser un pronostic défavorable et la peine doit être ferme. On ne saurait accorder un poids déterminant au projet de mariage de l'appelant, les infractions ayant été commises alors qu'il vivait déjà une relation intime avec sa fiancée.

5.1 L'appelant réclame également une indemnité pour détention illicite de 2'100 fr. pour 21 jours passés en zone carcérale policière à l'Hôtel de police de Lausanne.

5.2 Le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce (TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.5.2). Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures (cf. art. 27 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), une indemnité pour tort moral de 550 francs (même référence, c. 2.6.1). Cette indemnité n'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ibidem). Le Tribunal fédéral a précisé que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, c. 2.6.2). La Cour de céans a déjà eu l'occasion d'admettre une réparation prenant la forme d'une réduction de peine, qui apparaît compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.1 et les références citées).

5.3 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a déjà constaté le caractère illicite des conditions dans lesquelles s'étaient déroulés 21 jours de la détention provisoire de l'appelant. Il y a dès lors matière à réparation, qui prendra la forme d'une réduction de peine, dans la mesure où la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (cf. CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2). Interpellé sur ce point au cours des débats de deuxième instance, l'appelant a déclaré accepter cette forme de réparation.

S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, il convient de rappeler que la détention n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les formes et aux conditions légales, par l’autorité compétente, en application des art. 224 ss CPP. Il y a dès lors lieu de réparer le tort subi en raison de la pénibilité accrue de la détention en tant qu’elle résulte de la différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale, mais non celui subi en raison de la pénibilité inhérente à toute détention.

Les irrégularités relevées en l'espèce par le Tribunal des mesures de contrainte – absence de fenêtre dans la cellule, lumière allumée en permanence dans la cellule, non-accès aux médias, impossibilité d'exercer une activité physique et entraves injustifiées aux relations avec l'extérieur – conduisent à considérer comme adéquate une réduction d'un jour de peine pour deux jours passés en détention dans des conditions illicites. Il conviendra par conséquent de prononcer une réduction de peine de 11 jours, qui correspond à la moitié, arrondie vers le haut, des 21 jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites.

En définitive, l'appel du prévenu doit être très partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. c. 5.3 supra) et confirmé pour le surplus.

L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d'appel sera fixée à 2'062 fr. 80, débours et TVA compris, en tenant compte de neuf heures de travail effectif, de deux vacations et de débours par 50 francs.

Au vu du sort de la procédure d'appel, les frais de celle-ci, par 4'112 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'062 fr. 80, seront mis par cinq sixièmes, soit 3'427 fr. 30, à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10, 40, 47, 49, 50, 51, 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr, et 398 ss CPP, prononce :

I.

L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que F.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois sous déduction de 279 (deux cent septante-neuf) jours de détention avant jugement et de 11 (onze) jours au titre de réparation des conditions de détention illicites; III. ordonne le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté; IV. ordonne la confiscation et la destruction du tournevis séquestré sous fiche 56604 et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD répertoriés sous fiche nos 56602 et 56603; V. arrête l'indemnité d'office de Me Loïc Parein à 8'257 fr. 50 (huit mille deux cent cinquante-sept francs et cinquante centimes); VI. met les frais, par 29'789 fr. 20 (vingt-neuf mille sept cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à la charge de F., dont l'indemnité de son conseil d'office, et dit que cette indemnité ne sera exigible que si la situation de F. le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'062 fr. 80 (deux mille soixante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

VI. Les frais d'appel, par 4’112 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par cinq sixièmes, soit 3'427 fr. 30, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VII. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 22 octobre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour F.________),

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population ( [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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