TRIBUNAL CANTONAL
253
PE12.023487-//NCM
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 septembre 2014
Présidence de Mme Bendani Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
A.F.________, prévenu, représenté par Me José Coret, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Monnin-Zwahlen, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.F.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (IV), a renvoyé la partie plaignante W.________ à agit devant le juge civil (V) et a mis les frais de justice par 1'256 fr. 80 (mille deux cent cinquante-six francs et huitante centimes) à la charge de A.F.________ (VI).
B. Par annonce du 12 juin 2014, puis déclaration motivée du 4 juillet 2014, A.F.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles par négligence, que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 6'390 fr. 35 lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police en vue d’un nouveau jugement.
A l’audience d’appel, W.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.F.________ est né le 3 avril 1965 à Orbe. Il a épousé W.________ et deux enfants sont nés de leur union, C.F., né le 27 mars 2001, et D.F., né le 26 avril 2004. Les époux se sont séparés en septembre 2010 et leur divorce a été prononcé le 28 mars 2014. Le prévenu travaille, à plein temps, en tant qu’employé de commerce auprès de la société Bonnard & Gardel à Lausanne et réalise un salaire mensuel net de 6'800 francs. Son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois. Il contribue à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs. La prime de son assurance maladie s’élève à 230 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
Le 24 novembre 2012, à son domicile, A.F.________ a giflé son fils C.F.________ pour avoir ouvert une boîte de jeux alors qu’il le lui avait interdit. L’enfant s’est défendu, son père l’a alors mis à terre et maintenu fermement.
Le 25 novembre 2012, W.________ a emmené C.F.________ aux urgences pédiatriques des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois. Selon le constat du 27 novembre 2012 du Dr N., C.F. présentait notamment une large ecchymose au niveau de la joue gauche remontant jusqu’au bord de l’orbite gauche et dont la forme correspondait à celle d’une empreinte de doigts. Il était également relevé la présence de douleurs à la palpation du processus coracoïde et de l’acromion de l’épaule gauche ainsi qu’une ecchymose au niveau de l’épaule gauche au niveau sous claviculaire gauche, ainsi que de petites ecchymoses dorsales des deux côtés (cf. annexes au PV aud. 1).
W.________ a déposé plainte le 26 novembre 2012. Lors du jugement de première instance, cette dernière n’a pas pris de conclusions civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Se plaignant de l’établissement des faits, l’appelant soutient que sa version doit être retenue, à savoir que les infractions qui lui sont reprochées sont intervenues alors que son enfant l’insultait, lui avait déchiré son t-shirt et le mordait jusqu’au sang.
3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). Il en va de la sorte, non seulement, en matière de circulation routière mais aussi, par exemple, s’agissant d’établir les antécédents pénaux d’un délinquant (cf. TF 6B_2612010 du 3 mai 2010 c. 1.2 et 68_686/2010 du 21 octobre 2010 c. 1.2).
3.2 En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir plus précisément les faits, ceux retenus par le Tribunal de police n’étant pas très clairs, notamment au sujet du comportement de l’enfant et de la chronologie des événements.
La Cour doit retenir les faits tels que relatés par la plaignante (cf. PV aud. 1) et écarter la version de l’appelant, qui affirme avoir agi en état de légitime défense, à savoir alors que son fils l’agressait, l’insultait et le mordait jusqu’au sang. En effet, d’une part, les déclarations de la plaignante sont cohérentes, précises et concordent avec les blessures de l’enfant ; elle ne contiennent aucune exagération et relatent précisément les propos de l’enfant, qui a d’ailleurs tout d’abord cherché à couvrir son père, en expliquant qu’il était tombé contre un meuble. De plus, la plaignante n’a pas cherché à cacher le comportement et les difficultés de son fils, ni à charger ou à accabler son ex-mari. D’autre part, la version de l’appelant ne concorde pas avec les marques infligées à C.F.________. En effet, si ce dernier était en train de mordre son père jusqu’au sang, on ne voit pas comment les gifles au visage auraient pu être infligées avec une telle violence et laisser de telles marque sur la victime.
Partant, on doit retenir que C.F.________ a ouvert une boîte de jeux bravant ainsi l’interdiction de son père ; ce dernier l’a donc giflé et l’enfant s’est ensuite défendu, notamment en mordant son père et en déchirant ses habits ; son père l’a ensuite mis à terre et maintenu fermement.
L’appelant conteste sa condamnation pour voies de faits et lésions corporelles par négligence. Il soutient que les deux gifles infligées à son fils ne constituent que des voies de fait, ce dernier n’ayant pas ressenti de douleur particulière et ayant une peau délicate. Il explique également que son comportement était licite, dès lors qu’il a agi en état de légitime défense.
4.1 4.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieures et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans la critique de l’interprétation faite par l’autorité cantonale, dont il ne s’écarte que si cela s’avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
4.1.2 En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l’égard des enfants (ATF 129 IV 216). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l’intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait pas non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. La question de savoir s’il était permis d’infliger de légères corrections corporelles a en revanche été laissée ouverte. En effet, dans le cas d’espèce, l’auteur avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l’espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, de sorte qu’il avait dépassé ce qui était admissible au regard d’un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné l’évolution restrictive du droit de correction.
4.1.3 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
4.2 Le premier juge a retenu les lésions corporelles par négligence pour les deux gifles, puis les voies de fait pour la mise et le maintien à terre de l’enfant.
En l’occurrence, l’appelant a giflé son fils, au motif que celui-ci avait déballé une boîte de jeux à laquelle il ne devait pas toucher avant les fêtes de Noël. Dans son constat du 27 novembre 2012, le Dr N.________ a constaté une large ecchymose au niveau de la joue gauche remontant jusqu’au bord de l’orbite gauche et dont la forme correspond à celle d’une empreinte de doigts ; il n’y a pas d’atteinte du globe oculaire ; le médecin a également noté des douleurs à la palpation du processus coracoïde et de l’acromion de l’épaule gauche et d’une ecchymose au niveau de l’épaule gauche au niveau sous claviculaire gauche ainsi que de petites ecchymoses dorsale des deux côtés. Le Service des urgences des établissements hospitaliers du Nord vaudois a effectué une radiographie de l’épaule de C.F.________, conclu à une contusion de l’épaule et prescrit des antidouleurs à l’enfant. La gifle sur la joue gauche de l’enfant a été infligée avec une extrême violence au regard de l’ecchymose provoquée qui couvre la quasi-totalité de la partie gauche du visage de l’enfant. De plus, ce dernier avait encore des douleurs le lendemain des événements et s’est vu prescrire des médicaments. En outre, la victime est un jeune garçon de 11 ans pesant 43 kg. De plus, on peut rappeler que ce n’est pas la première fois que le père levait la main sur son fils, lequel présente de surcroît un handicap. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce sont bien les lésions corporelles et non pas les voies de fait qui doivent être retenues. En revanche, on ne saurait modifier, dans le cadre de l’appel, les voies de fait retenues et les remplacer par des lésions corporelles compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 139 IV 282).
Les violences commises dépassent largement ce qui pourrait entrer dans le droit éventuel d’infliger de légères corrections. L’appelant a manifestement excédé son devoir de correction et son comportement ne peut être considéré comme licite en application de l’art. 14 CP.
De plus, au regard du déroulement des faits tel que retenu ci-dessus, la légitime défense ne peut en aucun cas être retenue, l’enfant ayant mordu son père suite aux gifles infligées par ce dernier et non l’inverse. Le comportement de l’appelant visait à punir et ne peut être considéré comme licite en application de l’art. 15 CP.
On peut encore relever que l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel et non par négligence. En portant des coups à son enfant avec une telle force, il ne pouvait que savoir et acceptait le résultat tel qu’il est survenu. On ne saurait toutefois retenir les lésions corporelles simples par dol éventuel plutôt que par négligence compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 139 IV 282).
La quotité de la peine n’est pas contestée. Elle est par ailleurs conforme aux exigences de l’art. 47 CP, est adéquate et correspond à la culpabilité du prévenu. Elle doit donc être confirmée.
6.1 La plaignante a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni justifié ses prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure. Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées), de sorte qu’il ne lui sera pas accordé de dépens pénaux de seconde instance (CAPE 3 octobre 2014/725).
6.2 A.F.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, de 13'372 fr. 55 pour la procédure d’appel.
En l’espèce, l’appelant est libéré du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, non pas pour les moyens qu’il a faits valoir mais en raison du nouvel examen au fond effectué par la Cour de céans. Il n’y a donc pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de A.F.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47, 48, 50, 109, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, lequel est désormais le suivant :
"I. constate que A.F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence ; II. condamne A.F.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr. ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. met les frais de justice par 1'256 fr. 80 à la charge de A.F.________."
III. Les frais d'appel, par 1'800 fr., sont mis à la charge de A.F.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 23 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :