Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 357

TRIBUNAL CANTONAL

313

PE11.019733-//ERA

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 novembre 2014


Présidence de M. Winzap Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 mois (II) et a mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge de ce dernier (III).

B. Par annonce du 10 septembre 2014, puis déclaration d’appel du 12 septembre suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement.

Par écriture du 15 octobre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel et a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1960 à [...] en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, il y a effectué un apprentissage de menuisier, puis une formation de chauffeur. Il a deux enfants nés d’un premier mariage qui sont majeurs. Il s’est marié une seconde fois en Suisse. Il vit actuellement séparé de son épouse et une procédure de divorce est en cours. Jusqu’à la fin de l’année 2010, date à laquelle il a eu un grave accident de voiture, il travaillait en tant que chauffeur livreur. Compte tenu de son incapacité de travail, il a déposé une demande AI. A ce jour, il est pris en charge par les services sociaux qui lui versent un revenu d’insertion de 800 fr. par mois et s’acquittent de son loyer ainsi que de son assurance-maladie. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 50'000 francs.

Le casier judiciaire de X.________ fait état d’une condamnation le 15 décembre 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles, circulation sans assurance responsabilité civile et de usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, à une peine d’emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs.

Le 28 janvier 2011, entre 11h30 et 13h00, à [...], sur une place de dépôt jouxtant la Route de [...], entre le dépôt munition et la place de tir du [...],X.________, accompagné d’un tiers non identifié, a dérobé six rails en acier (« dins ») de barrage militaire d’un poids de 200 kg la pièce et d’une valeur de 224 fr. l’unité. Les deux hommes ont accédé librement au dépôt, puis ont chargé le butin dans un véhicule de marque Renault Master T35 blanc, immatriculé [...], avant de quitter les lieux. Le préjudice se monte à 1'344 francs.

Le même jour, [...], agissant pour la Confédération suisse, a déposé plainte contre inconnu et s’est constitué partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et impute le vol à deux autres personnes, à savoir son beau-fils, S., et H..

3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

3.2 En l’espèce, entendu par la police le 21 février 2011, le témoin C.________ a donné des explications claires et précises quant aux auteurs du vol, au véhicule utilisé et au mode opératoire (PV aud. 1). Deux jours après son audition, ce témoin a formellement identifié sur planche photo l’un des auteurs, soit X.________ (PV aud. 2). Devant le premier juge, il a confirmé ses déclarations et a reconnu une nouvelle fois le prévenu (jgt., p. 4). Son témoignage se recoupe avec celui d’un second témoin, le dénommé J.________ (jgt., p. 6). Or, ces deux personnes n’avaient aucun intérêt à dénoncer faussement le prévenu. De plus, l’épouse de l’appelant a déclaré que c’était son mari qui utilisait habituellement la camionnette pendant la période des faits (PV aud. 4).

Sur le vu de ce qui précède, le prévenu ne saurait être suivi dans ses dénégations. En particulier, ses explications selon lesquelles les auteurs du vol seraient en réalité son beau-fils et le dénommé, H.________, ne sont pas crédibles. A cet égard, il est rappelé que la police, malgré les recherches entreprises, n’a pas été en mesure de retrouver ces personnes. Au demeurant, l’appelant, qui qualifiait déjà sa condamnation de 2005 d’erreur judiciaire, est coutumier d’un système de défense consistant à se présenter comme une victime du système judiciaire suisse.

Sur la base des éléments qui précèdent, il n’y a aucun doute quant à la culpabilité de X.________. Sa condamnation pour vol doit dès lors être confirmée.

Il reste à examiner la question de la peine à infliger au prévenu.

4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.

L’art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives. Il faut tout d’abord que les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l’art. 42 CP, lorsqu’une peine ferme apparaît nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. La deuxième condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, nn. 2-3 ad art. 41 CP). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).

4.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).

4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant a déjà été condamné à une peine privative de liberté avec sursis, sans que cette peine n’ait eu un quelconque effet dissuasif. Non seulement il n’a pas pris conscience de sa faute, mais dénonce injustement autrui. Il a de surcroît menacé de déposer plainte contre le témoin C., qui n’a fait que dénoncer le vol à ses supérieurs. Quant au second témoin, J., l’appelant n’a pas hésité à le qualifier de menteur. Dans ces conditions, il faut admettre que la simple menace d’exécuter une peine ferme n’est pas suffisante pour prévenir le risque de récidive et que le pronostic à poser quant au comportement futur de l’intéressé est défavorable. La première condition posée à l’art. 41 al. 1 CP est ainsi réalisée.

Une peine moins incisive, telle que le prononcé d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général, n’est en outre pas de nature à garantir suffisamment à l’Etat l’exercice de son droit de répression. Tout d’abord, un travail d’intérêt général – qui n’est au demeurant pas revendiqué par le prévenu – ne pourra manifestement pas être exécuté concrètement : l’appelant se définit en effet comme un malade chronique et une procédure AI est actuellement en cours. Ensuite, dans la mesure où une précédente peine plus incisive n’a pas eu les effets escomptés, l’efficacité préventive d’une peine pécuniaire doit être niée. La deuxième condition posée à l’art. 41 al. 1 CP est ainsi également réalisée.

Une privation de liberté de courte durée est dès lors justifiée dans le cas d’espèce.

4.2.2 S’agissant de la quotité de cette peine, la culpabilité de X.________ ne doit pas être minimisée. Le vol porte sur six dins à 224 fr. l’unité, ce qui chiffre le dommage de 1'334 francs. Il ne s’agit dès lors pas d’un larcin. A cela, s’ajoute l’attitude détestable de l’appelant en cours de procédure qui va de la dénonciation sans fondement de proches aux menaces d’intimidation d’un témoin à charge. Tous ces éléments relèvent d’une bassesse de caractère chez le prévenu, qui n’a pas cessé de mettre en avant son prétendu statut de victime pour s’économiser une prise de conscience. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a aucun élément à décharge, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction étant d’une durée très inférieure aux réquisits de l’art. 48 let. e CP.

Sur la base des éléments qui précédent, la peine privative de liberté ferme de deux mois prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant (428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41, 47, 50, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 2 (deux) mois;

III. met les frais de la cause par 1'750 fr. à la charge de X.________."

III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de S.________.

Le président : La greffière :

Du 13 novembre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Service de la population, secteur A,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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