Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.09.2014 Jug / 2014 / 349

TRIBUNAL CANTONAL

219

AM13.009219-NCM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er septembre 2014


Présidence de Mme Favrod Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Almeida Borges


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, appelant,

et

Q.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours (IV) et a mis les frais de procédure, à raison de 2'005 fr. 55 à charge de Q.________ (V).

B. Par annonce du 31 mars 2014, puis déclaration motivée du 17 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que Q.________ est déclaré coupable de conduite en état d’incapacité ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 800 fr.

A l’audience d’appel, Q.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q.________ est né le [...] 1984 à Estavayer-le-Lac. Domicilié à Payerne, il est divorcé et sans profession. Il perçoit la somme de 800 fr. par mois de l’Hospice général en lieu et place des 1'110 fr. habituels du fait qu’il est débiteur d’une dette à leur égard. Son loyer de 977 fr., charges comprises, est pris en charge par les services sociaux. Le prévenu fait l’objet de poursuites à hauteur de 38'391 fr. 90 et d’actes de défaut de biens pour 21'201 fr. 20. Il est dans l’attente d’une décision de l’AI.

Le casier judiciaire de Q.________ fait état des condamnations suivantes :

14 juin 2007, Préfecture de Payerne, 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 400 fr. d’amende pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

28 février 2011, Ministère public du canton de Fribourg, 28 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d’amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

2.1 Le 1er avril 2013, Q.________ circulait en ville de Payerne au volant de son véhicule automobile de marque Peugeot 306 GTI. Il a été interpellé par la Gendarmerie vaudoise qui procédait à un contrôle de circulation, à 10h20, à la rue des Granges. En raison de ses yeux brillants, de son haleine et de son teint pâle, le prévenu a été soumis à un contrôle d’éthylométrie, qui s’est avéré être négatif et à un test de dépistage de produits stupéfiants « Drugwipe 5 S » qui s’est révélé positif.

Q.________ a été conduit à l’Hôpital intercantonal de la Broye, site de Payerne, pour y subir une prise de sang et un prélèvement d’urine à 11h10. Le résultat des analyses a été positif aux Benzodiazépines ainsi qu’au Citalopram dans des valeurs thérapeutiques sériques usuelles et au cannabis dans des valeurs supérieures à celles admises par la loi. En effet, le prévenu présentait une valeur moyenne de 3,6 µg/L représentant plus du double de la valeur maximale légalement admise de 1,5 µg/L.

Durant l’instruction, Q.________ a admis qu’il avait consommé du cannabis le soir précédant son interpellation.

2.2 Depuis environ une année, le prévenu consomme du cannabis à raison de un à deux joints durant les week-ends.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Le Ministère public soutient que le prévenu aurait dû être condamné pour conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 LCR et non pour violation simple des règles de la circulation routière, le tribunal de première instance ayant constaté que Q.________ se trouvait sous l’emprise de stupéfiants.

3.1 L’art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine ou (b) conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

3.2 En l’espèce, le jugement de première instance comporte certaines contradictions. En effet, sur la page de garde de ce jugement, le premier juge a indiqué qu’il s’agissait d’une violation grave de la LCR, puis dans la motivation il cite une violation simple de la LCR. Enfin dans le dispositif, il mentionne l’art. 91 al. 2 LCR, soit la disposition relative à l’incapacité de conduire pour d’autres motifs que l’ébriété, mais au chiffre I du dispositif il constate que le prévenu s’est rendu coupable de violation simple de la LCR et il le condamne au chiffre II à une peine pécuniaire, sanction qui ne peut pas être prononcée en cas de violation simple.

Au vu des faits et des dispositions légales topiques, Q.________ doit être condamné en application de l’art. 91 al. 2 LCR pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, son taux de THC étant plus de deux fois supérieur à la limite (3,6 au lieu de 1,5) fixée à l’art. 34 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1 ; TF 6B_743/2012 et les références citées). Au demeurant, l’art. 91 al. 2 LCR est une disposition spéciale par rapport à l’art. 90 al. 2 LCR.

L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.

Le procureur fait ensuite valoir que le montant du jour-amende devrait être fixé à 40 fr. au lieu de 20 fr. au motif que, même si le prévenu bénéficie du RI, il circulerait au volant de sa propre voiture et qu’il aurait encore de quoi financer sa consommation de stupéfiants.

4.1 L'art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3'000 fr. au plus ; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Si l’auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu’il atteindrait s’il faisait les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, ou à ceux qu’il réaliserait s’il faisait valoir toutes ses créances (par exemple sur la base de l’art. 164 ou 165 CC), le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l’auteur (cf. ATF 116 IV 4 c. 4d p. 10). Mais il n’y a lieu de se demander si l’on pourrait raisonnablement exiger des revenus plus importants de l’auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en évidence un manque d’efforts. Ce cas doit donc être distingué de celui où les revenus de l’auteur ne peuvent être établis, du fait d’un manque d’explications crédibles de l’intéressé et de renseignements des autorités compétentes. En pareille hypothèse, il convient d’imputer à l’auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 c. 6.1).

Quant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.

4.2 En l’espèce, au moment du jugement de première instance, le prévenu était au bénéfice du RI et était dans l’attente d’une décision AI. Sa situation financière, qui n’a pas changé à ce jour, est totalement obérée au vu notamment des nombreux actes de défaut de biens dont il fait l’objet (P. 14) et de l’avis de saisie d’octobre 2013 constatant qu’il n’y a aucun objet à saisir (P. 14/3). Rien ne permet d’affirmer qu’il y a un manque d’efforts de la part du prévenu. En outre, il convient de tenir compte de ses déclarations relatives à ses revenus (jgt. p. 3), rien ne permettant d’affirmer qu’elles ne sont pas crédibles. La possession d’une voiture Peugeot 306 GTI qui a été démontée et mise à la casse (jgt. p. 4) et sa consommation de cannabis ne permettent pas, compte tenu des autres éléments établissant sa situation financière, d’affirmer que ses déclarations ne sont pas conformes à la réalité.

Dans la mesure où il faut examiner le montant du jour-amende, on doit constater qu’avec 800 fr. par mois de l’Hospice général, son loyer et son assurance-maladie étant pris en charge, son minimum vital n’est pas couvert. Le prévenu étant manifestement démuni, le montant du jour-amende doit ainsi être réduit à 10 francs.

Pour le surplus, l’amende de 800 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour réprimer la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, est adéquate et peut être confirmée au vu de la situation de Q.________, telle que décrite ci-avant, et de la faute qu’il a commise. Cependant, la peine privative de liberté de substitution sera réduite à 8 jours au lieu de 20, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans (CAPE 11 janvier 2012/1).

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue de la cause et dans la mesure où la situation du prévenu est améliorée, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 948 fr. 45, TVA et débours inclus, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 91 al. 2 LCR ; 34 OOCCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel formé par le Ministère public est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne Q.________ à 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ;

V. met les frais de procédure, à raison de 2'005 fr. 55 à charge de Q.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 948 fr. 45 (neuf cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

IV. Les frais d'appel, par 2’118 fr. 45 (deux mille cent dix-huit francs et quarante cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 2 septembre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Munoz, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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