Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.10.2014 Jug / 2014 / 342

TRIBUNAL CANTONAL

328

AM12.012463-AMEV/NMO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 octobre 2014


Présidence de M. sauterel

Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré G.________ du grief d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr., et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à G.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et a ordonné l’exécution de la peine de cinquante jours-amende à 90 fr. le jour prononcée par cette autorité (V), a mis une partie des frais de la cause, par 1'100 fr., à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a dit qu’il n’y a pas matière à indemnité au titre de l’art. 429 CPP (VII).

Le 21 novembre 2013, G.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 4 décembre 2013, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 14'040 francs. Il a en outre conclu à une indemnité à évaluer pour la procédure d’appel. Son défenseur a produit, à l’appui de l’appel, diverses listes d’opérations effectuées entre août 2012 et novembre 2013.

Par jugement du 20 janvier 2014, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel. Elle a considéré que G.________ avait commis une faute en conduisant sous l'emprise de l'alcool le 31 mai 2012 et que cette faute à l'origine de ce volet de la procédure pénale conduisait à lui refuser toute indemnité dans la procédure ayant abouti à son acquittement de l'infraction d'opposition à une mesure visant à déterminer l'incapacité de conduire.

Par arrêt du 18 septembre 2014 (TF 6B_391/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de G.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2014, le défenseur de G.________ réclame 26 heures de travail d'avocat à 500 fr. de l'heure pour l'activité déployée en première instance, plus TVA, afin de tenir compte du succès obtenu, faisant valoir qu'un montant de 11'232 fr., correspondant à 26 heures au tarif horaire provisoire de 400 fr., lui aurait été réglé par son client. L’appelant requiert également l’allocation d’une indemnité pour la procédure d’appel, qu'il ne chiffre pas, s'en remettant à justice sur ce point.

B. Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 3 à 5 du jugement rendu le 20 janvier 2014 par l’autorité de céans, le Tribunal fédéral ne les ayant pas remis en cause. Ils sont reproduits ci-dessous:

« 1. Né le 24 février 1965 à Binche, en Belgique, pays dont il est ressortissant, G., marié et père de deux enfants de 13 et 17 ans, est médecin de profession. Il travaille à 80 % pour le compte d’une start-up et perçoit un salaire annuel brut d’environ 120'000 francs. Il consacre le reste de son temps à sa société [...] afin d’en éviter la faillite, société dans laquelle il a investi ses 2ème et 3ème piliers et dont il affirme ne retirer aucun revenu. Son épouse travaille également à 80 % pour un revenu mensuel de 4'000 francs. Les charges mensuelles essentielles de G. se composent de 1'980 fr. de loyer, de 550 fr. de primes d’assurance-maladie et de 750 fr. de leasing. Il a une dette d’impôt d’un montant de 25'000 fr. qu’il amortit à raison de 1'500 fr. par mois. Il n’a pas d’économies.

Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :

  • 11.10.2011, Regionalgericht Bern-Mittelland, conducteur de trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifiée), tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, peine pécuniaire 50 jours-amende à 90 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1’350 francs.

Le fichier ADMAS concernant le prévenu fait état de deux retraits de permis, l’un de quatre mois, du 1er novembre 2009 au 28 février 2010, pour ébriété et vitesse, et l’autre d’une année, du 28 octobre 2012 au 27 octobre 2013, pour ébriété.

2.1 Par ordonnance pénale du 13 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr., pour opposition ou dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, a révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de l'Etat. Les faits suivants ont été retenus à l’appui de cette ordonnance :

"A Montreux, avenue des Alpes, le 31 mai 2012, vers 01h50, G.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors que son véhicule automobile était stoppé sur la voie de circulation. Alors que le véhicule de police arrivait à sa hauteur, le conducteur a pris la route avec peine en direction de l’avenue de Belmont. Il a été interpellé peu après. G.________ ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité. Son état physique étant sujet à caution, la police a tenté de le soumettre à un test à l’éthylomètre, en vain. Le précité a dès lors été acheminé à l’Hôpital [...] pour être soumis à une prise de sang. A cet endroit, il a adopté une attitude excitée/irritée et a refusé de se soumettre à la prise de sang ordonnée".

Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 18 août 2012.

2.2 G.________ a ensuite été mis en cause pour avoir, le 28 octobre 2012, vers 18h35, à Crassier, circulé au volant de son véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 0,93 g o/oo) et sans être porteur de son permis de conduire.

2.3 Après avoir repris et joint les deux causes, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance du 13 août 2012, a dressé un acte d’accusation englobant les deux cas et a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police de l’Est vaudois. ».

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

2.1 Dans son arrêt du 18 septembre 2014, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour d'appel pénale, en considérant, sur la base des preuves au dossier, que le prévenu avait, le 31 mai 2012, conduit sous l'emprise de l'alcool, avait violé la présomption d'innocence et lui a renvoyé la cause pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité réclamée, en tenant compte de la répartition des frais (c. 2.5).

2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 c. 2.4).

Il en résulte que lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'Etat en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 2.2 et les références citées).

2.3 En l'espèce, la condamnation de G.________ pour conduite en état d’ébriété qualifiée et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière en raison des faits du 28 octobre 2012 conduit au refus de toute indemnité de l'art. 429 CPP concernant l'affaire pénale consacrée à cette partie de la procédure, ce que le prénommé ne conteste d'ailleurs pas. En revanche, le principe de l'indemnisation est, selon le Tribunal fédéral, acquis pour les faits du 31 mai 2012, dans la mesure où le prévenu a été libéré du chef d'accusation d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire ; l’intéressé a certes été reconnu coupable, s'agissant de ces faits, d'infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière pour n'avoir pas fait usage de la ceinture de sécurité, mais il s’agit d’une infraction d’importance secondaire.

Ainsi, comme l'appelant a été libéré de la charge de près de la moitié des frais, il se justifie de lui allouer une indemnité de l’art. 429 CPP pour les opérations de son défenseur correspondant à l’instruction des faits ayant donné lieu à son acquittement partiel, étant précisé encore que le recours à un défenseur était justifié, compte tenu des enjeux de la procédure et de la peine encourue, même si la cause était simple.

L’indemnité concerne tout d’abord les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Il convient d'appliquer les mêmes principes qu'en matière de fixation de la rémunération du défenseur d'office et de ne rétribuer que l'activité qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d'un simple soutien moral ou d'une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l'avocat devant toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

En l’occurrence, le défenseur du prévenu a indiqué avoir consacré 26 heures à l’exercice de son mandat en première instance, soit du 30 août 2012 au 13 novembre 2013 (pièce 67/1, annexes 6 à 8). Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, vu l'ampleur et la complexité toute relative de la cause, il est injustifié de se prévaloir de 39 lettres et de 12 conversations téléphoniques. A cela s'ajoute que le dossier montre que le défenseur, au lieu d'être concis, a tendance à délayer ses opérations et à en effectuer de manière répétitive, inutile ou trop ample. Là où quelques lignes suffiraient, il en écrit plusieurs pages à plusieurs reprises. On citera à titre d'exemples sa correspondance au Procureur du 24 septembre 2012, où il a d'ailleurs lui-même admis qu'il était "conscient de la longueur apparemment excessive de la présente" (pièce 11), ainsi que sa lettre de deux pages au Président du Tribunal de police du 18 novembre 2013 à propos de l'emplacement des témoins en salle d'audience (pièce 47). On relèvera encore le fait que l'avocat n'a été consulté que le 30 août 2012, soit après l'ordonnance pénale, qu'il n'a assisté qu'à une audience devant le Procureur, d'une durée de 15 minutes seulement, que l'audience au Tribunal de police n'a duré que 40 minutes et que la cause, qui était essentiellement limitée à l'établissement de deux faits, à savoir la question de l'attitude du prévenu face à la prise de sang et celle de l'impossibilité d'effectuer celle-ci dans le pli du coude (cf. pièces 11, 22, 23), était simple. Tout bien considéré, il convient d’estimer à 15 heures le temps nécessaire et raisonnable à la défense du prévenu.

Le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du Tarif des frais judiciaires pénaux (intitulé désormais Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP]; RSV 312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1er avril 2014, pour y inclure un art. 26a qui fixe les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Toutefois, compte tenu de l’absence d’effet rétroactif de ce tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013) selon lequel, à défaut de tarif spécifique, il faut s’en tenir au tarif horaire usuel des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11), et qui, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, est compris entre 330 et 350 francs.

S’agissant dans le cas présent d’une cause de police relativement simple, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due au prévenu sur la base d’un tarif horaire de 330 fr. et d’y ajouter le montant de la TVA de 8 %, par 26 fr. 40, soit 356 fr. 40 au total. On rappellera sur ce point que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.2.1 ; CREP 22 janvier 2014/45 ; CREP 24 juillet 2012/410).

Pour la période susmentionnée, le montant de l’indemnité serait donc de 4'950 fr. (15 heures x 330 fr.). Au taux de 46 %, qui correspond à la proportion retenue pour la charge des frais laissés à l’Etat, le Tribunal de police ayant mis, sur la totalité des frais, par 2'033 fr. 15, 1'100 fr. à la charge du prévenu – ce qui n'est pas contesté –, cela représente 2’277 fr., auquel il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, soit 2'397 fr., plus la TVA, par 191 fr. 75, soit un total de 2’588 fr. 75. C’est à ce montant qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de défense afférente à l’acquittement.

3.1 En définitive, l’appel est partiellement admis. Le jugement de première instance est modifié en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2’588 fr. 75 est allouée à G.________ ; il est confirmé pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel tant avant qu’après l’arrêt du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l’Etat.

3.2 Au vu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu, le montant de l’indemnité d’appel sera arrêté à 1'320 fr. correspondant à quatre heures au tarif horaire de 330 fr. (c. 2.3, p. 8 supra), montant auquel s’ajoute la TVA, par 105 fr. 60, soit un total de 1'425 fr. 60.

3.3 En vertu de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (cf. sur ce point ATF 139 IV 243 c. 5.1).

Il convient en l'occurrence de faire application de cette disposition et d'effectuer une compensation entre l'indemnité d’appel allouée à G.________, par 1'425 fr. 60, d'une part, et les frais de première instance mis à sa charge, par 1'100 fr., d'autre part.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. Libère G.________ du grief d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire;

II. Constate que G.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière;

III. Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr, et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours;

IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à G.________ un délai d’épreuve de trois ans;

V. Révoque le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et ordonne l’exécution de la peine de 50 jours-amende à 90 fr. le jour prononcée par cette autorité;

VI. Met une partie des frais de la cause, par 1'100 fr., à la charge G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

VII. Alloue une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2’588 fr. 75 (deux mille cinq cent huitante-huit francs et septante-cinq centimes) à G.________."

III. Les frais de la procédure d'appel avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2014 sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de l’art. 429 CPP de 1'425 fr. 60 est allouée à G.________ pour la procédure d’appel.

V. L'indemnité de l'art. 429 CPP allouée à G.________ au chiffre IV ci-dessus est éteinte à concurrence de 1'100 fr. par compensation avec les frais de première instance, par 1'100 fr., mis à sa charge.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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