TRIBUNAL CANTONAL
255
PE12.024867-SSM
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 septembre 2014
Présidence de Mme Rouleau Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Corpataux, défenseur d’office à Fribourg, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
A.________, partie plaignante, représentée par Me Gilles Miauton, conseil d’office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré B.________ du chef de prévention d’abus de la détresse (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement (II et III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 11 septembre 2009 par l’Office des juges d’instruction de Fribourg (IV), a confirmé la mesure de substitution à la détention provisoire et pour motifs de sûreté, à savoir qu’interdiction est signifiée au prénommé de s’approcher ou d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec E.________ et U., ainsi qu’avec les membres de leur famille et entourage (V), a dit que B. est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011 : 15'000 fr. pour E.________ et 10'000 fr. pour U.________ (VI), a statué sur le sort des séquestres ordonnés (VII à IX), a mis une partie des frais de la cause, par 39'729 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office des parties, à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que le remboursement à l’état des indemnités d’office précitées ne pourra être exigé de B.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XI).
B. Par annonce du 19 mai 2014, puis déclaration motivée du 10 juin suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et viol, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 291 jours au maximum avec sursis pendant deux ans, à la réduction des indemnités pour tort moral allouées aux victimes à respectivement 2'000 fr. et 1'000 fr., à ce qu’une indemnité équitable lui soit versée pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Par acte du 25 juin 2014, le Ministère public a déposé un appel joint. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans.
A l’audience d’appel, le Procureur a conclu au rejet de l’appel principal. Pour sa part, la partie plaignante a conclu à la confirmation du jugement attaqué sur les conclusions civiles.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________ est né le [...] 1947 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, puis y a travaillé dans le domaine du bâtiment et de la construction. Arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, il a travaillé jusqu’en 1996 dans le domaine de la construction et a exercé parallèlement différentes activités dans le secteur de la restauration. Il a également exploité une discothèque à Morat pendant deux ans. A partir de 2007, ensuite de la faillite de sa société, il s’est lancé dans la vente de fruits et légumes et a tenu un stand de snack et boissons. Il détient toujours ce stand à l’heure actuelle qu’il n’ouvre toutefois qu’à raison de deux jours par semaine. Au bénéfice d’une rente AVS de 2'200 fr. par mois, il vit avec son épouse qui fait des ménages à raison de 2 à 3 jours par semaine pour un revenu mensuel de 800 à 1'000 francs. Le couple a deux enfants, qui sont aujourd’hui majeurs. Le logement conjugal est situé dans un immeuble propriété de l’épouse. La location des deux autres appartements de cet immeuble couvre les coûts et les charges du domicile familial. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à 600 fr. par mois. Celui-ci a des dettes de l’ordre de 70'000 à 80'000 francs. Il est suivi médicalement pour des problèmes de diabète.
Le casier judiciaire de B.________ mentionne les inscriptions suivantes :
31 janvier 2006, Office des juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 3 mois, sursis 2 ans;
30 octobre 2006, Office des juges d’instruction Jura bernois-Seeland, violation grave des règles de la circulation routière, amende 1’000 fr., sursis 2 ans;
11 septembre 2009, Office des juges d’instruction Fribourg, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive, travail d’intérêt général 360 heures, sursis 2 ans.
Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 22 décembre 2012 au 8 octobre 2013, soit durant 291 jours. Sa libération a été ordonnée le 3 octobre 2013. A titre de mesure de substitution, interdiction lui a été faite de s’approcher ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec E.________ et U.________, ainsi que les membres de leur famille et entourage.
1.2 Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 juillet 2013 (P. 64), les experts n’ont posé aucun diagnostic psychiatrique. D’après eux, l’expertisé ne présentait au moment des faits pas de trouble psychotique, de trouble de l’humeur ou anxieux, de trouble de la personnalité, de trouble cognitif majeur ou de retard mental. De plus, aucun diagnostic de trouble de la préférence sexuelle, notamment de pédophilie, n’a été posé. Pour parvenir à ce résultat, les experts se sont fondés sur l’absence d’antécédents connus à ce sujet, l’absence de matériel pornographique de ce type dans les affaires du prévenu (en dehors de l’affaire actuelle), la survenue tardive des passages à l’acte de ce type et les éléments de son anamnèse sexuelle. Ils ont relevé que la proximité avec les enfants, un possible sentiment de revalorisation à travers des actes et gestes sexuels rendus plus incertains avec les femmes depuis l’apparition de troubles érectiles, tout cela dans le contexte d’un « opportunisme sexuel », avaient pu jouer un rôle dans les comportements de l’expertisé. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié de moyen à faible. Ils ont en outre considéré qu’en l’absence de trouble mental, il n’était pas opportun de proposer un traitement au prévenu. Ce dernier ne semblait d’ailleurs pas s’interroger sur ses agissements et ne demandait pas d’aide sur le plan psychique. Enfin, ses modalités de fonctionnement ainsi que son âge constituaient des aspects qui limitaient ce qui pouvait être attendu d’une prise en charge imposée dans une perspective de diminution du risque de récidive.
2.1 E.________ est née le [...] 1999. Depuis le début de l’adolescence, elle présente un trouble mixte des conduites et des émotions ainsi qu’un trouble réactionnel de l’attachement de l’enfance. Sa sœur, U., est née le [...] 2001. Elle souffre d’un retard cognitif de 4 ans environ. Orphelines de père, E. et U.________ sont les filles de A.________.
Lorsque A.________ est arrivée en Suisse depuis le Brésil avec ses deux filles, l’appelant – qui était un ami de S., la mère de celle-ci – est allé les prendre en charge à l’aéroport. Par la suite, il a employé A. au sein de son entreprise de construction. C’est dans ce contexte que l’appelant a également noué des liens d’amitié avec A.________ et ses filles, chez qui il se rendait régulièrement. Il a par ailleurs entretenu des relations intimes avec S., puis avec A.. En 2010, alors qu’il exerçait son activité de commerçant ambulant, notamment sur les marchés de [...], [...] et [...], le prévenu a proposé à A.________ – qui se trouvait dans une situation financière difficile, celle-ci ayant eu trois autres enfants et s’étant séparé de son mari – que sa fille aînée l’accompagne sur les marchés afin qu’elle puisse gagner un peu d’argent, ce qu’elle a accepté. U.________ voulant faire de même que sa sœur, sa mère l’y a également autorisée. Les fillettes se sont alors régulièrement rendues sur les marchés avec le prévenu. Il était aussi fréquent que celui-ci vienne les chercher chez elles pour les emmener faire une sortie avec l’autorisation de leur mère. Il est également arrivé au prévenu de passer la nuit avec les filles et leur grand-mère à [...], où il louait une chambre d’hôte. A quelques reprises, il y a passé la nuit seul avec les deux enfants.
L’appelant était perçu par la famille et l’entourage des fillettes comme une personne attentionnée, aimante envers les enfants, jouant avec eux et leur offrant souvent des cadeaux et des friandises. Considéré comme une personne de confiance et un membre de la famille, il devait devenir le parrain de U.________.
2.2 2.2.1 C’est dans ce contexte que, entre courant 2010 et l’automne 2012, à [...], [...], [...] et [...],B.________ a, à plusieurs reprises, abusé sexuellement de E.________ et U.. Cela se passait lorsqu’il était seul avec l’une d’elles ou avec les deux, à la fin des marchés, dans la chambre d’hôte qu’il louait à [...] ou lorsqu’il les véhiculait. Il exigeait d’elles qu’elles ne parlent pas des abus subis. Lorsque les fillettes essayaient de s’y opposer, il haussait la voix et leur disait qu’il ne les prendrait plus avec lui ou qu’elles pourraient être expulsées de Suisse si elles ne l’accompagnaient pas pour gagner un peu d’argent pour leur famille. Ces dernières obtempéraient par crainte non seulement du prévenu mais également de leur mère, laquelle avait pleinement confiance en celui-ci. L’appelant n’a en outre pas tenu compte de leur refus et de leur résistance physique. Il leur disait par ailleurs qu’il leur remettrait de l’argent ou leur ferait des cadeaux si elles se laissaient faire et faisaient ce qu’il voulait. Il les a également contraintes physiquement, par exemple en tirant les oreilles ou le bras de E. pour qu’elle pose sa tête sur ses jambes près de son sexe, en déshabillant les fillettes malgré leur refus, ou encore en leur prenant la main pour la poser sur son sexe.
L’activité délictueuse de B.________ peut être détaillée comme suit :
2.2.2 Abus sexuels commis sur E.________ :
-A [...], dans sa roulotte de vente de kebabs, le prévenu, qui venait de fermer son stand, a enlevé le pantalon de E.________ et lui a introduit un doigt dans le vagin.
A [...], sur le parking du magasin [...], le prévenu a donné des baisers sur le ventre de la jeune fille et lui a touché les seins. Il a ensuite embrassé le sexe de celle-ci en y introduisant sa langue et s’est simultanément masturbé jusqu’à l’éjaculation. Enfin, il a caressé le sexe de la fillette et pris 3 ou 4 photos de cette partie du corps avec son IPhone. E.________ les a ensuite effacées.
Entre [...] et [...], alors qu’il circulait en voiture avec la prénommée, le prévenu s’est masturbé en sa présence.
A un endroit indéterminé, B.________ a photographié le milieu du corps de E.________ en faisant un gros plan sur le string qu’elle portait.
A plusieurs reprises, le prévenu a touché les fesses de la jeune fille en faisant mine de lui donner une fessée.
2.2.3 Abus sexuels commis sur U.________ :
A [...], l’appelant, qui était dans sa voiture avec la prénommée, a caressé les fesses de celle-ci et lui a introduit un doigt dans l’anus ou les fesses.
A [...], le 17 octobre 2012, le prévenu a embrassé et photographié le sexe de la jeune fille.
A [...], alors qu’il passait la nuit dans une chambre d’hôte avec S.________ et U.________, le prévenu a caressé le sexe et les fesses de la fillette et lui a mis un doigt dans l’anus ou entre les fesses.
A [...], alors qu’il passait la nuit dans une chambre d’hôte avec U.________ et E., l’appelant a appelé cette dernière, qui était en train de dormir avec sa sœur, pour qu’elle vienne le rejoindre. E. a refusé et a fait ensuite semblant de dormir. Le prévenu est alors allé vers U.________, l’a déshabillée, puis a embrassé et léché le sexe de cette dernière.
2.2.4 Abus sexuels commis sur E.________ et U.________ :
A Saignelégier/JU, alors qu’il passait la nuit dans une chambre d’hôte avec U.________ et E., B. a exigé de cette dernière qu’elle enlève son pyjama. Il a ensuite introduit son sexe dans le vagin de la jeune fille, qui a réagi en lui disant qu’elle avait mal. Le prévenu s’est alors retiré avant d’avoir pu introduire entièrement son sexe dans l’intimité de l’enfant. Il a ensuite caressé U.________ – qui s’était entre-temps réveillée et s’était mise à pleurer en constatant ce qu’il faisait à sa sœur – au niveau de la tête, des épaules et du dos. Il l’a aussi caressée au niveau des fesses par-dessous son pyjama.
2.3 Le 12 décembre 2012, le Service de protection de la jeunesse a dénoncé B.________.
Le 22 décembre 2012, A.________ a déposé plainte contre ce dernier et s’est constituée demandeur au pénal et au civil.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Appel de B.________
Le prévenu fait grief aux premiers juges d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo en retenant la version qui lui était la plus défavorable. S’il admet certains attouchements, il conteste que ses agissements aient commencé avant avril 2012. Par ailleurs, il nie avoir pénétré E.________ et conteste avoir fait usage de contrainte, en particulier physique. Il soutient qu’il n’y a aucune preuve suffisante et que les fillettes ne sont pas crédibles. Enfin, le fait qu’il n’ait pas été diagnostiqué « pédophile » démontrerait que ce qui est arrivé résultait d’un « hasard des choses », notamment de « discussions et comportements qui se sont donnés et produits au fil du temps entre lui et les deux filles ».
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le prévenu, les déclarations des victimes sont fiables. Certes, E.________ présente des troubles de l’apprentissage et du comportement (mensonges, exposition au danger, attitude séductrice inadéquate, etc.; cf. P. 108) – ces troubles, apparus dès le début de l’adolescence, étant vraisemblablement une conséquence des abus subis –, et U.________ souffre d’un retard cognitif (P. 114/2) qui rend sa pensée parfois difficile à suivre. Une invention intégrale est cependant exclue, le prévenu ayant admis une partie des faits. De plus, dans la mesure où l’intéressé reconnaît que les accusations des fillettes ne sont pas totalement mensongères, c’est en vain que celui-ci se prévaut du fait que la grand-mère des fillettes a mis en doute leurs propos. Pour le reste, rien ne vient soutenir l’hypothèse de l’exagération : les procès-verbaux d’audition des fillettes font état de propos mesurés; la mère des enfants a indiqué que celles-ci ne mentiraient pas sur un sujet aussi important (PV aud. 1, p. 2 et 3); cela semble également être l’avis des frères [...], voisins et amis des deux filles, qui ont recueilli des confidences avant la dénonciation et observé que celles-ci ne se vantaient pas, ne fournissaient pas de détail et avaient l’air perturbées (PV aud. 5 et 6); enfin, la psychiatre de E.________ a noté que le sujet des abus était douloureux pour elle. Au surplus, le prévenu, qui relève que les victimes n’ont été entendues qu’à une seule reprise, n’a pas requis de deuxième audition ni d’expertise de crédibilité. Cela est de toute manière sans pertinence dès lors que les fillettes ont constamment confirmé leurs accusations, à savoir à leurs voisins (PV aud. 5 et 6), à leur mère (PV aud. 1), à l’éducatrice (P. 23), au psychiatre (P. 108) ainsi qu’à la gynécologue (P. 115). Au demeurant, l’usage d’expressions manifestement mal comprises (« faire l’amour ») par des petites filles qui de surcroît ne sont pas de langue maternelle française et la présence de petites contradictions de détail dans leurs discours ne sont pas de nature à mettre en cause la sincérité des victimes et démontrent au contraire qu’il ne s’agit pas d’un discours appris ou préparé.
Pour sa part, le prévenu n’est pas crédible. Il n’a pas cessé de changer de version, au point que l’expert psychiatre a noté ces revirements « à répétition » (P. 64, p. 4). De surcroît, dans l’espoir de bénéficier d’une procédure simplifiée, il est allé jusqu’à déclarer admettre ce qui lui était reproché (P. 85).
3.2.2 S’agissant de l’époque, la durée et la fréquence des abus, E., entendue en décembre 2012 (cf. P. 6), a déclaré que c’était arrivé « souvent » (p. 3, 15m29s), « à chaque fois » (p. 3, 15m31s), qu’elle était allée environ 30 fois avec le prévenu, qu’elle ne se souvenait pas quand cela avait commencé mais que c’était il y a plusieurs années (p. 4, 15m45s) et qu’elle avait « 12 ou 11 ans quand ça a commencé » (p. 5, 15m55s). Avant son audition à la police, elle s’est confiée à ses voisins et selon [...], les premières confidences dataient de plus d’un an (PV aud. 6, p. 2, R. 5). En décembre 2012, E. a pareillement déclaré à son éducatrice avoir été abusée deux ans auparavant (P. 23/1). A la psychiatre, elle a indiqué avoir subi des abus depuis l’âge de 9 ans environ (P. 108, p. 2). Il ressort par ailleurs du dossier que les fillettes accompagnaient le prévenu depuis 2010 à tout le moins (PV 3, pp. 5-6, R. 9; P. 16 et 12, R. 22; PV aud. 11, p. 3). Le prévenu a parlé de l’année 2011 en cours d’enquête (PV aud. 2, p. 8, R. 13; PV aud. 10, p. 2) et a relevé dans son appel (P. 137/1, p. 5) que « cela faisait plusieurs années » que les enfants venaient avec lui. Quant à la police, elle arrive à la conclusion que les faits, qui n’ont pas pu être formellement datés, se sont « manifestement déroulés en 2011 et/ou 2012 » (P. 78, p. 7). Au demeurant, une exagération sous forme « temporelle », venant d’un enfant ne mesurant pas la portée d’une telle circonstance, est invraisemblable; elle aurait au contraire porté sur la nature des actes commis. Enfin, la confidence faite plus d’une année avant décembre 2012 à [...] démontre que les faits ont commencé avant 2012.
Au vu des éléments qui précèdent, l’estimation temporelle de l’époque et de la durée des agissements du prévenu faite dans l’acte d’accusation et suivie par les premiers juges est adéquate.
3.2.3 S’agissant de l’acte de pénétration partielle, E.________ a proféré une accusation claire, précise et mesurée, qui est dès lors crédible. L’appelant, qui n’a de cesse de minimiser la gravité de ses actes et d’en rejeter la responsabilité sur ses victimes, ne peut être suivi dans ses dénégations. Enfin, et contrairement à ce qu’affirme le prévenu, à savoir que U.________ contesterait cette pénétration et laisserait entendre que sa soeur aurait menti sur ce point, force est de constater qu’aucune déclaration de la fillette ne peut être comprise dans ce sens (P. 7).
3.2.4 En ce qui concerne la contrainte, il faut constater que E.________ a bien essayé de dire non, mais que le prévenu n’en a pas tenu compte et a poursuivi ses attouchements (P. 6, 15m36s, 15m40s et 15m46s), ou encore de résister physiquement puisqu’elle l’a frappé pour l’empêcher de lui toucher les seins plus longtemps (15m58s). lI y a également eu des gestes de contrainte physique, dès lors que le prévenu a tiré les oreilles ou le bras de E.________ pour qu’elle pose la tête sur ses jambes près de son sexe (15m36s), l’a obligée à enlever son pyjama (15m40s) ou lui a enlevé lui-même son pantalon (1m46s). Quant à U.________, elle a expliqué que le prévenu la touchait dans la voiture alors qu’elle ne voulait pas et qu’elle le lui avait dit à plusieurs reprises; qu’elle avait voulu sortir du véhicule mais qu’il ne l’avait pas laissée s’en aller (P. 7, p. 2), qu’elle avait enlevé la main du prévenu et l’avait « engueulé » pour lui signifier qu’elle n’acceptait pas ce qu’il lui faisait (p. 3) et qu’il l’avait déshabillée (p. 3). En outre, elle a dit à son voisin que le prévenu avait pris sa main et l’avait posée sur son sexe (PV aud. 5, p. 3). [...] a d’ailleurs confirmé que le prévenu avait déshabillé sa petite soeur (P. 6, 15m51s).
Il y a également eu des pressions d’ordre psychologique. En effet, le prévenu « gueulait » sur E.________ si elle disait non et ajoutait qu’il ne la prendrait plus avec lui lors de ses tournées (16m18s). De plus, selon la mère des enfants, « il [l’appelant] disait souvent que vu qu’on était six à la maison, on risquait de manquer d’argent et qu’on risquait donc de nous renvoyer au Brésil. Il ajoutait que comme E.________ et U.________ étaient grandes, il fallait quand même qu’elles travaillent pour pas qu’on nous expulse. Il disait ça devant mes filles. Je pense que c’est peut-être pour cela que mes filles sont allées avec lui. Je pense en effet qu’elles comprenaient cela comme une menace. Un jour, j’ai même fini par appeler Francesco pour lui dire qu’il ne devait plus dire cela devant mes filles […] » (PV aud. 11, p. 6).
C’est donc en vain que l’appelant oppose sa version fluctuante des faits à celle des victimes, dont il n’y a aucune raison de douter. Enfin, on ne voit pas en quoi l’absence de diagnostic de pédophilie constituerait une preuve que le prévenu ne ment pas lorsqu’il affirme avoir été provoqué.
3.3 En définitive, compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont correctement établis les faits et aucune violation de la présomption d’innocence ne saurait leur être reprochée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
L’appelant conteste les accusations de contrainte sexuelle et viol, faute de contrainte. 4.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
L’art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309 c. 7b).
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 c. 2.4; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 c. 8.1 et les réf. citées; TF 6P.46/2000 du 10 avril 2001 c. 8c/aa).
Le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 c. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ibid. c. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 c. 2.2 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les arrêts cités).
4.2 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que si le prévenu avait à quelques reprises eu recours à la force physique, la contrainte résultait surtout des relations toutes particulières des parties. Ils ont relevé que l’appelant était un « ami de la famille », que les adultes avaient confiance en lui, que les enfants l’aimaient bien, qu’il était généreux et la famille des victimes fort modeste, et que les fillettes s’étaient par conséquent trouvées dans un conflit de conscience.
La cour de céans reprend à son compte la motivation pertinente des premiers juges. Au surplus, il convient de tenir compte des éléments suivants :
le jeune âge des victimes au moment des faits : E.________ n’avait que 12 ans en janvier 2011, sa sœur 10 en novembre 2011 ;
la situation de la famille (P. 104/6 et 104/23, 107/8 à 11) : la mère rencontrait des difficultés à éduquer ses deux filles, leur père étant décédé et le beau-père n’étant pas très présent depuis la séparation du couple en 2007 (jgt., p. 4) ;
les problèmes de développement dont souffraient les deux victimes, à savoir les troubles de l’apprentissage pour E.________ et le retard cognitif pour U.________ ;
la différence d’âge et de force physique : le prévenu est un homme d’une certaine corpulence, les victimes des fillettes ;
les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les abus : le prévenu s’en prenait aux filles pendant les trajets en voiture ou dans une chambre d’hôte située loin de leur domicile. Celles-ci n’avaient donc aucune possibilité matérielle d’échapper à leur prédateur ;
et enfin, les pressions psychologiques exercées (« si vous ne venez pas travailler pour gagner de l’argent, vous pourriez être expulsées de Suisse »).
Dans ces conditions, les fillettes n’étaient à l’évidence pas en mesure de résister davantage qu’elles ne l’ont fait. Lors de son audition, E.________ a d’ailleurs décrit son sentiment d’impuissance (cf. P. 6, 15m46s : « je pouvais rien faire. J’avais peur de lui. Qu’il me fasse quelque chose de mal »).
Le moyen de contrainte étant établi, la condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle et viol doit par conséquent être confirmée.
L’appelant soutient que la peine est excessive. Son argumentation est liée en premier lieu à sa contestation d’une partie des faits. Pour le reste, il fait valoir que sa volonté délictueuse était très faible, dès lors qu’il n’a jamais eu l’intention de faire de mal à ses victimes. Il soutient également qu’il y a lieu de tenir compte de l’attitude séductrice et inadéquate de E.________.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 En l’espèce, la version des faits de l’appelant étant rejetée, son premier moyen est mal fondé. S’agissant de sa volonté, si on peut admettre qu’il n’a pas eu pour but de faire du mal physiquement à ses victimes (il a notamment interrompu la pénétration de E.________ lorsqu’elle lui a dit qu’elle avait mal; cf. P. 6, 15m40s), il l’a tout de même accepté à certaines occasions. En effet, U.________ a signalé des douleurs lors de tentatives de pénétration dans l’anus avec le doigt (P. 7, p. 3). De plus, et surtout, le prévenu ne s’est nullement préoccupé de leur état mental et de leur volonté. Il est père d’une fille et a une intelligence normale; il ne pouvait donc pas ignorer le mal psychologique qu’il faisait. Quant à l’attitude « provocatrice » des victimes, notamment de E.________, à supposer qu’elle soit avérée ce qui n’est pas le cas – aucun élément au dossier n’indiquant un comportement déplacé avant les faits, les attitudes inadéquates actuelles étant vraisemblablement une conséquence des abus –, elle ne constitue à l’évidence pas une excuse s’agissant d’enfants. Il appartient en effet à l’adulte de poser les limites.
Les arguments de l’appelant sont ainsi tous mal fondés. Pour le surplus, la quotité de la peine sera examinée ci-après avec l’appel joint du Ministère public.
L’appelant demande une réduction des indemnités allouées aux victimes, d’une part, parce qu’il conteste les faits et, d’autre part, parce qu’il n’a pas les moyens financiers. En outre, il fait valoir que les fillettes rencontraient déjà des problèmes avant la présente affaire, résultant notamment du contexte familial et de négligences éducationnelles.
6.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b).
6.2 En l’occurrence, les faits étant établis, il n’y a pas matière à réduction des indemnités pour ce motif. Pour le surplus, les montants alloués sont adéquats par rapport aux actes subis. Quant à l’impécuniosité du prévenu, elle ne saurait l’exonérer de ses responsabilités. Enfin, le fait que les filles souffraient déjà de négligences familiales ne signifie pas encore qu’elles n’aient pas souffert des agissements du prévenu. Au contraire, il ressort du dossier que les troubles sont liés aux abus (attitude désinhibée inadéquate) et que le sujet est pénible pour elles (P. 108 et 114/2).
Ce grief doit par conséquent être également rejeté.
II. Appel joint du Ministère public
Le Ministère public estime qu’au vu de l’ampleur des abus et de la gravité de l’atteinte causée, des motivations égoïstes du prévenu et de l’absence de prise de conscience, la peine prononcée est trop clémente.
7.1 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de B.________ était très lourde. Ils ont relevé que ce dernier avait profité de ses relations privilégiées avec la famille des fillettes, qu’il avait agi à réitérées reprises durant plusieurs années et qu’il ne s’agissait donc pas d’un coup de folie. Ses agissements étaient d’autant moins compréhensibles qu’il était capable d’avoir une sexualité normale n’enfreignant pas la loi. Il ne s’était arrêté que parce que [...] avait révélé les faits. De plus, il n’avait pas pris conscience de ses torts puisqu’il persistait à minimiser ses actes, à se présenter comme une victime des sollicitations des enfants, à nier toute mauvaise intention et à contester avoir fait du mal aux fillettes. Les regrets exprimés sonnaient dès lors creux. A charge, les premiers juges ont encore retenu le concours d’infractions et les antécédents, même s’il s’agissait d’infractions d’une autre nature. Pour le reste, ils ont estimé qu’il n’y avait aucune circonstance à décharge.
7.2 La cour de céans reprend à son compte l’appréciation adéquate des premiers juges. Les actes d’ordre sexuel commis sont graves et les fillettes très jeunes. Le prévenu n’a aucun interdit. Tout en affirmant qu’il se considérait comme un père pour ces enfants, il parvient à tenir des propos odieux sur elles (« les filles ont peut-être préparé leur coup depuis le vacances d’été »; « elle m’a [...] fait comprendre qu’elle attendait quelque chose de moi, soit du sexe »; « elle est éveillée sur certains sujets mais pas sur d’autres »; « c’est elle qui a voulu qu’on le fasse »; « E.________ a sa part de responsabilité »; « je ne l’ai jamais contrainte à quoi que ce soit. Elle voulait de l’argent »; « ce qui s’est passé [...] est de la faute tant de moi que de E.________ »; « tout ce qui est arrivé, c’était de la volonté de E.________ »; « les filles font entre elles leurs combines. Il ne faut pas me mêler à ça »; « […] avant de se mettre à cheval sur moi comme une experte »; « je lui ai dit qu’elle était trop jeune […] elle a eu un rire sarcastique »; « vous savez, si une fille ne veut pas qu’on la touche, elle le dit »; « elle m’a provoqué à chaque fois »; « les filles me disaient donne-moi 10 fr. et je te fais quelque chose (sous-entendu du sexe). Je n’ai pas accepté à chaque fois, sinon c’était ma fin »; « les filles ont un âge où elles peuvent refuser ce qu’elles ne veulent pas »; « elles savent bien faire comprendre ce qu’elles veulent » ; « à de nombreuses reprises (ndr : les filles ont fait des propositions sexuelles) mais je n’y ai pas donné suite »; « j’ai pris ce cliché pour rigoler »; « ces deux filles sont sacrément tordues »; « je me demande si ensemble (ndr: les filles et leurs voisins), ils n’ont pas monté cette histoire et exagéré les faits »; « elle savait très bien ce qu’elle voulait et où elle voulait en venir avec moi »; « elle ne pleurait pas parce qu’elle avait peur. Je pense qu’elle pleurait parce qu’elle n’avait pas pu faire le même jeu qu’avait fait sa soeur. [...] je soupçonne qu’elle aurait aussi voulu monter à cheval sur moi »). Au surplus, le prévenu était conscient que les fillettes souffraient d’un « déficit éducationnel » (PV aud. 8, p. 23). Il convient en outre de rappeler que le prévenu a une responsabilité pénale entière ainsi qu’une intelligence normale; il a une femme et une fille. Il n’a toutefois jamais considéré ses victimes comme des personnes susceptibles d’avoir une volonté et de souffrir. Il a fait non pas une, mais deux victimes très jeunes, et est passé outre leur refus. Il persiste dans un mode de défense insoutenable, alors qu’il n’a pas perdu contact avec la réalité, selon l’expert.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, la peine infligée par les premiers juges apparaît trop clémente. Compte tenu de la culpabilité du prévenu et de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté de 4,5 ans réprime adéquatement ses agissements.
III. Conclusions
En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public admis en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4,5 ans est prononcée à l’encontre du prévenu, sous déduction de la détention provisoire subie. Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2’900 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, par 3’682 fr. 80, TVA et débours inclus, et celle allouée au conseil d'office de la partie plaignante, par 1’544 fr. 40, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de B.________ (428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d'office précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Corpataux, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 19,33 heures d’activité (P. 150). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, ce nombre est trop élevé. Tout bien considéré et vu l’appel joint, il sera tenu compte de 18 heures d’activité. C’est donc une indemnité de 3'682 fr. 80, y compris la TVA, une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, qui doit être allouée à Me Corpataux pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 5 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ du chef de prévention d’abus de la détresse; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol;
III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 291 jours de détention avant jugement;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 11 septembre 2009 par l’Office des juges d’instruction de Fribourg;
V. confirme à toutes fins utiles la mesure de substitution à la détention provisoire et pour motifs de sûreté, à savoir qu’interdiction est signifiée à B.________ de s’approcher ou d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec E.________ et U.________, ainsi qu’avec les membres de leur famille et leur entourage;
VI. dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à titre de réparation du tort moral subi :
15'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2011 pour E.________,
10'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2011 pour U.________;
VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, de la carte mémoire OLYMPUS XD 2 GB séquestrée sous fiche n° 55486;
VIII. ordonne la restitution à B.________, dès jugement définitif et exécutoire, de l’appareil photo OLYMPUS Camedia C370 et de la pochette LOWEPRO noire séquestrés sous fiche n° 55486;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et CD qui y figurent déjà sous fiches n° 54673, 54674, 56357, 56358;
X. met une partie des frais de la cause par 39'729 fr. 10 à la charge de B., y compris les indemnités allouées à son précédent défenseur d’office Me Georges Reymond, au conseil d’office de A., Me Gilles Miauton, par 2064 fr. 95, ainsi qu’au précédent conseil d’office de cette dernière, Me Sofia Arsenio, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XI. dit que le remboursement à l’état des indemnités mentionnées sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’682 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Corpataux.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.
VI. Les frais d’appel, par 8’127 fr. 20, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office allouées aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 1er octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :