TRIBUNAL CANTONAL
261
PE10.031301
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 août 2014
Présidence de Mme Bendani Juges : M. Pellet et Mme Epard Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
N.________ représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur de choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 7 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ pour instigation à lésions corporelles simples, instigation à agression et menaces à une peine privative de liberté de six mois.
Il était notamment reproché à N.________ d’avoir mandaté plusieurs hommes d’origine balkanique, dont l’identité demeure inconnue, pour rouer de coups P.________ pendant que ce dernier buvait un verre dans un bar de la ville d’Yverdon-les-Bains le 16 décembre 2010, ainsi que pour avoir tenu des propos menaçants à son endroit à l’issue de cette altercation.
B. Par prononcé du 1er avril 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a : déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 7 septembre 2012 formée par N.________ (I), dit que ladite ordonnance était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et mis les frais de la décision à la charge de N.________ (IV).
C. Par acte du 25 juillet 2014, N.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 7 septembre 2012, concluant à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour une instruction complémentaire.
En droit :
1.1 1.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
1.1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
1.2. En l’espèce, N.________ produit avec sa requête du 25 juillet 2014 les témoignages de deux personnes qui l’accompagnaient le jour des faits. Il fait notamment valoir qu’à l’époque il n’était pas en mesure de donner le nom de ces deux personnes, car elles étaient sans statut légal dans notre pays. Ces dernières ayant désormais quitté la Suisse, il peut désormais donner leurs noms et leurs témoignages. Le moyen invoqué par N.________ ne constitue nullement un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. En effet, ce dernier a choisi de taire ces témoignages afin de protéger une infraction. Il aurait dû les révéler lors de l’instruction ou dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’ordonnance pénale du 7 septembre 2012. Partant, la demande de révision est abusive, car elle repose sur des faits que N.________ connaissait initialement.
En outre, le requérant fait également valoir que la serveuse, dont le témoignage a été déterminant, était l’amie de la victime. Là encore, N.________ se fonde sur les témoignages de personnes dont il a volontairement tu les noms, de sorte que ce moyen est également irrecevable.
Pour le surplus, le Ministère public a déjà pris en compte les dénégations de N.________ et retenu sa culpabilité sur la base de dépositions de personnes appelées à donner des renseignements et de témoins. Force est ainsi de constater que les témoignages produits par le requérant ne contiennent aucun fait nouveau ou sérieux susceptible remettre en cause l’appréciation déjà effectuée des preuves.
Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision présentée par N.________ en vertu de l’art. 412 al. 2 CPP.
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) sont mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 413 al. 1 et 428 al. 1 CPP prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de N.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :