TRIBUNAL CANTONAL
161
PE11.005571-//STO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 juin 2014
Présidence de M. Colelough Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Matile
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction,
C.E.________ et D.E., représentants légaux de A.E., plaignants, assistés de Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimés,
B.A., représentant légal de A.A., plaignant, assisté de Me Mathias Burnand, défenseur d'office à Lausanne, intimé,
PP.________ et DD., représentants légaux de S., plaignants, intimés,
B.U.________ et B.C.________, plaignants, intimés.
La Cour d’appel considère:
En fait :
A. Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'T.________ s'était rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de séquestration, et de pornographie (I), a condamné T.________ à 9 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien de la détention d'T.________ pour des motifs de sûreté (III), a ordonné l'internement d'T.________ au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP (IV), a dit qu'T.________ devait verser à S.________ un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral et donné acte à S.________ de ses réserves civiles pour le surplus (V), a dit qu'T.________ devait verser à A.E.________ un montant de 50’000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 14 avril 2011, à titre de réparation du tort moral (VI), a dit qu'T.________ devait verser à C.E.________ un montant de 15’000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 14 avril 2011, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit qu'T.________ devait verser à D.E.________ un montant de 15’000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 14 avril 2011, à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit qu'T.________ devait verser à A.A.________ un montant de 40’000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter dès le 1er décembre 2007, à titre de réparation du tort moral (IX), a dit qu'T.________ devait verser à B.A.________ un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter dès le 1er décembre 2007, à titre de réparation du tort moral (X), a dit que les objets inventoriés sous fiches n°3848 (P. 215), n°3849 (P. 216), n°3908 (P. 236), n°3937 (P. 247), n°3441 (P. 60), n°3541 (P. 82), n°3673 (P. 93), n°3861 (P. 220), n° 3925 (P. 241), n°3938 (P. 248), n°4056 (P. 297), seraient maintenus au dossier au titre de pièces à conviction (XI), a alloué à Me Julien Rouvinez, défenseur d'office d'T., une indemnité de 57'900 fr., débours et TVA compris, sous déduction des avances d'ores et déjà versées (XII), a alloué à Me Coralie Devaud, conseil d'office de A.E., C.E.________ et D.E., une indemnité de 54’759 fr. 45, débours et TVA compris, sous déduction des avances d'ores et déjà versées (XIII), a alloué à Me Mathias Burnand, conseil d'office de A.A. et B.A., une indemnité de 17'230 fr., débours et TVA compris (XIV), a alloué à Me Xavier Diserens, précédent conseil de A.A. et B.A., une indemnité de 6’382.80 fr., débours et TVA compris, montant qui a déjà été versé (XV), a mis les frais de la cause, par 335'039 fr. 10, à la charge d'T., y compris les indemnités des défenseurs et conseils d'office arrêtées sous chiffres XII à XV ci-dessus (XVI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XII ci-dessus serait exigible pour autant que la situation économique d'T.________ se soit améliorée (XVII).
B. a) Par annonce du 20 décembre 2013, puis déclaration du 27 janvier 2014, T.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas reconnu coupable de viol qualifié et de tentative de viol et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement, ou à toute autre peine de durée inférieure que justice dira. L'appelant a en outre conclu à ce qu'il ne soit pas condamné à l'internement au sens de l'art. 64 CP mais soumis à des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP. A titre de mesures d'instruction, T.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ainsi que celle d'une expertise médicale.
Aux débats de ce jour, l'appelant a confirmé ses conclusions, sauf en ce qui concerne la durée de la peine dont il a requis la fixation à une durée de trois ans au maximum.
b) Le 18 février 2014, le Ministère public a déposé un appel joint à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal criminel de La Côte et conclu à sa réforme en ce sens qu'T.________ est condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement, celui-ci étant confirmé pour le surplus et les frais mis à la charge du condamné.
c) Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel d'T.________.
A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet de l'appel d'T.________.
A.E., C.E. et D.E.________ ont conclu au rejet de l'appel d'T.________ et à l'admission de l'appel joint du Ministère public.
d) Le 4 avril 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par T.________, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP.
A l'audience de ce jour, T.________ a renouvelé ses réquisitions de preuve. Elles ont été rejetées lors des débats, par prononcé motivé figurant au procès-verbal.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse né en 1949 à Frauenfeld (TG), T.________ a effectué sa scolarité obligatoire dans cette ville avant d’entreprendre un apprentissage d’employé de commerce et d’obtenir un CFC. A 19 ans, T.________ a quitté son canton d’origine pour Genève et débuté sa carrière professionnelle pour la société américaine X.________ en qualité d’assistant courtier. Deux ans plus tard, il a obtenu un diplôme de courtage auprès de l’ambassade américaine à Berne. Il a continué de travailler à Genève pour X.________ durant 7 ans.
Après son arrivée à Genève, le prévenu s’est marié avec D.. De cette union sont nés G., le 3 février 1972, décédée en 1994, et [...], le 15 février 1975. Il a divorcé de D.________ en 1989.
De 1978 à 1989, le prévenu a œuvré pour l’entreprise [...] à Genève en qualité de courtier. De 1989 à 1998, T.________ a mené différents projets comme indépendant dans les domaines immobiliers, pétroliers, ainsi que dans le conseil d’entreprise et de gestion.
De 1997 à 1999, T.________ a été employé par deux sociétés avant de connaître une période de chômage.
A la suite de son divorce, le prévenu a vécu plusieurs relations stables avec des amies. En 1998, il a rencontré P., haïtienne en situation irrégulière en Suisse, avec laquelle il a eu deux enfants, Z., en 1999, et F., en 2006. Le prévenu décrit alors une situation financière difficile pendant laquelle le couple était aidé en particulier par les services sociaux. T. et P.________ se sont séparés en 2007.
En 2000, T.________ a également travaillé pour une ONG et durant 6 ou 7 mois pour le CICR tout en étant basé à Genève. Entre 2000 et 2002, le prévenu aurait travaillé pour un distributeur de tabac. En novembre 2002, il a démissionné et a connu une période de chômage d’environ une année et demi.
T.________ indique avoir ensuite vécu une période de grande solitude, vivant de gauche et de droite, sur Genève, et estimant être tombé alors dans la déchéance. Entre 2006-2008, il a œuvré pour la banque [...]. Il a donné sa démission en août ou septembre 2008, puis a perçu le chômage environ pendant deux ans. Il a ensuite été pris en charge par les services sociaux de Genève qui lui versaient le loyer d'un appartement modeste et le minimum vital, soit environ 2'500 fr. par mois.
Une demande AI déposée en 2011 a été récemment acceptée avec effet rétroactif à septembre 2012. Compte tenu de son incarcération, le prévenu ne perçoit toutefois aucune rente. Il n'a pas de fortune, mais environ 60'000 fr. de dettes sous forme d'actes de défaut de biens.
Au moment de son arrestation, le prévenu logeait en colocation avec O.________ qu’il qualifie d’"ami d’affaires". Les deux hommes partageaient un appartement de 4 pièces [...] à Genève, chacun disposant de sa chambre et une chambre étant dévolue aux enfants du prévenu quand ils venaient le voir. Auparavant, T.________ vivait dans un appartement à la rue [...], à Genève, dont il a gardé le bail et qui a ensuite été sous-loué.
Le prévenu est gravement atteint dans sa santé. T.________ présente un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2006. Il a débuté, au vu de la progression importante de la maladie, une chimiothérapie en 2009, suivie d’un traitement de maintenance jusqu’en 2010, avec trois cures de radiothérapies. Dans ce contexte évolutif de la pathologie oncologique, son insuffisance rénale préexistante s’est péjorée pour évoluer finalement dans une phase terminale qui nécessite l’hémodialyse trois fois par semaine. Depuis son incarcération, les examens médicaux ont mis en évidence une progression de multiples adénopathies, ainsi qu’un hypermétabolisme ostéomédulaire diffus. De nouvelles cures de chimiothérapie ont débuté.
T.________ décrit des problèmes d’érection depuis l’année 1995. En 1998, le Dr L.________ a pratiqué un bilan pour des troubles érectiles sans leur trouver une cause organique. D’un courrier du Dr L.________ au Dr R.________ du 20 avril 2004, il ressort que le prévenu a connu des troubles érectiles probablement d’origine psychologique pour lesquels il a bénéficié, en 2004, d’un traitement à faible dose de Caverjet et de Lévitra. En mars 2010, T.________ s’est adressé au Dr K., spécialiste en urologie, qui a écrit en ces termes au Dr B. (qui lui avait adressé ce patient), sexologue, à propos de la consultation du 16 mars 2010: "Le patient présente une baisse de la libido depuis environ 15 ans avec plusieurs essais médicamenteux sans beaucoup d’efficacité. Il est connu pour un lymphome non hodgkinien, suivi par le Dr [...], avec un traitement de chimiothérapie en 2009. Sur le plan urologique, je ne retiens aucune anomalie spécifique inflammatoire ou infectieuse. Il s’agit d’une baisse de la libido connue depuis de longues années, exacerbée ainsi que la dysfonction érectile, après la chimiothérapie (...). Le bilan ne montre pas d'hypogonadisme. Le PSA est dans la norme (…). Il a émis le désir de discuter de l’implantation d’une prothèse pénienne" (P. 277/2). Le Dr K.________ conseillait une prise en charge multidisciplinaire. Entendu lors des débats, K.________ a indiqué que le patient avait évoqué des difficultés d'érection et non une absence totale d'érection; il a précisé aussi que le vrai organe d'érection était le cerveau; ainsi, beaucoup de patients avaient des troubles de l'érection avec les épouses, mais n'en avaient pas avec une tierce personne.
[...]
En 2010 et en 2012, le prévenu s'est rendu à la consultation uro-sexologique des HUG auprès du Dr Q.. De l'audition de ce médecin en cours d'enquête, il ressort qu'T. présentait des troubles de l'érection sévères, dont les causes n'avaient pas été déterminées de manière formelle et pour lesquels la pose d'une prothèse avait été évoquée. Lors de la consultation de 2012, T.________ a évoqué une augmentation de sa libido et un phénomène de tumescence au niveau de sa verge, soit une augmentation du volume de sa verge sans pour autant que celle-ci ne soit rigide. Selon le Dr Q., les troubles de l'érection diagnostiqués chez T. avaient pour conséquence une incapacité à pénétrer ses partenaires (PV. aud. n° 48).
Le casier judiciaire d'T.________ ne comporte aucune inscription.
Le prévenu a été arrêté et placé en détention provisoire le 10 août 2012. Il est détenu depuis lors.
En cours d’enquête, T.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Les Dresses CC.________, médecin adjointe, et [...], médecin assistante, du Département de psychiatrie du CHUV ont déposé leur rapport le 30 avril 2013 (P. 278). Un complément d'expertise a également été ordonné et rendu le 25 juin 2013 (P. 293).
Les experts ont rappelé tout d’abord les circonstances de vie du prévenu, au niveau personnel, familial (p. 3), puis professionnel (p. 5). Elles ont ensuite établi une anamnèse affective (p. 6), sexuelle (p. 9) et médico-psychiatrique (p. 10) de l'expertisé.
Après un rappel des faits et des déclarations du prévenu, les experts ont dressé le status psychiatrique du prévenu (p. 21). Elles n'ont relevé aucun trouble particulier de l’attention ou de la mémoire. Elles n'ont pas observé de trouble du cours, ni du contenu de la pensée, le discours étant spontané, cohérent et structuré, même si, par moment, le discours devenait précipité et avec une certaine logorrhée. Des digressions et des contradictions fréquentes ont aussi été soulignées. Les experts ont décrit ensuite un important détachement affectif et une tendance à l’intellectualisation, ainsi qu’une claire banalisation et une tendance à minimiser la gravité des actes commis. Selon les experts, T.________ présentait aussi un déni important au niveau de la sphère pulsionnelle et sexuelle, niant par exemple toute attirance ou excitation procurée par des images de pédopornographie ou des actes commis et intellectualisant "un intérêt médical, anatomique". De l'avis des experts, les aspects pervers de la personnalité sont, au premier plan, caractérisés par une constante recherche d’emprise sur l’autre dans la relation, par un recours fréquent à l’inversion des rôles et par une tendance à manipuler et à arranger la réalité. T.________ fait preuve d’un important narcissisme, mettant en valeur entre autre ses attributs, son intelligence, sa réussite d’études avant l’âge prévisible, son caractère sportif, sa générosité et son caractère serviable. L’expertise a relevé un manque total d’empathie avec la victime qu’il avait tendance à percevoir comme une victime consentante, collaborante et une tendance à occulter des informations et les avouer uniquement quand il était confronté aux multiples contradictions de son discours ou aux évidences des preuves et des déclarations des victimes et témoignages.
Les conclusions de l’examen psychologique (p. 22) ont révélé un fonctionnement de personnalité du registre état-limite inférieur comprenant une problématique narcissique, au sein de laquelle l’attention aux détails partiels avait pour fonction de lutter contre le vécu d’incomplétude et les aspects de distorsion relationnelle, ainsi que la relation d’objet utilitaire, transgressive et sado-masochique avaient pour fonction de lutter contre la dépendance, et ce chez un expertisé pouvant présenter, lorsque les mécanismes psychiques étaient débordés, de légers dérapages du cours de la pensée sur un mode paranoïaque.
Les experts ont ainsi posé les diagnostics de pédophilie (F65.4) et de trouble de la personnalité, sans précision (traits narcissiques et pervers) (F60.9). Dans leur discussion, elles ont rappelé que le discours de l’intéressé était régulièrement contradictoire dans ses affirmations, au sein d’un même entretien et relativement à une même question. Elles ont retenu que la perception de ses actes par le prévenu étant toujours la même. Après une phase de déni, il finissait par reconnaître les faits quand il était confronté à ses propres contradictions comme décrit précédemment. Les experts ont également souligné une tendance récurrente à la banalisation et à la minimisation des faits, l'expertisé ne parvenant que rarement à s’attribuer une responsabilité dans ses actes, responsabilité qui était largement projetée sur l’entourage (par ex. les épouses), le hasard (c’est par hasard qu’il tombe sur des photos pédopornographiques sur Internet, par hasard qu’il agresse A.E.________. Une phrase récurrente du discours est "l’occasion fait le larron"), une sorte de fatalité (le faux dossier médical lui "tombe dans les mains"), et, surtout, les victimes elles-mêmes. Celles-ci étaient avant tout responsables de ne pas lui avoir posé de limite alors que selon lui elles avaient les connaissances requises pour le faire. De l'avis des experts, l'empathie est particulièrement déficiente. Déniant toute violence à ses actes, l’intéressé n’identifie pas la peur de l’enfant et voit celle-ci comme participant à l’abus dont elle est victime. On assiste à une inversion perceptive, quand il perçoit que l’enfant prend plaisir à ce qui lui est fait, tout comme il inverse, cette fois sur un plan cognitif, les responsabilités. La reconnaissance des faits est donc partielle. La reconnaissance du caractère délictueux des actes est minimisée par leur banalisation et la déresponsabilisation qu’il s’en octroie. Elle l’est également par son interprétation plus globale de l’interdit. Les accusations lui paraissent disproportionnées et il fait souvent référence à un jugement qui est dû à l’époque actuelle de "néopuritanisme".
Au moment de conclure, les experts retiennent que le prévenu présente une pédophilie dont les passages à l’acte se sont aggravés au fil des années, jusqu’à aboutir à une agression d’une grande violence à tonalité mortifère, dans laquelle la victime était réduite à l’état d’objet déshumanisé. La reconnaissance des faits est partielle. La reconnaissance du caractère délictueux des actes est minimisée. La déresponsabilisation de l’intéressé reste massive, s’appuyant sur des mécanismes de déni, de projection, inversion, banalisation classiques dans les traits pervers de personnalité. La frontière du bien et du mal n’est pas définie, la violence niée. L’aspect narcissique renforce cette problématique, le prévenu se présentant comme au dessus de la loi des hommes, et préoccupé avant tout de l’impact de la sanction sur lui-même. L’empathie envers les victimes est partielle et se limite à un souhait qu’elles aillent bien dans l’avenir. T.________ se perçoit comme une victime au même titre qu’elles. L’engagement dans le traitement reste passif et déresponsabilisé. Les visions d’avenir du prévenu montrent une absence totale d’intégration des éléments précités.
Les troubles retenus par les experts sont considérés comme graves, et étaient déjà présents au moment des faits reprochés. Les experts estiment, en tenant compte des troubles mentaux constatés, que la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était conservée au moment des faits (pleine responsabilité). Le risque de récidive est présent et est qualifié d’élevé, les infractions à craindre étant probablement de même nature que les faits reprochés. Au niveau du traitement des troubles, les experts indiquent qu’un traitement psychothérapeutique peut toujours être tenté. Toutefois, vu l’ancienneté et la sévérité du trouble, le pronostic est réservé. Les experts évoquent une éventuelle dépendance à la cyberpornographie tout en mentionnant que le traitement de l’addiction n‘équivaudrait pas à traiter la pédophilie préexistante. Au moment de discuter d’une éventuelle mesure d’internement (art. 64 CP), les experts ont retenu que tous les éléments relevés dans l'expertise parlaient en faveur d’un risque très élevé de récidive: au vu de la dangerosité, du mauvais diagnostic, de l'absence d'intégration de la notion de victime et des limites imposées par la loi alors qu'T.________ récusait la pertinence de la loi elle-même, la tentative d’un traitement hors du cadre carcéral représenterait un risque réel.
Les experts ont été amenés à rendre un complément d’expertise sur trois points soulevés par la défense (P. 293). Elles se sont en particulier prononcées sur le repentir dont aurait fait preuve le prévenu, illustré notamment par les excuses qu’il a pu formuler par écrit aux victimes. Pour les experts, le repentir du prévenu s’inscrit dans sa perception très particulière des faits qui lui sont reprochés. Il peut d’un côté dire regretter ce qui s’est passé, mais il ne reconnaît pas tout (et pas tout le temps). En ce qui concerne la collaboration dont le prévenu avait fait preuve au cours de l’enquête, les experts ont retenu que les propos d’T.________ étaient malgré tout fréquemment contradictoires, ce également en termes de collaboration, car il pouvait refuser de reconnaître certains actes, puis les reconnaître tout en donnant différentes versions de ce qui s’était passé, ce d’un entretien sur l’autre ou au cours du même entretien. Les experts se sont finalement prononcés sur les prises de conscience du prévenu liées à la religion, à ses remords et à sa volonté de réparer ses actes. Pour eux, la reconnaissance des faits, la violence, l’empathie envers les victimes étaient soit partielles, soit absentes. La minimisation, la banalisation et la déresponsabilisation étaient à leurs yeux permanentes. Le remords émis par l’intéressé était donc partiel et déniait toute une partie des faits. Les experts ont souligné aussi la non prise de conscience de l’expertisé de sa propre dangerosité.
La Dresse CC.________ a été entendue aux débats de première instance (cf. PV débats, pp. 56 ss). A cette occasion, elle a confirmé l’intégralité des rapports déposés. Elle a évoqué le système de défense mis en place par le prévenu consistant notamment à contester les faits qui lui apparaissaient les plus graves. Elle a confirmé la banalisation des faits. L'expert a souligné aussi l'absence d’investissement du prévenu dans le traitement mis en place pendant sa détention, concluant à l'absence de travail de prise de conscience et à un risque de récidive élevé. L'expert a relevé que le mode de collaboration du prévenu s'inscrivait dans un aspect défensif, soulignant qu'il fallait parfois des années de traitement avant d'arriver à ce qu’une personne puisse reconnaître déjà assez spontanément ce qui s'était passé et puisse se l'attribuer. Il s'agissait d'une première étape du traitement, soit sortir du déni et de la protection. Interpellée sur les déclarations du prévenu sur son évolution, sur sa guérison et sur le fait qu'il se présentait ce jour comme un homme nouveau, l'expert a sans hésitation répondu que cela n'était clairement pas possible. Pour elle, il s'agissait plutôt d'un signe d'une perception qui n'était pas correcte, ni des faits, ni de la responsabilité et ni, surtout, de la dangerosité. L'expert a également souligné qu'au cours des entretiens, elle n'avait pas perçu de culpabilité, mais en revanche, une façon de garder un certain pouvoir sur les regards extérieurs comme celui des experts ou des autorités judiciaires. L'expert a ensuite évoqué le risque de récidive et abordé la mesure d'internement dont elle préconisait la mise en œuvre, seule une incarcération définissant à ses yeux un cadre suffisant pour cela soit intégré. L'expert a souligné qu'en l'occurrence, T.________ n'intégrait pas du tout, parlant par exemple de la prison comme d'un camp de vacances. Selon l'expert, le temps nécessaire pour qu'une telle intégration soit possible impliquait une longue durée, qu'on ne pouvait prédire, mais cinq ans ne paraissaient pas pour elle une très longue durée dans ce genre de thérapie. L'expert a estimé que l'addiction à la pornographie était secondaire à la pédophilie et elle n’avait pas, selon elle, été une cause du passage à l'acte, mais avait certainement joué un rôle intermédiaire entre le premier passage à l'acte sur G.________ et celui sur A.A.. La consommation de pédopornographie avait fait un pont entre les premiers actes sur sa fille et ceux qui avaient suivi. Il s'agissait d'un "Ersatz" de passage à l'acte. Interpellée sur les perspectives de guérison d'T., la Dresse CC.________ a indiqué qu'on ne pouvait jamais dire qu'un pédophile était guéri. Tout ce que l'on pouvait dire était qu'il avait fait suffisamment de progrès pour que la dangerosité soit sous contrôle. L'échec ne s'évoquait pas en termes de guérison ou de non-guérison.
A Genève, à ses différents domiciles depuis 2006, T.________ a téléchargé, via Internet, et stocké dans la mémoire de plusieurs ordinateurs ainsi que dans celle de plusieurs disques durs externes des images montrant des enfants mineurs mêlés à des actes sexuels. Les analyses du matériel numérique et informatique saisi ont permis de découvrir en particulier sur les ordinateurs et les disques durs du prévenu des images pornographiques d’une fillette identifiée comme étant A.A., plusieurs images pédo-pornographiques visiblement tirées de l’internet, un grand nombre de photos pornographiques, dont quelques-unes à caractère pédo-pornographique ainsi que des photos de sexe en gros plan de A.A. du 14 juin 2008.
A l’aide d’un logiciel forensique, les policiers ont ainsi comptabilisé, sur les divers supports informatiques et numériques saisis :
• 291 fichiers montrant des enfants mêlés à des actes d’ordre sexuel; • 93 montrant des enfants nus, sans acte sexuel; • 577 montrant des enfants habillés, sans acte sexuel.
De la même manière, sur les divers supports informatiques et numériques saisis chez H.________ – ami auquel le prévenu avait vendu deux de ses anciens ordinateurs – ont été comptabilisés :
• 23 fichiers montrant des enfants mêlés à des actes d’ordre sexuel; • 12 montrant des enfants nus, sans acte sexuel; • 13 montrant des enfants habillés, sans acte sexuel.
Ces fichiers n'étaient pas visibles pour H.________.
Lors des débats de première instance, T.________ a souligné qu’il estimait souffrir d’une addiction à internet, qu’il avait commencé à consommer de la pornographie suite à ses difficultés familiales, professionnelles et de santé. Selon lui, cela avait été le début du processus qui l’a conduit aux actes plus graves qui avaient suivi et sa pédophilie sous-jacente avait ainsi été révélée par internet et les difficultés qu’il rencontrait à l’époque des faits.
A Genève, à tout le moins à cinq reprises entre 2007 et 2010, à la rue de [...], à la rue [...], ainsi qu’à la rue [...],T.________ a profité du fait que son fils Z.________ et C.A., voisin et ami de ce dernier, étaient occupés à jouer ou à regarder la télévision pour attirer A.A., née en 2000, dans une autre pièce afin de commettre des actes d’ordre sexuel à son endroit. Pour accomplir ses méfaits, T.________ s’est faussement présenté à A.A.________ comme étant un médecin travaillant pour le compte d’une organisation suisse s’occupant de la santé des enfants. Il lui a ensuite proposé de l’argent en échange de photos pour les besoins d’une prétendue recherche qu’il menait. Pour mettre en confiance la fillette, T.________ lui a montré à plusieurs reprises de faux "dossiers médicaux" qu’il avait minutieusement et spécialement créés sur ordinateur afin d’appâter sa victime, lesquels contenaient des images de pornographie enfantine et des textes médicaux qu’il avait lui-même annotés. Il lui a encore expliqué qu’il avait besoin de photos de jeunes filles venant du [...], et ce en prétextant toujours un but médical. Lors de ces attouchements, il a demandé à A.A.________ de se déshabiller et, si cette dernière refusait, il la déshabillait lui-même. Il a ensuite pris des photos de la fillette nue,
[...]
T.________ a immortalisé la scène au moyen de son appareil photo. Il a également tenté, lors de sa dernière "auscultation", après avoir enlevé son pantalon et son slip, de pénétrer vaginalement A.A., sans protection, alors même que son fils cadet, âgé de quatre ans à l’époque, était dans la même chambre et à proximité immédiate de son père. T. n’a cependant pas réussi à commettre son méfait, A.A.________ l’ayant vigoureusement repoussé.
A Gland, [...], le 14 avril 2011 vers 17h30, après avoir longuement et soigneusement repéré les lieux, au moins depuis l’année 2010, et attendu l'instant propice, T.________ a contraint A.E., née le 8 décembre 1999, à subir des actes d’ordre sexuel. Pour ce faire, le prévenu a abordé une première fois la fillette vers 16h30 à l’extérieur de l’immeuble où elle habitait et lui a demandé de lui montrer où se trouvait la buanderie en prétextant devoir y faire des travaux. A.E. s’est alors exécutée avant de ressortir pour jouer avec une de ses amies. A ce moment-là, T.________ a minutieusement préparé les lieux.
[...] Elle s’est ensuite rendue chez elle, dans un premier temps, puis chez des voisins, au troisième étage, car son appartement était fermé.
[...]
A Genève, en novembre 2011 à son domicile, au retour d'une sortie avec ses deux enfants et N., née le 12 janvier 2000, qui est fille d'un de ses amis de longue date, T., alors que ses fils étaient occupés à l'ordinateur, a isolé N.________ dans la chambre de son colocataire. Il lui a alors demandé si elle était intéressée à travailler pour "aider l'Afrique" en lui montrant un dossier plastifié rempli de photographies, lequel était vraisemblablement le même que celui utilisé pour appâter A.A.. Il lui a expliqué qu'il lui donnerait de l'argent si elle se laissait photographier à son tour. N. a refusé et, profitant du retour du colocataire d'T.________, a quitté les lieux.
A Genève, à tout le moins aux piscines de Genève-Plage et du Grand-Lancy, entre le 26 et le 29 juillet 2012, T.________ – muni d'une feuille A4 qui comportait un photo montage avec le logo officiel de la ville, une photo du dos de trois agents de la police municipale, une mention "inspecteur service de l'hygiène, service des eaux et piscines" et en gros celle de "Contrôle Hygiène" – a abordé cinq fillettes en se présentant comme un contrôleur de l'hygiène de la Ville. Il a expliqué à ses victimes devoir faire des prélèvements sur leur corps dans sa cabine à titre de contrôles d'hygiène. L'objectif d'T.________ était d'attirer ces fillettes dans la cabine afin de commettre sur elles des attouchements à caractère sexuel, ainsi que prendre des photos de leur intimité. T.________ n'est pas parvenu à ce que les enfants le suivent, les fillettes s'étant méfiées de lui. L'enquête a permis d'établir que le prévenu avait agi de la sorte le 26 juillet 2012 au préjudice de W., née en 2005, d'A.U., née en 2001 et de [...], née en 2001 ainsi que le 29 juillet 2012 au préjudice de A.C., née en 2005, et de S., née en 2002. La fouille de la cabine qu'T.________ louait à Genève-Plage a permis la découverte d'un sac contenant un vibromasseur, un thermomètre, des préservatifs et un appareil photo.
En droit :
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel d'T.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.
1.2. Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Sans remettre en cause les faits retenus à sa charge, l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol et pour viol qualifié en raison de son impuissance et, partant, de son incapacité, selon lui totale, à avoir une érection et à entretenir dès lors un rapport sexuel comprenant une pénétration.
2.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Si l'auteur agit avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté pour trois ans au moins (art. 190 al. 3 CP).
Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle (art. 189 CP), en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme, d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP).
L'acte sexuel désigne le comportement typique par lequel l'auteur commet un viol. L'acte sexuel, ou coït, est l'union naturelle des parties génitales de l'homme (pénis) avec celle de la femme (vagin). L'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est donc pas nécessaire (ATF 99 IV 51 c. 1; ATF 123 IV 52; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 190 CP et les réf. cit.).
2.1.1 T.________ conteste tout d'abord s'être rendu coupable de tentative de viol sur l'enfant A.A.________.
Selon la jurisprudence, la tentative suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 119 IV 227, c. 2). Ainsi, celui qui enferme sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très agressif et profère des menaces directes, franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de l'acte et se rend donc coupable d'une tentative de viol (art. 22 al. 1 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 22 CP).
Si, en première instance, T.________ a contesté avoir enlevé son pantalon et son slip et avoir tenté de violer A.A., les déclarations de cette dernière, qui ont été enregistrées et retranscrites (cf. P. 189), sont claires et précises. Elle a expliqué sans ambiguïté que le prévenu avait voulu la violer mais qu'elle avait refusé (P. 189, l. 290 s.). [...]. Aucune contradiction ne vient entacher les propos de l'enfant. Face aux déclarations de la victime, les explications d'T. ne convainquent pas. Ses dénégations s'inscrivent logiquement dans le système de défense mis en place par le prévenu compte tenu de sa personnalité telle que décrite par les experts psychiatres. Même s'il s'est lui-même dénoncé s'agissant de A.A., T. n'a eu de cesse de faire évoluer son récit au cours de la procédure, n'admettant pas d'emblée spontanément les faits et ne les livrant qu'au fur et à mesure des éléments portés à sa connaissance. On ne saurait considérer, dans ces circonstances, que dans la mesure où il a admis un certain nombre de faits, T.________ ne nierait pas ceux qu'il conteste s'il était réellement impliqué dans ceux-ci.
Certes, le dossier démontre qu'T.________ souffre de problèmes érectiles et d'une baisse de libido depuis de nombreuses années. Il n'en demeure pas moins que rien, en l'espèce, ne permet de retenir, comme le plaide l'appelant, qu'il était totalement incapable de parvenir à une érection et, partant, de tenter une pénétration de l'enfant A.A.________ au moment des faits. A cet égard, les avis médicaux sur lesquels se sont fondés les premiers juges – soit l'avis de quatre médecins spécialistes qui ont reçu le prévenu à leur consultation à diverses périodes entre 1998 et 2012 – sont complets et suffisants pour apprécier la pathologie dont fait état T.________ et ses éventuelles conséquences. Les dysfonctionnements érectiles constatés sont probablement d'origine psychologique et non organique, les examens pratiqués sur le patient n'ayant révélé aucune anomalie physique en ce qui le concerne (PV débats, pp. 47 et 52). Pour le surplus, lors de ses consultations chez les Drs B., sexologue, et K., urologue, T.________ a évoqué des difficultés d'érection et non une absence totale d'érection (PV débats, p. 52), voire des érections encore possibles lors de masturbation (PV débats, p. 47). Le Dr Q., urologue consulté en 2010 et 2012, a indiqué quant à lui que le patient lui avait fait part, en 2012, d'une augmentation de sa libido, ayant expliqué qu'il avait remarqué un phénomène de tumescence au niveau de sa verge (PV aud. n° 48, l. 51). On ne saurait ainsi retenir, comme le voudrait l'appelant, qu'aucune érection n'était possible pour lui au moment des faits. A cet égard, il est utile de souligner les propos du Dr B. aux débats de première instance: "il est tout à fait possible pour un homme adulte de ne pas pouvoir obtenir d'érection face à une femme et en revanche d'être excité et d'obtenir une érection face à une fillette si cette personne souffre de pédophilie et s'est construite avec ce genre de source d'excitation. En l'espèce et en ce qui concerne M. T., par rapport au diagnostic que j'ai posé, rien n'exclut une telle hypothèse" (PV débats, p. 48) ou celles du Dr K. qui a rappelé que le vrai organe d'érection était le cerveau, beaucoup de patients ayant des troubles de l'érection par exemple avec les épouses mais pas pour une personne tierce (PV débats, p. 54). On relèvera aussi que, pour les experts psychiatres, le prévenu présente un déni important au niveau de la sphère pulsionnelle et sexuelle, niant par exemple toute attirance ou excitation procurée par des images pédopornographie ou des actes commis et intellectualisant "un intérêt médical, anatomique". Ainsi, ces pulsions, même si elles sont contestées, existent et sont bien à l'origine de son comportement (cf. P. 278, p. 22).
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, qu'T.________ s'est bien rendu coupable, envers l'enfant A.A., d'une tentative de viol, dès lors qu'après avoir enlevé son pantalon et son slip, il avait clairement l'intention de pénétrer la fillette, son projet ne pouvant pas être mené à bien du seul fait que A.A. l'a clairement repoussé à ce moment-là et s'est enfui. A cet égard, l'existence ou non d'une érection n'a finalement au demeurant que peu de portée: même sans érection, cela n'empêchait pas le prévenu d'avoir l'intention de violer sa jeune victime ou de tenter de le faire.
2.1.2 T.________ conteste également s'être rendu coupable de viol envers A.E.________, faisant valoir que, sans érection, aucune pénétration de la fillette n'était possible.
[...]
Dans ces circonstances, le viol est réalisé.
T.________ conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il fait valoir que la peine privative de liberté de neuf ans qui lui a été infligée par le Tribunal criminel de La Côte est excessive, au regard des infractions de tentative de viol et de viol qualifié qui ne devraient pas être retenues, d'une part, au regard de diverses circonstances qui n'auraient pas été prises en compte par les premiers juges, d'autre part. Quant au Ministère public, il considère que la peine prononcée à l'encontre d'T.________ n'est pas suffisante et qu'elle doit être fixée à onze ans.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts dé l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 lV 6 c 6.1).
3.2 En l'espèce, T.________ s'est rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, de séquestration et de pornographie.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la culpabilité d'T.________ est écrasante. D'abord par les actes commis, qui sont abjects en soi, et par lesquels le prévenu a réduit ses victimes, des fillettes mineures, à l'état d'objets déshumanisés, dans le seul but de satisfaire ses pulsions. Le prévenu a ainsi abusé de son rôle d'adulte et de l'emprise qu'il pouvait avoir sur ses jeunes victimes. A charge, il convient aussi de souligner la réitération des actes, le prévenu s'en étant pris à plusieurs enfants et à plusieurs reprises en ce qui concerne A.A.. Il a fait preuve d'une cruauté particulière, n'hésitant pas à interdire à sa victime de prier, lui affirmant qu'elle n'aurait jamais d'enfant ou qu'il reviendrait pour la tuer si elle parlait. Malgré les regrets exprimés et le changement de personnalité allégué – dont le prévenu a fait grand cas aux débats - T. ne parvient en réalité pas à reconnaître la gravité des faits retenus à sa charge. Sa déresponsabilisation, comme l'ont souligné les experts, est massive en ce sens qu'il s'estime guéri et nie toute dangerosité. A charge également doit être retenu le fait que l'ensemble des agressions commises ont été méticuleusement préméditées, T.________ ne laissant rien au hasard, y compris en ce qui concerne A.E.________, même si l'on n'ira pas jusqu'à retenir sur ce point – comme le voudrait Ministère public – le scénario de vengeance mis en place envers la famille de cette dernière. A cela s'ajoutent encore une responsabilité pleine et entière et une mentalité perverse du prévenu, qui sait parfaitement que ses actes sont répréhensibles mais tente aujourd'hui encore d'échapper à leurs conséquences en réinventant la réalité ou en inversant les responsabilités. A charge enfin doit être retenu encore le concours d'infractions.
A décharge, il convient de retenir les difficultés personnelles auxquelles T.________ a été confronté dans son parcours de vie, même si, en soi, les éventuelles souffrances subies ne sauraient en aucune manière excuser celles infligées à autrui. Il faut néanmoins y ajouter le fait que le prévenu souffre aujourd'hui d'un cancer en phase terminale et subit des dialyses deux fois par semaine, ce qui le rend certainement plus vulnérable dans le cadre de l'exécution de sa peine qu'un autre détenu (cf. TF 6B_40/2007 du 9 juillet 2007). A cela s'ajoute le fait que, dans une certaine mesure et à sa façon, le prévenu a collaboré avec les enquêteurs. Toutes ces circonstances ont été prises en compte par les premiers juges et c'est à tort que le prévenu prétend le contraire.
Tout bien considéré, c'est une peine légèrement supérieure à celle infligée par les premiers juges qui doit être prononcée, une peine privative de liberté de 10 ans apparaissant adéquate pour réprimer les actes de perversité commis. Il convient encore de préciser que, si le prévenu a toujours contesté – et il l'a fait encore aux débats d'appel – les infractions de tentative de viol ou de viol qualifié, pensant que l'abandon de ces infractions devrait conduire à une réduction de peine, cette manière de voir est erronée: en effet, les actes commis sont à ce point monstrueux que, dans l'appréciation d'ensemble à faire de la culpabilité du prévenu, il importe finalement assez peu de qualifier de tentative de viol ou de viol les infractions commises, et non de contrainte sexuelle, dès lors que l'impact qu'elles ont eus sur la vie des fillettes est globalement le même. C'est à tort également que le prévenu se plaint que l'attitude de la presse à son encontre – en particulier "L'Illustré" dans son article intitulé "La double vie du pédophile de Gland"– car il ne démontre pas que cet article, qui est certes empreint de mots durs et d'émotion, aurait violé la présomption d'innocence ni qu'il aurait conduit qu'il soit préjugé dans le cas particulier (ATF 128 IV 97, JT 2004 IV 123, spéc. 131). Les conditions pour une atténuation de la peine en raison d'une publication dans la presse préjugeant de sa culpabilité ne sont ainsi pas réunies.
T.________ conteste l'internement prononcé à son encontre. Selon lui, rien ne s'oppose à la mise en place d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, les premiers juges ayant à ses yeux fait une mauvaise lecture de l'expertise en lui refusant cette possibilité.
4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.2.1).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Le taux de fiabilité est encore plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (Heer, op. cit., loc. cit.; TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012). Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1; TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
4.2 En l'espèce, T.________ s'est notamment rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol qualifiés. Il a ainsi commis des infractions envisagées dans la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. En abusant avec contrainte et de manière sordide de plusieurs enfants, il a porté gravement et délibérément atteinte à l'intégrité sexuelle d'autrui. Le critère de la gravité requis par la jurisprudence est ici réalisé.
4.3 Dans leur rapport du 30 avril 2013, les experts ont posé les diagnostics de pédophilie (F. 65.4) et de trouble de personnalité, sans précision (traits narcissiques et pervers) (F 60.9).
Selon les experts, la perception de ses actes par T.________ est toujours la même: après une phase de déni, il finit par reconnaître les faits quand il est confronté à ses propres contradictions. Les médecins relèvent également une tendance récurrente à la banalisation et à la minimisation des faits. L'expertisé parvient rarement à s'attribuer une responsabilité dans ses actes, responsabilité qui est largement projetée sur l'entourage (par ex. les épouses), le hasard (c'est le hasard qu'il tombe sur des photos pédopornographiques sur Internet, par hasard qu'il agresse A.E.), une sorte de fatalité, et surtout les victimes elles-mêmes, qui seraient avant tout responsables de ne pas lui avoir posé de limites alors que selon lui, elles avaient les connaissances requises pour le faire. Elles étaient pour lui consentantes et non pas effrayées. Les experts ont encore souligné que, dans la perception d'T., il n'y avait pas de violence dans ses actes, quand bien même il était confronté à la menace, à la contrainte et la séquestration exercées sur A.E.. Au demeurant, du fait de son impuissance, il s'exempte de l'accusation de viol. Il nie également toute excitation de type urophilique, tout rituel de nettoyage, malgré leur aspect récurrent. A plusieurs reprises, il a sous-entendu que l'enfant avait pu prendre du plaisir, et nie complètement le sien propre, nie toute pulsion sexuelle au moment des actes, avant ou après. Selon les experts, l'empathie est particulièrement déficiente. Déniant toute violence à ses actes, l'expertisé n'identifie pas la peur de l'enfant et la voit comme participant à l'abus dont elle est victime. Il s'agit d'une inversion perceptive, quand il perçoit que l'enfant prend du plaisir à ce qui lui est fait, tout comme il inverse, sur un plan cognitif, les responsabilités. Les experts ont ajouté que, dans sa perception actuelle de son traitement, T. se disait aidé mais se positionnait de façon passive: ce n'était pas lui qui allait comprendre ou intégrer quelque chose, ce sont les médecins qui devaient lui dire ce qui n'allait pas, et même là, c'était son cerveau qu'il n'allait pas, comme s'il s'agissait d'une instance externe qui le dirigeait. A nouveau, la responsabilité n'est ainsi pas sienne, ni dans l'étiologie éventuelle des troubles, ni dans la participation au traitement. Pour les experts, T.________ présente au demeurant un risque de récidive élevé, dans des infractions probablement de même nature que les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre, avec les premiers juges qu'T.________ souffre d'un grave trouble mental récurrent et que les infractions commises sont directement liées à son état mental. Il présente également un risque de récidive et sa dangerosité est majeure. C'est à juste titre dans ces circonstances que le tribunal a considéré que la peine infligée à T.________ devait, sur le principe, être assortie d'une mesure. Reste à déterminer laquelle, de l'internement ou de la mesure institutionnelle, doit être prononcée dans le cas particulier.
4.4 En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de la proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Il y a donc lieu d'examiner si une telle mesure, exécutée au besoin dans le cadre prévu par l'art. 59 al. 3 CP, serait susceptible – comme le prétend l'appelant – de le détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec ce trouble.
Dans le cadre de leur expertise, les experts ont indiqué qu'un traitement psychothérapeutique pouvait toujours être tenté mais, au vu de l'ancienneté et de la sévérité du trouble, le pronostic était réservé. De plus, tenter un traitement hors du cadre carcéral présentait à leurs yeux un risque réel au vu de la dangerosité du prévenu, du mauvais pronostic, de l'absence d'intégration de la notion de victimes et des limites imposées par la loi alors que l'intéressé récusait la pertinence de la loi elle-même (P. 278/2, ch. 4 et 8). S'agissant plus précisément de la question d'une dépendance à la cyberpornographie, les experts ont retenu que la question pouvait être débattue tout en soulignant que le traitement de l'addiction n'équivalait pas à traiter la pédophilie préexistante (P. 278/2, ch. 5). Entendue lors des débats de première instance, la Dresse CC.________ a maintenu les conclusions de son rapport, y compris celles préconisant un internement (PV débats, pp. 56 ss). A cet égard, interpellée sur les déclarations du prévenu quant à son évolution, sa guérison ainsi qu'au fait qu'il disait être aujourd'hui un homme nouveau, l'expert a réagi en disant que cela n'était clairement pas possible et qu'il s'agissait au contraire d'un signe d'une perception qui n'était pas correcte, ni des faits, ni de la responsabilité, ni, surtout, de la dangerosité. L'expert a souligné qu'il fallait parfois des années de traitement pour que la personne puisse reconnaître déjà ce qui s'était passé et puisse se l'attribuer. Il s'agissait d'une première étape du traitement, qui consistait à sortir du déni et de la protection. Interpellée expressément sur le point de savoir si un traitement psychothérapeutique serait voué à l'échec, l'expert a répondu que personne ne pouvait l'affirmer. De même, elle a indiqué que, pour elle, aucun psychothérapeute ne pouvait prétendre qu'une personne pédophile puisse être guérie. A ses yeux, ce que l'on pouvait dire éventuellement, c'était que les progrès étaient suffisants pour que la dangerosité puisse être contrôlée ce qui, dans le cas d'espèce, correspondait à "des années de traitement". Interrogée sur le fait qu'elle préconisait un internement, et non un traitement en institution, l'expert s'est exprimée en ces termes:
"Pour moi, il est une caractéristique de la perversion et la transgression et la jouissance considérable qui l’accompagne. En outre s’ajoute le déni qui a été constant. De mon point de vue, seule une incarcération définit un cadre suffisant pour que cela soit intégré. Il n'est pas possible et envisageable de prendre en psychothérapie l’intéressé pour lui faire comprendre que quelque chose est mal si on le fait hors du contexte carcéral. Cette intégration est possible parce que le contexte d’enfermement est présent et pour qu’il intègre que ce qu’il a fait est mal. En l’espèce M. T.________ n’intègre pas du tout. Il parle par exemple de la prison comme d'un camp de vacances. L’intégration et la dimension de sanction risquent de prendre beaucoup de temps et il est difficile à imaginer hors du contexte carcéral. Vous m’indiquez qu’une mesure institutionnelle peut être menée en milieu carcéral. Pour moi, il convient à nouveau que ce suivi s’opère en milieu carcéral et non pas en milieu hospitalier. Le temps nécessaire pour qu’une telle intégration soit possible implique une longue durée. Vous m’évoquez cinq ans. On ne peut prédire la durée d’un tel processus, mais cinq ans ne me paraissent pas une très longue durée dans une thérapie de ce genre. (...) Pour répondre à Me Devaud qui m’évoque les actes finalement qui s’étendent sur près de 30 ans et qui m’interpelle sur la perspective de guérison. Comme je l’ai dit tout à l’heure, on ne peut jamais dire qu'un pédophile est guéri. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il ait fait suffisamment de progrès pour que la dangerosité soit sous contrôle. Pour répondre à Me Rouvinez, du point de vue médical, le critère qui fait l’échec ou non à un traitement s’agissant d’un pédophile ne peut pas être défini en terme de guérison. Ce sont des traitements sur le long court et qui ne sont efficaces que quand la personne a suffisamment fait de progrès pour que sa dangerosité soit sous contrôle. L’échec ne s’évoque pas en termes de guérison ou de non guérison." (PV débats, p. 59 s.)
Au vu de ce qui précède, l'analyse à laquelle le tribunal a procédé en première instance quant à la nécessité d'opter pour un internement doit être confirmée. En effet, le prononcé d'un traitement institutionnel suppose que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble, dans une durée maximale de cinq ans. Or, en l'espèce, l'expert a évoqué la difficulté de soigner un pédophile du type du prévenu, à tel point qu'elle a estimé qu'un pédophile n'était jamais vraiment guéri. Quoi qu'il en soit, l'expert a constamment évoqué un traitement de longue durée et sur le long terme, précisant à cet égard qu'une durée de cinq ans ne pouvait être considérée comme une période significative ou suffisante. A lire l'expertise, le travail est manifestement de bien plus longue haleine, afin qu'T.________ – qui nie encore toute problématique et s'estime aujourd'hui guéri – puisse franchir la première étape d'un processus d'amélioration de ses troubles en sortant du déni de sa maladie et de sa dangerosité. A cet égard, le prévenu n'a pas fait une impression différente depuis qu'il est sous l'autorité de la Cour de céans, que ce soit dans le cadre des divers écrits produits ou lors de sa comparution aux débats d'appel, où il a persévéré dans son attitude de déni.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté et l'internement confirmé.
En définitive, l'appel d'T.________ doit être rejeté, l'appel du Ministère public partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Il sera confirmé pour le surplus.
La détention subie par T.________ depuis le jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté sera ordonné.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) ainsi l'indemnité allouée à son défenseur d'office, d'une part, et aux conseils d'office des plaignants D.E.________ et B.A.________, d'autre part (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Me Fontana indique avoir consacré quelque 125 heures 30 à la défense des intérêts d'T.________, hors temps d'audience, auquel elle ajoute un montant de 1'183 fr. à titre de dépens et la TVA. Le nombre des heures invoquées par le défenseur d'office est exagéré. Certes, l'avocate, qui n'est intervenue qu'au stade de la procédure d'appel, a dû prendre possession d'un dossier volumineux et faire connaissance avec son client. 15 heures peuvent ainsi être retenues pour la prise en main du dossier et 10 heures pour 4 conférences avec le client en prison et les opérations liées à ces visites, notamment la rédaction d'une déclaration d'appel qui, on le relève, n'a été que très sommairement motivée. A cela doivent s'ajouter encore 7 heures pour la préparation des débats, 3 heures d'audience et 3 heures pour les divers courriers figurant au dossier. Tout bien considéré, c'est une indemnité de 6'840 fr., correspondant à 38 heures de travail, à laquelle il y a lieu d'ajouter un montant forfaitaire de 600 fr. à titre de vacations et de 300 fr. pour les débours, en sus de la TVA par 619 fr. 20, soit un montant total de 8'359 fr. 20, qui sera allouée à Me Fontana.
Le temps invoqué par le conseil d'office de A.E., C.E. et D.E.________ est également trop élevé, dès lors que l'appel n'était pas motivé et que l'avocate connaissait parfaitement le dossier. 15 heures de travail peuvent être retenues en ce qui la concerne, temps d'audience compris, auxquelles s'ajouteront les débours, par 180 fr., et la TVA, par 230 fr. 40, soit un total de 3'110 fr. 40.
Le montant réclamé par Me Burnand pour la défense des intérêts de A.A.________ et B.A.________ est adéquat. Ainsi, son indemnité d'office sera fixée à 2'280 fr., montant auquel s'ajoutera une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 192 fr., ce qui représente un total de 2'592 francs.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d'office et aux conseils d'office des plaignants que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 40, 47, 49, 50, 51, 56, 64, 69, 183, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 197 ch. 1, 3 et 3bis CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d'T.________ est rejeté.
II. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu'T.________ s'est rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de séquestration, et de pornographie; II. condamne T.________ à 10 (dix) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 (quatre cent nonante) jours de détention avant jugement;
III. ordonne le maintien de la détention d'T.________ pour des motifs de sûreté; IV. ordonne l’internement d'T.________ au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP;
V. dit qu'T.________ doit verser à S.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de réparation du tort moral et donne acte à S.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
VI. dit qu'T.________ doit verser à A.E.________ un montant de 50’000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 14 avril 2011, à titre de réparation du tort moral;
VII. dit qu'T.________ doit verser à C.E.________ un montant de 15’000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 14 avril 2011, à titre de réparation du tort moral;
VIII. dit qu'T.________ doit verser à D.E.________ un montant de 15’000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 14 avril 2011, à titre de réparation du tort moral;
IX. dit qu'T.________ doit verser à A.A.________ un montant de 40’000 fr. (quarante mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 1er décembre 2007, à titre de réparation du tort moral;
X. dit qu'T.________ doit verser à B.A.________ un montant de 10'000 fr. (dix mille cent francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 1er décembre 2007, à titre de réparation du tort moral;
XI. dit que les objets inventoriés sous fiches n°3848 (P. 215), n°3849 (P. 216), n°3908 (P. 236), n°3937 (P. 247), n°3441 (P. 60), n°3541 (P. 82), n°3673 (P. 93), n°3861 (P. 220), n° 3925 (P. 241), n°3938 (P. 248), n°4056 (P. 297), seront maintenus au dossier au titre de pièces à conviction;
XII. alloue à Me Julien Rouvinez, conseil d'office d'T.________, une indemnité de 57'900 fr. (cinquante-sept mille neuf cents francs), débours et TVA compris, sous déduction des avances d'ores et déjà versées;
XIII. alloue à Me Coralie Devaud, conseil d'office de A.E., C.E., et D.E.________, une indemnité de 54’759 fr. 45 (cinquante-quatre mille sept cent cinquante-neuf francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction des avances d'ores et déjà versées;
XIV. alloue à Me Mathias Burnand, conseil d'office de A.A.________ et B.A.________, une indemnité de 17'230 fr. (dix-sept mille deux cent trente francs), débours et TVA compris;
XV. alloue à Me Xavier Diserens, précédent conseil de A.A.________ et B.A.________, une indemnité de 6’382 fr. 80 (six mille trois cent huitante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, montant qui a déjà été versé;
XVI. met les frais de la cause, par 335'039 fr. 10 (trois cent trente-cinq mille trente-neuf francs et dix centimes), à la charge d'T.________, y compris les indemnités des défenseurs et conseils d'office arrêtées sous chiffres XII à XV ci-dessus;
XVII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'T.________ se soit améliorée."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d'T.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'359 fr. 20 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'110 fr. 40 (trois mille cent dix francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Burnand.
IX. Les frais d'appel, par 18'501 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et aux conseils d'office des plaignants, sont mis à la charge d'T.________.
X. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office des plaignants prévues aux ch. VI à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 25 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :