Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 319

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE13.005060-NKS/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 août 2014


Présidence de Mme Bendani Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé à l'appel joint du Ministère public,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 avril 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné U.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 391 jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour, peine partiellement complémentaire à celles des 11 décembre 2006 du Juge d’instruction de l’Est vaudois et 31 janvier 2012 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement additionnelle à celle du 3 août 2010 du Juge d’instruction de Lausanne (III), maintenu U.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), mis les frais de la cause, par 20'954 fr. 90 à la charge d'E., incluant l’indemnité de Me Dang par 8'592 fr. 45, TVA et débours compris, par 21'145 fr. 75 à la charge d’U., incluant l’indemnité de Me Miauton, par 8'833 fr. 30, TVA et débours compris (IX) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité aux défenseurs d’office ne serait exigé que si la situation financière des condamnés le permettait (X).

B. Par annonce du 10 avril 2014, puis déclaration motivée du 12 mai 2014, U.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à 40 mois. Le recourant a conclu, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

A titre de mesure d'instruction, U.________ a requis l'audition de K.________. Cette requête a été rejetée le 9 juillet 2014 par la direction de la procédure.

Le 3 juin 2014, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'U.________ est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant mauritanien né en 1972, U.________ explique avoir été élevé par ses parents et avoir neuf frères et sœurs, ainsi que des demi-frère et demi-sœurs. Il a suivi l'école jusqu'aux environs de 15 ans et a reçu une formation dans la couture et dans la navigation.

U.________ est arrivé en Suisse en 2004, où il a obtenu un permis N. Il a tout d'abord travaillé pour l'American College durant un mois avant de trouver un emploi aux Diablerets pour la discothèque "La Pote", établissement public pour lequel il a travaillé de 2006 à 2009. C'était une activité régulière, pour laquelle il gagnait quelque 2'000 fr. par mois, mais qu'il a cessée en raison du départ du gérant. Par la suite, le prévenu a occupé divers petits jobs.

Aux débats, U.________ a expliqué qu'il aimerait bien rentrer dans son pays d'origine mais qu'il ne l'a pas fait en raison des problèmes rencontrés là-bas par sa famille.

Le casier judiciaire suisse d'U.________ fait état des condamnations suivantes:

  • 11.12.2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans;

  • 03.08.2010, Juge d’instruction de Lausanne, LSEE, 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant deux ans, sursis révoqué;

  • 31.01.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, LEtr, contravention LStup, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 100 francs.

a) Entre 2006 et son arrestation en 2013, U.________ a à tout le moins acquis et vendu 910 grammes de cocaïne, qui peuvent être détaillés de la manière suivante:

E.________ : 310 g entre 2011 et mars 2013

[...] : 65 g entre mai 2011 et mars 2013 (PV aud. 13 : 72 g x 90 %)

[...] : 33.6 grammes sur deux ans (PV aud. 14)

[...] : 7 g sur un an (PV aud. 20)

[...] : une quantité indéterminée de boulettes entre mars 2012 et mars 2013, sans que l’on ne puisse établir la quantité (PV aud. 22)

[...] : 8 g entre octobre 2012 et mars 2013 (PV aud. 18)

K.________ : 36.4 g entre 2006 et 2008 (PV aud. 27, ad réponse 6).

W.________ : 450 g entre 2008 et 2012 à raison de 3 boulettes par semaine, sous déduction de 6 mois durant lesquels l'intéressé est retourné en Italie.

Le taux de pureté de la drogue était de à 27.3% pour toute la période considérée, taux fondé sur les analyses de la drogue trouvée en possession d'U.________ et dont le taux de pureté est plus favorable que le taux moyen pour les années considérées. La quantité de drogue pure trafiquée a ainsi été de 248.43 grammes.

b) Entre le mois de décembre 2010 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 13 mars 2013 (date de son arrestation), à l’exception du 4 décembre 2011 (objet d’une condamnation du 31 janvier 2012), U.________ a consommé de la cocaïne de manière festive, à raison de quelques boulettes par semaine.

c) Entre le 10 décembre 2009 (l’infraction antérieure ayant fait l’objet d’une précédente condamnation) et le 13 mars 2013, à l’exception du 4 décembre 2011 (objet d’une condamnation du 31 janvier 2012), U.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel d'U.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

Invoquant tout d'abord une constatation erronée des faits, l’appelant conteste la durée retenue pour son trafic, relevant qu’il n’a commencé son activité délictueuse que dans le courant 2010 et non dès 2006 comme l'ont retenu les premiers juges. A ce sujet, il se réfère aux témoignages de divers toxicomanes et requiert l’audition de K.________, qui serait le seul à l’impliquer dès 2006.

3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que les principales activités de l’appelant s'étaient déroulées entre 2011 et 2013 (cf. jgt attaqué p. 17 et 18). lIs ont toutefois également admis, en se fondant sur les témoignages des clients de l’intéressé, que ce dernier avait vendu 33.6 g de cocaïne entre 2009 et 2011 à [...], 36.4 g entre 2006 et 2008 à K.________ et 450 g entre 2008 et 2012 à W.________.

L’appréciation du Tribunal criminel ne porte pas le flanc à la critique. Certes, la majeure partie des toxicomanes incrimine l’appelant pour son trafic entre 2011 et 2013. Ce seul élément, tout comme les déclarations de l’intéressé, ne permettent toutefois pas d’exclure les mises en cause pour un trafic antérieur. En effet, d’une part, les écoutes téléphoniques n’ont porté que sur 6 mois, soit entre septembre 2012 et mars 2013, de sorte que les questions formulées aux personnes appelées à donner des renseignements, à savoir les toxicomanes entendus, ont porté essentiellement sur cette période. D’autre part, les mises en cause de K.________ et W.________ sont claires et précises quant aux dates du trafic et aucun élément ne permet de douter de leur crédibilité. Ainsi, K.________ a expliqué, lors de son audition du 13 juin 2013, avoir connu l’appelant environ huit ans auparavant, lui avoir acheté de la drogue de l’été 2006 à la fin de l’année 2008 et savoir que cela faisait un moment que son fournisseur trafiquait (cf. PV aud 27, ad réponse 6) . W.________ a admis quant à lui qu’il se fournissait auprès de U.________ depuis son arrivée en Suisse, soit vers 2008 (cf. PV aud. 11, ad réponse 5; PV audience, p. 7).

Pour le reste, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de K.. Ce témoin a en effet déjà été confronté à l’appelant, ses déclarations sont claires et convaincantes et on ne voit pas ce que pourrait apporter une audition supplémentaire, qu'U. n'a d'ailleurs pas requise lors des débats de première instance.

U.________ se plaint de la quotité de la sanction qui lui a été infligée, qu'il considère ne pas devoir dépasser 40 mois de privation de liberté. Quant au Ministère public, c'est une peine privative de liberté de 7 ans qu'il voudrait voir prononcée contre U.________.

4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, U.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20).

4.2.1 L’appelant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas avoir examiné sa liberté de décision tout au long de son activité délictueuse et les conditions de sa vie au quotidien.

Ce grief tombe à faux. En effet, le Tribunal criminel a expressément tenu compte, à décharge, de la situation personnelle de l’appelant, qui ne s'est pas modifiée entre 2004 et 2013. Par ailleurs, l’intéressé n’était pas privé de toute ressource, dès lors qu’il a travaillé de 2006 à 2009 aux Diablerets et qu'il a, par la suite, occupé régulièrement de petits jobs. Requérant d'asile et titulaire d'un permis N dès son arrivée en Suisse, il bénéficiait aussi de l’aide de I’EVAM. De plus, rien ne permet d'affirmer qu'il n'avait pas la possibilité de regagner son pays d'origine.

4.2.2 Pour le reste, la culpabilité d'U.________ est lourde, les quantités de drogue trafiquées – soit 248.43 grammes de drogue pure – importantes et seule l'arrestation de l'appelant a mis fin à un trafic mis en place sur plusieurs années, par seul appât du gain. Il résulte aussi des mises en cause du co-prévenu E.________ qu'U.________ avait un nombre de clients importants (PV aud 6, réponses 6 et 7 et PV aud 7, p. 2, l. 34 s.). A charge, s'ajoutent aussi l'âge de l'appelant, ses antécédents judiciaires et le concours d'infractions. A décharge, il convient de retenir, comme les premiers juges, la situation personnelle du prévenu et son bon comportement en prison. L'ensemble de ces éléments conduit à admettre que la peine de 66 mois prononcée par les premiers juges, peine partiellement complémentaire à celles des 11 décembre 2006 du Juge d’instruction de l’Est vaudois et 31 janvier 2012 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement additionnelle à celle du 3 août 2010 du Juge d’instruction de Lausanne, est adéquate et doit être confirmée.

En définitive, l'appel d'U.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'749 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis pour deux tiers à la charge d'U.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP, 19 ch.1 et 2 let. a, 19a ch.1 LStup, 115 al.1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d'U.________ est rejeté.

II. L'appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal criminel de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. et II. inchangés;

III. condamne U.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 391 jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour, peine partiellement complémentaire à celles des 11 décembre 2006 du Juge d’instruction de l’Est vaudois et 31 janvier 2012 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement additionnelle à celle du 3 août 2010 du Juge d’instruction de Lausanne;

IV. maintient U.________ en détention pour des motifs de sûreté;

V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches n° 1628 et 1629;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis sous fiches n° 1628 et 1629;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous pièce 75;

VIII. inchangé;

IX. met les frais de la cause,

  • par 20'954 fr. 90 à la charge d’E.________, incluant l’indemnité de Me Dang par 8'592 fr. 45, TVA et débours compris;

  • par 21'145 fr. 75 à la charge d’U.________ incluant l’indemnité de Me Miauton, par 8'833 fr. 30, TVA et débours compris;

X. dit que le remboursement à l’Etat de l'indemnité aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.

VII. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit par 2'166 fr. 40, à la charge d'U.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du 28 août 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Gilles Miauton, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme Martine Dang, avocate (pour E.________),

Ministère public de la Confédération,

Service de la population,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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