TRIBUNAL CANTONAL
238
PE13.005800-AFE/vsm
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience 1er octobre 2014
Présidence de Mme Rouleau Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
J.________, partie plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre (I), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et séjour illégal (II), l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de Lausanne et le 8 mai 2013 par le Bezirksgericht Landquart (III), a ordonné le traitement institutionnel de V.________ en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que V.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2013, au titre d’indemnité pour le tort moral subi, et a renvoyé pour le surplus la partie plaignante à agir devant le juge civil (VI), a statué sur le sort du séquestre ordonné (VII), a mis à la charge de V.________ les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d’office de J.________ (VIII), et a dit que les indemnités d’office seront exigibles pour autant que la situation financière du condamné le permette (IX).
B. Par annonce du 15 mai 2014, puis déclaration motivée du 26 juin suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme des chiffres II à IV du dispositif, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné à une peine assortie du sursis et que la mesure institutionnelle ordonnée est annulée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant algérien, V.________ est né le [...] 1970. Il est arrivé en Suisse il y a 12 ans en provenance d’Algérie. Il a d’abord résidé aux Grisons, canton où il a demandé l’asile. Ensuite du rejet de sa requête en 2004, il a reçu l’ordre de quitter la Suisse au plus tard le 22 juillet 2004. Du 1er décembre 2006 au 22 juillet 2008, il a été détenu en vue de son renvoi en Algérie. A deux reprises, les autorités suisses ont essayé de le rapatrier dans son pays d’origine, mais en vain. Le prévenu a alors tenté sa chance en Autriche et en Allemagne notamment. En 2011, il a déposé une demande d’asile en Autriche mais a finalement été renvoyé en Suisse le 22 avril 2011, conformément aux accords de Dublin. A son retour dans les Grisons, il a obtenu une nouvelle aide d’urgence et est resté dans ce canton jusqu’à fin 2011, avant de séjourner du 4 janvier au 30 juin 2012 dans le canton de Vaud, à Prilly et à Lausanne. Dans le cadre d’une procédure Dublin initiée par les autorités grisonnes, l’appelant a été admis en Allemagne le 12 juillet 2012, avant d’être intercepté par les autorités allemandes et faire l’objet d’une demande de réadmission en Suisse le 24 juillet 2012. Il a alors été acheminé vers le canton de Vaud. En Suisse, le prévenu n’a aucun proche. Il a travaillé pendant quelques mois à l’Armée du Salut, où il logeait.
1.2 Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état des condamnations suivantes :
21.06.2004, Kreispräsident Chur, vol d’importance mineure, arrêts 5 jours;
26.01.2007, Juges d’instruction Fribourg, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans;
22.02.2012, Ministère public Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 20 jours;
25.04.2013, Tribunal de police Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours;
08.05.2013, Bezirsgericht Landquart, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), séjour illégal, peine privative de liberté 11 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 francs.
1.3 Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été placé en détention préventive le 21 mars 2013. A ce jour, il a effectué 420 jours de détention avant jugement. Depuis le 21 août 2014, il exécute sa peine de manière anticipée.
Il ressort du rapport établi le 12 mai 2014 par le directeur de la prison de la Tuilière (P. 65) que le comportement de V.________, qui était détenu au sein de la division psychiatrique, a été correct. Il était poli avec le personnel et n’a rencontré aucun problème particulier au sein de la division. Il restait toutefois à l’écart des autres détenus, ne participait ni aux activités sportives ni aux activités d’ergothérapie et ne se rendait pas à la promenade. Il ne téléphonait en outre pas et n’a reçu qu’une seule visite.
Lors de sa détention à la Prison du Bois-Mermet, le prévenu a entamé une grève de la faim qui a abouti à une première hospitalisation au CHUV le 8 novembre 2011, puis à une seconde à l’Hôpital cantonal de Genève du 12 novembre au 5 décembre 2013 (P. 54/1, 54/2 et 56).
1.4 Dans le cadre de la présente affaire, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 49). Les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, engendrant une interprétation délirante des intentions d’autrui menant à un fort sentiment de persécution, des hallucinations principalement acoustico-verbales, un important retrait social ainsi qu’une désorganisation. Selon les experts, cette symptomatologie avait engendré des angoisses ainsi qu’un disfonctionnement social important chez l’intéressé. Ils ont considéré que le délire de persécution et l’anosognosie dont souffrait celui-ci l’avaient conduit à des comportements hétéro- et auto-agressifs, qui perduraient en détention. Selon eux, l’expertisé souffrait probablement de ce trouble depuis de nombreuses années. En tenant compte de cette symptomatologie, les experts ont considéré que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée dans une mesure importante. Par ailleurs, dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés étaient étroitement liés au trouble dont ce dernier souffrait, les experts ont estimé qu’en l’absence de traitement, le risque de récidive d’actes agressifs était élevé. Une prise en charge psychiatrique intégrée était dès lors susceptible de diminuer ce risque. Selon eux, l’intéressé pouvait bénéficier de soins adaptés à sa problématique dans une institution de type psychosocial. Il paraissait en outre essentiel que celui-ci puisse continuer de bénéficier d’un environnement thérapeutique, malgré son manque de collaboration au traitement et aux activités proposées. Les experts ont dès lors préconisé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, dans une institution psychiatrique.
2.1 À Renens notamment, entre juillet 2012 et le 21 mars 2013, V.________ a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour.
2.2 À Lausanne, le 21 mars 2013, entre 12h30 et 13h00, au bar social [...] sis à la rue [...], le plaignant J.________ a effleuré par inadvertance V., qui s’est énervé. Le ton entre les deux hommes est monté. Le prévenu a poussé le plaignant, lequel a rétorqué qu’il allait lui casser la gueule s’il sortait à l’extérieur avec lui. Des tiers sont ensuite intervenus pour les calmer. Le prévenu est alors sorti de l’établissement et a attendu que J. quitte à son tour les lieux pour en découdre avec lui. Ainsi, lorsque le plaignant a quitté l’établissement seul à la fermeture du bar, vers 14h45, l’appelant l’a suivi jusque devant l’immeuble sis à la rue [...], l’a attrapé par la veste et l’a entraîné dans la rampe d’accès à la cour intérieure de cet immeuble. A cet endroit, il l’a violemment agressé : il a tout d’abord essayé de lui donner un coup de poing; le plaignant s’étant agrippé à ses habits en lui entourant la taille, il l’a ensuite volontairement fait chuter, avant de retomber sur lui. Alors que l’intimé était au sol, l’appelant, qui était assis sur celui-ci, lui a donné plusieurs coups de poing. Puis, comme le plaignant tentait de se défendre en le repoussant avec les mains, le prévenu a saisi celui-ci par la veste et, à plusieurs reprises, a soulevé son buste pour lui frapper la tête contre le sol. A un moment donné, la victime a réussi à dégager une jambe et a encerclé la taille du prévenu avec ses jambes. L’appelant l’a alors mordu à la lèvre, puis a placé ses mains autour du cou de sa victime et a fait pression avec ses pouces sur la trachée. Alors que le plaignant perdait connaissance, plusieurs personnes sont arrivées, ce qui a mis le prévenu en fuite.
J.________ a souffert d’une plaie au cuir chevelu ainsi qu’à la lèvre inférieure qui a nécessité 3 points de suture, d’une contusion thoracique, d’un hématome sous-galéal pariéto-occipital gauche et d’un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance (P. 19 et 15). Il a séjourné aux urgences du CHUV du 21 mars 2013 à 15h09 au 22 mars 2013 à 14h30 (P. 19).
Lors de l’examen physique du plaignant, le CURML a notamment constaté la présence des marques suivantes : une dermabrasion croûteuse et superficielle du visage, des dermabrasions de la lèvre inférieure, de la face postérieure de la main gauche et du genou droit, des érythèmes de la face postérieure des mains ainsi que du genou gauche, et une tuméfaction ecchymotique de la face postérieure du coude droit.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
S’agissant de l’altercation du 21 mars 2013, l’appelant conteste les faits retenus par les premiers juges. Il leur fait grief d’avoir, en retenant la version du plaignant, procédé de manière arbitraire et en violation du principe in dubio pro reo.
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2 3.2.1 Concernant les faits à l’origine de l’altercation, le prévenu soutient tout d’abord que le plaignant l’aurait bousculé volontairement, qu’il aurait attendu celui-ci à l’extérieur du bar non pas pour se battre avec lui mais pour discuter, mais que le plaignant n’aurait rien voulu entendre et l’aurait entraîné dans une bagarre dans laquelle ce dernier aurait pris le dessus.
Cette version ne saurait toutefois être suivie. Tout d’abord, s’agissant de l’accrochage dans le bar, rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle J.________ aurait volontairement bousculé le prévenu, qui, faut-il le rappeler, souffre d’un trouble mental impliquant « une interprétation délirante des intentions d’autrui menant à un fort sentiment de persécution » (P. 49, p. 8). Pour sa part, le plaignant a toujours nié ce fait. Quant au témoin [...], il a indiqué que c’est en reculant que l’intimé avait bousculé le prévenu et précisé que le plaignant n’était pas un fauteur de trouble (PV aud. 6, R. 5 et 7). Les deux hommes ne se connaissaient par ailleurs pas et n’avaient donc aucun contentieux préexistant. Au demeurant, à chaque audition, le prévenu a donné des explications différentes sur le grief qu’il avait contre l’intéressé (cf. PV aud. 2, p. 2 : il a reçu un coup violent; PV aud. 3, li. 42 : le plaignant lui a mis la main aux fesses; en appel : il y a eu une bousculade volontaire), qui ne sont donc pas crédibles.
Il résulte ensuite des propos du prévenu lui-même que celui-ci a attendu le plaignant pour en découdre avec lui, et non pour parlementer pacifiquement (cf. PV aud. 2 et 3). De plus, entendu par l’expert psychiatre plusieurs mois après les faits, il a fourni la même version de ses intentions (P. 49, p. 3). Ces premières déclarations doivent ainsi l’emporter sur les nouvelles explications données à l’audience de jugement.
Certes, personne n’a vu le début de la bagarre. Cela étant, le prévenu n’est pas crédible au regard de ce qui précède. C’est bien lui qui a attendu le plaignant et l’a abordé, et rien ne permet de penser que celui-ci aurait donné le premier coup.
Enfin, force est de constater que la suite des événements relevait plus de l’agression unilatérale que du pugilat. Le prévenu avait le dessus sur le plaignant qui se défendait faiblement. Cela résulte tant des témoignages de [...] et [...] (PV aud. 5 et 7) que des déclarations de l’appelant lui-même qui a reconnu avoir donné « une raclée » à l’intimé (PV aud. 3, li. 68). Au demeurant, la comparaison des lésions subies aboutit au même résultat.
3.2.2 L’appelant conteste ensuite avoir étranglé l’intimé, de surcroît jusqu’à ce que celui-ci perde connaissance, comme l’ont retenu les premiers juges. Il l’aurait seulement repoussé avec une main sur la gorge. Il soutient que rien n’étaie les déclarations de la victime, qui n’aurait d’ailleurs pas parlé de strangulation lors de sa première audition.
En l’occurrence, la première audition de la victime (PV aud. 1), faite deux heures après l’agression, est une audition de plainte, dans laquelle le déroulements des faits est résumé sur quelques lignes. Elle ne saurait donc constituer une relation complète de ce qui s’est passé. Dès sa deuxième audition, intervenue un jour après les faits, le plaignant a déclaré avoir été étranglé (PV aud. 4, p. 3). Quant au prévenu, il n’a jamais mentionné ce fait durant l’enquête et ce n’est qu’aux débats de première instance qu’il a expliqué la strangulation, alléguée par le plaignant, par un geste destiné à repousser celui-ci, après avoir reconnu qu’il avait « peut-être [...] serré le cou » (jgt, p. 4). De plus, le témoin [...] a également confirmé la strangulation, même s’il n’en est pas certain (PV aud. 7, p. 2). Sur le vu de ce qui précède, le principe de l’acte est bien établi. Il reste à en déterminer l’intensité.
A cet égard, à la police, le plaignant a d’abord déclaré « j’ai presque perdu connaissance » (PV aud. 1), puis, le lendemain, il a indiqué « il […] faisait pression […] jusqu’à ce que je perde connaissance » (PV aud. 4, p. 3). Aux débats, il a répété « j’ai réellement perdu connaissance » et ajouté avoir été ranimé par la police (jgt, p. 6). Cette dernière affirmation n’est toutefois pas confirmée par les rapports de police qui n’en parlent pas (P. 4, 23, 33).
Le témoin [...] a indiqué que lorsque l’agresseur était parti, ses collègues avaient aidé la victime à s’asseoir sur le bord du trottoir; celle-ci regardait dans ses poches et ramassait ses affaires qui étaient tombées (PV aud. 5, p. 3). Quant au témoin [...], s’il a déclaré « je ne pense pas que l’Africain ait perdu connaissance » (PV aud. 7, p. 2), il n’a pas vu la fin de l’agression, dès lors qu’il est allé chercher de l’aide à l’Hôtel de police.
Le rapport du CURML ne mentionne aucune perte de connaissance (P. 15). Celui du Service des urgences du CHUV, en revanche, oui (P. 19). On ne sait toutefois pas si cela résulte des constatations des ambulanciers ou des déclarations faites par le plaignant aux médecins.
Par contre, le prévenu lui-même a déclaré avoir frappé l’intimé « jusqu’à ce qu’il tombe dans les pommes » et l’avoir laissé « une fois inconscient, du moins il a fait semblant de l’être » (PV aud. 2, p. 3). Rien ne vient toutefois étayer la thèse d’une simulation de la victime, vraisemblablement due à une interprétation du prévenu.
Enfin, aux débats de première instance, la victime a déclaré qu’à la suite de son agression, elle avait eu mal à la gorge (jgt., p. 7). A l’audience d’appel, elle a précisé que lors de l’examen au CURML, les médecins lui avaient enlevé sa minerve et avaient constaté des douleurs lorsqu’ils lui touchaient le cou.
Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, notamment des déclarations du plaignant et de celles du prévenu, il faut retenir que le premier était bien en train de perdre connaissance au moment où des tiers ont mis en fuite le second. Celui-ci a eu de surcroît le temps de percevoir cette perte de connaissance.
L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il fait valoir qu’il voulait uniquement régler le conflit pour pouvoir continuer à fréquenter le bistrot social et qu’il n’a donc pas agi « sans scrupules » comme l’exige l’art. 129 CP. Il soutient aussi que son geste ne constituait pas une strangulation suffisamment intense pour mettre le plaignant en danger de mort; à tout le moins, il considère qu’il n’est pas établi qu’il en aurait eu conscience.
4.1 L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d’imminence n’est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur. L’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 c. 2a). S’agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013; TF 6B_87/2013 du 15 mai 2013 c. 3; TF 6B_996/2009 du 15 mars 2010 c. 3.3; TF 6S.40/2004 du 6 avril 2004 c. 2.1; TF 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 c. 6b).
Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 c. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).
Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l’auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 14 ad art. 129 CP).
4.2 En l’espèce, l’appelant semble considérer qu’il devait faire un étalage de force pour être respecté des Africains fréquentant le bistrot social, afin de ne pas devoir renoncer à la possibilité de se rendre quotidiennement dans cet établissement. Toutefois, le besoin de l’appelant de fréquenter ce lieu ne peut être mis en balance avec la vie d’un individu – pris pour cible par hasard et pour l’exemple –, et sans que le prévenu ait un véritable grief à faire valoir. Dans ces conditions, il faut admettre que V.________ a bien agi sans scrupules.
Pour le surplus, les autres conditions de l’infraction sont également réalisées. En effet, la strangulation a été suffisamment forte pour que le plaignant perde connaissance, puis éprouve des douleurs à la gorge et des difficultés de déglutition pendant une semaine. Il est vrai que les médecins du CURML n’ont signalé aucune marque sur le cou ou pétéchie. IIs ont cependant précisé que « certaines lésions avaient pu disparaître entre le moment des faits et l’examen » et que « certains traumatismes ne laissaient pas nécessairement de traces visibles ». De plus, ils ont signalé la présence d’une minerve qui, d’après les déclarations du plaignant, a été enlevée pour l’exam du cou. Quoi qu’il en soit, des lésions visibles ne sont pas une condition sine qua non pour retenir une strangulation d’une intensité suffisante pour fonder une condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui.
Enfin, le fait qu’une strangulation d’une certaine intensité ou durée représente un danger pour la vie de la victime est de notoriété publique. En étranglant sa victime suffisamment longtemps pour qu’elle perde connaissance, ce qu’il a pu constater, le prévenu ne pouvait ignorer les risques de son geste. Il ne s’est au demeurant arrêté que parce que des tiers l’ont mis en fuite. De surcroît, il ne prétend pas avoir été surpris ou horrifié par l’évanouissement de la victime, qu’il se contente de taxer de simulation. Son geste était donc bien intentionnel.
Par conséquent, V.________ doit être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, toutes les conditions de réalisation de cette infraction étant réalisées.
L’appelant conteste la nécessité d’un traitement institutionnel, en particulier en milieu fermé. Il fait valoir que l’expert préconisait uniquement une prise en charge psychosociale et que les premiers juges se seraient écartés de cet avis sans motif.
5.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé.
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 136 lI 539 c. 3.2 ; ATF 118 la 144 c. 1c).
5.2 En l’espèce, il résulte de l’expertise que V.________ souffre de maladie mentale, que les faits qui lui sont reprochés y sont « étroitement liés », que ce dernier est anosognosique et refuse tout traitement et qu’« en l’absence de traitement, le risque de récidive d’actes agressifs pouvait être considéré comme élevé ». Dans la partie « discussion » de son rapport, l’expert a indiqué que le prévenu pourrait bénéficier de soins adaptés à sa problématique dans une institution de type psychosocial. A la question spécifique de savoir s’il était nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire, pour autant qu’un traitement eut été indiqué pour prévenir la récidive, l’expert a répondu que le prévenu pouvait bénéficier de soins adaptés à sa problématique dans une institution psychiatrique. Il découle ainsi de ce qui précède que c’est bien un traitement en institution qui a été recommandé par l’expert.
Pour le surplus, le choix du milieu ouvert ou fermé dépend de la question de savoir s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Sur ce point, l’expert ne doit pas spécifiquement se prononcer, dans la mesure où cela relève du domaine de la sécurité publique, plus que de la médecine. En l’occurrence, le prévenu nie sa maladie et refuse tout traitement; son délire paranoïaque lui fait interpréter de façon négative et menaçante les attitudes d’autrui, ce qui l’expose à un risque de récidive. En outre, il s’agit de sa deuxième agression physique sur un tiers: la première fois, il s’est battu, le 1er octobre 2010, avec deux autres requérants d’asile et les a blessés avec un couteau, dont l’un gravement, ce qui lui a valu la condamnation du 8 mai 2013 (P. 5 et 22); dans la présente affaire également, il a mis en danger la vie d’une personne en l’agressant violemment. Dans ces circonstances, la sécurité publique commande que le traitement débute en milieu fermé. Au surplus, comme l’ont relevé les premiers juges (jgt, p. 28), ce point pourra être revu « après une certaine durée et si ce traitement présente les effets escomptés ».
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé un traitement institutionnel en milieu fermé.
Enfin, l’appelant conteste la quotité de la peine qu’il considère trop sévère, eu égard à la complémentarité de la peine avec celle qui lui a été infligée le 8 mai 2013 et au fait que sa responsabilité pénale est fortement diminuée.
6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
6.1.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dans un premier temps, décider sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 c. 5.7).
6.1.3 En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit fixer la peine additionnelle, pour les infractions jugées par lui, de la manière suivante: dans un premier temps, il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si les infractions déjà jugées, d’une part, et celles qu’il doit sanctionner, commises avant la première décision, d’autre part, avaient fait l’objet d’un seul jugement. Il s’agit de la peine hypothétique d’ensemble. Dans un deuxième temps, le juge doit déduire de cette peine celle déjà ordonnée, soit la peine dite de base, pour obtenir la peine à prononcer pour les infractions jugées par lui, soit la peine additionnelle (ATF132 IV 102 c. 8.2; ATF 129 IV 113 c. 1.1). Un tel calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7 juillet 2000 c. 1a).
6.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et séjour illégal. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, en concours avec les autres infractions, est particulièrement grave. Pour un motif futile, notamment pour pouvoir préserver la possibilité de fréquenter un bar, le prévenu s’en est pris à l’intégrité corporelle d’une personne, qu’il ne connaissait au demeurant pas. Il a attendu sa victime pendant près d’une heure, l’a suivie, puis s’en pris physiquement à elle avec acharnement et méthodiquement, avant de l’étrangler suffisamment longtemps pour qu’elle perde connaissance. Son geste n’a de surcroît été interrompu que par l’arrivée de tiers qui l’ont mis en fuite. Enfin, l’appelant est en état de récidive d’infractions de même nature. Dans ces circonstances, sa faute doit être considérée comme particulièrement grave.
Avec les premiers juges, il faut suivre l’expertise psychiatrique et retenir que le prévenu présentait une importante diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits. Toutefois, au regard des circonstances qui précèdent, notamment de l’acharnement dont celui-ci a fait preuve, de l’état de conscience qui subsistait et de la récidive d’actes similaires, sa faute reste subjectivement grave. En effet, si le trouble délirant explique les actes du prévenu, il ne les excuse pas. Se faire bousculer, toucher les fesses ou encore vouloir préserver sa place dans un bar ne saurait justifier une agression aussi sauvage.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir, à charge, ses antécédents. Par ailleurs, son attitude en cours de procédure, consistant notamment à reporter la faute sur le plaignant, dénote une absence totale de prise de conscience. Le prévenu n’a exprimé ni excuse ni regret à l’endroit de la victime. Il est vrai que ces éléments sont à relativiser tant ils sont liés à la pathologie de l’intéressé. Néanmoins, même en tenant compte de sa vision délirante des intentions malveillantes d’autrui, il faut constater que celui-ci prend les devants de façon extrêmement violente et acharnée.
A l’instar des premiers juges, la culpabilité de V.________ doit ainsi être qualifiée de particulièrement lourde.
Pour le surplus, la peine à prononcer dans la présente cause est complémentaire à une peine privative de liberté de 11 mois prononcée le 8 mai 2013 et à une autre de 30 jours prononcée le 25 avril 2013. Ainsi, si l’ensemble des infractions avait fait l’objet d’un seul jugement, le juge aurait eu à sanctionner trois périodes de séjour illicite et deux agressions ayant causé trois blessés, dont un grave. Au regard des éléments qui précèdent, notamment de la culpabilité du prévenu, la peine complémentaire de 24 mois infligée par les premiers juges, fixant ainsi la peine d’ensemble à 36 mois, réprime adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit donc être confirmée.
L’appelant estime devoir bénéficier du sursis, au moins partiel.
7.1 En cas de concours rétrospectif, la peine complémentaire ne peut être assortie du sursis à l’exécution si la durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée à celle de la peine complémentaire, excède la durée maximale compatible avec l’octroi du sursis (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011).
Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
7.2 En l’espèce, la peine d’ensemble infligée totalise 36 mois, de sorte que la peine complémentaire de 24 mois ne peut être assortie que du sursis partiel.
Avec les premiers juges, il faut considérer qu’à l’heure actuelle, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. Il y a en effet réitération d’infractions similaires et risque de récidive d’actes agressifs, en l’absence de traitement; le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes; il ne semble en outre pas vouloir quitter la Suisse. Enfin, les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur lui. Dans ces conditions, la peine prononcée doit être entièrement ferme.
En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’600 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 4'449 fr. 60, TVA et débours inclus, ainsi que celle allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'015 fr. 20, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de V.________.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d'office précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée part Me Fischer, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 20h05 d’activité, hors temps d’audience (P. 83). Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, il se justifie de tenir compte de 20 heures d’activité, durée de l’audience comprise. C’est donc un montant de 4'449 fr. 60, TVA et 520 fr. de débours compris, qui doit être alloué à Me Fischer à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 50, 51, 59, 69, 123 ch. 1 et 129 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère V.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre;
II. dit que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et séjour illégal;
III. condamne V.________ à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées le 24.04.2013 par le Tribunal de police de Lausanne et le 08.05.2013 par le Bezirksgericht Landquart;
IV. ordonne le traitement institutionnel de V.________ en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP;
V. ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VI. dit que V.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21.03.2013, au titre d’indemnité pour le tort moral subi et renvoie pour le surplus J.________ à agir devant le juge civil;
VII. ordonne la confiscation et la destruction du coupe-ongle séquestré sous fiche n° 55026;
VIII. met à la charge de V.________ les frais de procédure arrêtés à 30'660 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office LAVI de J., l’avocate Charlotte Iselin, par 2'492 fr. 65, TTC et l’indemnité allouée au conseil d’office de V., l’avocat Laurent Fischer, par 4'708 fr. 80, TTC;
IX. dit que les indemnités allouées sous chiffre VIII ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation financière de V.________ le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'449 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'015 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
VII. Les frais d'appel, par 8’064 fr. 80, y compris les indemnités d'office allouées aux ch. V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.
VIII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 2 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population, secteur A,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :