Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 307

TRIBUNAL CANTONAL

236

PE12.015490-//VPT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 septembre 2014


Présidence de M. Sauterel Juges : Mmes Favrod et Rouleau Greffière : Mme Saghbini


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

X.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Maire, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (II), l’a condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que C.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, et a renvoyé X.________ à agir pour le surplus par la voie civile contre C.________ (V), et a mis les frais de la cause par 3'027 fr. à la charge de C.________ (VI).

B. Le 6 juin 2014, C.________ a annoncé faire appel contre ce jugement, qui lui a été notifié le 10 juin 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 30 juin 2014 dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de toute accusation, subsidiairement à la réforme du chiffre V en ce sens que X.________ est renvoyé à agir contre lui pour l’entier de ses prétentions par la voie civile.

Comme mesures d’instruction, C.________ a requis l’audition de l’appointé [...], auteur du rapport de police du 10 août 2012, pour qu’il confirme que la camionnette et le vélo impliqués dans l’accident n’avaient pas été déplacés.

Par avis du 31 juillet 2014, le Président de la Cour de céans a indiqué que l’audition requise s’avérait inutile compte tenu de la teneur du rapport, lequel confirme que « les véhicules avaient été déplacés » et que « des débris de verres ainsi que du sang étaient visibles à l’endroit du choc » (cf. P. 4 p. 2).

Dans ses déterminations du 5 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel.

Par courrier du 10 septembre 2014, X.________ a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.________ est né en 1967 en Serbie. Il y a vécu jusqu’en 1973, année au cours de laquelle sa famille s’est établie en Suisse. Il a été élevé par ses parents avec son frère aîné. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage d’installateur sanitaire et a obtenu un CFC dans cette branche. Il s’est marié en 1989 et a deux enfants, dont un est majeur ; seul l’enfant mineur est encore à charge. Le prévenu travaille au service d’[...] en qualité de responsable de chantier et assume parfois le service de dépannage. Il gagne environ 5'000 fr. net par mois. Son épouse travaille comme médecin au [...]. Il est propriétaire de la maison qu’il occupe avec sa famille. Les charges de cette maison lui coûtent environ 2'000 fr. par mois, y compris l’intérêt hypothécaire. Les primes de son assurance maladie s’élèvent à 330 fr. par mois. Il paie environ 2'400 fr. par mois à titre d’impôts. Hormis la dette hypothécaire, il n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire est vierge.

L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière fait état d’un retrait du permis d’une durée d’un mois, du 17 janvier au 16 février 2013, pour refus de priorité et inattention, prononcé le 29 octobre 2012. Cette mesure administrative est consécutive aux faits mentionnés sous chiffre 2 ci-dessous.

Le lundi 23 juillet 2012, vers 19h00, à Cugy au chemin W.________ n° 14a, C.________, qui avait garé le véhicule de livraison de son entreprise –muni uniquement de fenêtres sur les côtés à l’avant et sur la porte du coffre – de marque [...], immatriculé [...], dans la rampe d’accès du garage souterrain de l’immeuble, a entrepris de sortir en marche arrière sa camionnette de ladite rampe, d’une largeur de 5 mètres environ, laquelle comportait une très faible pente qui s’accentuait en approchant l’entrée du garage.

La visibilité était réduite compte tenu de la configuration des lieux. En particulier, la visibilité sur l’arrière droit du véhicule de C.________ était totalement masquée durant sa marche arrière, outre en raison de l’absence de vitre sur le côté à l’arrière, d’une part, dans la pente, par un muret bordant la rampe et longeant le trottoir, ainsi que par une palette de matériaux et d’éléments d’isolation faisant environ 2 mètres de haut déposée sur ce trottoir à l’angle du mur précité, d’autre part, le long du chemin, par une camionnette et un autre véhicule parqués le long d’un mur à cheval par moitié sur le trottoir et la route. De plus, les immeubles bordant le chemin W.________, au revêtement inachevé, étaient en chantier et ledit chemin était occupé latéralement par des véhicules d’artisans et d’entrepreneurs.

Lors de sa manœuvre, C.________ n’a pas vu le cycliste X.________ arrivant de sa droite à environ 10 km/h et ne lui a pas accordé la priorité. Ce dernier pédalait sur un vélo de course en carbone, des écouteurs sur les oreilles, car il attendait un appel téléphonique ; il venait de quitter son domicile, au début du chemin W.________, soit environ 150 mètres plus loin. Il s’agissait d’un cycliste expérimenté faisant de la compétition en amateur, s’entraînant à raison de 300 à 400 km par semaine.

X.________ n’a ainsi pas pu éviter le choc avec la fourgonnette et il a percuté violemment la porte arrière droite de celle-ci. Sa tête a heurté le montant supérieur de la portière et son bras droit a traversé la vitre. Il est ensuite tombé lourdement sur la chaussée. En ce qui concerne les dégâts occasionnés à la camionnette, seul le panneau droit de la vitre arrière du véhicule a été brisé lors de l’accident.

A l’arrivée des policiers, les véhicules avaient été déplacés ; des débris de verre et du sang étaient visibles à l’endroit du choc, qui se situait au centre du chemin W.________, selon les taches de sang au sol.

X.________ a été hospitalisé du 23 au 26 juillet 2012. Il a subi de multiples plaies au visage, au bras et à l’avant-bras droit, ainsi qu’une fracture sous-condylienne de la mandibule gauche déplacée. Il gardera des cicatrices visibles toute sa vie. Après consolidation de la fracture sous-condylienne, il devrait pouvoir retrouver sa mobilité même si pour l’instant le matériel d’ostéosynthèse ne peut être enlevé et peut présenter un risque d’infection. L’intéressé fait état également de fourmillements dans sa main gauche, dus à des lésions nerveuses au niveau de son cou et a déclaré avoir repris le travail malgré le fait qu’il souffre toujours de séquelles de cet accident.

X.________ s’est constitué partie civile le 16 janvier 2013. Il a chiffré ses prétentions à l’audience de première instance, requérant notamment les sommes de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 14'500 fr. à titre d’honoraires de son conseil (cf. P. 39).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

Se prévalant de constatations arbitraires et erronées des faits, l’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu l'existence d’une faute de circulation. Il avance une série d’éléments factuels au vu desquels il ne serait pas possible, selon lui, de conclure à une telle faute, de sorte qu’il n’aurait eu aucun comportement répréhensible.

3.1

3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au 'contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 68_831/2009 du 23 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

3.2

3.2.1 L'appelant soutient tout d'abord qu’au moment de l’impact, son véhicule se trouvait dans l’axe de la route principale, à tout le moins pratiquement dans cet axe, même si les roues droites pouvaient être sur le trottoir. Il y aurait en effet une contradiction entre la version retenue par le tribunal et la réalité des dommages au véhicule. De plus, s’il était arrivé perpendiculairement sur la chaussée, le cycliste aurait embouti le côté droit du véhicule et non l’arrière.

Il est vrai que, contrairement à ce que pense l’intimé, il n’a pas été heurté perpendiculairement par l’appelant, mais de biais ou de trois quarts. En effet, ce dernier a manoeuvré sur la rampe faisant environ 5 mètres de large pour reculer sur le côté droit du chemin W.________, en contournant le muret, la palette sur le trottoir, voire les véhicules parqués en partie sur la chaussée, afin de repartir en avant dans le sens de la route. Cette trajectoire résulte en particulier de l’emplacement du choc à l’arrière du véhicule, de la version des faits du conducteur et des dépositions des témoins entendus aux débats. Si ces deux témoins n’étaient apparemment pas d’accord sur le positionnement du véhicule au moment du choc – dans l’axe ou pas dans l’axe de la route –, ils ont en réalité dit que les roues arrières étaient sur la route et que les roues avant étaient, pour le témoin [...] (jgt, p. 4), en partie sur le trottoir, alors que, pour le témoin [...] (jgt, p. 5), elles étaient encore sur la rampe.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que par son positionnement sur la route il était prioritaire. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le choc survenu au milieu de la route était consécutif au fait que le véhicule de l’appelant venait de déboucher de la rampe d’un garage, de sorte que c’était bien l’intimé qui avait la priorité.

3.2.2 L’appelant conteste ensuite avoir surgi à grande vitesse en raison de la configuration des lieux et soutient avoir terminé sa marche arrière au moment de l’impact, étant alors sur le point d’engager la première vitesse.

A cet égard, la vitesse à laquelle la marche arrière a été exécutée est impossible à déterminer avec précision. Objectivement, elle ne devait pas être très élevée, s’agissant en particulier d’une manoeuvre en marche arrière sur une pente en tournant à droite, ce qui n’exclut toutefois pas que ladite manoeuvre fût effectuée avec vivacité ou d’un trait. Cela étant, ce qui est déterminant est que la vitesse du déplacement effectué par l’appelant était suffisante pour empêcher un usager circulant normalement sur ce chemin de réaliser à temps, à l’approche de la rampe, la présence de l’obstacle soudainement démasqué à courte distance, de freiner ou de l’éviter.

3.2.3 L’appelant expose enfin que la palette de matériaux et les voitures ne se trouvaient pas sur la route, mais sur le trottoir, de sorte que le chemin offrait une visibilité sur une centaine de mètres au moins et que l’intimé avait un bon champ de vision. Il invoque une faute du cycliste, inattentif, qui aurait eu toute latitude pour freiner, voire contourner le véhicule. Cette inattention résulterait de sa position sur un vélo de course, du fait qu’il avait un ordinateur sur le guidon, qu’il portait des écouteurs et que sa vitesse serait supérieure à 10 km/h. L’appelant explique encore que le quartier en question était en construction lors de l’accident et que les usagers devaient tenir compte du risque accru induit par le fait que la route n’était pas sécurisée.

Il convient de relever que X.________ connaissait les lieux. Il venait de quitter son domicile au guidon de son vélo et le chemin était encombré. Il attendait un appel téléphonique ce pourquoi il avait les écouteurs aux oreilles. Eu égard aux éléments du dossier, rien ne permet cependant de penser qu’il était inattentif ou distrait, encore moins qu’il roulait à une vitesse supérieure à 10 km/h. Même s’il a vu le véhicule peu de temps avant le choc, il a toutefois manifestement été surpris par la soudaine présence de la camionnette sur sa trajectoire, à une distance courte ne lui permettant pas de réagir en freinant ou en évitant l’obstacle.

A priori, il n’y a aucune raison de penser que l’intimé pouvait faire autrement et on ne saurait lui imputer une quelconque inattention fautive.

3.3 Au vu de ce qui vient d’être exposé, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant aux faits. Dans cette mesure, c’est en vain que l’appelant prétend qu’il demeurerait des incertitudes devant conduire à son acquittement, notamment concernant les raisons du déplacement des véhicules ou les motifs pour lesquels la victime n’aurait pas produit les données de son GPS. Avec le premier juge, il y a lieu de retenir que l’appelant se trouvait dans la situation d’un usager voulant engager son véhicule dans la circulation et qu’il devait accorder la priorité au cycliste et reculer avec prudence tout en étant attentif. On ne discerne dès lors aucune appréciation erronée des faits, ni de violation du principe de la présomption d’innocence.

L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Sans nier la gravité des lésions subies par X.________, il conteste avoir violé les règles de la prudence.

4.1 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 134 IV 255 c. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa), et d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1 et les arrêts cités).

S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a). L’art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Si le conducteur veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, il ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, il s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route (art. 17 al. 1, 1re phr. OCR). Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre (art. 15 al. 3 OCR). Le conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 c. 2b ; TF 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1).

Les lésions corporelles doivent en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur. Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et les arrêts cités ; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb).

4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que le choc entre le véhicule de l’appelant et le cycliste résultait du fait que la fourgonnette venait de déboucher de la rampe du garage, le prévenu devant par conséquent accorder la priorité aux autres usagers qui circulaient sur la route W.. Or C. s’est contenté de porter son attention sur le muret de cette rampe et a complètement omis de prendre garde aux usagers qui empruntaient normalement cette route alors qu’il devait vouer une attention soutenue lors de sa manoeuvre.

Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. La violation par l’appelant de la priorité dont bénéficiait l’intimé est avérée en raison du fait qu’à défaut de ladite violation, le choc n’aurait pas eu lieu. A ce titre, l’appelant était triplement débiteur de la priorité au sens de l’art. 15 al. 3 OCR puisqu’il sortait d’une rampe de garage lui servant de place de stationnement et qu’il traversait un trottoir. Ce devoir de priorité lui incombait durant toute sa manoeuvre qui n’était pas achevée au moment du choc, dans la mesure où au moins une roue de son véhicule était toujours sur le trottoir, voire sur la rampe d’accès. En tout état de cause, la priorité était due sur toute l’intersection, partant encore sur le chemin au moment où l’appelant s’apprêtait à inverser sa marche et repartir en avant. On peut reprocher à cet égard deux fautes précises à l’appelant.

Premièrement, il aurait dû reculer en tâtonnant, ce qu’il n’a pas fait, alors que les circonstances de l’espèce commandaient pourtant de prendre une telle précaution. Selon la jurisprudence (cf. TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005 c. 2.2), cette mesure s’impose dans les circonstances suivantes :

« La règle du tâtonnement s’applique dans des cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur là voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir une vue dégagée. Dans un tel cas, en s’avançant en tâtonnant, il évite de s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 c. 2a ; ATF 105 IV 339 ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, 3e éd., art. 36 LCR n° 3.4.7 et les arrêts cités) ».

Deuxièmement, du fait qu’il effectuait sa manoeuvre totalement à l’aveugle, l’appelant aurait dû solliciter l’aide d’un tiers, ce qui était possible vu les divers corps de métier de la construction qui oeuvraient à proximité. Or l’appelant n’a pas envoyé un tiers de l’autre côté de la route pour y surveiller sa manoeuvre, le guider et réguler le trafic (cf. art. 15 al. 3 OCR). Comme pour la règle du tâtonnement, cette mesure était indiquée pour le motif que le conducteur était dans l’impossibilité d’observer, sa visibilité sur l’arrière droit étant nulle.

Ainsi, en se contentant lors de la marche arrière de porter son attention sur le muret de la rampe et en omettant de prendre garde aux usagers qui empruntaient normalement le chemin W.________, l’appelant a bien violé ses devoirs de prudence. S’il n’a pas effectué sa manœuvre selon les règles, c’est qu’il était inattentif à la route, ce qui fonde la faute. On soulignera du reste que ce n’est pas parce qu’il reculait à faible allure qu’il était pour autant visible à temps par les autres usagers de la route.

Il convient encore de relever qu’aucune faute concomitante ne peut être imputée à l’intimé, notamment il n’y a pas de preuve de sa prétendue inattention. Aucune faute concomitante n’est donc propre à exclure le lien de causalité avec la survenance des lésions corporelles graves, défigurantes et douloureuses dont a souffert X.________ ensuite de l’accident.

Il s’ensuit que la condamnation de C.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.

L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

Au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 7 p. 20), la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 55 fr., avec sursis pendant deux ans, infligée à C.________ est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement sa négligence. Elle doit donc être confirmée.

Dans un moyen secondaire, l’appelant fait valoir que le tribunal de police n’aurait pas dû allouer à la victime une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de 10'000 fr. car le fondement de celui-ci serait insuffisamment établi faute de preuves, le témoignage d’une ex-amie intime ne palliant pas le défaut de documents médicaux.

6.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, il appartient en règle générale au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles. Toutefois, le juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 let. b CPP).

En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 op. cit. c. 5.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2 ; TF 4A_3738/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2).

En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; cf. Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, SJ 2013 I 215, spéc. pp. 241 ss).

6.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a arrêté l’indemnité de tort moral en tenant compte de l’intensité de la souffrance ressentie par la victime ensuite de l’accident (douleurs notamment à la mâchoire dues à la plaque posée par les chirurgiens dans l’os de la mâchoire), de la gêne ressentie par les cicatrices visibles sur le visage et le bras, de la perte de confiance et des multiples blessures physiques (jgt, p. 21).

S’agissant des moyens de preuve fondant l’allocation de l’indemnité, on soulignera que le premier juge ne s’est pas fondé uniquement sur le témoignage d’[...] (jgt, p. 7), mais également sur les déclarations du plaignant qui s’est exprimé de manière parfaitement crédible, tant en cours d’enquête qu’aux débats, sur son état de santé, ses douleurs, ses fourmillements et ses zones d’insensibilité, sa gêne physique et sa perturbation psychologique (cf. PV aud. 1 p. 2 et jgt pp. 11-12). Il figure en outre au dossier un écrit détaillé du même plaignant énumérant les soins et traitements médicaux reçus et ses longues incapacités de travail, des photographies de son visage et de son bras blessés et marqués de cicatrices (P. 9) ainsi qu’un rapport d’un chef de clinique du Service de chirurgie maxillo-faciale du [...] (P. 15) auxquels a pu se référer le magistrat.

Force est donc de constater que les conséquences que l’accident a eues pour X.________ sont établies par plusieurs éléments, lesquels étaient suffisants au juge pénal pour apprécier la souffrance endurée, arrêter le principe d’une réparation morale et en fixer le montant, sans devoir renvoyer au juge civil. Au demeurant, le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral est adéquat compte tenu de la gravité de l’accident, des blessures subies, des deux opérations et traitements, ainsi que de la souffrance ressentie.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé.

7.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP).

7.2 S’agissant des dépens, la partie plaignante, qui a conclu au rejet de l’appel, a chiffré ses frais de défense pour la procédure d’appel à 5'000 francs. A cet effet, le conseil de choix de X.________ a produit aux débats d'appel une note d’honoraires adressée le 16 septembre 2014 à son client faisant état d’un montant de 3'973 fr. 46 pour l’activité déployée du 22 mai au 16 septembre 2014, sans l’audience d’appel (cf. P. 55), soit correspondant à la procédure de deuxième instance. Ce document ne précise toutefois pas le nombre d’heures total qui a été consacré à la procédure d’appel et ne fait en outre pas de distinction entre le temps consacré par l’avocat breveté et par l’avocat stagiaire. Il appartient dès lors à la Cour de céans de procéder à une évaluation.

Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, une indemnité de 4'232 fr. 65 fr., TVA et débours compris, est adéquate. Ce montant correspond à la somme figurant sur la note d’honoraires produite, soit 3'973 fr. 45 y compris 175 fr. de débours et 294 fr. 33 de TVA, auquel il doit être ajouté une vacation au tarif forfaitaire de 80 fr. et une heure au tarif horaire de 160 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP), TVA en sus, par 19 fr. 20. L’indemnité ainsi fixée doit être allouée à l’intimé au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à charge de l’appelant.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 47, 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 mai 2014 le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère C.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation ;

Il. constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

III. condamne C.________ à 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 (cinquante-cinq) francs ;

IV. suspend l’exécution de la peine et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. dit que C.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre de tort moral et renvoie X.________ à agir pour le surplus par la voie civile contre C.________ ;

VI. met les frais de la cause par 3'027 fr. à la charge de C.________."

III. C.________ doit verser à X.________ la somme de 4'232 fr. 65 (quatre mille deux cent trente deux francs soixante-cinq) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 septembre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Renaud Lattion, avocat (pour C.________),

M. Laurent Maire, avocat (pour X.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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