TRIBUNAL CANTONAL
178
PE10.026929-BUF//VDL
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 août 2014
Présidence de Mme Favrod Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Saghbini
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Etienne Laffely, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
A.________, prévenu, représenté par Me Isabelle Peruccio Sandoz, défenseur d’office au Locle, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C.________ s'est rendu coupable de rixe (IX), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours (X), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à C.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XI), constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de rixe, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (XII), a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'un an et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours (XIII), ordonné la confiscation du marteau à viande et de la batte de baseball métallique séquestrés sous fiche [...] et dit que ces objets seront détruits lorsque le présent jugement et le jugement qui sera rendu contre M.________ et V.________ seront définitifs et exécutoires (XIV), arrêté l'indemnité de Me Isabelle Peruccio Sandoz, en sa qualité de défenseur d'office d’A., à 5'624 fr. 75, TVA et débours compris (XVII), mis une partie des frais par 1'387 fr. 50 à la charge de C. (XX), mis une partie des frais par 9'852 fr. 35, y compris l'indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus, à la charge d’A.________ (XXI), et dit que les indemnités de défense d'office allouées à Me Oguey, Me Amy et Me Peruccio Sandoz ne seront remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation économique des condamnés concernés s'améliore (XXII).
B. Le 27 janvier 2014, C.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 février 2014, il a conclu à sa libération du chef d’accusation de rixe et à être indemnisé en conséquence conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le 31 janvier 2014, A.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 21 février 2014, il a conclu à sa libération du chef d’accusation de rixe, au prononcé d’une peine pécuniaire de 250 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à la réduction de la part des frais de justice mise à sa charge.
Le 3 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué renoncer à déposer des conclusions.
Le 17 juin 2014, A.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a demandé à être dispensé de comparution personnelle ; son défenseur a précisé dans son courrier du 30 juin 2014 que son client acceptait qu’elle le représente à l’audience d’appel. La dispense lui a dès lors été accordée le 1er juillet 2014.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le 13 juillet 1978, C.________ est originaire d’Allemagne. Il est arrivé en Suisse en 1984 où il a effectué toute sa scolarité obligatoire et obtenu une maturité fédérale. A l’âge de 18 ans, il a commencé à exercer le métier d’agent de sécurité et a été à ce titre employé par diverses sociétés. En 2012, il a obtenu un diplôme décerné par l’Arène de la sécurité, confirmant qu’il avait participé à une formation dans le domaine de la sécurité. Il a notamment été engagé par [...] en 2004 en tant qu’agent de sécurité, puis, dès mai 2012, comme cadre avec pour responsabilité de gérer la trésorerie de l’entreprise et le parc informatique ; il est également responsable des événements externes. Il perçoit un salaire net de l’ordre de 3'600 fr. par mois pour une activité à 80%. Il travaille en outre auprès de [...] à titre d’activité accessoire comme manager de l’entreprise informatique spécialisée dans l’application de la carte PVC dans les domaines de la sécurité, de la fidélité et des membres, et en retire un revenu d’environ 500 fr. par mois. Enfin, il effectue des missions ponctuelles de sécurité pour [...] pour un salaire horaire de 27 fr. ; il estime son revenu annuel pour cette activité à environ 3'000 ou 4'000 francs. De plus, le Département de sécurité et de l’économie du canton de Genève lui a délivré une carte d’agent de sécurité, mention sécurité privée pour [...]. C.________ est célibataire et sans enfant. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'100 fr., de primes d’assurance-maladie d’environ 410 fr. par mois et de frais médicaux liés à son diabète d’environ 2'000 fr. par an. Il n’a pas de poursuites ; il est co-débiteur solidaire d’un crédit hypothécaire concernant un appartement dont son ex-amie est propriétaire, dette dont les annuités sont actuellement entièrement réglées par cette dernière.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2 Né le 18 mai 1974, A.________ est originaire de Serbie-et-Monténégro. Il a effectué toute sa scolarité au Kosovo, où il a également suivi une formation de professeur de gymnastique. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans. Son diplôme de professeur de gymnastique n’y étant pas reconnu, il a effectué divers emplois, notamment dans une usine puis des placements par [...]. A la suite d’un accident du travail, il a exercé le métier d’agent de sécurité sans toutefois n’avoir de formation dans ce domaine. Actuellement, il travaille à 50% pour l’agence de sécurité [...] depuis deux ans, où il bénéficie d’un contrat de durée indéterminée et gagne 1'500 fr. net par mois. Il est marié et a deux enfants âgés de 4 ans et demi et de 2 ans et demi. Son loyer mensuel s’élève à 1'000 fr. et ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Son épouse travaille à 100% depuis décembre 2013 et perçoit un salaire net de 3'500 fr. par mois. Le couple s’acquitte de 300 fr. par mois de frais de crèche. Avant décembre 2013, la famille devait recourir à l’aide des services sociaux. A.________ déclare faire l’objet de poursuites totalisant entre 6'000 et 10'000 francs.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
le 30 octobre 2001, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans ;
le 5 novembre 2002, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, pour faux dans les certificats et circulation malgré un retrait de permis ou refus du permis de conduire, à 40 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sursis révoqué le 6 mai 2003, et à une amende de 800 fr. ;
le 6 mai 2003, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et circulation sans permis de conduire, à 20 jours d’emprisonnement et à une amende de 500 fr. ;
le 24 mars 2005, par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour vol d’usage et circulation sans permis de conduire, à 1 mois d’emprisonnement ;
le 14 août 2009, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, pour vol d’usage, circulation sans permis de conduire et séjour illégal, à 240 heures de travail d’intérêt général et à une amende de 150 francs.
Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière fait état des mesures suivantes :
le 9 novembre 2011, délai d’attente du 23 octobre 2011 au 22 octobre 2014 pour conduite sans permis, inaptitude (caractère) et vitesse, puis interdiction de faire usage du permis étranger ;
le 25 septembre 2009, refus de délivrer un permis du juin 2009 au 7 juin 2010, pour conduite sans permis ;
le 15 avril 2008, refus de délivrer un permis du 11 janvier 2008 au 10 juillet 2008, pour conduite sans permis ;
le 4 février 2002, interdiction et nouvel examen, pour d’autres motifs.
I.D.________ a passé une partie de la soirée du 30 au 31 octobre 2010 dans l’établissement le Q.________ sis à [...], à Yverdon-les-Bains. Au moment de la fermeture, V., l’un des agents de sécurité du club, a donné une tape derrière la tête d’I.D., qui refusait de sortir de l’établissement, ce qui a déclenché la colère de ce dernier et l’a amené à demander à V.________ de venir s’expliquer dehors. Une fois à l’extérieur de l’établissement, I.D.________ a prévenu son frère J.D.________ et son cousin K.D.________ de la situation, soit qu’il y avait eu une altercation avec l’un des agents de sécurité du club, et leur a demandé de le retrouver devant l’établissement. Ceux-ci l’ont rejoint en voiture. Des clients du club non identifiés se sont joints à eux et ont formé un attroupement devant l’établissement. Lorsque les agents de sécurité du club, à savoir C., V., M., A. et S.________ sont sortis de l’établissement pour le fermer, ils se sont retrouvés face à cet attroupement. A., comme K.D., ont d’abord tenté de calmer les esprits, notamment I.D.________ qui était passablement excité et qui se plaignait avec insistance d’avoir été frappé par les membres du service de sécurité.
A un moment donné, après des échanges d’insultes, la situation a dégénéré en une violente bagarre à laquelle ont participé activement les agents de sécurité V., M. et A., d’une part, ainsi qu’I.D. et J.D.________ d’autre part. Des coups de pied et de poing ont été échangés. I.D.________ a notamment frappé A.________ dans le dos. Ce dernier et les autres agents de sécurité se sont alors rués sur I.D.________ et l’ont frappé, notamment à coups de poing et de pied. V.________ a pour sa part donné à I.D.________ un coup au niveau de l’avant-bras au moyen d’une batte de baseball dont il s’était emparé. J.D.________ a lui reçu un coup au visage et sur l’épaule gauche de M.________ ; il s’est emparé d’un marteau à viande qu’il a lancé en direction d’A.________ sans toutefois l’atteindre. D’autres personnes non identifiées ont par la suite participé à la cohue générale.
Le chef des agents de sécurité, C., pour sa part, ne se trouvait pas dans la mêlée. Avant que la bagarre n’éclate, il avait tenté de retenir M. et V.________, en vain. Il était alors retourné à l’intérieur de l’établissement pour demander à la patronne d’appeler la police. Lorsqu’il est ressorti, il a vu la bagarre, mais la police est rapidement intervenue.
Deux patrouilles de la police municipale sont ainsi intervenues vers 5h10 et ont dispersé les combattants. I.D.________ et J.D.________ ont alors traité A.________ de « fils de pute » et de « sale albanais » et l’ont menacé de mort.
A la suite de l’altercation, I.D.________ a été blessé. Un certificat médical du 31 octobre 2010 et un rapport médical du 28 février 2012 attestent d’un hématome de 5 cm sur 3 cm à la face antéro-interne du tibia gauche, d’un hématome de 6 cm sur 5 cm à la face interne de la cuisse gauche, de dermabrasion à la paume de la main droite, d’un hématome et tuméfaction de 5 cm sur 5 cm à la face postéro-interne de l’avant bras gauche, de dermabrasions à la face postéro-exteme avant bras gauche et à la mâchoire, ainsi que d’un hématome de 2 cm sur 2 cm au niveau frontopariétal gauche.
A.________ a déposé plainte le 24 novembre 2010 contre I.D.________ et J.D.. Il a finalement retiré sa plainte contre I.D., mais l’a maintenue contre J.D.________.
I.D.________ a déposé plainte le 1er novembre 2010 et l’a retirée le 3 décembre 2010.
Dans le courant du mois d’octobre 2011, A.________ a consommé de la cocaïne, du MDMA et des amphétamines.
Le 23 octobre 2011, vers 05h10, sur l’autoroute A1 entre Crissier et Neuchâtel, A.________ a circulé à vive allure au volant du véhicule automobile de marque [...], immatriculé [...], appartenant à son épouse, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux le plus favorable : 1,05 g ‰) et qu’il n’avait pas de permis de conduire valable en Suisse.
A.________ a été repéré par une patrouille de police banalisée à la hauteur d’Essert-Pittet. La patrouille a rattrapé le véhicule de marque [...] en question et l’a suivi sur une distance d’environ 2'000 mètres, à une vitesse variant entre 220 et 240 km/h selon le compteur du véhicule de police. Ce véhicule a alors enclenché les feux bleus dans le but d’identifier le conducteur. Ignorant les signes d’arrêts de la police et pour tenter de se soustraire aux contrôles, A.________ s’est engagé en direction de Neuchâtel à vive allure alors que la vitesse à cet endroit est limitée à 80 km/h. Au terme de la courbe de l’échangeur, il a poursuivi son allure à environ 220 km/h. Peu avant la jonction d’Yverdon Ouest, il a fait mine d’obtempérer aux injonctions de la police, a ralenti à une vitesse approximative de 60 km/h et s’est dirigé sur la voie de sortie de la jonction précitée. Il s’est toutefois réengagé sur l’autoroute à vive allure afin de distancer la police. Sur le tronçon Yverdon Ouest-Serrières, il a circulé à une vitesse variant entre 220 et 240 km/h. Arrivé au droit de l’entreprise Philip Morris, tronçon limité à 60 km/h, il a ralenti fortement puis accéléré à nouveau afin de poursuivre sa route en direction de Bienne. Parvenu dans le tunnel de Neuchâtel Ouest, il a pris la direction de La Chaux-de-Fonds.
Dans une courbe à gauche, limitée à 40 km/h, A.________ a été surpris par la configuration des lieux et s’est déporté vers la droite. Rattrapé par la police qui arrivait à sa hauteur et malgré les signes d’arrêt, il a tenté à nouveau de repartir à vive allure. Son véhicule a toutefois été bloqué contre un mur par le véhicule de police, qui a été endommagé.
L’appareil de mesure équipant le véhicule de police a enregistré les données suivantes, dont à déduire la marge de sécurité de 14 km/h :
entre 159 km/h et 51 km/h de la zone de travaux de Serrières à entrée de l’autoroute A5, alors que la vitesse est limitée à 60 km/h.
Lors de la fouille du véhicule, il a été découvert une boulette de cocaïne. Les policiers ont également retrouvé des traces de sang visibles sur le siège conducteur ainsi que sur la console centrale : elles ont été prélevées, mais pas analysées.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________ et d’A.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I. Appel de C.________
Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il soutient en outre que c’est de manière arbitraire que le premier juge aurait écarté sa version des faits.
3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
3.1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.3 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 c. 2 ; ATF 106 IV 246 c. 3e ; ATF 104 IV 53 c. 2b ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 5 ad art. 133 CP).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 c. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e ; ATF 94 IV 105 ; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2 ; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 2.1.2). Enfin, peu importe que des coups déterminés ne puissent être imputés (CAPE 30 avril 2013/106).
3.2 En raison du fait qu’après la bagarre les relations entre les protagonistes étaient restées tendues, certains ayant tenté des manoeuvres d’intimidation, d’autres paraissant avoir encore quelques craintes de représailles à la suite des dénonciations, et que les témoins entendus avaient soit l’air mal à l’aise et craintif, soit avaient pondéré leurs propos en tentant d’éviter la mise en cause de personnes identifiables, le premier juge a tenu comme davantage probantes les déclarations recueillies peu de temps après les faits et celles qui étaient corroborées par d’autres témoignages ou par d’autres éléments (jgt pp. 31-32). Ce faisant, en se référant aux mises en cause d’I.D., J.D. et K.D., ainsi qu’aux propres déclarations de C., contradictoires, le magistrat a estimé que l’appelant, voyant la situation dégénérer, s’était rangé du côté de son équipe de sécurité et avait participé activement et de manière intentionnelle à la bagarre, en donnant des coups (jgt pp. 34-35).
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des premières déclarations des protagonistes et témoins ainsi que de celles corroborées par d’autres éléments du dossier pour tous les motifs exposés par le premier juge. On ne saurait toutefois sur la base de ceux-ci retenir que C.________ s’est rendu coupable de rixe.
On relèvera en premier lieu que l’appelant et I.D.________ se connaissaient au moment des faits, ce depuis 2005-2006. I.D.________ avait d’ailleurs travaillé sous les ordres de C.. Dans cette mesure, il aurait d’emblée pu aisément l’identifier si celui-ci lui avait effectivement donné des coups lors de la bagarre et par conséquent l’incriminer dès le début de l’enquête. Or il ressort de sa première audition, le 1er novembre 2010, qu’I.D. a exposé avoir été frappé par des « agents de sécurité », sans toutefois mentionner le nom de l’appelant (PV aud. 1), avec lequel il avait au surplus parlé plus tôt dans la soirée puisque ce dernier avait tenté de ramener à la raison I.D.________ qui ne respectait pas l’interdiction de fumer à l’intérieur du bar (cf. rapport de police du 4 novembre 2010 p. 5 sous P. 7). Il a alors identifié A.________ et [...] précisant qu’il ne connaissait pas les noms des autres agents de sécurité, qu’il ne les avait jamais vus à Yverdon-les-Bains et qu’ils travailleraient à Lausanne (PV aud. 1 p. 2). Lors de son audition du 20 janvier 2011, I.D.________ a déclaré qu’il avait été pris à partie par quatre agents de sécurité qui l’avaient frappé ; il y en avait un équipé d’une batte de baseball, deux portant des barres de fer et le dernier, C., tenant un bâton télescopique. Il a encore précisé qu’il pourrait reconnaître ses agresseurs mais qu’au vu des menaces reçues il ne voulait incriminer personne formellement (PV aud. 7, p. 3). Lors de sa troisième audition, le 25 novembre 2011, il ne mentionne pas C. comme étant un agresseur, citant V.________ et A.________ ; il a seulement indiqué qu’il connaissait C.________ et qu’il pensait que la « sécurité avait fait front commun » (PV aud. 13 p. 2 lignes 55-66). Aux débats de première instance, I.D.________ a exposé qu’il avait croisé le chef des agents de sécurité et que lors de la bagarre, celui-ci tenait un bâton télescopique avec lequel il lui avait asséné des coups (jgt, p. 15). Compte tenu du manque de constance de ses déclarations, ainsi que d’incohérences manifestes, notamment s’agissant du bâton métallique qu’aurait tenu et utilisé C.________ à son encontre, les propos d’I.D.________ ne peuvent fonder la participation de l’appelant à la bagarre.
Il en va de même des déclarations faites par K.D., cousin d’I.D. à l’encontre de l’appelant. Entendu le 18 février 2011, K.D.________ a exposé qu’alors qu’il discutait avec A.________ pour savoir ce qui s’était passé, des agents de sécurité, soit un prénommé C., un « grisonnant », 40-45 ans, 175-180 cm, et un autre, « petit chauve », 30-35 ans avec une barbichette, 170-175 cm, étaient sortis de l’établissement. Le grisonnant était retourné dans l’établissement et à sa sortie il était muni d’une batte de baseball en aluminium qu’il a sortie par la suite, avant que la bagarre n’éclate et qu’il ne donne plusieurs coups à I.D. (PV aud. 10 pp. 3 et 4). Dans son audition du 18 octobre 2012, K.D.________ a identifié le grisonnant sur une planche photo comme étant V.________ – et non C.________ – et le petit chauve M.________ (PV aud. 18). Aux débats de première instance, K.D.________ a déclaré avoir vu cinq personnes qui frappaient son cousin et que C.________ se trouvait autour d’I.D.. C’était le chauve et le grisonnant qui étaient partis à l’attaque. Enfin, c’était quelqu’un ressemblant à C. qui avait un bâton télescopique (jgt, pp. 8-9). Outre le fait que, comme la Cour d’appel pénale a pu le constater de visu, C.________ n’est pas grisonnant, K.D.________ a désigné V.________ comme étant « le grisonnant ». De plus, ses déclarations s’agissant du prétendu bâton télescopique en main de C.________ et des coups qu’il aurait donné à I.D.________ apparaissent inconsistantes.
Pour ce qui est des propos de J.D., frère d’I.D., l’intéressé a fait mention, le 18 février 2011, d’un « agent grisonnant tenant la batte de baseball » qui était arrivé en courant et aurait donné des coups, puis l’aurait attaqué lui ; dans cette audition il ne cite en outre que le nom d’A.________ (PV aud. 11, p. 3). Lors de son audition du 18 octobre 2012, J.D.________ a parlé d’A.________ et de V., mais n’a pas mentionné C. (PV aud. 17). Aux débats de première instance, J.D.________ a indiqué qu’il pensait que C.________ avait participé à la mêlée (jgt, p. 18). Eu égard à ses différentes déclarations, lesquelles ne se rapportent pour l’essentiel pas directement à C.________, on ne saurait considérer qu’elles permettent de mettre en cause l’appelant pour avoir participé à la bagarre.
Enfin, on ne saurait déduire des déclarations de l’appelant à l’audience de première instance que celui-ci avait la volonté d’en découdre, partant qu’il a donné des coups dans la bagarre. Il était en charge des agents de sécurité le soir en question ; le fait qu’il ait répondu soutenir et défendre son équipe si celle-ci est agressée n’implique pas qu’il a effectivement participé à la bagarre.
Dès lors, au vu des éléments qui viennent d’être exposés, la version de l’appelant selon laquelle il s’était retrouvé au milieu d’une bagarre entre deux clans (kosovar et serbe), qu’il avait tenté de calmer le jeu et qu’il n’avait pas donné de coups est crédible, et c’est les versions des membres de la famille I.D.________ le concernant qui apparaissent douteuses, voire même résulter d’une certaine connivence. On relèvera encore que le comportement de C.________ ne concorde effectivement pas avec celui d’une personne qui veut en découdre par une bagarre, étant rappelé qu’il était rapidement retourné dans l’établissement demander à la gérante d’appeler la police. De plus, on ne discerne aucun mobile, l’appelant ayant déclaré ne pas s’être senti menacé ni visé par les insultes, malgré quelques bousculades, et n’appartenant à aucun des deux clans. Enfin, le fait que C.________ est un professionnel de la sécurité, avec vingt-quatre ans d’expérience, sans incidents, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer qu’il s’est comporté adéquatement le soir du 31 octobre 2010, à tout le moins qu’il n’a pas participé activement à la bagarre en donnant des coups.
Compte tenu des faits retenus ci-dessus, il existe un doute raisonnable concernant à la participation active de C.________ à la bagarre. Il convient donc de libérer l’appelant de l’infraction de rixe (art. 133 al. 1 CP) au bénéfice du doute.
La part des frais de première instance mise à la charge de l’appelant sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci a obtenu gain de cause (art. 423 et 428 al. 1, 1re phr. CPP).
L'appelant conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
5.1 L’indemnisation des frais de défense est régie par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui prévoit que le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc, que les honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (FF 2006 II 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013).
En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2). Encore faut-il, toutefois, que la cause revête des difficultés en fait ou en droit qui nécessitent l’assistance d’un avocat (cf. notamment TF 6B_622/2013 du 6 février 2014 c. 3 ; Juge unique CAPE 23 mai 2014/166).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 puisqu’il a été adopté un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
5.2 En l’espèce, même si la cause n’était pas d'une complexité juridique particulière, l'assistance d'un avocat était nécessaire dans la mesure où elle revêtait une portée significative au vu de l’infraction en cause, notamment s’agissant de l’avenir de l’appelant, agent de sécurité, en ce sens qu’elle était susceptible d’avoir un impact sur sa vie professionnelle.
Le recourant a produit une note d’honoraires et de débours relatives aux opérations effectuées depuis le 15 mars 2013 et jusqu’au 5 août 2014 (P. 96), de laquelle il ressort que l’ensemble de la procédure aurait occasionné 20 heures et 42 minutes d’activité à son défenseur, sans compter l’audience du 12 août 2014, ainsi que 175 fr. pour les débours. Le temps allégué apparaît toutefois un peu excessif compte tenu des caractéristiques de la cause et il convient par conséquent de retenir un total de 20 heures d’activité déployée du 15 mars 2013 au 12 août 2014, audience d’appel comprise. S’agissant du tarif horaire déterminant, c’est à tort que l’appelant se prévaut d’un tarif de 350 fr./h dans une affaire telle que la présente espèce, dès lors qu’elle ne présentait aucune difficulté d’ordre juridique, posant au demeurant des questions essentiellement de faits. Dans de telles circonstances, le tarif horaire doit être fixé à 250 fr. (cf. art. 26a TFIP).
C’est donc une indemnité de 5'589 fr., TVA et débours compris, qui doit être octroyée à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (5'000 fr. + 175 fr.
En définitive, l’appel de C.________ doit être admis en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de rixe, ce qui entraîne la modification des chiffres IX, X, XI et XX du jugement du 24 janvier 2014.
II. Appel d’A.________
L’appelant conteste sa condamnation pour rixe (art. 133 CP) et se prévaut du principe de la présomption d’innocence.
7.1 Il fait valoir que si le premier juge avait voulu se fonder principalement sur les premières déclarations, il n’aurait pas pu retenir cette infraction à son encontre.
En l’espèce, le magistrat de première instance a considéré que l’appelant avait donné des coups et n’était pas simplement resté passif en tenant comme davantage probantes les déclarations recueillies peu de temps après les faits et celles qui étaient corroborées par d’autres témoignages ou par d’autres éléments au dossier. Il paraissait en effet peu vraisemblable qu’il ait assisté passif à une bagarre générale entre les autres membres de la sécurité et la famille D., tout en étant victime de coups et la cible d’un jet de marteau et d’injures. Il a ainsi retenu qu’A. avait, dans un premier temps, tenté de calmer la situation ; cependant l’élément qui avait déclenché sa révolte était le coup qu’il avait reçu dans le dos d’I.D.________ (jgt, pp. 31-32 et 33-34).
Certes, comme le soutient l’appelant, il ressort du dossier que plusieurs protagonistes ou témoins ont dit qu’il avait d’abord essayé de calmer le jeu et de contenir ses collègues (cf. PV aud. 3 p. 2 ; PV aud. 10 p. 3 ; PV aud. 17 p. 2 lignes 36-37 ; PV aud. 18 p. 2 lignes 42-43). Toutefois ces personnes ont également déclaré qu’A.________ était ensuite intervenu activement dans la bagarre. A cet égard, l’appelant est tout d’abord mis en cause par I.D., qui l’a accusé de lui avoir donné des coups alors qu’il était à terre. On relèvera d’ailleurs que celui-ci a immédiatement fait mention d’A. à la police lors de sa première audition (PV aud. 1 p. 2). Par la suite, il a confirmé les coups portés par l’agent de sécurité (PV aud. 7 p. 3 et PV aud. 13 p. 2 lignes 57-58). Lors des débats, il a exposé qu’A.________ avait voulu lui donner un coup de pied à la tête lorsqu’il était à terre. Ensuite, l’appelant est également mis en cause par J.D.________ lequel a déclaré qu’il avait été attaqué par A.________ et que ce dernier avait donné des coups à I.D.________ (PV aud. 11 p. 3 et PV aud. 17 p. 1 lignes 39-41). Enfin, K.D.________ a indiqué que l’appelant avait donné des coups (PV aud. 10 p. 4 et PV aud. 18 p. 2 ligne 43), propos qu’il a quelque peu modéré aux débats en rapportant qu’il y avait cinq personnes qui frappaient I.D.________ et qu’A.________ était autour de celui-ci (jgt, p. 8).
Ainsi, on doit considérer que la participation de l’appelant à la bagarre est établie par plusieurs déclarations constantes et concordantes à son sujet, qui ne font apparaître aucun doute raisonnable.
Dans cette mesure, le témoignage d’E., selon lequel l’appelant était calme et n’avait pas donné de coups, ne saurait être propre, à lui seul, à mettre hors d’état de cause l’appelant. Il n’est en effet pas suffisamment précis compte tenu des éléments susmentionnés pour le disculper, étant souligné qu’il s’agit de l’unique témoignage pouvant aller dans le sens de l’appelant. Au demeurant, on peut également s’étonner que l’intéressée, qui avait vu qu’A. ne donnait pas de coups, n’avait pas vu que quelqu’un lui avait jeté un marteau à viande (PV aud. 4 p. 3). En outre, le fait que l’appelant travaillait comme agent de sécurité et qu’il avait tenté – mais en vain – la conciliation afin d’éviter la bagarre ne constituent pas des indices permettant d’exclure en tout état de cause sa participation à la mêlée dès lors que l’intéressé a été la cible du jet de marteau à viande, a notamment reçu un coup dans le dos et a été injurié ; à l’instar du premier juge, on doit admettre qu’il n’est pas vraisemblable qu’il soit resté passif dans de telles circonstances. A ce titre, l’appelant est apparu en première instance comme une personne fière qui ne supportait pas qu’on remettre en cause sa parole.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’A.________ a donné des coups lors de la bagarre.
7.2 A titre subsidiaire, l’appelant invoque l’art. 133 al. 2 CP.
En l’espèce, il ne ressort nullement du dossier que l’appelant aurait donné des coups pour se défendre ou qu’il aurait participé à la mêlée dans le but de séparer les protagonistes. A elle seule, cette allégation ne suffit pas pour retenir la version la plus favorable à l’accusé, puisqu’il faut rappeler qu’A.________ a porté son premier coup en réponse à celui qu’il avait reçu précédemment dans le dos. S’il a certes tenté d’apaiser les esprits au début du conflit, on ne saurait toutefois considérer que son comportement, par la suite, a consisté en une défense proportionnée au sens de l'art. 133 al. 2 CP, en particulier compte tenu du fait qu’il s’était rué sur I.D.________ et l’avait frappé, notamment à coups de poing et de pied (cf. supra, c. C 2).
7.3 Il s’ensuit que la condamnation d’A.________ pour rixe (art. 133 al. 1 CP) ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
L’appelant conteste le genre de la peine infligée. Il estime que les conditions d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) seraient réunies, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de prononcer une peine privative de liberté. Il soutient également que le pronostic n’est pas défavorable et qu’il devrait bénéficier du sursis, éventuellement du sursis partiel (art. 42 et 43 CP).
8.1
8.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
8.1.2 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté (art. 40 CP) la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur.
En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1). A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4).
8.1.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B88/2011 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 ; Kuhn in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
8.2 En l’espèce, lors de la fixation de la peine pour sanctionner A.________, le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Outre la rixe pour laquelle l’intéressé rejetait la responsabilité de ce qui était arrivé sur les autres participants, les infractions à la LCR démontraient qu’il n’hésitait pas à mettre les autres usagers de la route en grand danger uniquement pour servir ses intérêts personnels à éviter un contrôle ; ses explications ne justifiaient en outre pas une conduite aussi dangereuse. Il fallait également tenir compte, à charge, du concours d’infractions, des antécédents pénaux faisant état d’une récidive spéciale dans le domaine de la circulation routière, et, à décharge, de sa situation familiale stable ainsi que du fait d’avoir tenté de calmer la situation au début de la rixe.
Ces éléments sont pertinents. On relèvera également, à charge, que l’excès de vitesse, sa durée, le fait qu’A.________ a conduit sous l’emprise de l’alcool, sans permis, qu’il a roulé au mépris de la vie des autres usagers, que la police a dû prendre des risques énormes pour l’arrêter sont objectivement très graves. Son mobile concernant l’élément déclencheur de l’excès de vitesse, soit qu’il était prétendument blessé suite à une altercation à Crissier, ne contrebalance aucunement sa prise de risque démesurée. On soulignera à ce titre qu’aucune analyse du sang retrouvé n’a été effectuée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait du sang de l’appelant. Il ne ressort du reste ni du rapport de police, ni des rapports médicaux ni même des propres déclarations de l’intéressé qu’il était blessé au moment de son arrestation (cf. dossier B, P. 1, 2, 5, 6 et 20). Il apparaît à l’évidence qu’il a voulu fuir la police, car rien ne justifiait qu’il n’obtempère pas aux injonctions de la patrouille, ce alors qu’il avait vu les gyrophares enclenchés sur le véhicule de police. De même, il ne saurait invoquer l’heure matinale ou le peu de circulation sur l’autoroute pour prétendre à une mise en danger amoindrie, ses excès de vitesse se montant à près du double de la vitesse autorisée sur les tronçons autoroutiers (cf. ATF 132 II 234 c. 3.1).
A décharge, les seuls éléments favorables sont effectivement le fait qu’au début de la rixe, l’appelant a tenté de calmer le jeu et que sa situation familiale est stable. On peut en plus constater que la rixe a eu lieu il y a près de quatre ans (fin octobre 2010) et les infractions à la LCR il y a trois ans (octobre 2011), et que l’appelant ne semble pas avoir récidivé depuis, ce qui, compte tenu de ses antécédents, révèle une légère amélioration. Il n’en demeure pas moins que sa culpabilité est très lourde.
Par conséquent, la peine privative de liberté d’un an prononcée par le premier juge est adéquate. Il s’agit du seul genre de peine pouvant entrer en ligne de compte dans le présent cas, le prononcé d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) étant exclu pour des motifs de prévention spéciale (cf. TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4) ; en effet une telle peine ne saurait être suffisamment dissuasive dès lors que l’appelant a récidivé après avoir été condamné par le passé à des peines privatives de liberté, à un travail d’intérêt général et à une peine pécuniaire.
Enfin, le sursis – y compris partiel – est exclu, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant étant défavorable. Le casier judiciaire d’A.________ comporte déjà cinq condamnations et il n’y a pas le moindre début de prise de conscience quant à l’illicéité et à la gravité de ses agissements.
La peine infligée à l’appelant ne porte donc aucunement le flanc à la critique et elle doit dès lors être confirmée.
Il résulte de ce précède que l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement du 24 janvier 2014 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 5'362 fr., doivent être mis par moitié à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 95), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'322 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Isabelle Peruccio Sandoz.
Enfin, A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.________ les art. 40, 47, 106 et 133 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 90 ch. 2, 22 al. 1 CP ad 91 al. 1, 2e phr. et 95 ch. 1 al. 1 aLCR ; 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR ; 4a al. 1 OCR ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de C.________ est admis.
II. L’appel d’A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX, X, XI et XX de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. à VIII. inchangés ;
IX. libère C.________ du chef d’accusation de rixe ;
X. supprimé ;
XI. supprimé ;
XII. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de rixe, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
XIII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de d'un an et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 5 jours ;
XIV. ordonne la confiscation du marteau à attendrir la viande et la batte de baseball métallique séquestrés sous fiche […] et dit que ces objets seront détruits lorsque le présent jugement et le jugement qui sera rendu contre M.________ et V.________ seront définitifs et exécutoires ;
XV. inchangé ;
XVI. inchangé ;
XVII. arrête l'indemnité de Me Isabelle Peruccio Sandoz, en sa qualité de défenseur d'office d’A.________, à 5'624 fr. 75 (cinq mille six cent vingt-quatre francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
XVIII. inchangé ;
XIX. inchangé ;
XX. laisse une partie des frais par 1'387 fr. 50 à la charge de l’Etat ;
XXI. met une partie des frais par 9'852 fr. 35, y compris l'indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus, à la charge d’A.________ ;
XXII. dit que les indemnités de défense d'office allouées à Me Oguey, Me Amy et Me Peruccio Sandoz ne seront remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation économique des condamnés concernés s'améliore."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Peruccio Sandoz.
V. Une indemnité globale de 5'589 fr. (cinq mille cinq cent huitante-neuf francs) pour les dépenses occasionnées par les procédures de première instance et d’appel est allouée à C.________, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel, par 5'362 fr. (cinq mille trois cent soixante-deux francs) sont mis par moitié, soit par 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs), à la charge d’A.________, en sus de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus à son défenseur d’office, soit un total de 3'842 fr. (trois mille huit cent quarante-deux), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 13 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à :
Etat-major de la police du canton de Genève,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :