TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014848-//SSM
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 juillet 2014
Présidence de Mme Favrod Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
A.C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2013, modifié aux chiffres VIII et IX par le Juge de la Chambre des recours pénale par arrêt du 18 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.C.________ du chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la même loi (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.C.________ le 7 février 2011 par le Juge d’application des peines (III), a condamné A.C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois et à une amende de 500 fr. (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 5 jours (V), a ordonné la confiscation et la destruction des drogues, accessoires de drogues et objets séquestrés sous fiches n°13515/11 et n°13810/12 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de contrôles téléphoniques rétroactifs qui s’y trouvait déjà à ce titre sous fiche n°13718/12 (VII), a arrêté l’indemnité de l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office de A.C., à 4'136 fr. 40, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 19’110 fr. 40, indemnité de son défenseur d’office comprise, à la charge de A.C. (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffres VIII et IX ne pourra être exigée de A.C.________ que lorsque sa situation financière s’améliorera et le permettra (X).
B. Par annonce du 18 novembre 2013, puis par déclaration motivée du 10 décembre 2013, A.C.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de la violation d’une obligation d’entretien, condamné à une peine clémente sous forme d’un travail d’intérêt général et que les frais de la cause mis à sa charge soient arrêtés à un montant inférieur à 17'922 fr. 40. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.C.________ est né le 18 février 1957. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi avec succès une formation dans le domaine de l’hôtellerie. Il n’a cependant jamais travaillé dans ce secteur d’activité et s’est lancé dans la musique, notamment en tant que guitariste de studio. Il a ensuite vécu différentes périodes d’incarcération. En 1997, il s’est installé à Sainte-Croix. Il y a vécu, selon ses dires, du cannabis, de la musique et de ses activités dans le milieu de la luge. En effet, depuis 1980, il loue des luges, participe à des compétitions, vend du matériel et effectue des réparations de luges. En 2014, il a réalisé un revenu d’environ 3'000 fr. par mois. Il donne entre trois et quatre concerts par mois qui lui rapportent au total entre 500 et 1'500 Euros. Il vit seul et paie un loyer de 700 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 250 francs. Il paie également 520 fr. par mois pour un local où il construit, répare et stocke des luges. Il fait l’objet de dettes pour 100'000 fr. environ concernant notamment des frais de justice. A.C.________ est divorcé. Il est père de trois filles, les deux premières étant âgées de plus de vingt ans et la cadette de douze ans. Il entretient de bons contacts avec cette dernière qu’il voit deux fois par semaine. Il contribue à son entretien à raison de 300 fr. par mois. A.C.________ souffre d’asthme depuis 2013 ainsi que de douleurs musculaires et articulaires fluctuantes. Il se soigne avec des pommades et des tisanes qu’il confectionne lui-même avec du chanvre et des herbes de la région, traitement que son médecin traitant n’a pas attesté comme étant médical.
12 novembre 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, aucune peine additionnelle à celle prononcée le 13 novembre 2009 pour délit contre la LStup.
Il ressort également de l’instruction que A.C.________ avait été condamné le 9 novembre 1982 à 6 ans de réclusion par la Cour d’assises du 1er arrondissement du Canton de Berne pour des infractions à la LStup (P. 43 et 44).
2.1
2.1.1 Depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 2007, A.C.________ s’est livré à la vente de marijuana directement à son domicile sis [...] à [...]. Il a ainsi vendu environ trois kilos d’herba cannabis de janvier 2007 à janvier 2012.
2.1.2 Au cours de ces années de vente de marijuana, l’appelant a été victime de lésions corporelles simples. Les faits, qui ont été jugés le 17 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sont les suivants :
Le 11 janvier 2010, en début de soirée, P., S., F.________ ainsi qu’un tiers se sont rendus chez A.C.________ pour lui acheter du cannabis. Lorsque celui-ci a ouvert la porte et a vu S., il l’a immédiatement refermée. Toutefois, ce dernier a voulu forcer le passage en glissant son pied dans l’entrebâillement. A.C. lui a alors asséné un coup au visage le faisant tomber. C’est après cet acte que les trois individus se sont précipités dans l’appartement pour s’en prendre au maître des lieux. Ils ont investi les lieux, animés d’une volonté commune de s’en prendre physiquement, à A.C.________ et, ultérieurement, à sa colocataire. Les trois assaillants ont encore projeté vers les plaignants tous les objets garnissant le logement qui leur tombaient sous la main, y compris les vélos, ce sans faire de distinction entre les deux occupants des lieux. A.C.________ pour se défendre contre les attaques, a distribué des coups de pieds à ses agresseurs puis a exhibé une arme blanche munie d’une lame de quelque 20 cm pour les faire fuir, adoptant une attitude active dans la bagarre.
A dires de médecin, A.C.________ a présenté une plaie du cuir chevelu importante au niveau fronto-temporal droit, suturée sous anesthésie locale, une plaie au niveau du tiers moyen de l’avant-bras punctiforme par éclatement consécutive à un coup donné au moyen d’un objet, ainsi qu’un hématome cutané au niveau du tiers supérieur du bras droit, sans plaie.
2.2 De 2007 à 2012, le prévenu a consommé environ deux kilos de marijuana.
2.3 Entre le 1er octobre 2011 et le 2 juillet 2013, hormis deux versements de 450 fr., A.C.________ s’est abstenu de payer sa contribution à l’entretien de sa fille B.C.________, née le 12 mai 2002, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoirs, au moins partiellement, accumulant ainsi un arriéré pénal de 9'000 francs.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud a déposé plainte le 14 novembre 2012.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.C.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
A l’audience d’appel, A.C.________ a admis les quantités de stupéfiants vendues et consommées. Il a en outre renoncé à l’audition des témoins cités. Il ne sera en conséquence examiné que les moyens liés à la violation de l’obligation d’entretien et à la peine.
L’appelant conteste avoir violé son obligation d’entretien envers sa fille cadette. Il fait valoir qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires lui permettant d'honorer cette obligation.
4.1 Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a ; Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1070). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.
4.2 En l’espèce, la pension alimentaire de 450 fr. due par le prévenu pour l’entretien de sa fille cadette a été réduite à 300 fr. par décision de la Justice de paix du 31 juillet 2013. Il n’a effectué aucun versement entre le 1er octobre 2011 et le 9 janvier 2013, où il a versé 450 fr., et le 2 juillet 2013, où il s’est acquitté de la même somme, selon le relevé de compte du 12 juillet 2013 établi par le Service de prévoyance et d’aide sociales (P. 10/2 du dossier joint).
Les déclarations de A.C.________ durant l’instruction ont été fluctuantes. En outre, son manque de collaboration a rendu tout établissement d’un budget impossible. Il n’a produit aucune pièce probante que ce soit pour définir ses revenus ou ses charges, hormis pour le montant de son loyer.
Il ressort des déclarations mêmes du prévenu (jgt. p. 8) que sa compagne, B.________, dont il est séparé depuis juin 2012 ne participait pas aux frais du ménage et qu’elle gardait tout l’argent qu’elle recevait des services sociaux. Il a déclaré encore qu’il avait financé une partie de sa vie et que, depuis leur séparation, il pouvait de nouveau payer les pensions. Or, les charges fixes d’un couple sont notoirement moins élevées que celles d’un célibataire. Nonobstant ce fait, le prévenu a choisi de privilégier le confort de sa compagne et de son couple à ses obligations d’entretien envers sa fille. En outre, il n’a rien versé entre juin 2012 et janvier 2013 alors même que, selon ses propres déclarations, il en avait les moyens.
S’agissant des budgets que le prévenu a présenté, il a déclaré, lors de sa première audition dans le cadre de l’infraction à la LStup que sa compagne payait la moitié du loyer de 700 fr. (PV aud. 1, p. 2), ce qu’il a nié ensuite. Dans sa déclaration d’appel, il tient compte de l’intégralité du loyer lors de la vie de couple, alors même que sa compagne, bénéficiaire du RI, avait fait droit à un montant à ce titre. Il expose un budget avant séparation de 3'420 fr. et un autre après séparation de 3'770 fr., en contradiction avec sa précédente déclaration selon laquelle sa situation s’est améliorée après sa séparation. Le prévenu fait valoir qu’il faut tenir compte d’une pension alimentaire de 600 fr. pour l’une de ses filles majeures. Pourtant, il a lui-même déclaré (jgt. p. 8) qu’il la payait s’il pouvait et on ignore quelles sommes ont été réellement versées. On ne saurait par conséquent tenir compte de ce poste.
Le prévenu fait encore valoir que son assurance-maladie s’élève à 250 francs. Toutefois, il est vraisemblable, si les revenus et charges qu’il allègue sont réels, que celle-ci est subsidiée. Ces frais de transports professionnels de 500 fr. sont à l’évidence trop élevés, une saison de luge ne durant pas 12 mois par an. En outre, il est indépendant et ces charges de transport comme celles pour la location de son local professionnel devraient être déduites de son revenu net.
Ainsi, si on tient compte du calcul le plus favorable au prévenu, ses charges devaient se monter à 850 fr. (minimum vital couple) + 350 fr. (moitié du loyer) + 250 fr. (assurance-maladie)
L’infraction de violation d’une obligation d’entretien est donc réalisée.
L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. Il demande à être condamné à une peine clémente sous forme d’un travail d’intérêt général.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.s ; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue ; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3 ; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid. ; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d).
5.1.3 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, la jurisprudence prévoit la fixation d’une peine d’ensemble. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
5.1.4 L’art. 89 CP dispose notamment que si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).
En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a, quant à la manière d’appliquer l'art. 49 CP auquel renvoie l’art. 89 al. 6 CP, énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption, à opposer au principe du cumul ; ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du 4 avril 2011).
5.2 En l’espèce, A.C.________ a violé son obligation d’entretien envers sa fille cadette, il s’est livré à du trafic de marijuana et en a lui-même consommé durant plusieurs années. Ces infractions, qui sont en concours, sont d’une certaine gravité. L’appelant semble se moquer de ses obligations familiales du point de vue financier, rien n’ayant justifié dans sa situation financière qu’il ne paie aucun montant pour sa fille pendant des mois. Concernant le trafic de stupéfiants, même si l’on est en dessous du cas grave, la quantité de chanvre écoulée est importante. Il ne s’est pas contenté à l’évidence d’approvisionner ses amis au vu des mises en cause. Ses antécédents, tous en matière de stupéfiants, sont accablants. Il n'y a pas eu l'esquisse de regrets et d'une prise de conscience, l'appelant n’ayant pas exprimé la volonté de cesser son activité. Sa culpabilité est donc lourde. Il n’en reste toutefois pas moins que A.C.________ consomme de la marijuana depuis environ trente-quatre ans. Il en est donc dépendant. Il souffre également de problèmes de santé qu’il soigne en confectionnant des tisanes et des pommades à base d’herba cannabis. Il s’est ainsi livré au trafic de stupéfiants afin de pouvoir financer sa propre consommation et n’a pas agi par appât du gain.
Les peines antérieures, à savoir des condamnations à des heures de travail d’intérêt général et à des peines privatives de liberté, n’ont eu aucun effet sur l’appelant, celui-ci continuant à récidiver en matière de stupéfiants. Au vu de ces circonstances, une nouvelle peine privative de liberté est donc nécessaire. Bien que l’appelant sollicite une condamnation sous forme d’un travail d’intérêt général, il a cependant lui-même déclaré être asthmatique (PV aud. 19, p. 1) et, que lorsqu’il était en prison, la Colonie avait établi un certificat médical selon lequel il ne pouvait pas travailler. Il a également dit que certains matins, il n’arrivait pas à sortir de son lit en raison de douleurs violentes (jgt. p. 10). Au surplus, son ex-femme a affirmé que l’appelant souffre de problèmes au cœur et aux poumons ainsi que de problèmes de muscles, d’articulations et de beaucoup d’allergies (jgt. p. 4). Un travail d’intérêt général n’est donc pas compatible avec l’état de santé de l’appelant.
S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle accordée par jugement du 7 février 2011, le pronostic ne peut être que défavorable. En effet, l'appelant a réitéré le même type de comportement illicite durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle. Partant, les premiers juges ont à juste titre révoqué cette libération conditionnelle. On fera ainsi usage de l’art. 89 al. 6 CP pour prononcer une peine d’ensemble, qui tiendra compte du solde de peine à exécuter, soit deux mois et vingt-deux jours.
Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois et non de 18 mois qui doit être prononcée.
L’appelant conteste la répartition des frais de première instance. Ayant été libéré du chef d’accusation de prévention d’infraction grave à la LStup, il conviendrait selon lui de faire supporter une partie des frais de la procédure au canton.
6.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
6.2 En l’espèce, le fait que l’appelant a été libéré de l’infraction de violation grave de la LStup n’a aucune influence sur les frais dès lors qu’aucune opération d’enquête n’a été rendue inutile pour ce motif. En outre, c’est le comportement illicite du prévenu, qui a vendu de la marijuana pendant des années, qui a provoqué l’ouverture de l’action pénale. Enfin, jusqu’à l’audience d’appel, le prévenu n’a cessé de compliquer l’instruction par ses tergiversations. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir de réduction des frais de première instance.
En définitive, l’appel de A.C.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’240 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'938 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office, la liste d’opérations produite (P. 88) fait état d’un total de 27h15, dont 26h30 effectuées par une avocate-stagiaire, ainsi que 65 fr. de débours. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. En outre, au vu de l’erreur contenue dans les conclusions de la déclaration d’appel, on peut sérieusement douter qu’un avocat breveté ait consacré un temps particulier à la procédure d’appel. Il convient par conséquent de retenir un total de 15 heures d’activité déployée par une avocate-stagiaire uniquement au tarif horaire de 110 fr., une vacation à 80 fr. ainsi que 65 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.C.________ est ainsi arrêtée à 1'938 fr. 60, TVA et débours.
A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 69, 89 al. 1 et 6, 106, 217 CP, 19 ch. 1 aLStup, 19 al. 1, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié à ses ch. VIII et IX par l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 par le Juge de la Chambre des recours pénale, est modifié comme il suit à son chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.C.________ du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. constate que A.C.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la même loi ;
III. révoque la libération conditionnelle accordée à A.C.________ le 7 février 2011 par le Juge d’application des peines ;
IV. condamne A.C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois et à une amende de 500 francs ; V. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 5 jours ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des drogues, accessoires de drogues et objets séquestrés sous fiches n° 13515/11 et n° 13810/12 ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de contrôles téléphoniques rétroactifs qui s’y trouve déjà à ce titre sous fiche n° 13718/12 ; VIII. arrête l’indemnité de l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office de A.C., à 4’136 fr. 40, débours et TVA compris ; IX. met les frais de la cause, par 19’110 fr. 40, indemnité de son défenseur d’office comprise, à la charge de A.C.;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffres VIII et IX ne pourra être exigée de A.C.________ que lorsque sa situation financière s’améliorera et le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'938 fr. 60 (mille neuf cent trente-huit francs soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire.
IV. Les frais d'appel, par 4'178 fr. 60 (quatre mille deux cent huitante-huit francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 29 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :