Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 293

TRIBUNAL CANTONAL

268

AM12.013426-AMNV

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 août 2014


Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffier : M Valentino


Parties à la présente cause :

A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. A.________ a fait l'objet d’une enquête instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour avoir circulé, le 27 juin 2012, vers 16h40, sur la route principale Yverdon-les-Bains/La Grand'Borne, à Ste-Croix, à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 80 km/h.

Par ordonnance pénale du 30 juillet 2012, le Procureur a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à la peine de 11 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine y relative, les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., étant mis à la charge du prénommé.

B. Statuant sur recours d’A.________ contre le prononcé du 8 novembre 2013 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déclarant irrecevable l’opposition interjetée le 20 décembre 2012 par le prévenu à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 17 janvier 2014 (n° 22), partiellement admis le recours et réformé le prononcé attaqué en ce sens qu'il est alloué au prénommé, pour la procédure devant le Procureur et celles devant le Tribunal de police, une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d'un montant de 2'852 fr., à la charge de l'Etat. Le prononcé a été confirmé pour le surplus. En particulier, il a été statué que dans la mesure où l'ordonnance attaquée avait été transmise au conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012, reçu le surlendemain de l'aveu même de son destinataire, l'opposition du 20 décembre 2012 était donc de toute manière tardive.

C. Par requête du 25 août 2014, A.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, concluant à son acquittement de l'infraction de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il fait valoir, pièce à l'appui, que c'est son neveu C.________ qui conduisait lors des faits du 27 juin 2012.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celle jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).

En l’espèce, A.________ admet, dans sa requête (p. 4, ch. 14 à 22), que lorsque, le 20 décembre 2012, il a fait opposition à l'ordonnance du 30 juillet 2012, il savait que c'était son neveu qui conduisait lors des faits du 27 juin 2012, mais qu'il s'est "dit qu'il suffirait, lors de son audition à venir, qu'il explique le cas au Procureur". Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Celui-ci aurait dû révéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive. Partant, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait qu'A.________ connaissait initialement.

Par ailleurs, il a été statué définitivement que le requérant avait reçu le pli contenant l'ordonnance pénale et qu'il n'a pas fait opposition à temps (CREP 17 janvier 2014/22 c. 2b p. 7). La demande de révision apparaît dès lors comme un moyen détourné de faire trancher ce qui n'a pas pu l'être.

Pour le surplus, le moyen de preuve offert, soit le témoignage écrit de C.________, n'est pas sérieux, puisque le requérant, qui a fourni les informations permettant de déterminer ses revenus (pièce 5), a participé à la procédure sans contester les faits (pièce 4, p. 2). Ce témoignage est donc tardif et de complaisance.

En définitive, la demande de révision présentée par A.________ est irrecevable.

Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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