ATF 136 IV 55, 6B_380/2008, 6B_398/2013, 6B_490/2013, 6B_73/2012, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
250
PE12.003755-CHA
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience 18 septembre 2014
Présidence de M. Battistolo Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (IV), l’a condamné à 6 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 700 jours de détention avant jugement (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a statué sur le sort des séquestres(X à XII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de K., Me Raphaël Dessemontet, à 14'169 fr. 60, TVA et débours compris (XIV), a mis une part des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 72'989 fr. 85, à la charge de K. (XVI) et a dit que ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (XVII).
B. Par annonce du 5 juin 2014, puis déclaration motivée du 27 juin 2014, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à 4 ans et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
K.________ est né le [...] 1986 à [...] au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Après avoir suivi les écoles primaire et secondaire jusqu’en 2001, il a voulu poursuivre ses études en vue de fréquenter l’université. Il en a toutefois été empêché après avoir été attaqué à l’école, ensuite d’un conflit l’opposant à sa communauté, par des personnes qui voulaient le tuer et qui ont mis le feu à l’immeuble dans lequel il se trouvait. Ensuite de cet événement, il a quitté le Nigeria en 2003 pour se rendre en Autriche où il a eu le statut de requérant d’asile. Il a séjourné quelque temps dans ce pays et s’y est marié traditionnellement avec une compatriote, qui est décédée au mois d’août 2014. Le couple a eu trois enfants, qui vivent toujours en Autriche, au bénéfice de l’aide sociale. Ne trouvant pas d’emploi dans ce pays faute de permis de travail, le prévenu a tenté sa chance en Norvège, mais en vain. Il est alors retourné en Autriche, puis est venu en 2011 en Suisse, où il a demandé l’asile. Malgré le rejet de sa demande le 13 août 2011, il est resté dans notre pays. Courant 2012, il a loué durant plusieurs mois une chambre chez une dame pour un loyer mensuel de 850 fr., qui a ensuite été augmenté à 1'000 fr. en raison de son usage intensif d’Internet.
Le casier judiciaire suisse de K.________ est vierge, de même que son casier judiciaire espagnol. Son casier judiciaire autrichien fait état d’une condamnation, le 17 mars 2011, pour usage de faux papiers, à trois semaines de prison avec sursis pendant trois ans.
Arrêté le 3 juillet 2012, K.________ est resté en détention à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 23 octobre 2013, avant d’être transféré à la Prison de la Tuilière. Depuis le 11 décembre 2012, il exécute sa peine de manière anticipée.
Selon un rapport de la Fondation vaudoise de probation du 2 mai 2014, le prévenu a toujours eu une attitude adéquate durant les entretiens avec l’agent de probation, qu’il n’a sollicité qu’à de très rares occasions. Selon le rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 19 mai 2014, il a fait preuve d’un bon comportement envers le personnel de surveillance et a respecté le cadre et les règlements de l’établissement, sous réserve de sa participation à une mutinerie, le 28 septembre 2012. Occupé en cuisine depuis fin 2012, il a donné satisfaction, notamment en entretenant des relations cordiales avec ses codétenus. Il ressort du rapport établi le 9 mai 2014 par la direction de la Prison de la Tuilière qu’il a adopté un comportement exemplaire, en établissant une relation franche et non conflictuelle avec le personnel d’encadrement, en allant spontanément vers les autres et en participant régulièrement aux activités.
2.1 K., en collaboration avec A., importateur et grossiste, ainsi que la mule W.________, a participé à un important trafic de stupéfiants qui a porté au total sur 1'420,23 g de cocaïne pure. Son activité délictueuse peut être résumée de la manière suivante :
A Pully, le 15 mai 2012, l’appelant a réceptionné 70 fingers de cocaïne de 15 g chacun, livrés par [...], soit 430,5 g de cocaïne pure, compte tenu du taux de pureté moyen de 41% pour l’année 2012 en Suisse.
A Pully, le 3 juillet 2012, K.________ a réceptionné 84 fingers de cocaïne, livrés par [...], soit une masse nette de 1'432,2 g, ce qui correspond à 922,7 g de cocaïne pure selon un taux de pureté moyen de 64,2 %.
A Lausanne, à tout le moins entre le 29 mars et le 7 juin 2012, l’appelant a effectué des transactions portant sur 160 g de cocaïne brute, soit une quantité nette de 65,6 g en tenant compte du taux de pureté moyen de 41% pour l’année 2012 en Suisse.
A Lausanne, entre le 13 août 2011 et le 3 juillet 2012, l’appelant a conditionné 6 boulettes de cocaïne d’un poids total net de 1,43 g.
2.2 Entre le 13 août 2011, date du rejet de sa demande d’asile, et le 3 juillet 2012, jour de son interpellation, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant conteste uniquement la quotité de la peine qu’il estime excessivement sévère. En procédant à une comparaison avec d’autres affaires en matière de stupéfiants, il invoque une violation de l’art. 47 CP ainsi que du principe de l’égalité de traitement.
3.1 3.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.1).
3.1.2 Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (TF 6B_73/2012 du 29 mai 2012 c. 2.3.2 et les références citées). Il n’est dès lors possible de procéder qu’avec prudence à des comparaisons avec d’autres affaires jugées en Suisse ces dernières années.
3.1.3 Compte tenu de son plein pouvoir d’examen quant à la quotité de la peine, la Cour d’appel pénale n’est pas limitée aux cas qui relèvent d’un abus du pouvoir d’appréciation.
3.2 En l’espèce, la culpabilité de K.________ est lourde. La quantité de drogue en cause, soit 1'420 g de cocaïne pure, est très importante. En quelques mois, le prénommé s’est adonné à un trafic de grande ampleur relevant du commerce de gros à caractère international. L’énergie délictuelle déployée est également importante, l’intéressé ayant consacré la majorité de son temps à son trafic. Il était au demeurant impliqué à un haut niveau, dès lors qu’il réceptionnait directement la drogue en provenance de l’étranger et avait la maîtrise du stock ainsi que des ventes. Même si le cas grave a déjà été retenu en raison de la quantité de drogue trafiquée, il faut admettre que l’appelant a agi par métier et en bande. Par ailleurs, le degré de pureté de la cocaïne était élevé. Au demeurant, ne finançant pas sa propre consommation, son activité n’a été motivée que par l’appât du gain. Rien dans son comportement en cours de procédure ne justifie une atténuation de la peine. Enfin, les infractions sont en concours. Comme éléments à décharge, il faut tenir compte des regrets exprimés par le prévenu, de son bon comportement en prison et du fait qu’il est un délinquant primaire, à l’exception de quelques difficultés relevant de la police des étrangers. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contrebalancer le poids considérable de sa culpabilité.
Sur la base de l’ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté de 6 ans sanctionne adéquatement les agissements de l’appelant.
Au surplus, aucune disproportion flagrante avec les peines prononcées dans des affaires similaires ne peut être constatée en l’espèce. La Cour d’appel pénale a récemment confirmé une peine de 5 ans de privation de liberté pour un trafic ayant porté sur 230 g de cocaïne pure (CAPE 18 juin 2014/146) ainsi qu’une peine de 4 ans pour un commerce de 245 g de cocaïne pure (CAPE 28 mai 2014/126). Enfin, le Tribunal fédéral a également confirmé une peine de 5 ans pour importation unique de 589 g de cocaïne pure (TF 6B_490/2013 du 14 octobre 2013) et une autre peine de 3 ans pour un trafic d’environ 170 g (TF 6B_398/2013 du 11 juillet 2013).
Sur le vu de ce qui précède, l'appel de K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’287 fr. 45, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de l’appelant.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a, b et c LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. à III. inchangés;
IV. constate que K.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
V. condamne K.________ à 6 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 700 jours de détention avant jugement;
VI. ordonne le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VII. à IX. inchangés;
X. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches n° 53831, 53839, 53845 et 54353;
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de CHF 1'293.40 et de EUR 245.60, séquestrés sous fiche n° 53831, du montant de CHF 2'942 fr. (EUR 2'500.-), séquestré sous fiche n° 53844, et des montants de CHF 9'084.10, EUR 59,50 et NGN 14'605.-, séquestrés sous fiche n° 53845;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 3 CD inventoriés sous fiche n° 53828; XIII. inchangé;
XIV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, Me Raphaël Dessemontet, à CHF 14'169.60, TVA et débours compris;
XV. inchangé;
XVI. met les frais de la cause qui s’élèvent globalement à CHF 180'182.45, y compris les indemnités des conseils d’office :
par CHF 67'754.25, à la charge de [...],
par CHF 72'989.85, à la charge de K.________,
par CHF 39'438.35, à la charge de [...];
XVII. dit que [...],K.________ et [...] seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils respectifs sous chiffres XIII, XIV et XV ci-dessus, ainsi que, pour [...], l'indemnité déjà versée à Me Sofia Arsenio, par CHF 4'956.45, dès que leur situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’287 fr. 45 (deux mille deux cent huitante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Dessemontet.
VI. Les frais d'appel, par 3’567 fr. 45 (trois mille cinq cent soixante-sept francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________.
VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :