ATF 129 IV 253, ATF 126 I 19, 6B_299/2014, 6B_528/2012, 6B_78/2012
TRIBUNAL CANTONAL
210
PE12.007328-SSE
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 août 2014
Présidence de M. battistolo Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, avocat d'office à Lausanne, appelant,
N.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
K.________, plaignante, à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012 (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II et a fixé à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que le sursis accordé à la peine pécuniaire de 18 jours-amende à 40 fr. le jour prononcé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012 n’est pas révoqué (IV), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de vol par métier (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre VI et a fixé à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a mis les frais, par 6'408 fr. 70, à la charge de N., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'742 fr. 20, TVA et débours compris, et par 12'602 fr. 05 à la charge de Q., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'815 fr. 55, TVA et débours compris (XIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office respectifs de N.________ et de Q.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée et le permettra (XIV et XV).
B. N.________ et Q.________ ont chacun annoncé faire appel de ce jugement, respectivement les 7 et 8 avril 2014.
Chacun des appelants a, par déclaration d’appel motivée déposée en temps utile, conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de vol simple et qu’il est condamné à une peine pécuniaire inférieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel.
Par courrier du 6 mai 2014, N.________ a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière.
Par lettres du 23 mai 2014, le Ministère public a annoncé qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité des appels et qu'il n’entendait pas déposer un appel joint.
A l’audience d’appel, les prévenus ont chacun confirmé les conclusions de leurs déclarations d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet des appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Fils unique, N.________ est né en 1970 en Ethiopie, pays dont il est ressortissant. Il y a grandi et effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Il a quitté ce pays en raison de la guerre qui y sévissait et est venu en Suisse en passant par l’Italie. Il a fait une demande d’asile à Genève et a par la suite été placé en Valais. En 2004, il a épousé une compatriote, elle-même requérante d’asile. Entre 2004 et 2007, il a effectué différents petits travaux de nettoyage. En 2007, il a trouvé du travail comme chauffeur de nuit à l’hôtel [...] à Lausanne. Il a obtenu la nationalité suisse en 2008 ou 2009. En 2010, il a divorcé et s’est marié avec une femme qu’il avait connue entre-temps en Italie. De cette nouvelle union est née une fille.
Au début de l’année 2010, N.________ a été engagé au centre de tri de K.________ à [...]. Sa mission était double : il devait distribuer les colis de [...] aux clients et les récupérer dans les différents offices postaux afin de les ramener au centre de tri. Il y a travaillé à 60 % jusqu’en février 2012. Il a alors été licencié et s’est fait engager immédiatement par la société [...]. De février à avril 2012, il commençait ses journées au centre de [...], comme il en avait fait la demande, avant d’être transféré au siège de l’entreprise à [...]. Il réalisait alors un revenu d’environ 2'000 fr. par mois et bénéficiait d’une rente versée par l’aide sociale à hauteur de 1'500 francs. Il a perdu cet emploi en raison des faits de la présente affaire et bénéficie actuellement du revenu d’insertion, le chômage ayant refusé de lui accorder des prestations. Il réalise en conséquence un revenu de 3'310 fr. par mois, ce qui couvre ses besoins, ceux de son épouse et de sa fille. Il a environ 1'300 fr. de dettes envers des institutions de crédit. Il n’a pas d’économies.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
1.2 Né en 1964 en Ethiopie, pays dont il est ressortissant, Q.________ a, au terme de sa scolarité obligatoire, travaillé comme chauffeur de taxi puis de poids lourds. Opposant politique, il a fui son pays pour éviter la prison et est arrivé en Suisse en 1994 comme requérant d’asile. En 2003, il a obtenu un permis B. Il a d’abord résidé en Valais, puis s’est installé temporairement dans le canton de Vaud, avant de retourner en Valais, où il vit toujours. Il a divorcé en 2008 et n’a pas d’enfants.
En Suisse, il a travaillé dans l’hôtellerie puis une dizaine d’années dans le nettoyage. Il a été licencié en 2008 et est venu à Lausanne, où il a trouvé, en 2009, du travail comme livreur pour le [...] à [...]. Il y était placé par [...]. Il réalisait alors un revenu d’environ 2'000 fr. par mois. Il a été licencié en raison des faits de la présente affaire et a perçu des prestations du chômage jusqu’à fin 2013, puis de l’aide sociale. Il loue actuellement une chambre à hauteur de 200 fr. par mois. Il s’est récemment lancé comme indépendant dans l’import-export de vieilles voitures, activité qui ne lui a encore rapporté aucun revenu.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
1.3 Dans le cadre de la présente affaire, N.________ et Q.________ ont effectué un jour de détention préventive.
2.1 A [...], au centre de tri de K., entre le 30 mars et le 2 septembre 2011, Q. a profité de son accès professionnel à ce site pour y dérober deux téléphones portables de marque Nokia N97 mini white, qui ont été retrouvés au domicile du prévenu lors de la perquisition effectuée le 5 juillet 2012 et ont été restitués à K.________ le 24 décembre 2012.
A.________, propriétaire de l’un des deux appareils, a déposé plainte le 28 avril 2011 et s’est constituée partie civile.
2.2 A [...], au centre de tri de K., entre le mois d’octobre 2011 et le 5 juillet 2012, date de leur interpellation, Q. et N.________ ont profité de leurs accès professionnels à ce site pour y subtiliser, à chaque fois qu’ils le pouvaient, parfois avant de prendre leur service, le contenu d’envois postaux. Chacun agissait pour son propre compte. La marchandise a été emportée par les prévenus alors qu’elle était dans les glissières ou les RX (chariots métalliques) en attente d’être distribuée.
Le butin, dont le montant peut être estimé à plusieurs milliers de francs, se composait, pour chacun des intéressés, principalement de montres de luxe, de téléphones portables, et de divers autres appareils électroniques tels que des ordinateurs, des tablettes et des écouteurs.
L’ensemble du matériel volé par Q.________ et par N.________ a été saisi à leurs domiciles respectifs, et, s’agissant des objets dérobés par ce dernier, également dans sa cave et dans son véhicule, puis restitué à K.________.
Sur le site de [...], N.________ a en outre volé un iPhone, dont la boîte vide a été retrouvée à son domicile, un téléphone portable de marque Nokia et un de marque Samsung qu’il a envoyés dans son pays d’origine.
K.________ a déposé plainte le 12 mars 2012.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I. Appel de N.________
N.________ conteste avoir agi par métier.
3.1 D'après la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier doit être retenue lorsqu'il résulte du temps et des moyens que consacre l'auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut en ce sens que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (TF 6B_299/2014 du 19 août 2014 c. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 IV 253 c. 2.1).
3.2 En l’espèce, il ressort de l’état de fait – non contesté – du jugement de première instance que N.________ a, à l’occasion de son travail au centre de tri des paquets postaux de [...], dérobé plus d’une quarantaine d’objets. Il a, à chaque fois qu’il le pouvait, parfois avant de prendre son service, répété les vols durant environ neuf mois jusqu’à son arrestation, soit à une fréquence élevée. La valeur des biens ainsi soustraits, notamment des montres de marque, des téléphones portables et divers autres appareils électroniques, représente un montant important au regard du revenu licite mensuel perçu à l’époque par le prévenu de quelque 2’000 fr., en sus de la rente versée par l’aide sociale à hauteur de 1'500 fr., et constituait ainsi un apport non négligeable à son train de vie, même en tenant compte du fait que tous ces objets n’étaient pas neufs.
L’appelant a certes gardé les objets chez lui et n’en a pas obtenu de l’argent, comme il le fait valoir. Toutefois, un apport en nature est suffisant. Comme l’a rappelé récemment le Tribunal fédéral dans un cas similaire (TF 6B_299/2014 du 19 août 2014 c. 4.3), il n'est en effet pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent directement ou par la vente des objets obtenus pour retenir qu'il en tire des revenus. Il apparaîtrait en outre inéquitable que celui qui vole régulièrement de l'argent pour s'acheter certains biens puisse être punissable pour vol par métier et pas celui qui déroberait, de manière régulière, directement ces biens (ibidem).
Enfin, on constatera qu’il a fallu une enquête de plusieurs mois, ensuite de la plainte déposée par K., pour découvrir les agissements du prévenu et les objets volés. On peut donc en déduire que seule l’interpellation de N. a mis fin à ses actes, ce qui suffit, au vu de la durée de l’activité délictueuse, à retenir qu’il était d’ores et déjà installé dans la délinquance, soit, en d’autres termes, qu’il était prêt à accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même type et selon le même mode opératoire.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, la circonstance aggravante du métier est bel et bien réalisée, de sorte que la condamnation de N.________ pour vol par métier doit être confirmée.
L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait dépendre son grief uniquement de l'admission de son précédent moyen. Or, dans la mesure où celui-ci a été rejeté, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges.
Pour le surplus, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine de 330 jours-amende se justifie en l'occurrence, compte tenu du fait que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Nord vaudois le 26 avril 2012 et au regard du cadre de la peine prévu par l’art. 139 ch. 3 CP. On tiendra compte, parmi les éléments à charge, du nombre important de vols commis sur une période de neuf mois, du fait, comme l’a relevé à juste titre le tribunal correctionnel, que l’appelant avait demandé, dans le cadre de son nouvel emploi, d’être affecté au centre de [...] afin de commettre des vols et qu’avant son départ effectif de son poste de travail, il avait accéléré son activité délictueuse et du fait que seule son arrestation ait mis fin à ses agissements. D’autre part, à l’instar des premiers juges, on retiendra à décharge les regrets exprimés par le prévenu, sa collaboration durant l’instruction et le fait qu’il ait su s’insérer socialement. Le montant du jour-amende fixé à 10 fr., que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas, se justifie également, compte tenu de la situation financière précaire de ce dernier.
II. Appel de Q.________
Dans une argumentation similaire à celle de son co-prévenu, Q.________ conteste également la circonstance aggravante du métier.
A cet égard, on peut en substance renvoyer à ce qui a été exposé ci‑dessus concernant N.________ (cf. c. I/3.2). Les deux prévenus n’ont pas agi ensemble ni de concert, mais néanmoins dans des circonstances similaires, Q.________ ayant, à l’instar de N., dérobé une quarantaine d’objets, dont notamment des montres de marque, des téléphones portables, des tablettes et un ordinateur, sur le même lieu de travail que ce dernier et avec le même mode opératoire. La valeur totale de cette marchandise représente un montant important au regard du revenu licite mensuel perçu par Q. de quelque 2’000 fr. et constituait donc, pour lui aussi, un apport non négligeable à son train de vie. Le fait qu’il n’ait pas osé vendre le matériel volé (appel, p. 4), même si telle était son intention au départ (jugt, p. 6), n’est pas déterminant, puisque comme on l’a vu ci-avant, il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent directement ou par la vente des objets obtenus, un apport en nature étant suffisant.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté, de sorte que la condamnation de Q.________ pour vol par métier doit également être confirmée.
L’appelant soutient ensuite que l’acte d’accusation ne permettrait pas de retenir le vol par métier.
6.1 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).
Ces dispositions consacrent la maxime d'accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées). C’est la désignation des faits reprochés à l’accusé qui constitue la partie essentielle de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction et tous les faits qui forment le fondement réel des éléments constitutifs de l’infraction doivent y être mentionnés (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 7 et 8 ad art. 325 CPP; Heimgartner/Niggli, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 325 CPP).
Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 c. 2a et c pp. 21 ss).
6.2 En l’espèce, on ne comprend pas l’argument de l’appelant. Outre qu’il mentionne le vol par métier, l’acte d’accusation procède à une énumération complète des objets volés et des dates de l’activité délictueuse, tout en précisant que les prévenus ont volé des objets "chaque fois qu’ils le pouvaient". Il ne résulte pas des principes rappelés plus haut que l’acte d’accusation aurait dû être plus précis que cela.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
L'appelant ne discute pas de la peine en soi; il se limite à conclure au prononcé d’une peine inférieure à celle prononcée par le tribunal correctionnel, en partant de la prémisse qu’il est libéré de la circonstance aggravante du métier, alors que tel n'est pas le cas.
Il suffit de constater, sur ce point, que l'appréciation de la quotité de la peine par les premiers juges n’est pas critiquable, de sorte que la peine pécuniaire de 360 jours-amende à 10 fr. le jour peut être confirmée. Le caractère complémentaire de la sanction infligée à N.________ et le fait que Q.________ ait agi sur une période plus longue conduisent au prononcé d’une peine légèrement plus sévère à l’encontre de ce dernier.
En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
8.1 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de N.________ et par moitié à la charge de Q.________. Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, au vu des opérations nécessaires, de la durée de l’audience et du fait que les appels ne portaient en définitive que sur la question de la qualification de vol par métier, doit être arrêtée à 1'296 fr., TVA et débours compris.
8.2 N.________ et Q.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 46, 47, 51, 69, 139 ch. 1 et 2 CP; 398ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier; II. Condamne N.________ à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012; III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans; IV. Dit que le sursis accordé à la peine pécuniaire de 18 jours-amende à 40 fr. le jour prononcé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012 n’est pas révoqué; V. Constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol par métier; VI. Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement; VII. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre VI et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans; VIII. Renvoie K.________ et A.________ à agir civilement contre Q.________ et N.________ s’agissant de leurs conclusions civiles; IX. Ordonne la confiscation et le destruction des objets séquestrés sous fiches no 13994/13; X. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs relatifs à la surveillance en temps réel, séquestrés sous fiches no 13801/12 et 14060/13, ainsi que du CD vidéo séquestré sous fiches 13997/13; XI. Alloue à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de N., une indemnité de 3'742 fr. 20 (trois mille sept cent quarante deux francs et vingt centimes) débours et TVA compris, sous déduction de l’avance effectuée le 1er mai 2013 à hauteur de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs); XII. Alloue à Me Frank Tieche, défenseur d’office de Q., une indemnité de 4’815 fr. 55 (quatre mille huit cent quinze francs et cinquante-cinq centimes); XIII. Met les frais de la cause par 6'408 fr. 70 (six mille quatre cent huit francs et septante centimes) à la charge de N., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et par 12'602 fr. 05 (douze mille six cent deux francs et cinq centimes) à la charge de Q., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office; XIV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 3'742 fr. 20 (trois mille sept cent quarante deux francs et vingt centimes) au défenseur d’office de N.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et le permettra; XV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 4’815 fr. 55 (quatre mille huit cent quinze francs et cinquante-cinq centimes) au défenseur d’office de Q.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Frank Tièche.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
à la charge de Q.________, la moitié des frais communs, par 1'830 fr., soit 915 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. III ci-dessus, soit au total 2'211 francs;
à la charge de N.________, la moitié des frais communs, par 1'830 fr., soit 915 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit au total 2'211 francs.
VI. Q.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers (01.09.1964),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :