Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.06.2014 Jug / 2014 / 277

TRIBUNAL CANTONAL

183

PE11.017569-JRU/JCU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 juin 2014


Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

S.________, pour sa fille mineure [...], représentée par Me Gilles Miauton, conseil d'office à Lausanne, plaignante et intimée.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (I), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois (II), suspendu l’exécution de la peine et accordé à A., un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit A. était débiteur de [...], représentée par sa mère S.________ de la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2011, au titre d’indemnité pour tort moral (IV), mis les frais de procédure, par 9'091 fr. à la charge dA., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze par 2'365 fr. 20 et celle allouée au conseil d’office de [...], Me Sofia Arsenio, arrêtée à 3'811 fr. 30 (V), et dit que le remboursement à l’Etat des indemnité allouées au chiffre V ci-dessus ne seront exigibles que pour autant que la situation financière A. le permette (VI).

B. Par annonce du 20 juin 2013, puis par déclaration d'appel du 12 juillet 2013, A.________ a attaqué ce jugement, concluant à titre principal à sa libération de toute infraction, de toute peine et de toute prétention civile, avec suite de frais et dépens, et à titre subsidiaire à ce que sa peine soit réduite "de manière drastique". Il a requis qu'une expertise de crédibilité soit entreprise. Sur le fond, il a soutenu ne pas avoir commis les actes reprochés.

Par détermination du 7 août 2013, la plaignante et partie civile S.________ a renoncé à faire valoir une demande de non-entrée en matière ou à présenter un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ né le 21 septembre 1973 à Mogadiscio, ressortissant de Somalie, célibataire, domicilié à Lausanne, travaille comme magasinier à Lausanne et réalise un salaire net de 2'900 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.

b) Le prévenu et sa concubine vivent dans un studio au chemin du Martinet 19 à Lausanne. En été 2011, ils ont hébergé la plaignante S.________, réfugiée de Mongolie, accompagnée de sa fille, [...] née le 23 novembre 2005, lesquelles, avant d'être accueillies par le prévenu, avaient vécu dans des églises et des abris de fortune.

S.________ travaille comme femme de ménage. Le 24 septembre 2011, sa fille [...] est restée seule avec le prévenu, pendant que sa compagne est allée faire des courses.

Le prévenu est accusé d'avoir, durant un après-midi où il se trouvait seul avec l'enfant en train de regarder la télévision, entre le 31 juillet 2011 et le 30 septembre 2011, mais à tout le moins le 24 septembre 2011, tiré la culotte de la petite avant de lui caresser les parties intimes et d'insérer un index dans son vagin, en faisant fi de son opposition verbale.

c) La mère a déposé plainte le 16 octobre suivant. Dans sa plainte (P. 4), S.________ a expliqué qu'à une date, qui, selon elle, serait le samedi 24 septembre 2011, la compagne A.________ serait sortie pour faire des courses en laissant le prévenu seul, avec la petite [...]. Celui-ci en aurait alors profité pour lui mettre un doigt dans le vagin, voire dans les fesses (cf. procès-verbal d'audition-plainte p. 3).

Le vendredi 30 septembre 2011, une semaine après la date présumée des faits alors qu'elles se trouvaient ensemble au parc, [...] aurait déclaré avoir mal aux fesses. Examinant son enfant, la plaignante aurait remarqué que c'était "juste un peu rouge entre les fesses". [...] lui aurait alors expliqué que le monsieur lui aurait touché les parties intimes, à l’endroit où elle fait pipi, qu’elle lui aurait dit d’arrêter et qu’il aurait arrêté. Cela lui aurait fait très mal. La semaine suivant les faits, l'enfant [...] aurait changé plusieurs fois de culotte dans la même journée, ce que la plaignante avait trouvé bizarre. A la date présumée des faits, la plaignante aurait encore observé que son enfant s'était essuyé les parties intimes, car elles étaient humides. Le soir du 24 septembre 2011, son enfant se serait sentie peu bien et aurait voulu aller tout de suite se coucher.

d) [...] été entendue par la police. Elle a expliqué "[...] que moi j'ai été regardée à la télé et elle a touché le cucu, ça fait trop mal [...] avec ses doigts [...] au cucu de devant [...] c'était chez lui [...] on était quatre [...] c'était pendant son anniversaire qu'il m'a fait ça [...] deux fois. Un jour où j'étais pas chez lui et un jour où j'étais chez lui [...] j'ai raconté à personne parce que ma mère elle a dit il faut pas" L'enfant n'a pas été en mesure de dire à la police si elle avait subi les deux fois les mêmes attouchements; elle n'a pas davantage pu dire clairement si elle avait eu mal en urinant ou en déféquant (PV aud. no 1 du 16 octobre 2011).

e) Interrogé à son tour par la police, le prévenu a indiqué qu'il lui arrivait de regarder des films pornographiques et des scènes de danse avec des petites filles. Il a admis avoir été seul avec l’enfant, mais il a nié les faits reprochés (PV aud. no 2 du 17 octobre 2011).

f) D'après un rapport de la [...] du 10 juillet 2012 (P. 27), du département de gynécologie obstétrique et génétique médicale, la fillette se serait plainte de douleurs à la défécation le 30 septembre 2011. Sa maman lui aurait demandé où elle avait mal et pourquoi. Elle lui aurait expliqué avoir eu peur, qu'un homme lui aurait mis le doigt dans le vagin, qu'elle lui aurait dit "stop" mais qu'il aurait rigolé. Elle serait allée aux toilettes et aurait vu du sang en s'essuyant. Elle aurait aussi ressenti des douleurs en urinant. La mère aurait aussi observé que, le 25 septembre 2011, lors de son bain, la fillette n'aurait pas voulu être lavée entre les jambes et aurait eu le même comportement le 27 septembre 2011. La [...] a constaté un hymen intact, et l'absence de modification morphologique. Cette absence de lésion ne permettait cependant pas d'exclure un abus sexuel. Ce rapport précise qu'avant cette consultation, la fillette avait été vue aux urgences au Département de Gynécologie-Obstétrique le 2 octobre 2011 à 23 heures et qu'un rendez-vous avait été pris en consultation pour effectuer un examen de gynécologie pédiatrique par une personne expérimentée le 3 octobre 2011. A cette date, les événements, plus particulièrement l'observation de sang, remontaient à dix jours, la fillette n'ayant révélé les faits que le 30 septembre suivant et s'était lavée plusieurs fois depuis. Aucun examen n'avait cependant été fait à cette occasion, parce que la fillette s'était endormie.

D. Par ordonnance du 26 septembre 2013, une expertise de crédibilité a été confiée à M. [...], expert psychologue à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), à Prilly – Lausanne.

L’expert, qui a vu plusieurs fois l’enfant, avec ou sans sa mère, et a notamment visionné l’audition par la police, a établi un rapport daté du 28 mars 2014 (P. 65). Il indique que lors de son audition, effectuée conformément aux dispositions légales, la fillette, âgée alors de six ans, a expliqué que le prévenu l'aurait touchée à deux reprises "au cucu de devant" et qu'elle aurait eu mal.

L'expert a mentionné une thymie neutre ainsi que l’absence de propos orduriers ou à connotation sexuelle; il a relevé la capacité de l'enfant à différencier l’imaginaire de la réalité, à rester adaptée et respectueuse du cadre, sans agitation psychomotrice. Rien dans l’examen psychologique ne laissait entrevoir une défaillance de la barrière fantasme-réalité (expertise, pp. 17-18).

Le rapport d’expertise met en outre en évidence la capacité de l’adaptation de l’enfant, découlant d’un parcours marqué d’innombrables ruptures et déménagements. Le revers de cette capacité d’adaptation se traduit notamment par une hyperadaptibilité et une inhibition dans la relation durant l’entretien. La symptomatologie rapportée par la mère (cauchemars, pleurs, épisodes énurétiques, manque d’appétit) est évocatrice selon l’expert d’un traumatisme. A part l’inhibition psychologique et l’hyperadaptabilité, l’expert ne constate pas d’autres signes séquellaires d’un éventuel abus. Il n’y a pas non plus de comportement évocateur d’abus sexuel sous la forme d’une sexualisation traumatique, pas davantage de stigmatisation sous la forme, par exemple, de sentiments de culpabilité ou de honte. L’expert ne constate pas de sentiment d’impuissance, dans la mesure où l’enfant ne semble pas avoir été sujette à une relation d’emprise avec l’auteur présumé. Enfin, l’attitude de pudeur générale de la mère vis-à-vis de la sexualité et le fait qu’elle n’ait plus reparlé de ces épisodes avec l’enfant ont certainement évité toute contamination du discours de l’enfant et ont probablement contribué à l’émoussement voire à l’effacement d’une symptomatologie traumatique chez l’enfant.

Se référant à l’audition vidéo, l’expert relève que plusieurs critères renforcent la crédibilité du témoignage : le discours n’est pas plaqué, il n’y a pas de termes tirés du langage des adultes, la tension est palpable, les gestes sont mimés, l’enfant avoue avoir des trous de mémoire et rectifie ses dires (discussion, pp. 19 à 21).

L’expert retient encore que la fillette s’est montrée évitante, en exprimant en toute franchise ne pas se rendre volontiers aux entretiens et ne s’est pas exprimée sur les faits objets de l’enquête.

Interpellé quant à la crédibilité des déclarations de l'enfant, l'expert, dans les conclusions de l'expertise, relève que la manière dont le dévoilement est intervenu a permis d’éviter tout phénomène de contamination de la pensée et du discours ; il admet que l’audition par la police n’a pas été suggestive (2b) ; il constate que rien ne laisse présager d’une altération du rapport à la réalité de l’enfant au moment des déclarations (2c) ; il relève que l’enfant manifeste des émotions lors de son audition lorsqu’elle parle des actes et de leur auteur (accélération du discours, mouvement d’inconfort), les gestes mimés constituant un marqueur important témoin de la mémoire des actes incriminés (2d). Il note aussi le non-respect de la chronologie, les corrections spontanées face aux erreurs de l’interrogateur et les aveux de trous de mémoire, qui pour l’expert, sont autant d’éléments tendant à renforcer la crédibilité (2e). Il note que rien ne permet de laisser entrevoir une défaillance de la barrière fantasme/réalité et, si l’enfant ne semble sujette à aucun des vécus traumatiques pouvant être observés chez les enfants victimes d’abus sexuels, on ne saurait en tirer des conclusions dès lors que l’enfant se trouve dans une période de latence (2f). Il soutient que l'hyperadaptibilité et l’inhibition relationnelle de l’enfant traduisent sa manière de faire face aux vécus traumatiques dont celui qui concerne la présente procédure (2g et 2 h). Enfin, l'expert ne pense pas que des conflits avec le prévenu aient pu entraîner les déclarations de l’enfant 2i), ou que la mère ait contaminé les dires de l’enfant (2j).

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel A.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

2.3 Selon la jurisprudence fédérale, une expertise de crédibilité doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que ce dernier n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence d’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes. Si l’expert judiciaire est en principe libre d’utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d’abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (TF 6B_993/2010 du 10 février 2011, c. 3.2.1 et les références citées).

Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par ce dernier. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité (ATF 129 I 49 c.4 p.57; ATF 128 I 81 c.2 p.86). Tel est notamment le cas lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3 in fine p.130). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper les doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144 c.1c p.146). La nécessité d’une nouvelle expertise dépend aussi d’une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuve (TF1b_537/2010 c.4b et les références).

2.4 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

En l’occurrence, l’enfant, qui avait six ans à l’époque, n’a été entendue qu’une seule fois, environ trois semaines après les faits, ensuite d’une dénonciation postérieure aux faits d’une semaine. Le premier juge a considéré que les déclarations de l’enfant étaient crédibles et s’est dit convaincu qu’elles étaient le reflet de la réalité. L’appelant persiste à nier les faits.

3.1 Les déclarations du recourant, les contrôles effectués sur son ordinateur et les pièces médicales établies par la [...] n'apportent aucun élément décisif. Le fait qu'A.________ ait admis avoir visionné des films pornographiques et des scènes de danse avec des petites filles ne peut jouer qu’un rôle marginal dans l’appréciation des faits à examiner. S’ils n’excluent pas le caractère plausible des faits dénoncés, ils ne permettent pas de les tenir pour avérés. Le fait que l'intéressé ait admis s'être trouvé seul dans la pièce avec l’enfant, ne constitue pas davantage un indice de culpabilité. Enfin, on ne peut rien tirer non plus des constatations médicales faites au Département de Gynécologie-Obstétrique du CHUV en octobre 2011 (pas d’examen de l’enfant) et en juillet 2012 (La Dresse [...] constate un hymen intact et une absence de modification morphologique, mais n'exclut pas que la fillette ait peu être victime d'un abus sexuel).

3.2 Il convient donc d'examiner ce que l'on peut tirer des déclarations de l’enfant résultant de l’audition opérée par la police et telles que rapportés par la mère dans sa plainte, lors de l’examen médical effectué par la [...] et lors de l’expertise de crédibilité qui respecte les exigences de la jurisprudence (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, c. 2.2.3 et les références citées), et des observations de la mère.

La fillette a dit à la police qu’on lui avait mis les doigts dans le "cucu de devant", sans pouvoir préciser si elle avait subi deux fois la même chose et si elle avait eu des douleurs en urinant ou à la défécation. Elle n’a pas parlé des faits présumés à l’expert.

Au vu des conclusions de l’expertise, l’enfant est crédible : sa thymie est neutre, elle est capable de différencier l’imaginaire de la réalité ; elle reste adaptée et respectueuse du cadre, sans adaptation psychomotrice. La manière dont le dévoilement est intervenu permet d’éviter tout phénomène de contamination de la pensée et du discours. Il n’y a pas de discours plaqué, pas de termes tirés du langage des adultes, la tension est palpable, les gestes sont mimés. Il y a des trous de mémoire et des rectifications.

D’après l’expert, l’inhibition et l’hyperadaptabilité de l’enfant et la symptomatologie évoquée par la mère paraissent évocatrices d’un traumatisme. Il note toutefois l’absence de signes séquellaires d’un abus, pas de comportement évocateur sous forme de sexualisation traumatique, de stigmatisation sous la forme de sentiment de culpabilité ou de honte, de sentiments d’impuissance, l’enfant n’étant pas sujette à être sous l’emprise de l’auteur, et note un émoussement de la symptomatologie traumatique − peut-être momentané −, probablement lié à la pudeur générale de la mère vis-à-vis de la sexualité, qui l’a amenée à ne plus reparler de ces épisodes à son enfant.

S'agissant des observations la mère, on relève que dans sa plainte, celle-ci dit avoir constaté de légères rougeurs entre les fesses de sa fille quelques jours après les faits présumés, le 30 septembre 2011. Elle a indiqué que le prévenu aurait mis un doigt dans le vagin ou dans les fesses de son enfant, que la petite aurait changé plusieurs fois de culotte pendant la journée, qu’elle aurait essuyé ses parties intimes car elles étaient humides, et que le 24 septembre 2011, elle se serait sentie peu bien et aurait voulu aller tout de suite au lit.

Ses dires sont différents face à la [...] : le prévenu aurait mis un doigt dans le vagin de sa fille, l’enfant aurait dit d’arrêter, il aurait rigolé. En allant aux toilettes, la fillette aurait vu du sang ; elle se serait plainte de douleurs à la défécation et en urinant. Les 25 et 27 septembre 2011, elle n’aurait pas voulu être lavée entre les jambes. Elle aurait fait des cauchemars durant la nuit du 24 septembre 2011. Elle aurait perdu l’appétit.

La mère a exposé aux enquêteurs qu'elle avait elle aussi posé la question de savoir si le prévenu avait mis son doigt dans le vagin ou dans les fesses de l'enfant, mais que c'était difficile à savoir.

Si l’un ou l’autre des éléments mis en exergue par la mère peut avoir d’autres causes – notamment, les douleurs à la défécation, les rougeurs à l’anus, les épisodes récurrents de constipation, voire les traces de sang sur le papier de toilette dont on ne peut pas exclure qu’ils aient la même origine –, d’autres sont plus révélateurs d’un abus possible, sans être décisifs pour autant : le changement de slip trois fois par jour pendant plusieurs jours, les cauchemars, le manque d’appétit et le refus d’être lavée à l’entrejambe.

Ces éléments ne permettent pas de retenir que le prévenu ait commis des abus, et viendrait-on à admettre qu'il s'est passé quelque chose, rien ne permet d’appréhender clairement ce qui s’est réellement passé, avec qui, comment, à combien de reprises (on ne peut même pas saisir s'il y a eu un ou deux actes allégués), et en quelles circonstances. L'expertise de crédibilité n'est pas déterminante à elle seule, la crédibilité des déclarations n'impliquant pas encore la réalité des faits. Cela étant et en l'absence d'éléments matériels – P. 27, pas de trace de violence sexuelle, l'hymen de l'enfant est intact – et d'antécédent du prévenu (son casier judiciaire est vierge), il persiste des doutes sérieux quant à la culpabilité d' A.________, de sorte qu'il doit être acquitté.

Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 2'020 fr., des frais d'expertise, par 10'473 fr. 85, des frais du prononcé du 26 septembre 2013, par 200 fr., et des indemnités d'office dues à Me Charles-Henri de Luze et à Me Gilles Miauton pour la procédure de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 10, 398 ss CPP prononce :

I. L’appel A.________ est admis.

II. Le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ de l’accusation d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;

II. supprimé;

III. supprimé;

IV. supprimé;

V. met à la charge de l’Etat les frais de procédure, par 9'091 fr., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze par 2'365 fr. 20 et celle allouée au conseil d’office de [...], Me Sofia Arsénio, arrêtée à 3'811 fr. 30;

VI. supprimé."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’102 fr. 75 (deux mille cent deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.

V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office allouées au défenseur du prévenu et au conseil de la plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, ainsi que celle allouée par prononcé du 20 décembre 2013 à Me Sofia Arsénio, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er juillet 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux parties et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour A.________),

Me Gilles Miauton, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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