ATF 134 IV 17, ATF 129 IV 6, 6B_73/2012, 6B_78/2012, 6B_85/2013
TRIBUNAL CANTONAL
167
PE13.017539-/KBE/ACP
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 juillet 2014
Présidence de M. Winzap Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
V.________, prévenu, représenté par Me Caroline Fauquex-Gerber, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 112 jours de détention provisoire et 55 jours d’exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a condamné X.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 199 jours de détention provisoire (III), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV), a condamné Z.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 199 jours de détention provisoire (V), a dit que V., X. et Z.________ sont les débiteurs solidairement entre eux d’E.________ SA de la somme de 22'600 fr., valeur échue, de J.________ de la somme de 800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2013, de M.________ de la somme de 940 fr., valeur échue (VI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de V., X. et Z.________ à L., N., Q., G., C.________ et B.________ (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 105 (VIII), a mis les frais de la cause par 9'801 fr. 45, à la charge de V., y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Fauquex-Gerber, par 6'634 fr. 45, TVA et débours compris, par 7'862 fr. 70, à la charge de X., y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Ryter Godel, par 3'770 fr. 70, TVA et débours compris et par 10'917 fr. 35, à la charge de Z., y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Laurent Schuler, par 6'375 fr. 35, TVA et débours compris (IX), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités versées aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de V., X.________ et Z.________ le permet (X).
B. Par annonce du 12 mars 2014, puis déclaration du 3 avril 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté sensiblement inférieure, mais en tout cas inférieure à trente mois. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le 3 septembre 1961 à Saïgon au Vietnam. Il est issu d’une famille de onze enfants. Il est arrivé en France à l’âge de onze ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Marseille où il réside toujours. Il est marié et père de huit enfants. Sans emploi, il a touché le chômage de 2005 à 2008. Depuis, il bénéficie de l’aide des services sociaux français.
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge, tandis que son casier français est maculé de seize inscriptions sous différentes identités. L’intéressé a été condamné principalement pour des infractions de vol, entre le 9 juin 1982 et le 31 octobre 2011, à des peines privatives de liberté allant de deux mois à quatre ans. Tous les sursis, qui lui ont été accordés, ont été révoqués.
Dans le cadre de la présente procédure, X.________ est en détention depuis le 24 août 2013. Depuis le 31 mars 2014, il exécute sa peine de manière anticipée.
Entre le 27 juillet et le 24 août 2013, X., accompagné de deux comparses, V. et Z., est venu à cinq reprises en Suisse en provenance de Marseille pour commettre des infractions. Les trois hommes ont commis huit vols de cartes bancaires suivis de retraits frauduleux ainsi que quatorze tentatives de vol, à l’intérieur d’agences de la banque E. SA, au préjudice de personnes âgées, obtenant ainsi une somme de 32'681 fr. qu’ils se sont partagés à parts égales.
Les prévenus agissaient généralement de la manière suivante : X.________ s’occupait de détourner l’attention de la victime afin de dérober sa carte bancaire, V.________ avait pour rôle de relever le code secret de la carte – il arrivait également à X.________ d’effectuer cette tâche – et Z.________ véhiculait ses complices et effectuait les retraits frauduleux.
2.1 Ainsi, le 28 juillet 2013, à l’agence E.________ de Montreux, X.________ a observé L., né en 1924, pendant qu’il introduisait son code secret pour retirer de l’argent. Il a ensuite détourné l’attention de ce dernier afin de lui dérober sa carte. V. et Z.________ étaient présents mais un peu plus loin. Par la suite, les trois comparses ont effectué des retraits pour 8'481 fr. aux agences E.________ de Montreux et de Chêne-Bourg, ainsi qu’auprès de la [...] de Gaillard.
L.________ a déposé plainte le 19 août 2013. E.________ SA a également déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.2 En date du 3 août 2013, à l’agence E.________ de Vevey, alors que N., né en 1939, introduisait son code secret pour retirer de l’argent, il a été dérangé par X. et V., qui en ont profité pour lui dérober sa carte bancaire, puis Z. a retiré frauduleusement 3'500 francs.
N.________ a déposé plainte le 3 août 2013. E.________ SA a également porté plainte le 7 octobre 2013.
2.3 A Yverdon-les-Bains, le 3 août 2013, X.________ a dérobé la carte bancaire de M., née en 1923, à un bancomat de l’agence E., pendant qu’il la distrayait et que V.________ observait la scène. Les prévenus ont ensuite retiré au moyen de cette carte 4'700 francs.
M.________ a déposé plainte. E.________ SA l’a indemnisée à concurrence de 3'200 fr. et a également déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.4 Le 10 août 2013, après que J., né en 1938, a retiré 1'000 fr. à l’agence E. de Sion, X.________ en a profité pour le distraire et lui voler sa carte bancaire. Quelques minutes plus tard, le prévenu et ses comparses ont retiré à leur tour 4'000 francs.
J.________ a déposé plainte le 10 août 2013. E.________ SA l’a indemnisé à hauteur de 3'200 fr. et a également déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.5 A Neuchâtel, le 11 août 2013, devant un bancomat de l’agence E., alors que Q., né en 1930, effectuait une transaction, X.________ a détourné son attention et lui a dérobé sa carte, tandis que V.________ observait la scène et que Z.________ faisait le guet à l’extérieur.
Q.________ a déposé plainte le 12 août 2013. E.________ SA a, elle aussi, déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.6 En date du 15 août 2013, à l’agence E.________ de Chêne-Bourg, alors que G.________ était en train de retirer de l’argent, X.________ en a profité pour le distraire et lui subtiliser sa carte bancaire pendant que V.________ se trouvait à proximité. Les comparses ont ensuite retiré 5'000 francs.
G.________ a déposé plainte pénale le 15 août 2013. E.________ SA a également déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.7 Le 17 août 2013, dans l’une des agences E.________ de Lausanne, X.________ a distrait C., né en 1921, ainsi que son épouse B., née en 1924, pendant qu’ils étaient en train de retirer de l’argent et leur a dérobé leur carte bancaire respective. Il a ainsi immédiatement retiré 1'000 fr. au préjudice de chacun d’eux et peu après leur a rendu leurs cartes bancaires.
C.________ et B.________ ont chacun déposé plainte le 20 août 2013. E.________ SA a également porté plainte.
2.8 Entre le 3 et le 24 août 2013, X., V. et Z.________ ont encore tenté, sans succès, de commettre quatorze autres vols de cartes bancaires, devant les bancomats des agences E.________ de Neuchâtel, Morges, Lausanne, Martigny, Viège, Brig, Nidau, Zurich, Langenthal, Bern et Nyon.
En droit :
Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique mais invoque une violation de l’art. 47 CP et une inégalité de traitement entre sa condamnation et celle de son comparse V.________ qui a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Il rappelle que le Ministère public avait requis la même peine pour ce prévenu et lui, soit 30 mois de peine privative de liberté.
3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
3.1.2 En l’espèce, la culpabilité de X.________ est lourde. Son activité délictuelle et celle de ses comparses doivent être qualifiées d’intenses. En effet, sur une période de quatre semaines, le trio est venu en Suisse à cinq reprises depuis Marseille (à quatre reprises pour V.), dans l’unique but de détrousser des personnes sans défense et de retirer grâce aux cartes bancaires subtilisées, un maximum d’argent. Les trois hommes ont agi de manière professionnelle, chacun connaissant parfaitement le rôle qu’il avait à jouer. Les victimes n’étaient pas choisies au hasard et les établissements bancaires non plus. Les prévenus ont à chaque fois agi dans une succursale d’E. SA, car Z.________ avait noté que cet établissement bancaire distribuait la plus grande somme d’argent en retrait. Il ne ressort du dossier aucune circonstance atténuante légale. L’appelant se prévaut d’un bon comportement en détention. Ce fait, qui n'a rien d'exceptionnel, est un élément neutre concernant la fixation de la peine. L’appelant invoque également une addiction au jeu, cependant celle-ci n’est nullement documentée. Par ailleurs, X.________ ne soutient pas que le butin a été exclusivement destiné à la satisfaction de son vice. Selon lui, cet argent a été dévolu aux dépenses familiales ainsi qu’au jeu, de sorte que l’on ne peut rien tirer de concret de cet argument (PV aud. 3, p. 4). Il faut, en revanche, donner acte à l’appelant qu’il a bien collaboré à l’enquête et qu’il a assumé ses délits à l’instar de ses comparses comme le retient de manière parfaitement claire le jugement entrepris.
3.2 L’appelant se réclame d’un arrêt de la Cour de céans qui a réduit de six mois une peine privative de liberté de 36 mois pour des faits qui seraient similaires (CAPE 8 janvier 2013/10). Il se prévaut notamment du fait que, dans ce cas, les auteurs avaient obtenu un butin de 70'000 francs, soit environ le double de ce qui lui est reproché.
En l’espèce, ce moyen est mal fondé. Des comparaisons avec d’autres affaires, même similaires, ne permettent pas encore de soutenir que la peine infligée est trop sévère. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (TF 6B_73/2012 c. 2.3.2 et les références citées). On peut tout au plus objecter, s’agissant du butin obtenu par les trois hommes, qu’il y a eu quatorze tentatives non abouties en Suisse allemande en raison de la langue et que c’est l’arrestation de l’appelant qui a mis fin à son activité délictueuse.
3.3 L’appelant met en avant une situation personnelle difficile.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas méconnu la situation personnelle de X.________, puisqu’il l’ont considérée comme un élément à décharge (jgt., p. 25). On peut observer à cet égard que la charge de huit enfants, dont plusieurs sont aujourd’hui majeurs, n’a pas été un frein à la délinquance de l’intéressé, de sorte que cet élément doit être relativisé. On ne peut davantage faire grief aux premiers juges d’avoir considéré que les excuses formulées étaient « de pure forme ». Comme relevé dans le jugement attaqué, l’appelant est un truand à l’ancienne qui reconnaît et assume ses actes en collaborant et en admettant les conclusions civiles. Lorsque l’on a été condamné à 16 reprises pour des délits similaires, les excuses formulées par un personne de 53 ans sont effectivement de pure forme.
3.4 Au vu de ce qui précède et procédant ainsi à sa propre appréciation de l’affaire, la Cour de céans considère qu’au vu du professionnalisme de l’appelant, de son ancrage dans la délinquance mais en tenant compte aussi de ses aveux et de sa situation personnelle comme éléments à décharge, la peine de 36 mois correspond à la culpabilité de l’appelant.
Enfin, il reste à déterminer si cette peine de 6 mois supérieure à celle de son comparse se justifie ou non. En l’espèce, il faut relever les observations suivantes : sous l’angle des aveux, les deux comparses sont à égalité ; les deux complices ont presque le même âge (55 ans pour V.________ et 53 ans pour X.) ; sous l’angle des antécédents, ceux de X. sont nettement en sa défaveur comparés à ceux de son comparse (trois condamnations pour V.________ et 16 condamnations pour l’appelant) ; concernant les faits, X.________ occupe effectivement la première place ou bien plutôt celle de meneur. En effet, c’est lui qui a eu l’idée de commettre ces vols en Suisse. C’est également lui qui a pris tous les risques en subtilisant avec maestria les cartes bancaires des lésés après les avoir choisis (PV aud. 7, p. 3), les comparses étant relégués ici à l’arrière-plan. L’appelant était donc le maillon essentiel, car sans lui la bande n’obtenait pas d’argent. C’est également lui qui s’occupait de distribuer l’argent (PV aud. 9, lignes 84-85) et de tenir les comptes de la bande. Enfin, par rapport à V., dont l’appelant dit de lui qu’ « il ne faisait rien de spécial dans l’établissement bancaire » (PV aud. 9, lignes 78-79), il doit répondre de deux vols supplémentaires commis en compagnie de Z..
Pour le surplus, l’argument tiré de la « bande » n’implique pas que tous soient traités sur un plan d’égalité. Il est notoire que dans toute bande, il y a un motivateur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont distingué les peines de l’appelant et de V.________.
En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 2'249 fr. 05, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1 à 3, 22 ad 139 ch. 1 et 2 et 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne V.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 112 jours de détention provisoire et 55 jours d’exécution anticipée de peine ; II. maintient V.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
III. condamne X.________, pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 199 jours de détention provisoire ;
IV. maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. condamne Z.________, pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 199 jours de détention provisoire ;
M.________ de la somme de 940 fr., valeur échue ;
VII. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de V., X. et Z.________ à L., N., Q., G., C.________ et B.________;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 105 ;
par 10'917 fr. 35, à la charge de Z.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Laurent Schuler, par 6'375 fr. 35, TVA et débours compris ;
X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités versées aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de V., X. et Z.________ le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. La détention de X.________ en exécution anticipée de peine est maintenue.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’249 fr. 05 (deux mille deux cent quarante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
VI. Les frais d'appel, par 3'859 fr. 05 (trois mille huit cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 2 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur A (03.09.1961),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :