Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 262

TRIBUNAL CANTONAL

230

PE12.023331-XMA/JCU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 août 2014


Présidence de M. Colelough Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

N.________ SA, partie plaignante, intimée,

Q.________ SA, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 1er mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais a prononcé un avertissement formel et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois (IV), a dit que C.________ est débiteur de : Q.________ SA de la somme de 7'444 fr. 85, valeur échue, N.________ SA de la somme de 2'348 fr. 30, valeur échue, S.________ de la somme de 121 fr. 20, valeur échue, ainsi que la M.________ de la Commune de Lausanne de la somme de 544 fr. 65, valeur échue (V à VIII), a statué sur le sort des séquestres (IX) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (X).

B. Par annonce du 11 avril 2014, puis déclaration du 22 mai suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement.

Par courrier du 4 juillet 2014, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître personnellement à l’audience d’appel et a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

De nationalité suisse, C.________ est né le [...] 1992 à [...] en Valais, canton où il est également domicilié. Célibataire, il étudie à la Haute Ecole [...] et est entièrement à la charge de ses parents.

Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes :

  • 23.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appropriation illégitime, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 120 fr., sursis révoqué le 1er mai 2012;

  • 01.05.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans.

2.1 A Lausanne, au poste de la police des transports sis à la gare CFF, le 1er août 2012 vers 13h40, C.________ s’est vigoureusement opposé à une fouille corporelle à laquelle voulaient procéder les agents de la police ferroviaire si bien qu’il a dû être maîtrisé et menotté par ces derniers. Il s’est violemment débattu et leur a donné plusieurs coups de pied. Une fois maîtrisé, il a insulté les agents en les traitant notamment de « fils de pute », « connards » et « sales flics de merde » et les a menacés de se venger.

2.2 A Lausanne, le 3 septembre 2012 vers 17h50, C.________ s’est rendu dans le magasin [...] sis à la rue [...] où il a dérobé de la nourriture et une boisson pour un montant total de 21 fr. 20.

La S.________ a déposé plainte le même jour et s’est constituée partie civile à hauteur de 121 fr. 20, représentant la valeur de la marchandise dérobée ainsi que les frais de surveillance de 100 francs.

2.3 A Lausanne, durant le mois de février 2013, C.________ a effectué des graffitis et des tags sur les immeubles suivants :

  • entre le 3 et le 24 février 2013, C.________ a réalisé un tag au moyen d’un spray de couleur rose sur le mur de soutènement sis au droit de l’immeuble n° 8 de l’avenue du [...].

La M.________ a déposé plainte le 15 mars 2013. Elle s’est constituée partie civile à hauteur de 544 fr. 65.

  • le 20 février 2013, peu avant 03h00, C.________ a effectué un tag et un graffiti au moyen de sprays de différentes couleurs sur le mur du bâtiment sis à l’avenue du [...]

N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile à hauteur de 2'348 fr. 30.

  • dans le courant du mois de février 2013, C.________ a effectué plusieurs graffitis et tags au moyen de sprays de couleurs verte, bleue et magenta sur la façade nord de l’immeuble sis à l’avenue du [...] 16-18.

Q.________ SA a déposé plainte le 18 juillet 2013. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'444 fr. 85.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste sa condamnation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il fait valoir qu’il était légitimé à s’opposer à sa fouille dès lors qu’il n’avait commis aucune infraction et que la réaction des policiers était disproportionnée. Il conteste également avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de ces derniers.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 L’art. 285 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Selon l’art. 177 CP, se rend coupable celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).

3.2 3.2.1 En l’espèce, le premier juge s’est contenté de retranscrire les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 24 janvier 2014, sans indiquer les motifs pour lesquels il les retenait à son tour (cf. jgt. ch. 2, p. 8 ss).

Toutefois, au dossier figure un rapport de dénonciation qui décrit de manière détaillée l’intervention de la police et le comportement de l’appelant le jour des faits (cf. P. 8, p. 3). Il ressort ainsi de ce rapport que la police des transports a été sollicitée le 1er août 2014, à l’arrivée d’un train pour qu’elle procède au contrôle d’un individu, P., profondément endormi et que les contrôleurs n’arrivaient pas à réveiller. Celui-ci était en compagnie d’un ami, C., qui était en possession de sa carte d’identité et d’un abonnement de train valable. Les deux intéressés sentaient fortement l’alcool, avaient de la terre sur leurs vêtements et de la peinture noire sur le visage. Une fois sur le quai, la police ferroviaire a informé P.________ qu’il allait être emmené au poste de police pour des contrôles d’usage. Son ami a alors insisté pour les accompagner. Au poste, en attendant que le contrôle du prénommé soit terminé, C.________ a été placé dans le local de fouille et avisé que, pour sa sécurité et celle des agents de police, il allait être fouillé. Au moment où l’un des policiers l’a invité d’un geste de main à se placer face au mur, le prévenu s’est retourné énergiquement en lui déclarant qu’il n’avait pas le droit de le fouiller. L’intéressé ne voulant toujours pas obtempérer, les agents ont été contraints de le maîtriser en lui faisant une clef de bras et en l’entravant au moyen de menottes. Pendant ce temps, le prévenu s’est violemment débattu et a asséné plusieurs coups de pied aux agents. Puis, une fois maîtrisé, il les a insultés en les traitant notamment de « fils de pute », « connards » et « sales flics de merde ». L’appelant a finalement été relaxé après un retour au calme.

Lors de son audition au Ministère public (PV aud. 2, li. 36 ss), le prévenu a déclaré qu’un agent lui avait dit qu’il allait le fouiller, ce qu’il avait refusé. Il ne se souvenait toutefois pas de s’être débattu ou avoir donné des coups de pied aux policiers ni de les avoir injuriés ou menacés. Il avait en revanche le souvenir d’une altercation et d’avoir été mis au sol, puis menotté.

3.2.2 Ainsi, le prévenu a admis les faits, du moins partiellement, soit de s’être opposé à sa fouille. En outre, il résulte du rapport de dénonciation, dont il n’existe aucun motif de douter, que les policiers, une fois au poste, ont voulu fouiller l’appelant par mesure de sécurité et que ce dernier en a été avisé. Il est exact que le prévenu n’était soupçonné d’aucune infraction. Toutefois, il s’agissait d’un simple contrôle de sécurité auquel les agents de police pouvaient procéder, eu égard notamment à l’état dans lequel se trouvaient les deux intéressés au moment de leur interpellation (forte odeur d’alcool, taches de terre sur leurs habits et de peinture sur leur visage). Or, le prévenu s’y est violemment opposé, si bien qu’il a dû être maîtrisé. A cette occasion, il s’est encore débattu et a asséné plusieurs coups de pied aux intervenants. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l’appelant, énervé par le comportement des policiers, les a copieusement insultés. Contrairement à ce que semble soutenir ce dernier, aucun amalgame n’est possible, lui et son ami ne se trouvant pas dans la même salle au moment de l’altercation. Par conséquent, les faits retenus par le premier juge sont établis et doivent être confirmés.

L’appelant doit ainsi être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d’injure, toutes les conditions de réalisation de ces infractions étant réalisées. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, l’art. 177 al. 3 CP ne saurait être appliqué dans le cas d’espèce.

L’appelant conteste sa condamnation pour vol. Il fait valoir qu’il n’a pas débuté l’exécution de cette infraction, dans la mesure où il a reposé de lui-même la marchandise dans les rayons, avant de se faire interpeller par la sécurité du magasin.

4.1 Le commencement d’exécution d’une infraction est réalisé par tout acte qui, d’une part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement de l’infraction et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf circonstances extérieures rendant l’exécution de l’intention plus difficile, voir impossible (ATF 119 IV 250 c. 3c, JdT 1995 IV 176; ATF 117 IV 369 c. 9; ATF 104 IV 175 c. 3a, JdT 1980 IV 10).

4.2 4.2.1 En l’occurrence, lors de son audition à la police (P. 4, p. 3), l’appelant a déclaré être entré dans le magasin pour prendre de la nourriture car il avait faim et n’avait pas d’argent. Il a également précisé avoir pris la marchandise mais avoir finalement décidé de la reposer dans les rayons et que c’est à cet instant qu’il s’était fait interpeller par un agent de sécurité.

Devant le Ministère public, le prévenu a admis avoir voulu quitter le magasin sans payer la marchandise. Toutefois, ayant remarqué qu’un agent de sécurité l’avait surpris, il avait décidé de tout reposer dans les rayons (PV aud. 2, li. 70-72).

Selon la plainte pénale déposée par la S.________ (P. 5) et les documents produits par cette dernière (P. 6-7), C.________ a été dénoncé pour « ne pas avoir présenté de la marchandise à l’encaissement », « menace verbale » et « tentative de fuite ».

4.2.2 Ainsi, il résulte non seulement des déclarations du prévenu mais également de la plainte pénale et des pièces produites par la partie plaignante que l’appelant s’est rendu à la [...] avec l’intention d’y dérober de la nourriture, a pris la marchandise qu’il souhaitait et a finalement décidé de la reposer uniquement parce qu’il s’était fait surprendre par un vigile. Dans la mesure où il a débuté l’exécution de son infraction, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 139 ch. 1 et 172ter CP.

L’appelant conteste enfin sa condamnation pour dommages à la propriété.

5.1 Il nie tout d’abord être l’auteur des graffitis litigieux et estime que faute d’éléments probants suffisants, il doit être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo.

5.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

5.1.2 En l’espèce, les faits litigieux ont fait l’objet d’un rapport de police détaillé (cf. P. 16). Selon ce document, le 20 février 2013, à 03h01, un habitant a fait appel à Police-secours car il venait de surprendre un homme qui réalisait un graffiti sur la façade du bâtiment n° 8 sis à l’av. [...].C.________ a été interpellé à 03h20, non loin du lieu du dommage, alors qu’il venait de déposer par terre un sac contenant notamment huit sprays de peinture. Ses mains étaient souillées de peinture et deux diffuseurs de bonbonne ont été retrouvés dans la poche arrière de son pantalon. La peinture du graffiti en question, soit « [...] », qui était fraîche au moment de son interpellation, correspond à celle des sprays découverts dans le sac précité. Si le dénonciateur n’a pas été en mesure d’identifier l’appelant, il a toutefois donné un signalement qui lui correspond. Enfin, une photo d’un graffiti « [...] » a été retrouvée dans le portable du prévenu.

Toujours selon ce rapport, plusieurs plaintes pénales ont été déposées ultérieurement pour des tags « [...] » réalisés aux alentours du lieu d’interpellation.

Entendu le matin même des faits (cf. P. 17/1), l’appelant a contesté être l’auteur d’un quelconque tag illégal. Il a expliqué qu’après avoir quitté une fête dans le quartier de Bellevaux, il avait trouvé un sac dans des buissons, qui contenait des bonbonnes de peinture. Il avait ensuite essayées celles-ci dans le vide, raison pour laquelle ses mains étaient tachées de peinture. Il a en outre indiqué que les deux buses retrouvées dans sa poche se trouvaient initialement dans ledit sac. Il a encore indiqué que le soir de son interpellation, il n’avait vu aucune personne dans les alentours.

5.1.3 En l’espèce, les diverses déclarations du prévenu, plus fantaisistes les unes que les autres, en particulier celles où il tente d’expliquer pour quelles raisons ses mains et ses habits étaient souillés de peinture lorsqu’il s’est fait interpeller, ne sont pas crédibles et doivent par conséquent être écartées. En effet, l’ensemble des éléments ressortant du rapport de police ainsi que les photos annexées démontrent que l’appelant est l’auteur du tag réalisé le soir de son interpellation. En effet, celui-ci se trouvait à proximité, à une heure où les rues sont peu fréquentées, la couleur des sprays retrouvés dans le sac correspond non seulement au tag réalisé mais également aux taches sur les mains du prévenu, le dénonciateur a donné un signalement similaire à celui-ci et, enfin, l’appelant a déclaré s’intéresser à ce type d’art, preuve en est la photo du tag retrouvé dans son portable et qui comporte les mêmes lettres. S’agissant des autres graffitis, compte tenu, d’une part, des constatations qui précèdent et, d’autre part, des circonstances de temps, de leur proximité géographique et de leur concordance au niveau des couleurs (vert, bleu, magenta) ainsi que des lettres employées (« [...] »), il ne fait aucun doute que le prévenu en est également l’auteur.

Sa condamnation pour dommages à la propriété doit dès lors être confirmée.

5.2 L’appelant fait ensuite valoir, s’agissant des graffitis réalisés sur la façade de l’immeuble sis à l’avenue du [...] 16-18, que la plainte déposée le 18 juillet 2013 par Q.________ SA est tardive.

5.2.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai de trois mois est un délai péremptoire qui ne concerne que les infractions poursuivies sur plainte. Son point de départ est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même, soit de ses éléments constitutifs (TF 6B_145/2010 du 11 novembre 2010 c. 1.3; ATF 126 VI 131 c. 2; ATF 121 IV 272 c. 2a).

5.2.2 En l’espèce, il convient de donner acte à l’appelant que la plainte de Q.________ SA est bien tardive, dans la mesure où elle a été déposée en juillet 2013 seulement, alors que les dommages ont été constatés en février 2013 et que leur auteur était déjà connu à cette période. Le prévenu doit donc être libéré de ce cas de dommages à la propriété.

En revanche, dans la mesure où un acte illicite au plan civil a bien été commis, la tardiveté de cette plainte n’a aucune conséquence sur l’allocation des conclusions civiles à cette société.

Reste à examiner la question de la peine et du sursis.

6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

6.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1).

6.2 6.2.1 En l’espèce, la culpabilité de C.________ ne doit pas être minimisée. Les infractions sont en concours. Le prévenu doit répondre de violences et d’injures envers des agents de la police des transports, ce qui démontre son peu de considération pour l’ordre public. Par ailleurs, les dommages causés, qui se chiffrent à plusieurs milliers de francs, ne sont pas négligeables. Le prévenu a de surcroît récidivé en cours d’enquête. Enfin, il faut tenir compte de ses antécédents et du fait qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience. La peine doit toutefois être réduite pour tenir compte de la libération dans un cas de dommages à la propriété.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate et doit donc être prononcée. L’amende infligée en première instance peut être confirmée.

Compte tenu de la situation financière du prévenu – étudiant, entièrement à la charge de ses parents –, le montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs.

6.2.2 Enfin, la peine pécuniaire prononcée doit être ferme. En effet, compte tenu des précédentes condamnations du prévenu, des récidives en cours d’enquête et de l’absence de prise de conscience, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à son comportement futur. 7. En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr., sont mis par trois quarts à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 69, 103, 106, 139 ch. 1 ad 172ter, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 59 LTV et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :

"I. constate que C.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr.;

III. dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours;

IV. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à C.________ le 1er mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais prononce un avertissement formel et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois;

V. dit que C.________ est débiteur de Q.________ SA de la somme de 7'444 fr. 85, valeur échue;

VI. dit que C.________ est débiteur de N.________ SA de la somme de 2'348 fr. 30, valeur échue;

VII. dit que C.________ est débiteur de la S.________ de la somme de 121 fr. 20, valeur échue;

VIII. dit que C.________ est débiteur de la M.________ de la Commune de Lausanne de la somme de 544 fr. 65, valeur échue;

IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 55'507;

X. met les frais de la présente cause, par 1'525 fr., à la charge de C.________."

III. Les frais d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente francs), sont mis par trois quarts à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 21 août 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Currat, avocat (pour C.________),

M. Z., pour N. SA,

M. B., pour Q. SA,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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