Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 259

TRIBUNAL CANTONAL

159

AM13.016118-AMEV/SOS

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 juin 2014


Présidence de M. Pellet Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Almeida Borges


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Marc Ursenbacher, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I), a révoqué le sursis accordé au prénommé le 19 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais de la cause, par 1'648 fr., à la charge du condamné (III).

B. Par déclaration motivée du 10 avril 2014, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis et, implicitement, que le sursis octroyé le 19 janvier 2012 n’est pas révoqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

O.________ est né le [...] 1991 en France, pays dont il est ressortissant. Etudiant en troisième année de droit, il travaille pour financer ses études dans une discothèque comme assistant du responsable d’exploitation et de promotion. Pour cette activité, il réalise un revenu mensuel net de 3'500 fr., part au treizième salaire inclue. Son loyer se monte à 627 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 350 fr. environ.

Son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante : 19.01.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’art. 147 OAC (concours), peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans, amende de 300 francs.

L’extrait du fichier ADMAS d‘O.________ mentionne un retrait de permis de 3 mois du 29 février au 30 mai 2012. En outre, en raison de la présente procédure, le service des automobiles a annulé son permis d’élève conducteur français.

Le 13 juillet 2013 vers 04h55, O.________ a conduit en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 1,1 gr o/oo) alors qu’il rentrait du [...] en compagnie de deux amis et comptait se rendre à Lausanne pour y dormir.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant invoque une appréciation erronée des faits. Il fait valoir en premier lieu que l’excès de vitesse mentionné au paragraphe 3 du jugement entrepris n’a pas eu lieu récemment, mais en juillet 2013. Il soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge a retenu que son activité professionnelle dans le domaine de la vie nocturne ne laissait rien présager de bon.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 En l’espèce, le jugement de première instance ne contient aucun fait erroné. En effet, le paragraphe 3 du jugement mentionne que l’excès de vitesse a été sanctionné, et non pas commis, récemment. De toute manière, juillet 2013 est une période récente sous l’angle des antécédents et celui-là ne joue pratiquement aucun rôle s’agissant d’une contravention. Quant à la référence à l’activité professionnelle de l’appelant, il s’agit d’une appréciation portant sur le risque de récidive et non sur un fait.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

L’appelant conteste ensuite la culpabilité retenue à son encontre par le premier juge et, partant, la quotité de la peine. Il soutient qu’il est encore digne d’une mesure de clémence, le taux d’alcoolémie et les circonstances de la conduite en état d’ivresse ne montrant pas une faute lourde.

4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

4.2 En l’espèce, à l’instar du premier juge, la culpabilité d’O.________ doit être qualifiée de significative. Ce dernier a récidivé dans le délai d’épreuve en commettant, de surcroît, une infraction identique. Le taux d’alcoolémie est qualifié. Quoi qu’en dise l’appelant, il a accepté de prendre le volant au petit matin en compagnie de tiers après avoir bu plusieurs verres d’alcool. A décharge, il convient de prendre en considération sa situation personnelle, notamment le fait qu’il travaille en parallèle à ses études pour subvenir à ses besoins. Enfin, s’agissant des excuses présentées en cours de procédure, elles ne sauraient, contrairement à ce que soutient l’appelant, être considérées comme une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. d CP.

Au regard des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, qui n’est au demeurant pas remis en cause.

L’appelant conteste enfin le refus du sursis. Il fait valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé à son encontre. Pour ce motif également, il soutient que le sursis octroyé le 19 janvier 2012 ne doit pas être révoqué.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).

5.1.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5).

5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme, s’agissant d’une récidive spéciale commise durant le délai d’épreuve. Il s’agit d’un facteur prépondérant de pronostic défavorable qu’aucun autre élément ne vient suffisamment contrebalancer. En outre, les déclarations de l’appelant en première instance, tendant à banaliser son infraction (cf. jgt. p. 4, « je me sentais apte à conduire »), alors que le taux d’alcoolémie est qualifié et que la conduite a eu lieu au petit matin, ne permettent pas de considérer que son attitude vis-à-vis de la conduite sous l’emprise de l’alcool aurait radicalement changé. Ainsi, peu importe ce qu’a considéré le premier juge s’agissant des activités professionnelles nocturnes de l’appelant, la peine ne peut être assortie du sursis.

En revanche, au regard de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus qui exige une motivation particulière pour prononcer à la fois une peine ferme et révoquer le sursis, il faut admettre que l’exécution de la peine infligée par le premier juge aura un effet dissuasif suffisant. Il se justifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis accordé au prévenu le 19 janvier 2012. Le délai d’épreuve sera toutefois prolongé d’une année et porté par conséquent à quatre ans.

En définitive, l’appel d’O.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr., sont mis par moitié à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 46 CP, appliquant les articles 91 al. 1 2ème phr. aLCR, 34, 47, 50 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne O.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. ; II. renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ le 19 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mais le prolonge d’un an, le délai d’épreuve étant ainsi porté à quatre ans ;

III. met les frais de la cause, par 1'648 fr., à la charge d’O.________."

III. Les frais d'appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont mis par moitié à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du 18 juin 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Marc Ursenbacher, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, secteur E,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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