Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 256

TRIBUNAL CANTONAL

191

PE12.020101-NPE/SOS

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juillet 2014


Présidence de M. Colelough Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Quach


Parties à la présente cause :

V.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Dal Col, conseil d'office à Lausanne, appelant et intimé,

T.________, prévenu, représenté par Me Eduardo Redondo, défenseur d'office à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré T.________ de l'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), donné acte à V.________ de ses réserves civiles (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du marteau séquestré sous fiche no 47 (III), arrêté l'indemnité du conseil d'office de T.________ à 1'706 fr. 40, TVA et débours inclus (IV), arrêté l'indemnité du conseil d'office de V.________ à 1'852 fr. 20, TVA et débours inclus (V), mis une partie des frais de la cause, par 948 fr., incluant les indemnités des conseils d'office à charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI), et dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation de l'art. 429 CPP (VII).

B. Par annonce du 8 novembre 2013 suivie d’une déclaration motivée du 27 février 2014, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à une peine à dire de justice pour lésions corporelles simples qualifiées, que T.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 968 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 octobre 2012, à titre de réparation du dommage subi au titre des frais médicaux encourus et que T.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 octobre 2012 à titre de réparation du dommage subi au titre de tort moral, les frais et dépens de première et deuxième instance étant mis à la charge de T.. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, les frais et dépens de première et deuxième instance étant mis à la charge de T..

Par déclaration d'appel joint du 10 mars 2014, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI du jugement du 29 octobre 2013 en ce sens qu'une part des frais de la procédure est mise à la charge de V.________ en application de l'art 427 CPP, le solde étant laissé à la charge de l'Etat et le jugement étant maintenu pour le surplus.

Par courrier du 20 mai 2014, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice quant au sort de l'appel et de l'appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu T.________ est né le [...] 1986 à Mogadiscio, en Somalie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 1994, à l’âge de 7 ans, il y est depuis lors admis temporairement au bénéfice d’un permis F. A son arrivée, il a été logé chez une de ses tantes. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Après avoir fini un apprentissage de monteur sanitaire entrepris en 2010, il a été engagé depuis le 17 septembre 2013 par la société [...]. Rémunéré selon un tarif horaire de 30 fr., brut, il réalise un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. net par mois, des retenues en faveur de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) étant effectuées chaque mois en raison de son statut de requérant. Il a des dettes envers l’EVAM pour deux ou trois mille francs. Son loyer mensuel s'élève à 619 fr. et sa prime d’assurance-maladie mensuelle à 433 francs. Il vit seul dans son logement depuis 2010.

1.2 Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions suivantes :

  • 01.09.2008 : Juge d’instruction de Lausanne : peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, révoqué le 4 août 2010, pour violation de domicile.

  • 04.08.2010 : Juge d’instruction de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. pour vol et violation de domicile.

2.1 Le prévenu a logé le plaignant V.________ durant deux mois en 2012. Le 10 octobre 2012, le prévenu a été cambriolé et a soupçonné le plaignant d’avoir été mêlé à ce cambriolage, car il était le seul à détenir les clés de son domicile. Il dit avoir déposé une plainte pénale en relation avec ce vol, sans que l’instruction n'ait permis d’établir qui était l’auteur de ce méfait. Le prévenu a décidé de chasser le plaignant de chez lui le lendemain du cambriolage, le 11 octobre 2012. Il a été convenu que le plaignant viendrait ultérieurement rechercher le solde de ses affaires.

Le 14 octobre 2012 au soir, le plaignant, alcoolisé et en colère à cause des accusations portées à son encontre par le prévenu, s'est présenté à la porte du studio de ce dernier, qui se trouvait à l'intérieur, en compagnie de deux de ses amis. Lorsque le prévenu a ouvert la porte, le plaignant s'en est pris verbalement à lui, puis l'a pris par le col et lui a donné une claque. Il a continué à le bousculer, forçant le prévenu à reculer de quelques mètres jusqu'à se retrouver acculé contre une table. Le plaignant a alors tenté de frapper une nouvelle fois le prévenu, d'un coup de poing, mais celui-ci a esquivé le coup en passant sous le plaignant. Il s'est immédiatement saisi d'un marteau, pris dans une caisse qui contenait son matériel de travail, et a donné un unique coup sur la tête au plaignant, qui lui tournait encore le dos. Les deux hommes se sont ensuite brièvement empoignés, puis ont finalement été séparés par les amis du prévenu, qui ont maintenu le plaignant à terre.

2.2 Le plaignant a souffert d’un traumatisme crânien simple avec plaie occipitale d’environ 3 cm et contusion à la cheville droite, avec plaie d’1,5 cm de long et 0.5 cm de profond, lésions attestées par certificats médicaux. Le plaignant a été soigné ambulatoirement le soir des faits. Le traumatisme crânien a nécessité trois points de suture et la contusion à la cheville droite a été suturée de deux points. Le plaignant a pu ressortir après avoir reçu les premiers soins mais a encore souffert pendant une semaine après les faits. A ce jour, si sa cheville va bien, il souffre toujours de maux de têtes épisodiques justifiant la prise de médicaments anti-douleur. Selon avis médical, la vie du plaignant, qui n'a pas subi de dommages permanents, n'a cependant pas été mise en danger. Le plaignant a également été affecté par le choc subi en raison de l’atteinte. Les frais médicaux encourus, qui concernent également les soins de la cheville, se sont montés à 968 fr 70. Le plaignant a indiqué ne pas avoir subi d’incapacité de travail, étant sans emploi, ni avoir été soumis à un autre traitement que celui faisant l’objet de la facture produite.

Le plaignant a déposé plainte et s’est porté partie civile le 15 octobre 2012. Lors des débats de première instance, il a conclu à l’allocation de ses conclusions civiles à hauteur de 968 fr. 70 pour ses frais médicaux et de 5'000 fr. à titre de tort moral, avec suite de frais et dépens pénaux.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du plaignant et l’appel joint du prévenu sont recevables.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess­ordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Le plaignant, appelant, reproche tout d'abord au Tribunal de police d'avoir libéré le prévenu en le mettant au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP.

3.1 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Cette disposition n'est plus applicable lorsque l'attaque est achevée. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b; TF 6B_82/2013 du 24 juin 2013 c. 3.1.1).

Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, tel n'est le cas que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2).

3.2 En l'espèce, la Cour de céans retient tout d'abord qu'on se trouve effectivement dans une situation d'excès de légitime défense. A ce titre, contrairement à ce que soutient le plaignant, le coup de marteau constituait bien une défense, non pas une contre-attaque. Il ressort clairement des faits retenus que le prévenu a été acculé par le plaignant, lequel, furieux et alcoolisé, s'en prenait à lui physiquement, en lui donnant notamment une claque, puis en tentant de lui asséner un coup de poing. Le coup de marteau, qui a immédiatement suivi l'esquive du coup de poing, doit dès lors être considéré comme une défense, rien ne permettant de considérer que l'attaque avait pris fin. Ni le fait que le prévenu ait frappé le plaignant de dos, ce qui s'explique par la façon dont le prévenu a esquivé le coup de poing et l'endroit où se trouvait initialement le marteau, ni le fait qu'une brève empoignade ait suivi le coup de marteau ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation. En revanche, contrairement à ce que soutient le prévenu, le caractère excessif de la défense ne saurait être nié. Sur le plan objectif, les circonstances de l'espèce ne justifient en effet pas un coup donné à la tête d'un assaillant sans arme au moyen d'un objet aussi dangereux qu'un marteau.

Reste à savoir si cet excès provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. A ce titre, contrairement à ce que soutient le plaignant, s'il existait bien entre les intéressés un contentieux important, aucun élément concret ne conduit à considérer que le prévenu aurait agi sous l'emprise de la colère ou de la rancune. Bien au contraire, le déroulement de l'agression accrédite la version du prévenu, qui affirme avoir été "terrifié" par l'attaque du plaignant. Outre le fait que ce dernier était furieux et sous l'emprise de l'alcool, il ressort en effet de l'instruction que le prévenu, qui ne s'attendait pas à l'assaut subi, a d'abord dû reculer de plusieurs mètres le long du couloir d'entrée du studio, se défendant comme il pouvait, jusqu'à se trouver en quelques instants acculé à une table. Le fait que deux amis du prévenu se trouvaient dans le studio n'est pas décisif, puisque ceux-ci se trouvaient dans la pièce au bout du couloir et ne pouvaient dès lors pas intervenir immédiatement. Il faut encore prendre en considération le fait qu'un seul coup de marteau a été donné et l'absence de véritable séquelle physique, qui suggère que le coup n'a pas été porté avec une grande violence. En bref, pour la Cour de céans, le degré d'excitation était très important et pleinement excusable, si bien que le prévenu n'a pas agi de manière coupable.

Au vu de ce qui précède, l'appel est mal fondé sur ce point.

L'appelant reproche ensuite au Tribunal de police de s'être borné à lui donner acte de ses réserves civiles, au lieu de les lui allouer.

4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPP, Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).

Lorsqu'un acquittement est prononcé parce que les conditions de l'art. 16 al. 2 CP sont réalisées, l'acte reste illicite sur le plan civil et peut donner lieu à réparation (cf. Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, introduction aux art. 14 à 18 CP, n. 6; cf. ég. Monnier, op. cit., n. 2 ad art. 16 CP).

Selon l'art. 41 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

4.2 En l'espèce, le Tribunal de police a considéré que l'acte demeurait illicite en dépit de l'acquittement. Il a cependant considéré que s'agissant de la facture de soins produite par le plaignant, on ne pouvait pas déterminer si et dans quelle proportion les frais médicaux encourus étaient en lien avec sa lésion à la cheville, pour laquelle aucun comportement illicite de l'accusé n'était retenu. S'agissant de la prétention en tort moral, il a relevé l'existence d'une faute concomitante du plaignant et le fait que ce dernier n'avait pas établi à satisfaction de droit la gravité de l'atteinte subie.

En l'espèce, les circonstances des faits ont été suffisamment établies pour qu'il soit statué sur les conclusions civiles du plaignant. En premier lieu, aussi bien les soins de la lésion à la cheville que de celle à la tête doivent donner lieu à indemnisation. En effet, même si l'instruction n'a pas permis d'établir le geste exact par lequel le prévenu a atteint la cheville du plaignant, il ressort clairement du dossier que la lésion a été occasionnée au cours de l'altercation, soit nécessairement par la défense du prévenu, avant ou après le coup de marteau. Comme cette défense était illicite sur le plan civil, la prétention en réparation du dommage que constituaient les frais médicaux doit dès lors, sur le principe, être admise. S'agissant de la prétention en tort moral, la gravité de l'acte subi et ses conséquences sur le bien-être du plaignant justifieraient l'allocation d'un montant de 1'500 francs. Pour tenir compte de la faute concomitante du plaignant, qui est importante, il y a lieu de réduire de moitié les montants alloués. En définitive, l'appel sera partiellement admis sur ce point et le prévenu sera reconnu le débiteur du plaignant de la somme de 1'234 fr. 35, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 octobre 2012, montant qui correspond à la moitié du total des postes du préjudice (968 fr. 70 + 1'500 fr. = 2'468 fr. 70).

En ce qui concerne les conclusions du prévenu, appelant par voie de jonction, celui-ci reproche au Tribunal de police d'avoir partiellement mis à sa charge les frais de la cause.

5.1 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

5.2 En l'espèce, le caractère illicite et fautif du comportement du prévenu a déjà été reconnu. La mise à sa charge d'une part modérée des frais n'est dès lors pas critiquable.

Au vu de ce qui précède, l'appel principal doit être très partiellement admis, tandis que l'appel joint doit être rejeté. Le jugement entrepris sera réformé en son chiffre II dans le sens des considérants qui précèdent et sera confirmé pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par un tiers, soit 536 fr. 65, à la charge de l'appelant et par un tiers, soit 536 fr. 65, à la charge de l'appelant par voie de jonction, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité du conseil d'office du plaignant pour la procédure d'appel, arrêtée à 1'787 fr. 40, montant qui comprend le montant partiel de 1'166 fr. 40 alloué par décision du président de la Cour de céans du 3 avril 2014, sera également mise par un tiers, soit 595 fr. 80, à la charge du plaignant, ce qui porte la part totale des frais d'appels à sa charge à 1'132 fr. 45. Enfin, l'indemnité du défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel, arrêtée à 1'048 fr. 80, sera mise par un tiers, soit 349 fr. 60, à la charge de ce dernier, ce qui porte la part totale des frais d'appels à sa charge à 886 fr. 25.

V.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat chacun le tiers de l’indemnité allouée à leur conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 41 ss CO et 398 ss CPP, prononce :

I.

L’appel est très partiellement admis. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère T.________ de l'accusation de lésions corporelles simples qualifiées; II. dit que T.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'234 fr. 35 (mille deux cent trente-quatre francs et trente-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 octobre 2012; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du marteau séquestré sous fiche no 47; IV. arrête l'indemnité du conseil d'office de T.________ à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus; V. arrête l'indemnité du conseil d'office de V.________ à 1'852 fr. 20 (mille huit cent cinquante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours inclus; VI. met une partie des frais de la cause par 948 fr. (neuf cent quarante-huit francs) incluant les indemnités des conseils d'office à la charge de T.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat; VII. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de l'art. 429 CPP."

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’787 fr. 40 (mille sept cent huitante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, dont 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes) selon décision du président de la cour de céans du 3 avril 2014, est allouée à Me Philippe Dal Col.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'048 fr. 80 (mille quarante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Eduardo Redondo.

VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de V., par 1’787 fr. 40 (mille sept cent huitante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, ainsi que celle allouée au défenseur d'office de T., par 1'048 fr. 80 (mille quarante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, sont mis par un tiers, soit 1'132 fr. 45 (mille cent trente-deux francs et quarante-cinq centimes), à la charge de V., par un tiers, soit 886 fr. 25 (huit cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes), à la charge de T. et le solde laissé à la charge de l’Etat.

VII. V.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat chacun le tiers de l’indemnité allouée à leur conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du 2 juillet 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Dal Col, avocat (pour V.________),

Me Eduardo Redondo, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population, secteur A ( [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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