TRIBUNAL CANTONAL
149
PE13.008230-//PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 juin 2014
Présidence de M. Winzap Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Veronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’ I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal, de blanchiment d’argent et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de cinq ans, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de privation de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé à I.________ le 16 janvier 2009 par le Ministère public de Genève et a ordonné l’exécution de la peine de 30 jours-amende (III), a ordonné le maintien en détention de I., à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné la confiscation, respectivement la destruction de la drogue et des objets sans valeurs, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des sommes et objets séquestrés sous fiches n° 55140, 55141, 55298, 55615, 55764 et le maintien comme pièce à conviction du CD sous fiche n° 55020 (V), a arrêté l’indemnité de François Gillard à 6'909 fr. 40 TVA, vacations et débours compris (VI), a mis les frais par 30'578 fr. 65 à la charge de I., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 6'909 fr. 40, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VII).
B. Par annonce d’appel du 10 mars 2014, puis par déclaration motivée du 7 avril 2014, I.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a également formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa réforme notamment en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de séjour illégal et blanchiment d’argent, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de la détention avant jugement et que les séquestres sur les objets et l’argent sont levés en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à ce que la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement au sens des considérants du présent jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
I., ressortissant du Nigeria, est né le 21 août 1974. En 2009, il est arrivé en Suisse. Il a déposé une demande d’asile mais celle-ci lui a été refusée en 2010. Cette même année, l’intéressé est parti vivre en Espagne, pays pour lequel il a actuellement une carte de séjour. Le prévenu est marié. Son épouse, K., vit à Barcelone avec leur fils âgé de onze mois et travaille dans un bar.
A l’audience d’appel, I.________ a déclaré avoir travaillé dans une pizzeria à Barcelone du 14 août au 31 octobre 2012 (P. 107/1) et avoir occupé des postes de nettoyeur pour d’autres employeurs espagnols. Il a indiqué que ses sources de revenus se composaient, outre son trafic de stupéfiants, de revenus tirés de son salaire en Espagne et de son activité consistant à envoyer des voitures chargées de matériel électronique en Afrique. Cette dernière activité lui aurait rapporté, pour l’année 2012, 1'700 Euros. En 2013, il n’en aurait rien tiré.
23 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal.
Pour les besoins de la cause, I.________ a été détenu avant jugement du 25 avril au 22 décembre 2013. Depuis le 23 décembre 2013, il exécute sa peine de façon anticipée. Le 19 mars 2014, il a été transféré à la Prison de La Tuilière.
2.1 Entre le mois de mai 2010 et le 25 avril 2013, jour de son interpellation, I.________ s’est adonné à la vente de cocaïne à Lausanne principalement. Durant cette période, il a vendu entre 180 et 200 boulettes qui pesaient entre 0.6 et 0.7 grammes chacune. Il achetait ses stupéfiants à d’autres vendeurs de rue et les revendait en faisant un bénéfice de l’ordre de 20 à 70 fr. par boulette.
Le jour de son interpellation, l’intéressé avait notamment en sa possession 5.6 grammes de cocaïne conditionnée en boulettes destinées à la vente, ainsi que la somme de 941 fr. 35 et 126 Euros 35 (cf. P. 48, p. 3).
Une perquisition a été opérée le même jour au logement de I.________, sis à la Rue du Bugnon 10, à Lausanne, où notamment 4.8 grammes de cocaïne supplémentaires appartenant au prévenu et destinés à la vente ont été saisis, ainsi que la somme de 7'200 francs (P. 48, p. 5).
2.2 Le 7 octobre 2008, I.________ a déposé une demande d’asile à Lausanne sous l’alias E.. Le 3 mars 2009, une décision de renvoi, entrée en force le 23 mars 2009, a été prononcée à l’encontre de I.. Cependant, du mois de mai 2010, à tout le moins, au jour de son interpellation, le prévenu a résidé en Suisse, principalement à Lausanne, de façon discontinue.
2.3 Durant les années 2011, 2012 et 2013, I.________ a envoyé en Espagne et au Nigeria, un montant minimal de 1'590 fr. provenant des bénéfices tirés de sa vente de cocaïne par l’intermédiaire de sociétés de transfert d’argent.
Durant l’année 2012, l’intéressé a également acquis deux voitures, pour la somme de 2'200 fr., au moyen de l’argent qu’il tirait de son trafic de stupéfiants. Ces véhicules ont été envoyés au Nigeria.
2.4 Entre novembre 2010 et le 25 avril 2013, le prévenu a régulièrement consommé de la cocaïne.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir constaté et apprécié de manière erronée et/ou arbitraire les faits de sa cause.
3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). Il en va de la sorte, non seulement, en matière de circulation routière mais aussi, par exemple, s’agissant d’établir les antécédents pénaux d’un délinquant (cf. TF 6B_2612010 du 3 mai 2010 c. 1.2 et 68_686/2010 du 21 octobre 2010 c. 1.2).
3.2
3.2.1 L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges lorsque ces derniers ont dit de lui qu’il s’agissait d’un trafiquant d’envergure.
En l’espèce, il est vrai que l’appelant n’occupait pas un échelon élevé dans le cadre d’une bande organisée. Ce fait ne lui a d’ailleurs pas été reproché. Cependant, son trafic de stupéfiants a porté sur une quantité importante de cocaïne et ceci durant plusieurs années, soit de mai 2010 à avril 2013. L’intéressé jouissait d’un logement clandestin, dans lequel ont notamment été retrouvés ses effets personnels ainsi que du matériel de conditionnement et une balance (PV aud. 1, p. 5 ; P. 48, p. 5). Il effectuait bien souvent des transferts d’argent à l’aide de prête-noms pour masquer les pistes (P. 48, p. 17, 18 et 22). I.________ possédait également de nombreux téléphones portables dont les raccordements ont été conclus sur la base d’identités inconnues (P. 48, p. 7 ; PV aud. 18 p. 2). Par ailleurs, durant ses absences, il avait un remplaçant pour continuer son trafic (PV aud. 3, p. 2 et 3 ; PV aud. 13, p. 2 et 3). Enfin, l’appelant possède des antécédents en matière de stupéfiants. Dire ainsi de I.________ qu’il s’agit d’un trafiquant efficace et endurci n’a rien d’erroné (jgt. p. 11).
Ce premier grief doit ainsi être rejeté.
3.2.2 L’appelant critique sa condamnation pour blanchiment d’argent. Selon lui, rien dans le dossier d’instruction ne permettrait de dire que l’argent qu’il a envoyé au Nigeria, ainsi que les fonds lui ayant permis d’acheter deux voitures d’occasion proviendraient d’une activité illégale.
En l’espèce, entendu aux débats de première instance, l’appelant a déclaré qu’il travaillait dans un restaurant en Espagne plus que quatre semaines par année, sans pouvoir être plus précis (jgt. p. 6). Devant la Cour de céans, l’intéressé a produit deux fiches de salaire démontrant qu’il a effectivement travaillé entre le 14 août et le 31 octobre 2012, gagnant ainsi 895.77 Euros en septembre et 986.85 Euros en octobre (P. 107/1). En travaillant seulement quelques semaines par années avec de tels salaires, il aurait ainsi économisé plusieurs milliers de francs. Cet argument n’est pas crédible, dès lors qu’il ne permet pas de comprendre comment le prévenu aurait pu entrer en possession de telles sommes et comment il faisait pour vivre en Espagne et en Suisse, ainsi que pour s’acheter des voitures et les exporter jusqu’en Afrique. C’est bien le trafic de drogue, qui est documenté par une dizaine de mises en cause contrairement à son activité légale, qui permet d’expliquer comment l’appelant a pu « économiser » cet argent.
Infondé, le grief doit être rejeté.
3.2.3 Concernant l’infraction de séjour illégal en Suisse, l’appelant soutient ensuite que les premiers juges ont oublié de retenir en sa faveur qu’il s’est absenté plusieurs fois de notre pays au cours de ces dernières années.
En l’espèce, il n’y a pas, sur le plan factuel, une contestation erronée du Tribunal correctionnel lorsqu’il s’est agi de retenir que l’appelant avait séjourné en Espagne. Ce fait n’a pas été remis en cause, mais les premiers juges ont aussi retenu qu’il avait majoritairement vécu en Suisse (jgt. p. 10).
Ce grief est dès lors inconsistant et doit être rejeté.
3.2.4 L’appelant considère que les mises en cause et par conséquent les quantités de drogue qui ont été retenues sont exagérées, puisque les enquêteurs n’auraient pas tenus compte de ses divers séjours à l’étranger.
L’argument tiré de ses séjours plus ou moins fréquents en Espagne et en Afrique est dénué de tout fondement, car il a été établi que l’appelant avait un remplaçant lorsqu’il n’était pas sur place (PV aud. 3, p. 2 et 3 ; PV aud. 13, p. 2 et 3). Pour le surplus, les enquêteurs ont pu mettre en relation avec les achats de toxicomanes qui avaient l’imprudence d’utiliser leur téléphone portable, des centaines de connections voire des milliers de connections avec l’un des téléphones de l’appelant et de l’acheteur (P. 48, p. 8 ss). L’accusation repose ainsi sur les déclarations de toxicomanes, qui n’ont aucun intérêt à inventer des faits qui leur sont préjudiciables. Ces mises en cause sont en outre sous-confirmées par les connections téléphoniques préalables à l’achat de cocaïne.
Le grief invoqué doit dès lors être rejeté.
3.2.5 L’appelant se plaint que les premiers juges ont affirmé qu’il n’avait pas d’épouse en Espagne et ont refusé de prendre en compte le permis de séjour valable dont il dispose dans ce pays.
Les premiers juges ont douté de l’existence d’une épouse en Espagne, au vu des informations lacunaires que l’appelant avait fournies au sujet de cette dernière. Ils ne l’ont pas exclu. Le Tribunal correctionnel n’a pas retenu que l’intéressé avait un statut illégal en Espagne.
La critique étant infondée, le grief est rejeté.
3.2.6 L’appelant estime que ses antécédents en Suisse sont anciens et concernent des condamnations peu importantes. Partant, il aurait fallu retenir que ses antécédents ne seraient pas mauvais et qu’un pronostic favorable pourrait être émis.
En l’espèce, ce grief est sans consistance sur le plan de la critique factuelle. Il doit être discuté dans le cadre d’une éventuelle violation de l’art. 42 CP.
3.2.7 L’appelant considère que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment instruite.
On ne voit pas ce que les premiers juges auraient pu faire de plus que d’interroger l’appelant – dont on rappelle qu’il vivait dans la clandestinité dans notre pays – sur ses moyens d’existence et sa situation familiale. Le témoignage de Madame A., produit au dossier (PV aud. 19), ne lui est d’aucun secours ; pas davantage que le témoignage de T., qui a été entendu par le Tribunal correctionnel en tant que témoin de moralité à la requête de l’appelant. On constate en passant que ce témoin, qui avait déclaré à l’enquête n’avoir jamais acheté de la cocaïne à l’appelant (PV aud. 9, p. 2), a avoué à l’audience de jugement lui avoir acheté une dizaine de boulettes (jgt. p. 5).
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
L’appelant critique la quotité de la peine prononcée qui ne tiendrait absolument pas compte de sa culpabilité. Il fait grief aux premiers juges de ne pas l’avoir suffisamment motivée.
4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée (ATF 122 IV 299 c. 2b).
4.2 On peut admettre que la motivation du jugement de première instance est assez succincte. Cependant, elle est suffisante. En effet, les premiers juges ont qualifié la culpabilité de I.________ de lourde. Pour fixer la peine, ils ont retenu à charge que les trois précédentes condamnations de l’intéressé pour des délits en relation avec la LStup et le séjour illégal ne l’avaient pas dissuadé de récidiver. Les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas fait preuve de regret et de prise de conscience s’agissant d’un comportement qui s’est étalé sur des années et ce en état de récidive. A décharge, ils ont pris en considération les faibles aveux consentis et le fait que le prévenu consomme de la cocaïne.
La Cour de céans estime à son tour que l’appelant est bel et bien un trafiquant redoutablement efficace, menteur, n’ayant que peu pris conscience de son comportement délictueux et répondant au mobile le plus vil, celui de l’appât du gain. Sa culpabilité est donc lourde. Il n’en reste toutefois pas moins que l’appelant n’occupait pas un échelon particulier dans une organisation, mais s’adonnait plutôt à un trafic de rues où les quantités de stupéfiants ne sont qu’approximatives, mais restent malgré tout importantes. A l’audience d’appel, I.________ a admis la vente de deux cents boulettes de cocaïne, contrairement à la centaine admise en première instance. Il a également exprimé des regrets ainsi que la volonté de vouloir repartir en Espagne retrouver son épouse et son fils âgé d’à peine quelques mois. Concernant le séjour illégal, l’appelant a rapporté la preuve en sus de celles figurant au dossier d’instruction qu’il a quitté la Suisse a plusieurs reprises. Un séjour illégal continu dans notre pays ne peut donc pas être retenu.
Compte tenu des ces éléments, c’est une peine privative de liberté de quatre ans et non de cinq ans qui doit être prononcée.
L’appelant conteste la confiscation de ses objets personnels et des sommes d’argent saisis puis séquestrées durant l’enquête.
5.1 D'après l'art. 70 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultats d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).
5.2 En l’espèce, dans la mesure où les conditions de la confiscation sont remplies au regard de l’art. 70 CP et comme expliqué au considérant 3.2.2 ci-dessus, il ne fait nul doute que seul le trafic de stupéfiants permet d’expliquer comment l’appelant a pu gagner autant d’argent. Quant aux multiples téléphones portables appartenant à l’intéressé, ils sont évidemment mêlés au trafic auquel s’adonnait I.________.
La confiscation est ainsi justifiée.
En définitive, l’appel de I.________ doit ainsi être partiellement admis.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2’020 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 2'600 fr., débours compris, doivent être mis par moitié à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité d’office pour la procédure d’appel, elle sera versée à Me François Gillard, qui a été le défenseur d’office de l’appelant jusqu’au 11 août 2014, date à laquelle Me Véronique Fontana s’est constituée, auprès de la Cour de céans, comme défenseur de choix de l’appelant (P. 110).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 305bis CP ; 19 ch. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que Ikechukwu Kingsley Okafor s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal, de blanchiment d’argent et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne Ikechukwu Kingsley Okafor à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de privation de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ;
III. révoque le sursis accordé à Ikechukwu Kingsley Okafor le 16 janvier 2009 par le Ministère public de Genève et ordonne l’exécution de la peine de 30 jours-amende ;
IV. ordonne le maintien en détention de Ikechukwu Kingsley Okafor, à titre de mesure de sûreté ;
V. ordonne la confiscation, respectivement la destruction de la drogue et des objets sans valeurs, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des sommes et objets séquestrés sous fiches n°55140, 55141, 55298, 55615, 55764 et le maintien comme pièce à conviction du CD sous fiche n°55020 ;
VI. arrête l’indemnité de Me François Gillard à 6'909 fr. 40, TVA, vacations et débours compris ;
VII. met les frais par 30'578 fr. 65 à la charge de Ikechukwu Kingsley Okafor, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 6909 fr. 40, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. La détention d’Ikechukwu Kingsley Okafor en exécution anticipée de peine est maintenue.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’600 fr. (deux mille six cents francs), débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
VI. Les frais d'appel, par 4’620 fr. (quatre mille six cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Ikechukwu Kingsley Okafor par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Ikechukwu Kingsley Okafor ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :