Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.07.2014 Jug / 2014 / 248

TRIBUNAL CANTONAL

234

PE13.012618-LCB

Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Du 30 juillet 2014


Présidence de M. Pellet Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics (I), l’a condamné à une amende de 120 fr. (cent vingt francs) (II), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (III), a rejeté les prétentions formées par G.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral (IV), a arrêté les frais de la Commission de police à 50 fr. (V) et a mis les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de G.________ (VI).

Par jugement du 29 octobre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par G., confirmé le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et mis les frais d'appel à la charge de G..

Par arrêt du 12 juin 2014 (6B_1228/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par G.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

B. Par lettre du 30 juin 2014, le Président de céans a précisé l'accusation en application de l'art. 344 CPP de la manière suivante : « la contravention reprochée à G.________ est celle prévue à l'art. 29 du Règlement général de police de la commune de Lausanne (ci-après : RPG), avec la sanction définie à l'art. 25 al. 1 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) ». Il a invité les parties à déposer des observations ou des réquisitions concernant la suite de la procédure, de même que d'éventuelles déterminations sur le fond dans un délai au 15 juillet 2014.

Par déterminations du 2 juillet 2014, G.________ a contesté avoir enfreint les art. 26 ou 29 RGP et a principalement requis des mesures d'instruction, soit l'audition du dénonciateur. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tout frais ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 6'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par déterminations du 15 juillet 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant pour contravention à l'art. 29 RGP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

G.________ est né le 5 mai 1952 à [...]. Il est le deuxième d’une fratrie de trois enfants et a été élevé par ses parents à [...]. G.________ a suivi l’école obligatoire, puis a entrepris une formation d’instituteur. Il a travaillé durant dix-huit ans, à [...], soit jusqu’en 2002, en qualité de maître de primaire supérieure. Par la suite, il a fait une dépression. Il a cessé son métier et travaille depuis lors en qualité de coursier indépendant, activité qui lui rapporte environ 2'000 fr. par mois. En sus, il perçoit une rente mensuelle de l’ordre de 4'000 fr. à titre de préretraite. Son loyer se monte à 650 fr. par mois et son assurance-maladie à 390 fr. par mois. Il est propriétaire d’une petite maison à ...]la Vallée de Joux d’une valeur de 330'000 francs. Cette maison est toutefois grevée d’une hypothèque de 200'000 francs. G.________ s’acquitte d’une somme d’environ 10'000 fr. par année à titre de frais d’hypothèque et d’amortissement. Il déclare environ 80'000 fr. de revenu aux impôts.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

Le 7 février 2013, lors d’une patrouille, l’attention des agents de police a été attirée par un homme, sur la Place [...], qui interpellait des passants. Il portait sur lui deux grandes pancartes, traitant notamment de problèmes « d’impôts ». Les agents ont procédé au contrôle de l’individu au bas de la rue de ...][...]. Lors de son interpellation, il n’avait plus ses pancartes avec lui. Il s’est montré d’entrée oppositionnel envers les agents et n’a pas cessé d’élever la voix pour manifester son mécontentement, malgré leurs nombreuses sommations. Après discussion, il a accepté de présenter sa carte d’identité et a été identifié en la personne de G.________. Questionné sur les pancartes, il a refusé de donner connaissance du contenu aux agents. Au terme du contrôle, il a crié de plus en plus fort, notamment lorsque les agents ont regagné leur véhicule. Son comportement n’a pas manqué d’attirer l’attention des nombreux passants.

Par ordonnance du 22 mai 2013, rendue ensuite d’une opposition à une première ordonnance pénale datée du 11 mars 2013, la Commission de police de la ville de Lausanne a reconnu G.________ coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics.

Contestant une partie des faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 juin 2013. La Commission de police a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.

Devant le Tribunal de police, G.________ a une nouvelle fois contesté s’être rendu coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

2.1 Dans son arrêt, le Tribunal fédéral relève que l’art. 26 RGP ne prévoit aucune sanction pénale en cas de violation de l’interdiction posée et que, dès lors, les autorités précédentes ne pouvaient pas prononcer une amende, sur la base de cette seule disposition, eu égard au principe nulla poena sine lege.

2.2 Il convient d’examiner en conséquence la base légale qui permettrait, le cas échéant, de condamner l’appelant pour les faits retenus désormais définitivement selon l’arrêt rendu par le Président de céans le 29 octobre 2013. C’est en effet en vain que l’appelant revient sur ces faits et expose à nouveau sa propre version, son recours ayant étant déclaré sur ce point irrecevable par le Tribunal fédéral (cf. considérants 3.1 et 3.2). De toute manière, contrairement à ce que soutient l’appelant, les mesures d’instruction qu’il requiert sont contraires à l’art. 398 al. 4 CPP et doivent dès lors être refusées. Il en résulte que la procédure d’appel est écrite (art. 406 al. 1 let c. CPP).

Comme on l’a vu, l’accusation a été précisée selon la procédure prévue à l’art. 344 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 10 al. 1 LContr.

3.1 L’appelant soutient qu’il n’est pas possible d’avoir recours à cette procédure en appel, car cela reviendrait à le priver du bénéfice de la double instance.

3.2 Selon l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s’appliquent par analogie à la procédure de recours. C’est valable principalement pour les principes généraux (art. 3 ss CPP), les règles générales de procédure (art. 66 ss CPP), les règles relatives aux moyens de preuve (art. 139 ss CPP), tout comme pour la phase de la poursuite des débats (art. 335 ss CPP) (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 1 ad art. 379 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 379 CPP). En outre, l’art. 405 CPP prévoit que les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. Figurant dans le chapitre « des débats » dans la section relative à la procédure probatoire, l’art. 344 CPP est dès lors applicable à la procédure d’appel. La juridiction d’appel pourra donc modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties. Il a du reste déjà été admis qu’elle pouvait donner au ministère public la possibilité de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 c. 1.2; TF 6B_777/2011 du 10 avril 2012 c. 2).

3.3 En l’espèce, les parties ont été informées par lettre du 30 juin 2014 de la qualification juridique nouvelle envisagée. L’objection de l’appelant doit ainsi être écartée.

4.1 L’appelant soutient ensuite que si la sanction prévue est définie à l’art. 25 al. 1 LContr, la Commission de police n’était pas compétente pour statuer sur la contravention, mais le préfet, la Loi sur les sentences municipales n’étant désormais plus applicable.

4.2 On ne comprend pas exactement ce que le recourant entend déduire d’une éventuelle incompétence de la Commission de police de Lausanne, dès lors que l’appel est dirigé contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. De toute manière, l’art. 1 al. 1 LContr dispose que cette loi est applicable à la législation cantonale et aux règlements communaux de police et l’alinéa 2 de cette disposition n’exclut du champ d’application que les amendes fiscale et procédurales.

La Commission de police de Lausanne pouvait donc prononcer une amende en application de l’art. 25 al. 1 LContr.

L’appelant conteste avoir commis une contravention à l’art. 29 RGP, disposition qui doit être examinée ensuite de la modification de l’accusation.

5.1 Cette disposition prévoit que celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.

L’art. 25 al. 1 LContr dispose que les contraventions réprimées par l’autorité municipale sont passibles d’une amende de 500 fr. au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.

5.2 A teneur des faits constatés définitivement dans le jugement du 29 octobre 2013, l’appelant s’est montré oppositionnel envers les agents de police, lors de son interpellation le 7 février 2013. II n’a pas cessé d’élever la voix pour manifester son mécontentement, malgré les nombreuses sommations. Il a refusé de donner connaissance aux policiers du contenu des pancartes qu’il portait auparavant sur lui. Au terme du contrôle, il a crié de plus en plus fort, notamment lorsque les agents ont regagné leur véhicule.

Nul doute, dans ces circonstances, que l’appelant a entravé le contrôle dont il faisait l’objet et qu’il a refusé de se conformer aux injonctions des agents, notamment de baisser le ton.

Ainsi, tous les éléments constitutifs de la contravention prévue par l’art. 29 RGP sont réunis.

La peine prononcée par le premier juge est conforme aux réquisits de l’art. 25 LContr. Elle doit être confirmée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué rectifié d'office en ce sens que G.________ s'est rendu coupable de contravention à l'art. 29 RGP. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.

La demande d’indemnité formée par l’appelant n’a dès lors plus d’objet.

Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 720 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 720 fr., doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d'office comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de contravention à l'art. 29 du Règlement général de police de la commune de Lausanne ; II. condamne G.________ à une amende de 120 fr. (cent vingt francs) ; III. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; IV. rejette les prétentions formées par G.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral ; V. arrête les frais de la Commission de police à 50 fr. ; VI. met les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de G.________".

III. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jean Lob, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Commission de police de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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