Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 241

TRIBUNAL CANTONAL

228

PE13.013706-GALN/MTK

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 août 2014


Présidence de Mme Favrod Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

X.________, prévenu, représenté par Me Oliver Constantin, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en conduisant un véhicule en état d’ébriété qualifié (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende dans le délai qui serait imparti était arrêtée à 10 (dix) jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire pendant une durée de 2 (deux) ans (III) et a mis les frais de la cause par 1'455 fr. 65 à charge de X.________ (IV).

B. Le 24 mars 2014, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Par déclaration d’appel motivée du 17 avril 2014, il a conclu à la réforme des chiffres I et II du jugement précité en ce sens que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée (I) et qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 440 fr., peine convertible en 11 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (II), les frais étant mis à la charge du condamné.

A l'audience d'appel, le Procureur a confirmé ses conclusions, précisant que l’octroi du sursis n’était pas remis en cause, et l’intimé a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le 25 mai 1970. Il vit avec son amie, le fils de celle-ci et l’enfant commun du couple, né le 2 mars 2014. A l’audience d’appel, il a indiqué que le couple avait pour projet de se marier le 13 septembre prochain. Le prévenu est propriétaire du logement familial dont il estime le loyer mensuel à un montant compris entre 1'500 fr. et 2'000 fr. Il exerce en tant qu’indépendant la profession de menuisier-charpentier. Son salaire est d’environ 5000 fr. net par mois. Ses acomptes mensuels d’impôts s’élèvent à environ 900 francs. Son amie travaille à 70 %. Elle paie les courses alors que le prévenu s’acquitte du reste des charges mensuelles.

Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription.

Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu indique que celui-ci a fait l’objet d’un retrait de permis de trois mois pour les faits incriminés.

Le 22 juin 2013 à 04h40 au Mont-sur-Lausanne, X.________ a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il se trouvait en état d’ébriété (1,47 g ‰, taux le plus favorable).

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

En l’espèce, le Ministère public relève, à raison, que l’art. 91 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) est une lex specialis au regard de l’art. 90 LCR (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, note 92 ad art. 90 LCR, p. 69), de sorte que seule la conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR (applicable au moment des faits) doit être retenue à l’endroit de X.________ et le jugement modifié en ce sens.

Le Ministère public conteste la quotité de la peine. Selon lui, c’est une peine privative de liberté de 55 jours avec sursis qui aurait dû être prononcée et non de 30 jours avec sursis. Il conteste également le montant de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, qu’il estime trop élevé au regard des principes jurisprudentiels.

4.1

4.1.1 L’art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR (en vigueur le 22 juin 2013) prévoit que quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR).

Au terme des art. 1 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (al. 1). Le taux d'alcoolémie est réputé qualifié à compter de 0,8 gramme pour mille ou plus (al. 2).

4.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.). Conformément à ces recommandations (édition de mars 2012), il convient de prononcer une peine dès 20 jours-amende pour un taux d’alcoolémie dès 1,2‰ et dès 30 jours-amende pour un taux d’alcoolémie dès 1,5‰.

4.1.3 Enfin, selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).

4.2 En l’espèce, X.________ admet les faits. Sa culpabilité n’est pas négligeable, le prévenu ayant circulé avec un taux d’alcoolémie qualifié, presque trois fois supérieur à la limite autorisée. L’intéressé n’a toutefois pas d’antécédents et cet épisode semble demeurer isolé dans la vie de ce jeune père de famille. Depuis le début de l’instruction, le prévenu a toujours reconnu les faits avec franchise et sincérité. Le Tribunal de police a tenu compte de tous ces critères et la quotité de la peine, arrêtée à 30 jours-amende, apparaît adéquate et conforme à la pratique et aux recommandations de la CAPS. Cette peine sera donc confirmée et l’appel du Ministère public rejeté sur ce point. Au vu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende de 40 fr. sera confirmé.

Pour le surplus, à juste titre, le Ministère public ne conteste pas le sursis octroyé à l’intimé. En effet, tant le principe de l’octroi du sursis que la durée du délai d’épreuve sont conformes aux règles légales et doivent être confirmés.

Enfin, s’agissant du montant de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, il y a lieu de relever que, comme l’a indiqué le Ministère public dans son appel, une amende de 1'000 fr. apparaît trop élevée au regard de la jurisprudence précitée (cf. c. 3.1.3 ci-dessus) et de la peine pécuniaire prononcée dans le cas d’espèce. Toutefois, au vu de la gravité de la faute de l’intéressé et de la peine pécuniaire prononcée, une amende supérieure au cinquième de la peine principale doit être prononcée. Ainsi, le montant de l’amende sera arrêté à 500 francs. Ce montant paraît en effet suffisant pour permettre d’attirer l’attention du prévenu sur le sérieux de la situation. La peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera quant à elle arrêtée à 5 jours.

En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 91 al. 1 aLCR, 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée; II. Condamne X.________ à une peine de 30 (trente) jours amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti est arrêtée à 5 (cinq) jours;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire pendant une durée de deux ans;

IV. Met les frais de la cause par 1'455 fr. 65 (mille quatre cent cinquante-cinq francs et soixante-cinq centimes) à la charge de X.________."

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 21 août 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Constantin, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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