Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 217

TRIBUNAL CANTONAL

199

PE13.011219-//LCB

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 juillet 2014


Présidence de Mme Favrod Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, en bref, constaté que U.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (II et III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (IV), a révoqué le sursis octroyé à U.________ le 24 octobre 2011 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. (V), a statué sur les séquestres ordonnés (VI à VIII), a arrêté à 4'104 fr. TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, défenseur d’office de U.________ (IX), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (X) et a mis les frais de justice par 9'210 fr. 90 à la charge du condamné (XI).

B. Par annonce du 4 avril 2014, puis déclaration motivée du 5 mai 2014, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable d’infraction simple et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à une peine privative de liberté principalement de 3 mois, subsidiairement de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision.

A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

U.________ est né le [...] 1987 à Accar au Ghana, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents jusqu’à l’âge de 15 ans, puis par sa mère après le décès de son père, il a suivi un cursus scolaire, puis universitaire sans obtenir de diplôme. Il a alors travaillé « dans les affaires » avec un ami à qui il a dérobé de l’argent. En février 2010, il a quitté l’Afrique pour aller en Grèce où il a obtenu l’asile. Trouvant la vie trop difficile dans ce pays, il s’est rendu en Italie, puis en Suisse à Chiasso, où il a déposé une demande d’asile le 13 juin 2011. Il a été attribué au canton de Berne et a séjourné au centre de requérants d’asile d’Hochfeld jusqu’au 25 juillet 2012, date à laquelle il a été considéré comme disparu. Sa demande d’asile a été rejetée par décision qui lui a été notifiée le 20 février 2013.

Le casier judiciaire suisse de U.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 24 octobre 2011, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, délit selon l’art. 19 al. 1 LStup et contravention selon l’art. 19a LStup, peine pécuniaire 10 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 150 fr.;

  • 19 mars 2012, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention selon l’art. 19a LStup, peine pécuniaire 25 jours-amende à 30 fr., amende 150 fr., sursis non révoqué;

  • 2 août 2012, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention selon art. 19a LStup, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., amende 100 fr., délai d’épreuve prolongé pendant un an.

Dans le cadre de la présente cause, U.________ a été détenu provisoirement du 6 juin au 25 novembre 2013, soit durant 173 jours. Depuis le 25 novembre 2013, il exécute sa peine de manière anticipée.

2.1 A Lausanne notamment, entre le 8 mars 2013, date de sa sortie de prison, et le 6 juin 2013, date de son interpellation, U.________ a séjourné illégalement sur le territoire helvétique. 2.2 A Lausanne, entre fin 2011, à tout le moins, et juin 2013, U.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants. Il a ainsi vendu à divers toxicomanes un total de 108,5 gr de cocaïne brute, correspondant à une quantité nette de 34,78 gr, conditionnés en boulettes, pour un chiffre d’affaire d’environ 11'000 francs. Il a également vendu 30 gr de marijuana et perçu un chiffre d’affaire de 600 francs. En détail, l’appelant a été mis en cause pour avoir vendu :

  • entre 2011 et mars 2013, environ 50 boulettes de cocaïne, soit environ 40 gr, entre 80 fr. et 100 fr. l’unité, à W.________;

  • entre mai et juin 2013, environ 10 gr de cocaïne, à Z.________;

  • entre juin 2012 et juin 2013, environ 50 boulettes de cocaïne, dont 25 à 40 fr. et 25 à 80 fr., soit environ 28 gr, à D.________. Parmi ces 50 boulettes, 10 petites boulettes lui ont été offertes en guise de fidélité;

  • depuis la fin avril 2013, 30 boulettes de cocaïne, dont 20 à 80 fr. la pièce (0,8 gr – 0,9 gr) et 10 à 40 fr. l’unité, soit environ 20 gr de cocaïne, à V.________;

  • entre mars et juin 2013, environ 30 boulettes de cocaïne, soit environ 6 gr de cocaïne, à 30 fr. l’unité (0,2 gr – 0,3 gr), à P.________;

  • une quinzaine de boulettes de cocaïne, soit environ 4,5 gr, à 30 fr. l’unité (0,3 gr – 0,4 gr), à H.________;

  • 30 gr de marijuana conditionnés en 30 sachets à 20 fr. la pièce à F.________.

2.3 Entre le 3 août 2012 et le 6 juin 2013, jour de son interpellation, le prévenu a consommé de la cocaïne de manière très épisodique, soit à deux ou trois reprises depuis son arrivée en Suisse. Il a également déclaré consommer de la marijuana à raison de 3 joints par jour.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir constaté et apprécié de manière erronée les faits s’agissant de son séjour illégal et de la vente de stupéfiants. Il invoque également une violation de la présomption d’innocence ainsi que de son corollaire, le principe in dubio pro reo.

3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). Il en va de la sorte, non seulement, en matière de circulation routière mais aussi, par exemple, s’agissant d’établir les antécédents pénaux d’un délinquant (cf. TF 6B_2612010 du 3 mai 2010 c. 1.2 et 68_686/2010 du 21 octobre 2010 c. 1.2).

3.2 3.2.1 S’agissant de sa condamnation pour séjour illégal, l’appelant soutient qu’il a été informé du rejet de sa demande d’asile après son arrestation intervenue le 6 juin 2013. Il se fonde sur ses auditions des 7 juin et 15 octobre 2013 où il a déclaré, d’une part, ne pas savoir si sa demande d’asile était toujours en cours et, d’autre part, lorsque la police l’a informé que le rejet de sa demande d’asile lui avait été notifié le 20 février 2013, qu’il n’avait pas été mis au courant par le canton de Berne.

3.2.2 En l’espèce, le parcours de l’appelant est connu. Il ressort de la pièce 39/2 que ce dernier est arrivé en Suisse le 13 juin 2011 où il a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au canton de Berne et a séjourné du 23 juin 2011 au 21 février 2012 au centre d’accueil d’Enggistein, puis au centre pour requérants d’asile de Hochfeld jusqu’au 25 juillet 2012, date à laquelle il a disparu. Il a ensuite été incarcéré du 8 janvier au 8 mars 2013. Selon le rapport de police (P. 33/1, p. 10), le 10 septembre 2012, I’Office fédéral des migrations a décidé de radier sa demande d’asile et cette décision lui a été notifiée le 20 février 2013.

Certes, comme le relève l’appelant, tant la décision de I’Office fédéral des migrations que l’accusé de réception de cet acte ne figurent pas au dossier. Toutefois, il ressort du rapport de police que la décision de I’Office fédéral des migrations radiant sa demande d’asile a été notifiée à l’appelant le 20 février 2013, soit lors de son incarcération. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ce fait. Les déclarations du prévenu sont à cet égard contradictoires. Il a certes déclaré, lors de ses auditions des 7 juin et 15 octobre 2013 (PV aud. 2, R. 6; PV aud. 12, p. 2), ne pas savoir que sa demande d’asile n’était plus en cours. Le 6 août 2013, il a toutefois également indiqué qu’à sa sortie de prison, son assistant social lui avait dit de se rendre à Berne « pour récupérer son asile » et qu’il ne s’y était pas rendu car un de ses amis lui avait dit qu’il pouvait dormir dans la rue à Lausanne (PV aud. 11, p. 2). Enfin, à l’audience de première instance, il a reconnu les faits s’agissant de son séjour illégal tout en précisant qu’il ne savait pas qu’il était en situation irrégulière (jgt., p. 4).

Dans ces circonstances, il y a lieu de se fonder sur le rapport de police et de retenir que l’appelant a été informé lors de son séjour en prison le 20 février 2013 que sa demande d’asile avait été radiée et qu’il n’était donc plus autorisé à séjourner en Suisse.

3.3 3.3.1 S’agissant du trafic de stupéfiants, l’appelant conteste les quantités de cocaïne retenues par les premiers juges. Il leur fait grief de s’être fondés exclusivement sur les déclarations des toxicomanes et soutient que les incohérences de ces témoignages auraient dû les amener à ne retenir que les quantités qu’il a admises, à savoir la vente de 12,5 gr de cocaïne brute au total. Si par impossible ces déclarations devaient être retenues, il estime que la quantité totale de cocaïne brute vendue devrait être ramenée à 76,3 grammes.

3.3.2 Les griefs de l’appelant sont vains. En effet, sa condamnation n’est pas fondée uniquement sur les déclarations des toxicomanes mais également sur les relevés téléphoniques et sa présence à Lausanne durant les périodes en cause (jgt., p. 10). En outre, sous réserve de deux témoignages dont il sera question ci-dessous, toutes les déclarations des témoins doivent être prises en considération, ces derniers ayant tous donné les mêmes indications, notamment quant au prix et aux quantités de drogue vendues, au mode opératoire et au surnom du prévenu. Par ailleurs, pour évaluer la quantité de cocaïne par boulette, les premiers juges s’en sont tenus à la proportion de 10 fr. équivalant à 0,1 gramme. Ils ont en outre tenu compte des quantités de drogue les plus favorables, sous réserve de ce qui suit :

  • W.________ a déclaré avoir acheté au prévenu, entre 2011 et mars 2013, une cinquantaine de cocaïne, soit 40 gr environ selon l’acte d’accusation. En l’occurrence, cet acheteur a été d’abord entendu dans le cadre d’une enquête dirigée contre un autre trafiquant (PV aud. 1). Lors de cette audition, il a spontanément parlé de l’appelant qui ne figurait pas sur les planches photographiques qui lui ont été présentées et a déclaré lui avoir acheté une cinquantaine de fois toujours la même quantité au même endroit. Il a en outre expliqué que comme il était ponctuel, il pensait que l’appelant habitait tout près. Il a d’ailleurs remarqué que ce dernier était absent au début de l’année 2013, ce qui correspond à la période de sa détention. Enfin, entendu une seconde fois dans le cadre de la présente affaire (PV aud. 4), ce toxicomane a répété avoir acheté au prévenu une cinquantaine de boulettes de moins d’un gramme. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait tenir compte des quantités de cocaïne que W.________ a reconnu avoir consommées. En effet, d’une part, on ignore si cet acheteur revendait ou donnait les boulettes qu’il se procurait et, d’autre part, il a à l’évidence sous-estimé sa consommation dès lors que le prévenu n’était pas son seul fournisseur. Il y a lieu en conséquence de s’en tenir aux quantités admises par ce toxicomane lors de ses premières déclarations.

  • Z.________ a déclaré avoir acheté au prévenu quatre boulettes de 0,2 gr chacune, dont deux le jour de son interpellation, et avoir reçu gratuitement deux autres boulettes (PV aud. 5, R. 4). Les premiers juges n’ont toutefois pas retenu cette quantité mais celle admise par le prévenu lui-même, soit 10 grammes (PV aud. 11, R. 8; PV aud. 12, li. 68). Au vu des déclarations de ce toxicomane, il est évident qu’il a minimisé les quantités de drogue achetées, dès lors qu’il a indiqué se fournir au hasard en ville auprès d’autres Africains lorsque le prévenu n’était pas disponible (PV aud. 5, R. 7), ce qui sous-entend que ce dernier était un fournisseur régulier. Avec les premiers juges, il convient donc de s’en tenir aux aveux du prévenu.

  • S’agissant de D.________, le tribunal correctionnel a retenu qu’il avait acheté 50 boulettes de cocaïne, soit environ 28 gr, et que parmi cette cinquantaine de boulettes, 10 lui avaient été offertes en guise de fidélité. En l’occurrence, c’est le raccordement téléphonique du prévenu qui a conduit à cette personne; celle-ci l’a formellement reconnu; elle a par ailleurs spontanément indiqué qu’elle ne lui avait rien acheté au début de l’année 2013 – ce qui correspond à la période de détention du prévenu – et que ce dernier était son principal fournisseur (PV aud. 6). Aucun élément ne permet de mettre en doute ces déclarations. Cet acheteur a indiqué qu’il avait acquis 40 boulettes de cocaïne et que 10 petites boulettes lui avaient été offertes; il a également fait état d’une cinquantaine de boulettes au maximum et que sur ces 50 boulettes, la moitié était des petites à 40 fr. et l’autre moitié des grosses à 80 francs. Sur la base de la proportion retenue par l’appelant dans sa déclaration d’appel, à savoir que 0,1 gr de cocaïne brute était vendue à 10 fr., pour 25 petites boulettes à 40 fr. et 25 grosses boulettes à 80 fr., on obtient un montant total de 3000 fr., ce qui correspond à 30 grammes. Ainsi, en prenant en compte 28 gr de cocaïne brute, le jugement n’a pas retenu la quantité la plus importante possible.

  • S’agissant de V., le jugement entrepris retient un achat de 30 boulettes, soit environ 20 gr de cocaïne. L’appelant soutient que les premiers juges n’auraient pas dû retenir plus de 17 gr, compte tenu du fait qu’une boulette de 10 fr. correspondait à 0,1 grammes. En l’occurrence, V. a déclaré avoir acheté une boulette de 0,8-0,9 gr à 80 fr.; il a en outre admis avoir acheté un maximum de 30 boulettes, dont 20 à 80 fr. et 10 à 40 fr., et que l’appelant lui avait fait des rabais sur 5 boulettes vendues 60 fr. au lieu de 80 francs. Si l’on tient compte de la proportion 80 fr. = 0,8 gr, on parvient aux 20 gr remis par l’appelant à V.________, ce qui correspond à 19 gr vendus et 1 gr offert. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la quantité retenue par les premiers juges.

  • Selon le jugement entrepris, P.________ aurait acheté une trentaine de boulettes, soit environ 12 gr de cocaïne. L’appelant, qui a admis lui avoir vendu 3 boulettes à 30 fr. l’unité (jgt., p. 4), soutient en appel que le tribunal correctionnel aurait dû retenir la quantité la moins importante à sa charge, soit 6 gr au maximum, correspond à 30 boulettes de 0,2 grammes. Dans la mesure où P.________ a déclaré avoir acheté auprès de l’appelant 30 boulettes de cocaïne de 0,2 à 0,3 gr (PV aud. 9), c’est bien une quantité maximale de 6 gr, et non de 12 gr, qui aurait dû être prise en compte par le tribunal correctionnel.

  • S’agissant de H., les premiers juges ont retenu qu’il avait acheté une quinzaine de boulettes à 30 fr., de 0,3 à 0,4 gr, soit environ 9,2 gr, ce que l’appelant conteste. En se référant aux déclarations de cet acheteur, le prévenu estime que la quantité maximale qui lui est imputable est de 4,5 gr (soit 0,3 gr x 15 boulettes). Avec l’appelant, il faut constater que l’acte d’accusation, repris dans le jugement de première instance, contient une erreur : en effet, 15 boulettes à 0,3 gr représentent bien une quantité de 4,5 gr et non de 9,2 grammes. Au surplus, les déclarations de H. ne coïncident pas avec celles retenues dans l’acte d’accusation, cet acheteur ayant indiqué avoir acquis 15 boulettes, dont la moitié était des petites boulettes de 0,3 à 0,4 gr et l’autre moitié des grosses boulettes. Il convient en conséquence de retenir 4,5 grammes.

En conclusion, sur la base de ce qui précède, il convient de retrancher de la quantité totale retenue en première instance (soit 119,2 gr), 6 gr pour la vente relative à P.________ et 4,7 gr pour celle concernant H.________, ce qui correspond à une quantité de cocaïne brute de 108,5 grammes.

3.3.3 L’appelant conteste encore le taux de pureté de 32 % retenu par les premiers juges. En se référant aux statistiques établies par la SSML, il soutient que, pour des boulettes de moins d’un gramme, c’est un taux de 23 % qui aurait dû être appliqué, ce qui correspond au taux de pureté médian et non moyen.

Toutefois, conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il convient de se référer au degré de pureté moyen, et non médian. Ainsi, selon les statistiques établies par la SSML, pour une quantité inférieure à un gramme, le taux moyen le plus favorable à l’appelant est bien de 32 %.

3.3.4 En conclusion, l’appelant s’est livré à une vente de cocaïne portant sur une quantité brute de 108,5 gr, ce qui correspond une quantité nette de 34,78 grammes. En effet, les deux boulettes de 0,4 gr saisies correspondent à 0,32 gr de cocaïne pure selon un taux de pureté de 40 %; quant aux 107,7 gr de cocaïne brute restants (108,5 gr – 0,8 gr), ils correspondent à 34,46 gr de cocaïne pure compte tenu d’un degré de pureté de 32 %.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne aucune appréciation erronée des faits ni violation de la présomption d’innocence. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

Enfin, U.________ conteste la quotité de la peine infligée qu’il estime trop sévère. Il fait grief aux premiers juges d’avoir examiné très brièvement et de manière incomplète les éléments relatifs à la fixation de la peine en matière d’infractions à la LStup.

4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée (ATF 122 IV 299 c. 2b).

4.2 En l’espèce, les premiers juges ont qualifié la culpabilité de U.________ de lourde. A charge, ils ont retenu le fait qu’il était venu en Suisse dans l’unique but de vendre de la drogue, qu’il avait commencé son activité délictueuse quelques jours après son arrivée dans notre pays et agi dans le seul dessein de lucre, sans aucune considération pour la santé d’autrui. Ils ont également pris en compte le fait que seule son arrestation avait mis fin au trafic, le concours d’infractions ainsi que la récidive. Les premiers juges ont toutefois renoncé à retenir la circonstance aggravante du métier, dans la mesure où il n’était pas établi que le prévenu avait agi à la manière d’un professionnel. Enfin, ils ont considéré qu’il n’y avait aucun élément à décharge.

La Cour de céans reprend à son compte l’appréciation des premiers juges relatifs aux éléments à charge et à décharge retenus, qui est adéquate. Au surplus, elle relève que l’activité délictuelle de l’appelant a été soutenue et qu’il était le principal fournisseur de certains toxicomanes qu’il fidélisait en leur faisant des cadeaux. Il vendait certes de petites quantités, toutefois à de très nombreuses reprises, ce qui dénote une grande intensité de son activité délictuelle. Il s’est par ailleurs livré à un trafic sur de nombreux mois et a récidivé juste après sa libération. Il a également fortement minimisé les faits. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué pour la première fois vouloir donner un nouveau départ à sa vie. Cette amorce de prise de conscience doit toutefois être relativisée, le prévenu n’ayant aucun projet d’avenir concret. Au surplus, le fait que la quantité de cocaïne retenue en appel est inférieure à celle retenue par les premiers juges ne saurait conduire à une diminution de peine, dès lors que cette réduction est minime et qu’elle ne modifie pas l’intensité de l’activité délictuelle du prévenu. Enfin, il y a concours avec l’infraction à la LEtr.

Sur la base des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 22 mois prononcée par les premiers juges réprime adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit donc être confirmée. Il en va de même de l’amende d’un montant de 500 fr. sanctionnant la contravention à la LStup.

Il reste à examiner la question du sursis ainsi que celle de la révocation du sursis précédent.

5.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il ressort de l’art. 43 al. 1 CP que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).

5.2 En l’espèce, au vu des antécédents du prévenu, de la récidive spéciale commise, en partie, peu temps après sa sortie de prison, de l’absence d’une prise de conscience et de sa situation personnelle, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. La peine prononcée doit donc être ferme.

Par ailleurs, au regard du pronostic posé et de la récidive durant le délai d’épreuve, la révocation du sursis antérieur s’impose, l’exécution de la nouvelle peine n’étant au surplus pas suffisante pour avoir l’effet dissuasif escompté.

En définitive, l'appel de U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2’460 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1'976 fr. 40, débours et TVA compris, doivent être mis à la charge U.________.

Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

S’agissant de l’indemnité d’office, Me Reil a produit une liste d’opérations faisant état de 29,5 heures d’activité, dont 1,5 heure effectuée par ses soins et le solde par son avocate-stagiaire (P. 68). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 1,5 heure d’activité pour Me Reil et de 12 heures pour sa stagiaire. C’est donc une indemnité de 1'976 fr. 40, correspondant à 1,5 heure à 180 fr. et 12 heures à 110 fr., plus la TVA et 3 vacations au tarif applicable pour les avocats-stagiaires, soit 80 fr. et non 120 fr., qui doit être allouée à Me Reil pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69 al. 1 et 2, 70, 106 CP, 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que U.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement, dont 173 jours de détention provisoire et 121 jours d’exécution anticipée de peine;

III. condamne U.________ à une amende de 500 fr.;

IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours;

V. révoque le sursis octroyé à U.________ le 24 octobre 2011 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Bern et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr.;

VI. ordonne la confiscation et la destruction de 1 natel NOKIA, IMEI 355508051955782 et 355508051955790, n° d’appel [...] et [...] et de 0,8 g net de cocaïne moins échantillonnage, séquestrés sous fiche no 55628;

VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 248 fr. 20, séquestrée sous fiche no 55628;

VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de 1 CD CTR 076/728.06.28 et de 2 CD CTR 077/955.71.16, inventoriés sous fiche no 55627;

IX. arrête à 4'104 fr. TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, défenseur d’office de U.________;

X. dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office;

XI. met les frais de justice par 9'210 fr. 90 à la charge de U.________."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. La détention de U.________ en exécution anticipée de peine est maintenue.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'976 fr. 40 (mille neuf cent septante-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil.

VI. Les frais d'appel, par 4’436 fr. 40 (quatre mille quatre cent trente-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de U.________.

VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du 4 juillet 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Reil, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Tuilière,

Service de la population, secteur A ( [...]),

Office fédéral des migrations,

Ministère public de la Confédération,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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