TRIBUNAL CANTONAL
138
PE12.001268-KBE/NMO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 juin 2014
Présidence de M. Winzap Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.K.________ et C.K.________, représentés par Me Yvan Jeanneret, conseil de choix à Genève, plaignants et intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que I.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, dont huit mois fermes et vingt-deux mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté étant de 10 jours (II), a dit que I.________ est le débiteur de B.K.________ de la somme de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, de C.K.________ de la somme de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de B.K.________ et C.K., solidairement entre eux, de la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de procédure (III), a donné acte pour le surplus à B.K. et C.K.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de I.________ (IV), a arrêté l’indemnité partielle du défenseur d’office de I.________ à 3'795 fr., soit 2'985 fr. d’honoraires, 288 fr. 90 de débours, 240 fr. de vacation et 281 fr. 10 de TVA, étant précisé que les indemnités d’ores et déjà versées par le Ministère public s’ajoutent à ce montant et sont comprises dans les frais fixés ci-dessous (V), a mis les frais de la cause par 36'460 fr. 15 à charge de I.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de I.________ le permet (VII).
B. Le 13 février 2014, I.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 10 mars 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification des chiffres II et III du dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, avec sursis pendant cinq ans, et que l’indemnité allouée à B.K.________ à titre d’indemnité pour tort moral est réduite à 5'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision.
Conformément à sa demande du 17 avril 2014, B.K.________ a été dispensée de comparaître personnellement à l’audience du 16 juin 2014.
Le 10 juin 2014, B.K.________ et C.K.________ ont produit un bordereau de trois pièces.
A l’audience de ce jour, I.________ a retiré les conclusions prises dans sa déclaration d’appel tendant à la réduction de l’indemnité allouée à B.K.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C, I.________ est né le 23 novembre 1985. Il est le fils unique de parents originaires de l’Angola, âgés de 16 et 18 ans au moment de la conception. Les parents ont fui au Portugal en raison de la guerre sévissant dans leur pays d’origine. Le père du prévenu est venu travailler en Suisse et y a fait venir sa famille quand I.________ avait 6 ans. Celui-ci a eu du mal à s’intégrer et voulait retourner au Portugal, ce qui explique sa scolarité difficile. Le couple parental était en outre sujet à la violence. I.________ a néanmoins obtenu un CFC de garnisseur en carrosserie. Il a quitté la maison familiale à 18 ans pour se mettre en ménage avec sa petite amie. Ensuite de la pose d’un anneau gastrique pour lutter contre son obésité, l’intéressé a souffert de troubles de l’identité et s’est distancié de sa mère. A 23 ans, ensuite d’une déception sentimentale, il a commencé à fumer et à s’alcooliser, surtout le weekend, consommant de surcroît toutes sortes de drogues. Il fournissait de la cocaïne à ses chefs pour se faire apprécier mais a fini malgré tout par perdre son emploi. A la suite d’une nouvelle rupture amoureuse en décembre 2011, la consommation de drogue et d’alcool s’est intensifiée. C’est dans ce contexte de dérive que s’inscrivent les faits qui seront relatés ci-dessous.
I.________ travaille aujourd’hui comme aide monteur storiste au service d’une entreprise [...]. Il retire de cette activité un revenu mensuel net d’environ 3'500 francs. Le prévenu s’est marié le 13 juin 2014. Il vit avec son épouse chez ses beaux-parents en attendant d’emménager à [...] au mois de juillet 2014. La prime d’assurance-maladie du prévenu se monte à 368 fr. 75 chaque mois et l’acompte mensuel d’impôts à 299 francs. I.________ fait l’objet de poursuites pour un montant compris entre 12'000 et 15'000 fr., qu’il amortit chaque mois. Il paie en outre à son assureur RC un montant mensuel compris entre 120 et 150 fr., consécutif à l’accident qui sera exposé ci-dessous.
En cours d’enquête, I.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport de la Fondation [...] du 6 juin 2012 que le prévenu souffre de troubles mixtes de la personnalité (trait narcissique, borderline et immature) et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent. Les experts ont estimé que ces troubles étaient graves. Ils ont considéré que la dépendance à l’alcool a eu un retentissement négatif sur sa vie au quotidien et sur le plan affectif, social et professionnel. L’expertisé présente une immaturité affective globale et montre un besoin excessif d’être admiré. Il a une nette tendance à agir de façon impulsive et sans considération, soit de vouloir assouvir un besoin de façon instantanée, sans penser aux conséquences. Les experts ont encouragé l’intéressé à entreprendre un suivi spécialisé en psychiatrie de type psychothérapeutique, en précisant qu’il devait être entrepris sur un mode volontaire pour qu’il ait des chances de succès. Les experts ont expliqué que le prévenu est conscient que sa consommation de drogue ou d’alcool peut modifier sa capacité de conduire, son trouble de la personnalité ne l’empêchant toutefois pas d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Les experts ont ainsi conclu à une responsabilité pénale pleine et entière. Ils ne peuvent exclure une récidive sur le long terme, l’expertisé pouvant rechuter face à un échec et perdre à nouveau le contrôle de sa vie.
Dans un complément du 11 septembre 2012, le Dr B.________, expert principal, a exposé qu’il était impossible de dire si un traitement ambulatoire, imposé ou volontaire, serait à même de détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions, puisqu’il permettrait de diminuer les risques de rechute mais pas de les exclure. A nouveau, l’expert a insisté sur le fait que ce suivi devait être volontaire. Il a enfin expliqué que l’expertisé était conscient au moment de l’accident que le fait de boire de l’alcool ou de prendre des drogues pouvait modifier sa capacité de conduite automobile et qu’il était également conscient que la conduite sous l’effet de toxiques revêt un caractère illicite.
Aux débats de première instance, le Dr B.________ a précisé, s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, que s’il n’avait eu à considérer que la fuite après l’accident, il aurait sans doute retenu une responsabilité légèrement diminuée, dès lors que le trouble de la personnalité dont souffre le prévenu peut l’entraîner à fuir face à un événement trop angoissant. L’expert a indiqué qu’il avait été particulièrement touché par les regrets exprimés par le prévenu au cours de l’expertise.
Depuis le 30 mars 2012, I.________ bénéficie d’un suivi thérapeutique auprès de la Dresse F.________, son médecin traitant depuis 2004, à raison d’une consultation toutes les 4 à 6 semaines. Le prévenu se présente régulièrement aux rendez-vous. Les contrôles d’abstinence auxquels il se soumet se révèlent négatifs.
Dans le cadre de la présente procédure, I.________ a été détenu provisoirement du 22 janvier au 29 mars 2012, soit durant 68 jours. Durant cette période, il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique, les médecins du service de médecine et psychiatrie pénitentiaires craignant un acte auto-agressif.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
25 août 2010, Préfecture du district de la Broye-Vully, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 30 août 2011, et 560 fr. d’amende ;
30 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommage à la propriété, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
12 octobre 2011, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 60 fr. le jour.
Le fichier ADMAS indique les mesures suivantes :
avertissement du 13 décembre 2006 pour vitesse ;
avertissement du 26 janvier 2010 pour ébriété ;
retrait du permis de conduire du 24 décembre 2010 au 23 janvier 2011 pour ébriété ;
retrait du permis de conduire de durée indéterminée dès le 22 décembre 2011 pour toxicomanie ;
délai d’attente du 21 janvier 2012 au 21 janvier 2013 pour ébriété, conduite malgré un retrait et inattention.
2.1 A [...], du 8 mars 2011 (date de sa dernière interpellation à [...]) au 23 décembre 2011, I.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne par sniff, investissant environ 80 fr. par prise.
2.2 a) Sur l’autoroute A9, chaussée Lac, le 21 janvier 2012, vers 22h05, entre les jonctions de [...], I.________, sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 21 décembre 2011, a circulé au volant de sa voiture de marque [...] sous l’influence de l’alcool.
Il s’est ainsi engagé sur l’autoroute à la jonction de [...], à une vitesse nettement supérieure à celle maximale autorisée (150 km/h selon ses dires), allure qui était inadaptée aux conditions de la route (la chaussée était humide en raison d’un taux d’humidité de l’air compris entre 90 et 99%). Sur la voie collectrice A12/AS9, peu après le nez physique, il a rattrapé et doublé deux usagers afin d’intégrer immédiatement la chaussée lac, circulant de ce fait sur une surface interdite au trafic, qui sépare la chaussée lac de la voie collectrice. Le prévenu a poursuivi sa route, toujours à une vitesse excessive, sur la voie de droite de l’autoroute, sans réduire sa vitesse ni modifier son éclairage. Il a alors remarqué tardivement la voiture de marque [...] conduite par A.K., qui circulait sur la même voie que lui, à une vitesse bien moindre. Surpris, il a effectué un freinage d’urgence, mais a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a percuté par l’arrière celui de A.K.. Sous la violence du choc, le véhicule de cette dernière a été projeté vers la droite et a heurté la glissière latérale avant de revenir sur la voie de droite. Quant à la voiture de I.________, elle est partie en dérapage sur la voie de gauche, l’arrière chassant à gauche. Après une embardée d’environ 130 mètres, les deux véhicules se sont immobilisés en travers de la chaussée.
I.________, qui a été légèrement blessé, s’est rendu vers l’autre voiture accidentée. Après avoir constaté la gravité les faits, il a quitté les lieux à pied en direction de [...]. Il s’est finalement présenté à l’Hôtel de police à Lausanne le 22 janvier 2012 à 00:30 après s’être lavé les mains dans un bar de [...] tenu par l’une de ses connaissances.
L’analyse du sang qui a été prélevé sur I.________ le 22 janvier 2012 à 01h10 a mis en évidence une alcoolémie de 1,05 g ‰ selon expertise (taux le plus favorable). L’analyse toxicologique n’a pas mis en évidence des substances médicamenteuses ou de stupéfiants.
A.K.________ a succombé à ses graves blessures peu après son admission au CHUV.
b) Les enfants de la victime, B.K.________ et C.K.________, ont déposé plainte le 14 février 2012 et se sont constitués parties civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L’appelant requiert le prononcé d’une peine compatible avec un sursis complet.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
3.2 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.3 En l’espèce, la culpabilité de I.________ est lourde. Les infractions commises sont multiples et les faits extrêmement graves. A charge, on retiendra que le prévenu a conduit son véhicule en état d’ébriété et malgré un retrait de permis. Il a violé de manière crasse les règles les plus élémentaires en matière de circulation routière. Par son comportement purement égoïste et totalement inconscient, il a causé le décès d’une automobiliste, portant atteinte au bien juridique le plus précieux qu’est la vie d’autrui. A 28 ans, son casier judiciaire comporte déjà trois antécédents et pas moins de cinq mesures administratives en matière de circulation routière. Il faut également retenir le concours d’infraction.
A décharge, la Cour de céans prendra en compte les regrets sincères et les excuses du prévenu ainsi que la soumission volontaire à un traitement psychothérapeutique et à des contrôles d’abstinence. Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir un repentir sincère et de faire application de l’art. 48a CP, ce que l’appelant ne prétend d’ailleurs pas.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de trente mois est adéquate, si bien que l’appel est rejeté sur ce point.
Au vu de la quotité de la peine prononcée, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP). L’appelant a refait sa vie, a retrouvé un travail et paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes et manifeste la volonté de les assumer. Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas entièrement défavorable. Il se justifie dès lors de suspendre partiellement la peine en dépit des antécédents de l’appelant. La part ferme de la peine portera sur huit mois afin de ne pas pénaliser plus que nécessaire la resocialisation de l’appelant. Le solde sera assorti d’un sursis de cinq ans. La durée maximale du délai d’épreuve se justifie en raison des mauvais antécédents de l’appelant et des conclusions de l’expert. Une amende doit réprimer la contravention commise à la LStup. Elle sera fixée à 500 francs. La peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera arrêtée à 10 jours. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur ce point également.
3.4 Il est vrai que l’appelant ne pourra pas exécuter la part ferme de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires selon l’art. 1 al. 1 Rad1 (Règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires du 11 juin 2003; RS 340.01.6). Il ressort en effet de l’arrêt du Tribunal fédéral que le refus du Service pénitentiaire d’appliquer l’art. 1 Rad1 aux personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure à douze mois n’était pas arbitraire, et cela même si une part de cette peine était assortie du sursis et que la part à exécuter était égale ou inférieure à douze mois (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 c. 2.5).
Les premiers juges ont certes admis qu’une longue période de détention aurait sans doute pour conséquence d’aggraver le risque de récidive, mais les experts ont précisé que c’était surtout une démarche thérapeutique volontaire qui permettra à l’appelant de se tenir à l’écart d’une récidive (P. 51 p. 5, P. 65, jgt. p. 11). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que la condamnation de l’appelant s’assimile, sous déduction de la détention avant jugement, à une courte peine privative de liberté (moins de six mois [huit mois – 68 jours]). Selon l’art. 79 al. 1 CP, les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutées sous la forme de la semi-détention. Cette disposition vise en particulier les peines privatives de liberté d’une durée supérieure à six mois mais dont le solde, après imputation de la détention subie avant jugement, est de moins de six mois (Viredaz/Vallotton, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 79 CP). La peine infligée tombant sous le champ d’application de l’art. 79 al. 1 CP, il y a lieu de constater que son exécution ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient.
En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de I.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 1’836 fr, TVA et débours inclus.
L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée à B.K.________ et C.K.________ sera fixée à 777 fr. 60.
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 50, 51, 106, 117 CP, 90 ch. 2 aLCR, 91 al. 1 2ème phrase, 22 ad. 91a al. 1 aLCR, 92 al. 2, 95 al. 1 lit. b LCR, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP :
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre d’indemnité pour frais de procédure;
IV. donne acte pour le surplus à B.K.________ et C.K.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de I.________;
V. arrête l’indemnité partielle du défenseur d’office I.________ à 3'795 fr. (trois mille sept cent nonante-cinq francs), soit 2'985 fr. (deux mille neuf cent huitante-cinq francs) d’honoraires, 288 fr. 90 (deux cent huitante-huit francs et nonante centimes) de débours, 240 fr. (deux cent quarante francs) de vacation et 281 fr. 10 (deux cent huitante et un francs et dix centimes) de TVA, étant précisé que les indemnités d’ores et déjà versées par le Ministère public s’ajoutent à ce montant et sont comprises dans les frais fixés ci-dessous;
VI. met les frais de la cause par 36'460 fr. 15 (trente six mille quatre cent soixante francs et quinze centimes) à charge de I.________;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de I.________ le permet".
III. I.________ doit verser à B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, une indemnité pour la procédure d’appel de 777 fr. 60.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel, par 3'856 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de I.________.
VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :