TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.021862-CMI/YBL/LCB
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 novembre 2013
Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Pellet et Colelough Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de choix à Lausanne, appelant,
F.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
P., R., S., L., parties civiles et plaignantes, représentées par Me Laurent Maire, avocat de choix à Lausanne, intimées,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Faisant suite à l’arrêt sur recours du 19 juillet 2013 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ et F.________ contre le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment acquitté F.________ des chefs d’accusation de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement les services cryptés, d’infraction à la loi sur la concurrence déloyale, de violation par métier du droit d’auteur et de violation par métier des droits voisins (I), acquitté M.________ des chefs d’accusation de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement les services cryptés, d’infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, de violation par métier du droit d’auteur et de violation par métier des droits voisins (II), donné acte de leurs réserves civiles à R., P., S.________ et L.________ (IV), dit qu'F.________ et M., solidairement entre eux, doivent verser à R., P., S. et L., solidairement entre elles, la somme de 10'926 fr. à titre de dépens pénaux (V) et mis les frais de justice arrêtés à 1'389 fr. 85 à la charge d'F., arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de M.________ et arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de [...] (IX).
Statuant sur les appels déposés contre ce jugement par M.________ et F., d'une part, et les plaignantes, d'autre part, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 9 décembre 2011, rejeté celui des premiers et partiellement admis celui des secondes. Elle a modifié le jugement du 30 mai 2011 en ce sens qu'elle a condamné M. et F.________ pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale à une peine de 120 jours-amende, respectivement, 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, dit que F.________ était débiteur des plaignantes, solidairement entre elles, de la somme de 104'000 francs au titre de remise de gain avec intérêts à 5% dès la date du jugement (II), mis les frais d'appel à la charge de M.________ et F.________, à raison d'un quart chacun, laissant le solde à la charge de l'Etat (III) et mis à la charge de ces derniers, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens de 4'631 francs 95 à verser au conseil des plaignantes (IV).
Par arrêt du 11 octobre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par M.________ et F.________ au motif que l'infraction à la loi contre la concurrence déloyale n'était pas réalisée, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les prétentions civiles et les frais et dépens des instances cantonales (arrêt 6B_156/2012). Par un second arrêt du même jour, la cour de céans a rejeté le recours des plaignantes tendant à ce que M.________ et F.________ soient condamnés pour infraction à la loi sur le droit d'auteur (TF 6B_167/2012).
Statuant après renvoi, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 31 janvier 2013, a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 30 mai 2011 en tant qu’il acquittait M.________ et F.________ des infractions qui leur étaient reprochées, donnait acte aux plaignantes de leurs réserves civiles, condamnait M.________ et F.________ à verser aux plaignantes une somme de 10’926 fr. à titre de dépens pénaux et mis les frais de justice de première instance arrêtés à 1'389 fr. 85 à la charge de F., arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de M. et arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de [...] (CAPE 37/2013).
B. Par arrêt du 19 juillet 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de M.________ et F.________, annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 31 janvier 2013 en tant qu’il refuse toute indemnité à titre de dépens aux recourants et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau. Elle a rejeté le recours pour le surplus (TF 6B_439/2013).
En bref, la Haute cour a relevé qu’il appartenait à la Cour cantonale d’accorder une indemnité partielle aux recourants, réduite dans la même proportion que celle qui avait présidé à la répartition des frais, en l’absence de motifs permettant d’exclure l’octroi de toute indemnité.
Invités à déposer des déterminations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, M.________ et F.________ estiment qu’il convient de se fonder sur un montant de 21'777 fr. pour M.________ et de 44'537 fr. pour F.________ avant de déduire 1/6 à charge du premier et 1/3 à charge du second. Invité à produire sa liste d’opérations pour la procédure de première instance, leur défenseur d’office a arrêté ses honoraires à un total de 26'115 fr. 30, TVA et débours inclus.
Dans leur écriture du 4 septembre 2013, les plaignantes considèrent qu’elles ne sauraient être condamnées à verser des dépens à M.________ et F.________, dès lors qu’aucune négligence ni témérité ne saurait leur être reprochée. Elles s’en remettent à justice s’agissant de l’indemnisation des prévenus à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F.________ est propriétaire de deux magasins [...] Sàrl à [...] et [...] à [...], spécialisés dans la vente et l’installation de paraboles et récepteurs satellites permettant de capter les chaînes de télévision mondiale, cryptées ou non. Il a pour associé M.________.
En substance, il est reproché à F.________ et M.________ d’avoir modifié des décodeurs de manière à ce qu'ils puissent décrypter des programmes de télévision payante, sans souscrire l'abonnement y relatif auprès de celui qui les diffuse, et de les avoir vendus à des tiers pour en tirer un profit. Ils ont agi de la sorte entre 2006 et décembre 2007, par le biais des magasins de F.________.
En droit :
L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078). Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à l’arrêt (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités).
La seule question litigieuse est celle de l’indemnité à titre de dépens qu’il convient d’octroyer aux appelants pour la procédure de première instance, étant relevé que les dépens de la procédure d’appel n’ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral et qu’il n’y a donc pas lieu d’y revenir (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013, c. 4).
Les appelants réclament chacun une indemnité de 12'000 fr. et F.________ réclame une indemnité complémentaire de 22'760 francs. Le 2 octobre 2013, Me Pierre-Olivier Wellauer a transmis sa note d’honoraires et débours qui concerne les opérations de première instance d’octobre 2007 à mai 2011. L’avocat chiffre ses honoraires à 24'000 fr., auxquels il convient d’ajouter 247 fr. 50 de débours ainsi que la TVA, soit un total de 26'115 fr. 30. Il ne mentionne toutefois aucun chiffre relatif à chaque opération effectuée, que ce soit en temps ou en coût. On ne sait donc pas à quoi correspond l’indemnité complémentaire de 22'760 fr., qui ne peut dès lors être octroyée faute de motivation suffisante à ce sujet et ce malgré l’interpellation de l’autorité de céans.
2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par le caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à des dépens. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'Etat en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les réf. citées).
L’art. 432 CPP dispose, quant à lui, que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (voir Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ad art. 437 et 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (ATF 139 IV 45 c. 1.2).
2.2 Au regard de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés que celle-ci a présentées en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, des opérations indiquées dans la note du 2 octobre 2013 et nécessaires au traitement de l’affaire, du nombre de conférences, audiences et rédactions de recours et de la durée de la procédure, on peut admettre que le mandataire a dû consacrer, en première instance, 20 heures de travail pour chacun des prévenus. A défaut de tarif horaire indiqué par l’avocat, on peut arrêter celui-ci à 300 francs (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013), ce qui correspond à 6'000 fr. pour chacun des appelants. Au regard des fautes commises et conformément à la répartition des frais de première instance, l’indemnité de F.________ doit être réduite d’un tiers et donc arrêtée à 4'000 fr. alors que celle de M.________ doit être réduite d’un sixième et donc fixée à 5'000 francs. Il convient d’ajouter à ces montants 125 fr. à titre de débours pour chacun des appelants, ainsi que la TVA.
En définitive, l’appel de M.________ et F.________ doit être partiellement admis, en ce sens qu’ils ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Le jugement de première instance doit dès lors être réformé dans ce sens.
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués uniquement d’un émolument d’arrêt de 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel de P., R., S.________ et L.________ est rejeté.
II. L’appel de M.________ et F.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est complété par le chiffre X, modifié d'office à son chiffre VII et confirmé pour le surplus selon le dispositif suivant :
"I. Acquitte F.________ des chefs d'accusation de fabrication et de mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement les services cryptés, d'infraction à la Loi sur la concurrence déloyale, de violation par métier du droit d'auteur et de violation par métier des droits voisins;
II. Acquitte M.________ des chefs d'accusation de fabrication et de mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement les services cryptés, d'infraction à la Loi sur la concurrence déloyale, de violation par métier du droit d'auteur et de violation par métier des droits voisins;
III. inchangé ;
IV. Donne acte de leurs réserves civiles à R., P., S.________ et L.________;
V. Dit que F.________ et M., solidairement entre eux, doivent verser à R., P., S. et L.________, solidairement entre elles, la somme de 10'926 fr. 25 (dix mille neuf cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens pénaux;
VI. Maintient le séquestre et ordonne la confiscation et l'apport au dossier à titre de pièces à conviction :
du transparent contenant trois fiches avec une liste de noms "Dream box 2005" et le cahier bleu A4 "réservation 2005" séquestrés sous fiche n° 42115,
du paquet de fiches client, du lot de documents de pub, du classeur pour revendeurs, du cahier rouge contenant un mode d'emploi manuscrit, du lot de publicité Canal Sat, et des divers documents, séquestrés sous fiche n° 42116,
du CD contenant un lot de soixante-six documents extrait de l'ordinateur d'F.________ séquestré sous fiche n° 44110,
du DVD contenant la copie des données présentes dans l'ordinateur du magasin Star Satellite & PC, à Fribourg, séquestré sous fiche n° 44998;
VII. Maintient le séquestre et ordonne la confiscation et la destruction:
des deux Dreambox DM 500 C, dont un dans un carton, des cinq Dreambox DM 500 S, dont trois dans un carton, du Dream multimédia DM 7020-Si, de la carte Satellite-X Viaccess TPS n° 331 90 97 1003, des sept cartons pour Dreambox DM 500 S, du carton pour Dreambox DM 500 C, 6 CD-R, du carton contenant une smartcardprogrammer "Dynamite", de l'adaptateur PCMCIA AXAS, de l'adaptateur PCMCIA ZETACAM, de la carte Canal+, Canalsatellite 079.109.659.910.21, des trois cartes TPS (n° 331 93 11 42 47, 331 93 11 42 39 et 330 17 50 16 29), de la carte couleur or avec autocollant n° 120 602 080 502, de la carte Sodo Viaccess2 14.04.05, de la carte Openplatform 001082925-1001, de la carte Titanium bleu et du câble Optronics plus 300787, séquestrés sous fiche n° 42115;
des onze Dreambox DM 500 neuves, des six Dreambox DM 500 usagées, des trois Dreambox DM 7025, de la carte Viaccess, de la carte Canal+, des trente-huit Dreambox DM 500 S, des dix DVB 500, des deux Dreambox DM 7020-S, de l'enveloppe contenant deux cartes, des treize modules pour cartes, des trois cartes Canal+ emballées et des soixante cartes à puces diverses, séquestrés sous fiche n° 42116; VIII. Maintient le séquestre et ordonne la confiscation et la destruction des deux appareils récepteurs satellites Next Vision NV-8050 D, du décodeur Dreambox DM 500 S, du décodeur Dreambox DM 500 C et du décodeur DSN GR-7100 CI avec télécommande, séquestrés sous fiche n° 42117;
IX. Met les frais de justice arrêtés à 1'389 fr. 85 à la charge de F., arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de M. et arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de [...].
X. Une indemnité de 5'535 fr., TVA et débours compris, est allouée à M.________ et de 4'455 fr, TVA et débours compris, à F.________ pour leurs frais de défense, celles-ci étant laissées à la charge de l’Etat."
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit 1'246 fr. 65 (mille deux cent quarante-six francs et soixante cinq centimes), à la charge de P., R., S.________ et L.________ solidairement entre elles, et par un tiers, soit 623 fr. 35 (six cent vingt trois francs et trente cinq centimes), à la charge de F.________ et M.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 2'056 fr. (deux mille cinquante six francs) est allouée à M.________ et F.________ pour leurs frais de défense et mise à la charge de P., R., S.________ et L.________, solidairement entre elles.
VI. Les frais de la procédure d'appel après l’arrêt du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :