Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.05.2014 Jug / 2014 / 194

TRIBUNAL CANTONAL

127

PE12.018853-SBT/vsm

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 mai 2014


Présidence de M. Sauterel Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Almeida Borges


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Service de prévoyance et d’aide sociales, section juridique à Lausanne, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi sur l’action sociale vaudoise (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, peine entièrement complémentaire à celles fixées le 13 mars 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne et le 24 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a fixé à 4'503 fr. 60 l’indemnité allouée à Me Jean Lob, défenseur d’office du prévenu (IV), dit que lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus (V) et a mis les frais de la cause, qui incluent l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus, par 7'090 fr. 60, à la charge de P.________ (VI).

B. Le 12 février 2014, P.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 6 mars 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à sa libération de tous frais, subsidiairement à ce que la peine infligée soit absorbée par celle prononcée le 13 mars 2013 par la Cour d’appel pénale et plus subsidiairement à ce que la peine soit réduite à 15 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à dire de justice. L’appelant a également requis comme mesure d’instruction l’assignation et l’audition d’un témoin.

Le 15 avril 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant.

Le 30 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, adhérant entièrement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel interjeté par P.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

De nationalité suisse, P.________ est né le 1er janvier 1979 à Cali en Colombie. Arrivé en Suisse en 1984, il n’a pas achevé de formation professionnelle, mais a travaillé dans la restauration, bénéficiant par ailleurs de l’aide sociale vaudoise pendant différentes périodes entre janvier 2006 et octobre 2012. Il s’est marié en décembre 2009. Après une séparation en novembre 2011, il fait de nouveau vie commune avec son épouse et l’enfant de celle-ci âgé de 19 mois. Leur loyer s’élève à 1'610 fr. charges comprises. P.________ travaille comme livreur de journaux à 30 %, de 4 à 7 heures du matin, et pour le surplus il perçoit le chômage à hauteur de 70 %. Son revenu mensuel net s’élève à 3'700 fr. auquel s’ajoutent 230 fr. d’allocations familiales. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative. L’appelant a des dettes de l’ordre de 100'000 à 200’000 francs. Il bénéfice du subside complet pour son assurance-maladie et ne paie pas d’impôts. Sa mère l’aide financièrement de façon ponctuelle à raison de 200 à 300 francs.

Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :

3 juin 2008, Juge d’instruction de Lausanne, abus de confiance, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr., délai d’épreuve 2 ans ;

13 mars 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, abus de confiance, faux dans les titres, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de 4 mois, remplace le jugement du 7 décembre 2012 du Tribunal correctionnel Lausanne ;

24 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine privative de liberté de 60 jours, amende 300 francs.

2.1 P.________ a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après RI) de janvier 2006 à octobre 2007, de décembre 2007 à janvier 2008, d’août 2008 à janvier 2011 et d’avril 2011 à septembre 2012 auprès des Centres sociaux régionaux de l’Ouest lausannois, de Lausanne et de Bex.

Par bail conclu en 2010, N.________ a remis en location à X.________ Sàrl et à T.________, solidairement responsables, un local à usage commercial au [...] à [...] incluant 2 pièces, une mezzanine et une salle de douche, pour la période du 1er août 2010 au 1er octobre 2011 (P. 5/6)

En janvier 2011, P.________ a remis au Centre social régional de l’Ouest lausannois un « contrat de sous-location pour appartement meublé » signé le 1er novembre 2010 par la locataire T.________ et le sous-locataire P.________ (P. 5/4). Il résultait de ce document que T., domiciliée [...] à [...], était la locataire du logement en question, sisi [...] à [...], qu’N. en était le bailleur prinicpal et P.________ le sous-locataire pour un loyer mensuel de 650 francs. Un autre locataire à l’identité non précisée occupait également les lieux, sans que les deux sous-locataires ne fassent ménage commun, ni ne partagent la nourriture.

Selon le journal de l’assistant social (P. 5/5), P.________ lui a annoncé le 15 novembre 2010 qu’il vivait en collocation « sans partage du frigo ». Cependant, le 21 décembre 2010, l’intéressé n’était toujours pas inscrit au Contrôle des habitants d’Ecublens. Un courrier envoyé à cette date était venu en retour avec la mention « destinataire introuvable à cette adresse. » Le 22 février 2011, la Police de Renens a signalé qu’elle ne parvenait pas à joindre P.________ et que le courrier qui lui était destiné venait en retour.

En réalité, l’appelant n’a jamais vécu dans cet appartement qui était au demeurant un local commercial. Il a en fait vécu chez sa mère gratuitement. Durant l’enquête, il a admis qu’il avait établi ce contrat de sous-location et qu’il l’avait conclu, non avec la locataire T.________ mais avec le fils de celle-ci. (pv aud. 1, p. 2). Aux débats de première instance, il a expliqué que le contrat avait été signé par le fils de T.________, autre occupant du local, pour le compte de sa mère alors absente.

Par ce subterfuge, l’intéressé a indûment bénéficié d’un montant de 650 fr. par mois, d’octobre 2010 à février 2011, versé par les services sociaux, montant correspondant au loyer qu’il était censé payer. Il a ainsi touché sans droit un montant total de 3'250 francs.

Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte le 3 octobre 2012.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelant conteste avoir commis une infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP pour le motif qu’il n’aurait pas eu le dessein d’obtenir un avantage illicite. Il soutient, d’une part, qu’il a effectivement logé en partie dans les locaux sous-loués, donc qu’il était en droit de recevoir la participation d’assistance sociale à ses frais de logement et, d’autre part, qu’il avait de toute manière le droit, comme indigent, de percevoir une aide à l’habitation non excessive, aide qu’il aurait perçue s’il s’était borné à invoquer un bail oral. L’intéressé nie aussi avoir eu l’intention de commettre un faux.

3.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

Par avantage, on entend une amélioration du patrimoine. L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise. L’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable. L’illicéité résulte déjà de l’utilisation d’un titre faux en le présentant comme étant véridique (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit Commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 54 et 55 ad art. 251 CP et les références citées).

L’art. 31 LASV (loi vaudoise sur l’action sociale du 2 décembre 2003 ; RSV 850.051) définit le RI comme une prestation financière composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.

3.2 Avec les premiers juges, il est constaté que le contrat de sous-location était un faux matériel. En effet, le véritable auteur (signataire) ne correspond pas à l’auteur apparent et rien ne permet de penser que la locataire, absente, aurait été d’accord que l’on signe en son nom (ATF 132 IV 57 c. 5.1.2), l’appelant ne le prétendant au demeurant pas. On est donc bien en présence de la création d’un titre faux en vue d’en faire usage.

Par ailleurs, en l’espèce, le bail de sous-location a manifestement été rédigé en vue de servir de pièce justificative à présenter aux Services sociaux dans la perspective d’encaisser immédiatement et sans coup férir un subside mensuel de 650 fr. tout en faisant valoir de manière abusive que ce versement était indispensable pour que le requérant indigent puisse bénéficier d’un logement. Sur un plan strictement contractuel, un bail oral, au demeurant non suivi de paiements de loyer, aurait en effet suffi. La destination du document résulte de sa formulation qui insiste de manière inusuelle sur le non partage de charges des deux colocataires, à l’évidence pour prévenir une baisse de prestations sociales individuelles plus élevées que la moitié de celles versées en cas de charges communes. L’avantage patrimonial a donc consisté à percevoir aussitôt le subside convoité.

L’illicéité tient à l’usage du faux. En effet, l’assisté est tenu d’un devoir de renseigner et de collaborer (art. 38 et 40 LASV). L’illicéité tient aussi à l’objectif d’encaisser illégitimement l’aide supplémentaire au logement couvrant un loyer inexistant, aucun loyer n’ayant été versé à la locataire principale qui ignorait tout de la prétendue sous-location. Au demeurant, l’appelant n’a jamais soutenu qu’il avait effectivement habité en continu dans ces locaux, mais uniquement qu’il y aurait vécu partiellement. Il logeait en effet chez sa mère à Aigle et passait parfois à Ecublens où le fils de la locataire principale l’a hébergé à l’occasion (P. 5/10).

Sur le vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs objectifs du faux dans les titres sont réalisés de même que l’élément subjectif, étant rappelé que l’appelant était un assisté social au long cours particulièrement rompu à ce type de rapports administratifs. Ce premier moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.

L’appelant soutient ensuite ne pas s’être rendu coupable d’escroquerie. Selon lui, l’élément constitutif de l’astuce ne serait pas réalisé, la teneur même du contrat de sous-location étant insolite ou présentant des incohérences qui excluaient toute tromperie qualifiée. Il conteste également tout dommage et le dessein d’enrichissement illégitime en affirmant qu’il était de toute manière en situation d’obtenir cette aide au logement.

4.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

En matière d’escroquerie à l’aide sociale, le fait pour un bénéficiaire de taire, en violation de son devoir légal de renseigner l’autorité, des informations excluant l’octroi de l’aide a été qualifié d’omission astucieuse dès lors que les impératifs de discrétion et de respect de la dignité humaine auxquels sont tenus les services sociaux limitent leur obligation de diligence au devoir d’attirer l’attention de l’assisté sur son devoir de renseigner (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.18 ad art. 146 CP).

4.2 En l’espèce, si le contrat de sous-location en cause était certes maladroitement rédigé et manquait quelque peu de clarté dans sa présentation de la location principale et de la sous-location, il était néanmoins compréhensible. De plus, les assistants sociaux de l’Ouest lausannois ont l’habitude qu’on leur présente des contrats établis par des personnes maîtrisant mal la langue française et moins encore la terminologie juridique, sans qu’il en résulte pour autant le soupçon d’un acte simulé.

Enfin, dans ses éléments essentiels, soit la mise à disposition d’un logement en collocation contre un loyer relativement modeste, le contrat apparaissait tout à la fois raisonnable, acceptable et crédible. On n’est donc pas en présence d’un document dont la simple lecture révèle des incohérences telles qu’elles suscitent l’incrédulité et imposent une vérification immédiate (cf. Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], op. cit., n. 18 ad 146 CP).

Pour le surplus, il est rappelé que pour éviter de porter atteinte à la personnalité de l’assisté et pour éviter de révéler le cas échéant des cas de sous-location non-conformes aux intérêts des bailleurs, mais favorables à ceux des assistés qui trouvent ainsi à se loger nonobstant l’offre réduite du marché locatif et leur impécuniosité, les services sociaux ne contrôlent pas systématiquement auprès des bailleurs si ceux-ci ont bien consenti à la sous-location comme l’exige l’art. 262 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) pour que le contrat soit valable. De même, le contrôle de l’affectation au paiement du loyer du subside versé à cette fin n’est pas automatiquement entrepris. En effet, alors que la masse des dossiers d’aide sociale ne cesse d’augmenter, les contrôles sont onéreux, lents et exigent du personnel, alors que l’aide doit répondre à des besoins essentiels présentant une certaine urgence.

Par cette tromperie, le prévenu a obtenu une aide financière destinée au paiement d’une charge qu’il ne supportait pas en réalité. Le prévenu ne prétend pas avoir utilisé cet argent pour se payer un logement. Il y a donc bien un dessein d’enrichissement illégitime, et la plaignante, en versant des prestations indues, a subi un dommage.

Il résulte de ce qui précède que le caractère astucieux de la tromperie au moyen du faux est indéniable. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

L’appelant estime encore que les premiers juges n’ont pas correctement appliqué l’art. 49 al. 2 CP en n’indiquant pas la peine hypothétique qui aurait été fixée pour sanctionner tous les délits simultanément. Il soutient que la peine complémentaire aurait été plus clémente si un seul jugement avait été rendu.

5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

5.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).

Ainsi que cela ressort notamment du considérant 2.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011, le prononcé d’une peine complémentaire suppose que les conditions d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 c. 4b p. 244 et les références citées). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d’un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d’absorption n’est alors pas applicable (TF 6B_26/2011 du 20 juin 2011 c. 3.9.4 ; TF 6B_2/2011 du 29 avril 2011 c. 4.2.4 ; ATF 137 IV 57 c. 4.3).

5.2 En l’espèce, la question du concours rétrospectif concerne non seulement une peine privative de liberté de 4 mois infligée à P.________ le 13 mars 2013 par la Cour de céans (P. 31), mais également une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 24 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 29).

S’agissant de la condamnation du 13 mars 2013, l’appelant été reconnu coupable d’abus de confiance, faux dans les titres et usage abusif de permis et/ou de plaques. En effet, il a revendu sans droit à un garage en juin 2010, avec F., un véhicule BMW en leasing, après l’avoir fait immatriculer à son nom, la part du butin lui revenant s’étant élevée à 3'000 francs. Il a également imité la signature de sa mère apposée sur une procuration de manière, avec F., à louer le 24 novembre 2010 un véhicule au nom de celle-ci, à le faire immatriculer au nom d’une Sàrl et à le revendre sans droit le 2 décembre 2010 pour un prix d’environ 17'000 fr. à un autre garage, la part du butin de P.________ ayant été de 5'000 francs.

Quant à la condamnation du 24 septembre 2013, l’appelant s’est rendu coupable d’avoir régulièrement circulé au volant du véhicule de sa mère alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et d’avoir pris possession de ce véhicule à l’insu de sa mère.

Pour ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, on constate que les faits de la présente cause sont différents de ceux réprimés par la condamnation du 13 mars 2013. En effet, les faits punissables de la présente cause se caractérisent par le fait que l’appelant a agi seul, de sa propre initiative et non plus avec et à l’invitation de l’escroc F.________ auquel notamment les clés de partage des butins permettent d’attribuer un rôle dirigeant. De plus, comme escroquerie à la charité publique, le comportement punissable ici revêt, nonobstant la relative modicité du butin, une gravité particulière, l’auteur ayant choisi de duper l’institution qui avait vocation de l’assister. Enfin, l’escroquerie s’est répétée mois après mois, à chaque obtention du montant de 650 francs. Ces facteurs de durée et fréquence en alourdissent la gravité. Pour le reste, l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière n’est pas anodine.

Au vu de ce qui précède, une peine complémentaire de 3 mois donnant ainsi une peine globale de 9 mois de peine privative de liberté est adéquate pour sanctionner les agissements de P.________. L’art. 49 al. 2 CP a donc été correctement appliqué.

L’appelant conteste également réaliser les conditions d’une courte peine privative de liberté faisant valoir qu’il est digne du sursis et qu’il peut être puni d’une peine pécuniaire.

6.1 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 p. 100 ss ; TF 6B_ 102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).

6.2 En l’espèce, il ressort du jugement attaqué (jgt., p. 6 et 9) que, le 30 juin 2008, P.________ a déjà été condamné pour abus de confiance à 30 jours-amende avec sursis durant deux ans. Les faits de la présente cause ont donc été commis quelques mois après l’échéance de ce délai d’épreuve, l’auteur n’en étant pas à son coup d’essai et l’expérience de sa dernière condamnation à des jours-amende avec sursis ne l’ayant nullement dissuadé. Le pronostic défavorable posé par la Cour d’appel de céans le 13 mars 2013 faisant état de l’attitude fuyante de l’intéressé en procédure et d’une autre condamnation en 2003 à 2 mois d’emprisonnement pour escroquerie et faux dans les titres notamment, procédure ayant comporté une détention préventive de 38 jours, peut être repris (P. 31, p. 44). Alors qu’il pourrait travailler plus et affecter une partie de son revenu à réparer le dommage et à payer ses créanciers, l’appelant préfère n’exercer qu’une activité à temps partiel à un taux de 30 % et demeurer oisif pour le surplus tout en bénéficiant de l’aide de sa mère et de subsides aux primes d’assurance maladie. L’intéressé se plaint de souffrir de maux de dos, mais n’a cependant produit aucun rapport médical pouvant l’attester. Cet état d’esprit ne permet dès lors pas de se convaincre d’une authentique prise de conscience ; le pronostic est défavorable. Un sursis au sens de l’art. 42 CP est donc exclu. Quant au choix de la peine, la prévention spéciale exige que l’appelant expérimente dans sa personne les conséquences pénales de ses actes, les autres formes de sanction n’ayant aucun effet correcteur durable.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Invoquant une violation des art. 426 et 429 CPP, l’appelant soutient que, compte tenu de sa libération sur la majorité des chefs d’accusation, les frais de la procédure ne devaient être mis que partiellement à sa charge.

7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4, est réservé. L’art. 426 al. 2 dispose que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

7.2 En l’espèce, P.________ n’a été libéré que de l’accusation de contravention à la LASV pour avoir perçu sans droit l’aide sociale tout en séjournant plus d’un mois par année à l’étranger, et ce en raison de la prescription. Cette faute administrative justifiait de le condamner à l’entier des frais de première instance et à lui refuser toute indemnité de l’art. 429 CPP pour tort moral, ses frais de défense pénale relevant d’une défense d’office n’étant de toute manière pas indemnisables (ATF 138 IV 205).

Ce moyen doit par conséquent être écarté.

En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ , par 1'944 fr., TVA et débours inclus, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 109, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère P.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi sur l’action sociale vaudoise ; II. constate que P.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ;

III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 3 mois, peine entièrement complémentaire à celles fixées le 13 mars 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne et le 24 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

IV. fixe à 4'503.60 l’indemnité allouée à Me Jean Lob, défenseur d’office du prévenu ;

V. dit que lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

VI. met les frais de la cause, qui incluent l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-desus, par 7'090 fr. 60, à la charge de P.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.

IV. Les frais d'appel, par 3'994 fr. (trois mille neuf cent nonante-quatre francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. III, sont mis à la charge de P.________.

V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 28 mai 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour P.________),

Service de prévoyance et d’aide sociales,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2014 / 194
Entscheidungsdatum
27.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026