Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 184

TRIBUNAL CANTONAL

105

PE10.025430-PGT/SSM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 mai 2014


Présidence de M. Winzap Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

Q.________, partie plaignante, représentée par Me Lionel Zeiter, conseil d'office à Prilly, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au prénommé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a donné acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ (IV), a mis une partie des frais de la cause par 7’371 fr. 25 à la charge de Y., y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de Q. par 1’911 fr. 60 (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé du condamné que dans la mesure où sa situation financière le permettra (VI).

B. Par annonce du 20 janvier 2014, puis déclaration motivée du 12 février 2014, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son acquittement, les frais de justice étant mis à la charge de l’Etat.

Par avis du 14 mars 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

A l’audience d’appel, le prévenu a conclu à l’allocation de dépens d’un montant de 18'828 fr. 10 et a confirmé ses conclusions pour le surplus. Pour sa part, Q.________ a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________ est né le [...] 1956 au Sénégal, pays dont il est originaire. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi qu’une formation dans le domaine de la couture. Il a ensuite travaillé dans ce secteur d’activité pendant 16 ans en Côte d’Ivoire. Dès 1993, il est venu à plusieurs reprises en Suisse pour confectionner des tenues pour des spectacles. Il s’est finalement établi dans notre pays en 1997. Il est actuellement titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. Il s’est marié en 1999 et vit avec son épouse, qui ne travaille pas, ainsi que leur fille, née en 1998. Le loyer de l’appartement familial se monte à 700 fr. par mois, charges comprises. La prime d’assurance-maladie du prévenu est de l’ordre de 300 fr. par mois. Ce dernier ignore le montant de la prime d’assurance-maladie de sa fille. Il travaille à plein temps chez [...] à [...] en qualité d’opérateur et réalise pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 4'400 fr. versé 13 fois l’an. Il se rend à son travail en voiture. Il a des dettes pour un montant total de 25'000 à 30'000 fr. concernant un crédit pour une voiture qu’il rembourse à raison de 553 fr. par mois. Il n’a plus de poursuites.

Le casier judiciaire de Y.________ est vierge.

En date du 22 décembre 2011, le prénommé s’est vu infliger un avertissement par le Service des automobiles pour fautes de circulation.

Le 20 octobre 2010 vers 05h00, au terme de sa nuit de travail effectuée à [...],Y.________ a pris en charge son collègue W.________ dans sa voiture et a emprunté la route cantonale pour regagner son domicile sis à [...]. Vers 05h15, à la sortie de la localité de [...], alors qu’il discutait avec son passager, il s'est soudainement trouvé en face de Q.________, qui se tenait debout sur la route avec les bras écartés, et l’a violemment percutée avec son pare-chocs. Cette dernière a basculé contre le pare-brise de l'automobile, avant d’être projetée sur la voie opposée où elle est retombée, grièvement blessée. Au moment des faits, l’appelant roulait à une vitesse comprise entre 60 et 65 km/h sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h, sans éclairage public et à visibilité étendue. Il n’a pas pu exclure qu’il avait ses feux de route enclenchés.

Q.________ a souffert d'un polytraumatisme qui a mis sa vie en danger. Elle a été hospitalisée du 20 octobre 2010 au 20 janvier 2011 (P. 25).

Les analyses ont démontré que la victime présentait un taux d'alcoolémie de 2.27 grammes pour mille le 20 octobre 2010 à 07h00 (P. 6). Pour sa part, Y.________ n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues au moment de l'accident (P. 18 et 19).

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant considère que le premier juge s’est livré à une appréciation erronée des faits en retenant qu’il était distrait au moment de l’accident raison pour laquelle il n’avait pas vu la plaignante. Selon lui, d’autres facteurs pouvaient entrer en ligne de compte pour expliquer que la victime ne pouvait être aperçue qu’à la dernière seconde, notamment un comportement aberrant de cette dernière, vêtue de vêtements foncés, déambulant sur un trottoir dépourvu d’éclairage et se jetant sous un véhicule afin de le stopper ou mettre fin à ses jours. L’appelant se réclame de témoignages qui disent de lui qu’il est un conducteur prudent, une personne honnête et consciencieuse. Enfin, il fait également grief au premier juge d’avoir apprécié de manière erronée les faits en retenant qu’il roulait avec le mauvais éclairage et se prévaut à cet égard d’une violation du principe in dubio pro reo.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.2 En l’espèce, au moment des faits, il faisait nuit et il pleuvait. L’accident s’est toutefois produit sur un tronçon rectiligne avec une visibilité parfaitement dégagée des deux côtés de la route (cf. P. 10, cahier photographique). La voiture a heurté le piéton par la gauche dans son sens de marche. Le bord droit de la chaussée est bordé d’une étendue d’herbe, le bord gauche d’un trottoir. Le bord gauche est dépourvu de tout obstacle qui permettrait de masquer un piéton à la vue d’un automobiliste. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, l’appelant aurait dû apercevoir la victime s’il avait été attentif à la route. Il convient à cet égard de rappeler les exigences légales en la matière, selon lesquelles le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (cf. art. 31 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01]); en particulier, il doit veiller à ce que son attention ne soit pas distraite (cf. art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11]), ce qui implique du conducteur qu’il soit en mesure de parer aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle et qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR).

En outre, il ressort du dossier que la victime ne portait pas de vêtements sombres, du moins pas un pantalon foncé mais un jeans bleu clair (P. 31/1). Elle était donc visible. Il s’ensuit que si l’appelant ne l’a vue qu’un ou deux mètres avant le choc, alors que, comme il l’a admis lors de sa première audition (PV aud. 2), les feux de croisement de son véhicule étaient enclenchées, c’est soit qu’il était inattentif à la route (art. 31 LCR et 3 OCR), soit qu’il roulait trop vite vu les circonstances (cf. art. 32 LCR et 4 OCR : le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité, à savoir 50 mètres avec les feux de croisement, TF 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 c. 2.4), soit qu’il aurait dû enclencher les feux de route de son véhicule de manière à disposer d’une visibilité plus étendue (100 mètres au minimum selon l’art. 74 OETV [Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, RS 741.41]). En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu, outre son inattention, avait commis une faute en circulant avec le mauvais éclairage, soit avec les feux de croisement. Dans sa déclaration d’appel, Y.________ soutient, pour la première fois, qu’il ne peut pas exclure avoir roulé avec les feux de route. Toutefois, la question liée au type d’éclairage peut rester indécise en définitive, dès lors que quelque soit l’hypothèse retenue, il subsiste une faute de circulation fondant la négligence en lien de causalité avec le dommage. En effet, si l’appelant, comme il le soutient, ne pouvait pas utiliser les feux de route en raison du virage qui s’annonçait, il devait alors réduire sa vitesse de manière à l’adapter aux circonstances. Si l’on admet que sa vitesse n’était pas inadaptée, il ne pouvait alors que voir la victime car cela suppose qu’il pouvait s’arrêter sur la portion visible de sa trajectoire. S’il n’a pas pu le faire, c’est qu’il était inattentif. Dès lors, même si une faute relative au type d’éclairage ne devait pas être retenue, l’inattention du prévenu n’en serait que renforcée. Ainsi, à supposer que l’on puisse reprocher à l’appelant d’avoir circulé avec le mauvais éclairage, l’inattention apparaît alors plus importante, de sorte que cela n’a pas davantage d’incidence sur sa culpabilité.

Enfin, l’accident s’est déroulé alors que la piétonne était sur la chaussée. Il n’a pas pu être établi toutefois si, à l’approche du véhicule, la victime se trouvait sur le trottoir ou déjà sur la chaussée. Cela est cependant sans pertinence dans la mesure où l’appelant a déclaré n’avoir jamais vu la piétonne avant les deux mètres la séparant de son véhicule (PV aud. 2, p. 2). En d’autres termes, il n’a fait valoir aucune autre thèse que celle de la piétonne qui apparaît soudainement de nulle part deux mètres avant l’impact (cf. PV aud. 2, p. 2 et jgt., p. 8: « elle est arrivée de nulle part », « elle a surgi sur le côté comme un oiseau »), hypothèse invraisemblable. Or, comme le retient le premier juge, l’appelant aurait dû apercevoir la piétonne, soit parce qu’elle se trouvait sur le trottoir, sur la route ou encore, ce qui paraît toutefois peu vraisemblable, couchée sur la chaussée. S’il ne l’a pas vue, c’est qu’il était inattentif à la route, ce qui fonde la faute.

Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne aucune appréciation erronée des faits ni violation de la présomption d’innocence. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

Le prévenu se plaint d’une violation de l’art. 125 CP. Sans contester la gravité des lésions subies par Q.________, il fait valoir une rupture du lien de causalité en raison du comportement de cette dernière qui s’est délibérément jetée sous son véhicule.

4.1 Pour que les lésions corporelles par négligence soient retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.

Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et les arrêts cités; 122 IV 17 c. 2c/bb).

4.2 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’accident est survenu à la sortie d’une localité sur un tronçon bordé d’un trottoir; la route en question relie deux localités. Dans ces circonstances, la présence d’un piéton sur la chaussée proche d’une localité, même au petit matin, n’avait rien de si exceptionnel qu’elle puisse reléguer à l’arrière-plan la faute du prévenu. Ce dernier pouvait compter sur cette éventualité. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

Enfin, Y.________ se prévaut du principe de la confiance en matière de circulation routière.

5.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; 104 IV 28 c. 3; 99 IV 173 c. 3b). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; 100 IV 186 c. 3).

5.2 En l’espèce, comme retenu ci-dessus, le prévenu a violé les règles de la circulation routière. Il ne peut donc pas se fonder sur le comportement de la partie plaignante pour invoquer le principe de la confiance. Mal fondé, son grief doit être rejeté.

L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point sera toutefois examiné d'office, dès lors qu’il a conclu à son acquittement.

6.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

6.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du premier juge qui est adéquate. Au regard des éléments à charge et à décharge retenus en première instance, la peine pécuniaire de 15 jours-amende correspond à la culpabilité de Y.________. Au vu de sa situation financière, notamment de son revenu mensuel et de ses charges (cf. lettre C ch. 1 supra), le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 francs. En l’absence d’un pronostic défavorable, la peine sera assortie du sursis pendant deux ans.

En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’500 fr., et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'555 fr. 60, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de Y.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les 34, 42, 44, 47, 50, 125 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que Y.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence; II. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 ans;

IV. donne à Q.________ acte de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________;

V. met une partie des frais de la cause par 7’371 fr. 25 à la charge de Y., y compris l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, conseil d’office de Q. par 1’911 fr. 60;

VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de Y.________ que dans la mesure où sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 60 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter.

IV. Les frais d'appel, par 3’055 fr. 60 (trois mille cinquante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnité d’office allouée à Me Lionel Zeiter, sont mis à la charge de Y.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 27 mai 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Y.________),

Me Lionel Zeiter, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, secteur E ( [...]1956),

Service des automobiles et de la navigation,

SUVA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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