Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

308

PE12.020251-BRD/PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 décembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

R.________, plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, recel, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi sous déduction de 268 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 27 mai 2012 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl de Zürich et a ordonné l’exécution de la peine de dix jours-amende (III), a pris acte de la convention passée entre C.________ et R.________ à l’audience du 13 septembre 2013 pour valoir jugement civil définitif et exécutoire (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 54667 et le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches no 54179 et 54666 (V), a fixé l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de R., à 2'548 fr. 80, TVA comprise, à la charge de l’Etat (VI), a mis les frais de la cause, par 17'987 fr. 50 à la charge de C., dont l’indemnité fixée à 5'400 fr., TVA comprise, allouée à son défenseur d’office Me Pierre Charpié, le remboursement à l’Etat de cette indemnité n’étant exigible que si la situation financière de C.________ le lui permet (VII).

B. Le 29 septembre 2013, C.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 1er octobre 2013, il a conclu à ce que la Cour d’appel pénale reconsidère la qualification de certains actes, l’en libère et prononce une peine privative de liberté maximale de 2 ans et demi.

A sa demande, la plaignante n’a pas été mise en présence du prévenu lors des débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Le prévenu C.________ est né le 7 juillet 1993 à Palatu State au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Célibataire, sans profession, requérant d’asile en Suisse, il est actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne et s’y comporte correctement (P. 57). Il a le projet, à sa sortie de prison, de rejoindre un ami en Italie.

Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

27 mai 2012; Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, délit selon l’art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants; contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (commis à réitérées reprises); peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans; amende 100 fr.; détention préventive 1 jour ;

9 janvier 2013; Ministère public/Parquet régional Neûchatel; lésions corporelles simples; peine pécuniaire 20 jours-amende à 10 francs.

b) A Lausanne, au début du mois de septembre 2012, C.________ a acheté au prix de 40 fr., auprès d’un inconnu disant avoir besoin d’argent, un téléphone portable IPhone 3G, qui provenait d’un vol commis le 12 décembre 2009 au détriment de [...]. L’intéressé a été interpellé le 5 septembre 2012 en possession dudit natel. Le lésé avait déposé plainte le 17 décembre 2009 en expliquant que ce téléphone, qui valait 999 fr., lui avait été dérobé à la tire dans un grand magasin alors qu’il l’avait mis dans la poche de sa veste.

c) Dans le train Lausanne-Bâle, à la hauteur d’Yverdon-les-Bains, le 5 septembre 2012, vers 21h00, [...], contrôleur CFF, a voulu procéder au contrôle du titre de transport du prévenu. Ce dernier a présenté une carte « VOIE 7 » en pièces détachées dont la date de validité manquait. Le contrôleur a demandé au prévenu de lui remettre son titre de transport, ce qu’il a refusé. Le plaignant lui a demandé de déposer toutes les parties de son abonnement sur une tablette afin de contrôler la validité, ce que le prévenu a refusé. Le contrôleur a alors utilisé une partie dudit abonnement posée sur la tablette pour établir un formulaire pour voyage sans titre de transport. Le prévenu s’est levé, a mis une main dans une poche du pantalon du plaignant et a tenté de lui mordre une main. Le contrôleur a pu retirer son bras et reprendre l’abonnement. Le prévenu a été interpellé peu après. […] a déposé plainte le 16 novembre 2012.

d) A Lausanne, à l’avenue du Léman, le 20 octobre 2012, vers 02h00, le prévenu a suivi R.________ qui rentrait à pieds chez elle. Il l’a rejointe et s’est adressé à elle pour lui demander ce qu’elle faisait et où elle allait. Cette dernière ne lui a pas répondu et a poursuivi sa route. Arrivée à la hauteur du Parc des Faverges, la plaignante a demandé au prévenu de la laisser tranquille. Le prévenu l’a alors saisie par le bras et l’a entraînée en bas des escaliers menant au parc. La plaignante a crié et s’est débattue. Le prévenu l’a projetée à terre si bien qu’elle est tombée dans les buissons et a perdu connaissance. C.________ en a profité pour lui baisser son pantalon et sa culotte, puis a abusé d’elle en la pénétrant analement. La plaignante a repris connaissance et a hurlé. Le prévenu a pris la fuite.

R.________ a souffert d’une abrasion cutanée à la partie postérieure du tiers supérieur de l’avant-bras, d’une abrasion cutanée au niveau de la région lombaire paramédiane gauche, d’une abrasion cutanée dans les régions lombo-sacrées médiane et paramédiane droite, d’une discoloration cutanée d’aspect ecchymotique à la partie antéro-interne de la jambe droite, d’une ecchymose à la partie antéro-interne du tiers inférieur de la jambe droite, d’une zone rose à la partie postérieure du tiers inférieur de la jambe droite, d’une ecchymose à la partie externe du tiers supérieur de la jambe gauche, d’une discrète tuméfaction ecchymotique à la partie antérieure du tiers supérieur de la jambe gauche, d’une zone ecchymotique à la partie postérieure du tiers moyen de la jambe gauche, d’une discrète tuméfaction ecchymotique à la partie antérieure du tiers inférieur de la jambe gauche (P. 15). Des spermatozoïdes correspondant au profil ADN du prévenu ont été retrouvés dans le prélèvement anal réalisé sur la plaignante, frottis anal réalisé par l’introduction d’un Q-tipps sur 1 à 1.5 cm, et dans les prélèvements réalisés sur la culotte de la plaignante (P. 6 et 7). R.________ a déposé plainte le 20 octobre 2012. Un rapport du département de psychiatrie du CHUV du 11 septembre 2013 indique encore, en substance que la plaignante a développé des cauchemars et des angoisses, qu’elle a dû se soumettre à une trithérapie dont les effets secondaires ont été accrus par des antécédents d’anorexie, qu’elle a été en arrêt de travail de la date de l’agression au 5 novembre 2012, avec des taux complets puis dégressifs jusqu’au 31 janvier 2013 et qu’elle a pu reprendre son activité depuis (P. 58). Actuellement, son traitement psychologique, débuté avant les faits du 20 octobre 2012, se poursuit. Elle est encore passablement angoissée par cette affaire et ne supporte pas de se trouver dans le même espace que le prévenu.

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

a) L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il fait valoir qu’en payant 40 fr. un téléphone portable, il ne savait pas, ni devait se douter que cet objet avait été volé. Il met en doute le vol préalable nécessaire au recel et conteste avoir réalisé le dessein spécial d’avoir acquis une chose de provenance douteuse.

b) Aux termes de l'art. 160 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 c. 2, p. 405 et les références citées). Comme en matière de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (ATF 120 IV 323 c. 3d, p. 328 ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3). Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée par le possesseur actuel d’une chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (TF 6B_115/2007, du 24 septembre 2007 et la réf. à Hans Walder, Die Hehlerei gemäss StrGB Art. 144 - Kasuistik und Lehren, RPS 103/1986, p. 253). Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (dol éventuel; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va de même ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2, p. 236 s. et les références à l’ATF 119 IV 242 c. 2b, p. 247 et l’ATF 101 IV 402 c. 2, p. 405).

c) En l’espèce, pour ce qui concerne l’existence de l’infraction préalable, rien ne permet de mettre en doute l’existence du vol tel que relaté par le propriétaire du téléphone portable et donc de suspecter qu’il aurait inventé ce détroussement, voire tenté de commettre une escroquerie au détriment de son assurance tout en prenant le risque d’aliéner cet objet. Au contraire, les circonstances de l’achat de rue telle que décrites par le prévenu consolident la vraisemblance du vol préalable, suivi le cas échéant de recels successifs.

Quant à la présomption qu’il s’agissait d’un téléphone volé ou recelé, au vu du contexte de son achat à vil prix, soit le cinquantième de sa valeur, à la suite de l’interpellation d’un passant dans la rue par un vendeur inconnu disant avoir besoin d’argent, l’appelant devait à tout le moins accepter l’idée d’une provenance délictueuse.

C’est donc à bon droit que l’appelant a été condamné pour recel.

L’appelant ne conteste pas les faits qui se sont déroulés dans le train le 5 septembre 2012, ni la qualification pénale de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

a) C.________ conteste les faits retenus sous lettre C.d, ci-dessus. Il soutient que les premiers juges auraient systématiquement interprété les faits personnels le concernant de manière négative ou les aurais mis en doute sans autre base qu’une volonté d’alourdir sa culpabilité alors qu’il aurait admis les faits principaux dès le début de l’instruction, mais varié sur le déroulement de l’action tant pour des raisons de mémoire que pour des raisons de culture. Aux débats d’appel, il a reconnu l’entière véracité de la version de la victime, admis qu’il l’avait mise à terre dans une intention sexuelle, qu’elle ne voulait pas de contacts sexuels et qu’il l’avait laissée. Il a contesté toute pénétration anale.

b) Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution eût été possible.

c) En l’espèce, après avoir dans un premier temps tout nié, C.________ a indiqué que le couple qu’il formait avec la plaignante s’était uniquement embrassé sur le chemin sans se déshabiller, ni totalement ni partiellement (PV aud. 1, p. 5, R13). Il a ensuite admis qu’il y aurait eu des ébats dans l’abri de bus (situé au débouché de l’avenue de Rumine sur celle du Léman, abri ouvert, muni d’un blanc, et « regardant » l’avenue de Rumine et le lac), qu’ils se seraient caressés, qu’elle lui aurait touché le pénis et qu’il aurait descendu un peu le jeans de la plaignante (PV aud. 7, p. 3, R5 et R6). Il a ensuite reconnu avoir éjaculé, mais nié avoir entretenu un rapport sexuel avec la plaignante dans cet abri et ne s’explique pas comment son sperme a été retrouvé sur le sous-vêtement et dans l’anus de R.________. Pendant toute l’enquête, le prévenu a vigoureusement contesté être allé dans le parc; il a toutefois indiqué, lors des débats de première instance, qu’il pensait que quelque chose s’était passé dans le parc, mais qu’il ne se souvenait pas vraiment quoi (jugement attaqué, p. 11). A l’audience d’appel, il a finalement admis que la version de la plaignante était totalement exacte, donc qu’il l’avait bien agressée sexuellement, mais sans cependant admettre la pénétration anale. Le prévenu tient donc un discours aussi variable que mensonger, comportant des incohérences comme le prétendu épisode sexuel sans déshabillage dans l’abri de bus, non seulement incompatible avec l’agression sexuelle du parc, mais de plus invraisemblable eu égard aux emplacements du sperme retrouvé impliquant le complet dénudement du bassin de la victime.

Quant aux déclarations de R., elles sont, pour l’essentiel, constantes. Elles sont en outre appuyées par les traces de violences photographiées et relevées dans le constat de l’Unité de médecine des violences (P. 15/2), par des analyses ADN, par les constatations des enquêteurs sur le lieu de l’agression (P. 38) ainsi que par les répercussions notamment psychiques de l’attaque qui ont contraint la victime à se faire soigner (P. 58). Enfin, l’agression a causé un traumatisme psychique durable puisqu’aux débats R. a exprimé l’angoisse et la peur que lui inspire encore son agresseur.

Comme les premiers juges, la Cour de céans n’a aucune hésitation à retenir la version de R.________, soit que le prévenu, dans une intention sexuelle, a passé outre un refus clairement manifesté par cette femme en l’empoignant et en l’entraînant de force du trottoir jusqu’à l’intérieur du parc, en la projetant à terre, en lui dévêtant le bas du corps alors qu’elle avait perdu connaissance, en dénudant son propre sexe, en la pénétrant analement et en éjaculant à son contact. L’usage de la force est ainsi avéré.

Au vu des traces de sperme retrouvées dans l’anus et sur la culotte de la plaignante, l’acte d’ordre sexuel est établi. Selon le procès-verbal des opérations du 11 juin 2013, le frottis anal a été réalisé par l’introduction d’un Q-tipps dans l’anus sur une longueur de 1 cm à 1.5 cm (PV des opérations du 11 juin 2013, p. 8 en haut). Il ressort du dossier que la plaignante a subi plusieurs lésions aux jambes (P. 15/2, P. 15/3). Ces faits, plus particulièrement la présence de sperme à l’intérieur de cette cavité du corps, démontrent la réalité d’une pénétration.

Concernant les faits, l’appel est mal fondé.

a) L’appelant conteste la qualification juridique des faits retenus à son encontre. Il soutient que les premiers juges auraient dû retenir la contrainte sexuelle et non, en concours, la contrainte, les actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et les lésions corporelles simples.

b) Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En matière de contrainte sexuelle, l'art. 189 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’a contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 189 CP et les références citées). Cet article énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte (ATF 128 IV 97 c. 2b/aa = JdT 2004 IV 123. La volonté du législateur est de saisir tous les moyens de contrainte présentant une certaine intensité. L’art. 189 al. 1 CP ne fait que mentionner divers exemples de moyens employés pour contraindre la victime et l’amener à céder, soit notamment la violence, c’est-à-dire l’emploi délibéré de la force physique sur la victime (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 1.3 ad art. 189 CP). Pour déterminer si l’on se trouve en présence de contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 189 CP).

S’agissant de l’art. 191 CP, cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). L’accomplissement de ce crime sexuel nécessite que l’auteur mette à profit une incapacité préexistante. L’auteur ne doit pas avoir provoqué l’incapacité de la victime ou avoir participé à celle-ci (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 191 CP).

c) En l’espèce, l’appelant s’en est pris physiquement à R.________ pour l’entraîner à l’écart, briser sa résistance et lui imposer un acte d’ordre sexuel. Au cours de cette attaque, il l’a faite chuter sur sol au point qu’elle a perdu connaissance, tombant ainsi à la merci de son agresseur. Durant cette perte de conscience, C.________ a pu lui dénuder le bassin et éjaculer en elle. C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont fractionné ces faits, qui ont constitué une unité d’action à fin d’assouvissement sexuel par la force. Il s’agit manifestement d’une contrainte sexuelle, infraction qui comprend déjà la contrainte et qui absorbe les lésions corporelles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 1.7 ad art. 123 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 43 ad art. 181 CP).

Il résulte de ce qui précède qu’il faut condamner l’appelant pour contrainte sexuelle, celle-ci étant pleinement réalisée. Il faut en revanche le libérer des infractions de contrainte, d’acte d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de lésions corporelles simples.

a) L’appelant conteste également la quotité de la peine qui lui a été infligée, soit 4 ans et demi, en faisant valoir que sa culpabilité aurait été trop sévèrement appréciée.

b) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

c) La culpabilité de C.________ est particulièrement lourde. Il répond d’une prédation sexuelle extrêmement brutale et traumatisante. La nuit, profitant des rues désertes, il a sauvagement attaqué une femme inconnue. L’alcool absorbé n’est pas un élément à décharge et aucune incitation ou encouragement ne peut être attribué à la victime. Le comportement de C.________ en procédure n’est pas très reluisant. Il dit regretter, mais n’admet pas l’acte sexuel, pourtant établi; il s’agit donc de regrets de façade, non investis. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas éprouvé de véritable prise de conscience et la reconnaissance de dette qu’il a souscrite l’a été avec la perspective qu’elle ne serait pas honorée. La Cour constate que le prévenu n’est préoccupé que par son propre sort. De plus, il présente des antécédents judiciaires pénaux défavorables, notamment celui de lésions corporelles simples. Il répond enfin d’un concours d’infractions. A décharge, la Cour retiendra le jeune âge de l’appelant au moment des faits.

Si les termes du jugement de première instance à l’égard du prévenu sont colorés, ils ne résultent toutefois pas d’une fausse appréciation de sa personnalité et de ses actes.

Pour tenir compte du fait que les infractions de contrainte et de lésions corporelles tombent, entraînant ainsi la réduction partielle de l’aggravante du concours, il convient de réduire légèrement la peine. Celle-ci sera fixée à 4 ans.

En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis.

Me Charpié a produit une liste détaillée de ses opérations d’appel faisant notamment état de quatre visites en prison ainsi que de 6h30 d’étude du dossier. Au vu de la complexité toute relative de la cause, plus particulièrement au stade de l’appel qui implique la reprise de questions déjà analysées, toutes ces opérations ne paraissent pas justifiées, ce d’autant plus que Me Charpié a été le défenseur de C.________ depuis le début de la procédure. Pour tenir compte de ce qui précède, la Cour de céans arrêtera à 2'160 fr l’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, plus la TVA, par 172 fr. 80, soit au total 2'332 fr. 80.

Au vu de la nature de la cause et de la liste des opérations produites, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 858 fr. 90, plus la TVA, par 68 fr. 70, soit au total 927 fr. 60 sera allouée à Me Marie-Pomme Moinat.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Pierre Charpié, par 2'332 fr. 80 et l’indemnité allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 927 fr. 60, soit au total 5’500 fr. 40, sont mis par quatre cinquième, soit 4'400 fr. 30, à la charge de C., le solde, par 1'100 fr. 10 étant laissé à la charge de l’Etat. C. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes du montant des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra. (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 123, 139, 181, 191 CP, appliquant les articles 160 ch. 1, 189, 22 ad 285 ch. 1 CP; 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP; 398ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre 1 bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

"I. Libère C.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol, contrainte et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance;

I. bis Constate que C.________ s’est rendu coupable de recel, de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contrainte sexuelle; II. Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 268 jours de détention avant jugement;

III. Révoque le sursis accordé à C.________ le 27 mai 2012 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl de Zürich et ordonne l’exécution de la peine de 10 (dix) jours-amende ;

IV. Prend acte de la convention passée entre C.________ et R.________ à l’audience du 13 septembre 2013 pour valoir jugement définitif et exécutoire;

V. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 54667 et le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches no 54179 et 54666;

VI. Fixe l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de R.________, à 2'548 fr. 80 (deux mille cinq cent quarante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat;

VII. Met les frais de la cause par 17'987 fr. 50 (dix sept mille neuf cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de C.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office Me Pierre Charpié par 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs), TVA comprise, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet".

III.

La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’C.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes) est allouée à Me Pierre Charpié.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 927 fr. 60 (neuf cent vingt-sept francs et soixante centimes) est allouée à Me Marie-Pomme Moinat.

VII. Les frais d'appel, par 5'500 fr. 40 (cinq mille cinq cents francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office, par 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes), et au conseil d’office, par 927 fr. 60 (neuf cent vingt-sept francs et soixante centimes), sont mis par quatre cinquième, soit 4’400 fr. 30 (quatre mille quatre cents francs et trente centimes), à la charge de C.________, le solde, par 1'100 fr. 10 (mille cent francs et dix centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux chiffres V. et VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 20 décembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour C.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2014 / 18
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026