TRIBUNAL CANTONAL
103
PE08.021603-STP/ECO/DSO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 6 mai 2014
Présidence de M. Battistolo Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
A.F.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
N., partie plaignante et intimé, S., M.________ et Z.________ Ltd, parties plaignantes, représentés par Me Etienne Laffely, conseil de choix à Lausanne, intimés, B.F.________, partie plaignante, représentée par Me Véronique Fontana, conseil d’office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.F.________ des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), a constaté que A.F.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de violations graves des règles de la circulation (II), l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire aux condamnations des 24 janvier et 19 septembre 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg, du 18 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et des 29 décembre 2006, 5 avril, 31 mai, 16 octobre 2007 et 24 août 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg (III), a dit que A.F.________ est débiteur d’D.________ et de N.________ de la somme de 16'000 fr. (IV), a dit que A.F.________ est débiteur de M.________ de la somme de 208'715 fr. 45, ainsi que d’une indemnité de dépens à hauteur de 6'000 fr. (V), a dit que A.F.________ est débiteur de Z.________ Ltd représenté par S.________ de la somme de 22'406 fr. 60, ainsi que d’une indemnité de dépens à hauteur de 6'000 fr. (VI), a dit que A.F.________ est débiteur d’B.F.________ de la somme de 5'000 fr. (VI bis), a fixé l’indemnité d’office de Me Pierre Charpié à 21'808 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (VII), a fixé l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana à 3'628 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (VIII), et a mis les frais de justice par 47'175 fr. 60 à la charge de A.F.________, le solde par 1'500 fr. étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 24 novembre 2013, puis déclaration motivée du 26 décembre 2013, complétée le 16 janvier 2014, A.F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné uniquement pour fraude dans la saisie et violation grave des règles de la circulation routière à une peine fixée à dire de justice. Il a en outre conclu à ce qu’il soit pris acte de la reconnaissance de dette d’un montant de 16'000 fr. signée en faveur d’D.________ et N., à ce que M. soit renvoyé sans dépens à agir par la voie civile, à ce qu’il soit constaté que Z.________ Ltd n’existe pas, sans dépens en faveur d’S.________ et, enfin, à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur d’B.F.________.
Par courrier du 13 mars 2014, M., S. et Z.________ Ltd ont conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, le prévenu a retiré son appel en tant qu’il était dirigé contre les chiffres IV, V et VI bis du dispositif du jugement entrepris. Il a en outre conclu à la réduction de sa peine et à l’octroi du sursis, ses autres conclusions étant maintenues pour le surplus. Pour sa part, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.F.________ est né le [...] 1944 dans le canton de Berne. Il a effectué son école obligatoire à Berne puis à Fribourg, avant d’obtenir un CFC de vendeur ainsi qu’une maîtrise fédérale en marketing. Il a deux enfants issus d’un premier mariage et une fille, B.F.________, née d’une autre relation. Il a également un enfant adoptif. En 2010, il travaillait à plein temps pour le compte de [...] AG et réalisait des revenus de l’ordre de 8'500 fr. par mois en moyenne. Cette situation a perduré jusqu’à fin janvier 2013. Il touche actuellement une rente AVS et une rente complémentaire, mais aucune LPP ni troisième pilier. Il vit avec son amie dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'400 francs. Il n’a pas d’autres charges, sa prime d’assurance-maladie étant payée par la complémentaire AVS. Au cours de ce printemps, il a suivi une formation au sein d’une société de communication pour laquelle il souhaite reprendre une activité professionnelle. Ce travail lui rapporterait un salaire mensuel de 3'000 à 3'500 fr. pour un taux d’occupation de 70 à 80%. L’appelant a été victime d’une rupture d’anévrisme. Il prend des médicaments pour lutter contre les hémorragies et se rend tous les deux ou trois mois au CHUV pour effectuer des analyses.
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 31 mai 2000 que A.F.________ avait une faculté entière d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais présentait une diminution légère de sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Dans le second rapport d’expertise réalisée le 4 janvier 2010, l’expert a posé un diagnostic de troubles affectifs bipolaires, alors en rémission complète. Il a précisé que l’engagement d’une relation de couple apparemment stable avec une bonne insertion familiale ainsi que l’obtention de la garde de son troisième enfant en 2005 avait contribué à stabiliser les paramètres affectifs et comportementaux de l’intéressé. Selon lui, l’appelant ne souffrait d’aucun trouble pouvant porter préjudice à sa capacité de discernement en 2010 et cette situation était stable depuis 2005.
Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions suivantes :
24.01.2006, Juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 10 jours;
19.09.2006, Juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation d’une obligation d’entretien, emprisonnement 2 mois;
18.12.2006, Cour de cassation pénale Lausanne, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 5 mois et 20 jours;
29.12.2006, Juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 20 jours;
05.04.2007, Juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 20 jours-amende à 60 fr.;
31.05.2007, Juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr.;
16.10.2007, Juges d’instruction Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr.;
24.08.2010, Juges d’instruction Fribourg, escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, travail d’intérêt général de 360 heures.
En outre, A.F.________ a également fait l’objet des condamnations suivantes désormais radiées de son casier judiciaire :
14.06.1977, Tribunal correctionnel de Lausanne, faux dans les titres, 6 mois d’emprisonnement, sursis pendant 5 ans;
25.05.1979, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie par métier, abus de confiance, détournement d’objets mis sous main de justice, 2 ans de réclusion et amende de 500 fr.;
11.05.1981, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie et escroquerie par métier, 20 mois de réclusion et amende de 100 fr.;
04.02.1985, Tribunal cantonal du Valais, escroquerie par métier, faux dans les titres, 3 ans et 6 mois de réclusion et amende de 10'000 fr.;
05.02.1998, Tribunal correctionnel de Lausanne, escroquerie et faux dans les titres, 9 mois d’emprisonnement, sous déduction de 287 jours de détention préventive;
07.11.2000, Tribunal pénal de la Gruyère, abus de confiance, escroquerie, 6 mois d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans;
29.03.2001, Tribunal cantonal du Valais Sion, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, 15 jours d’emprisonnement;
18.07.2002, Tribunal de police de Genève, violation d’une obligation d’entretien, 10 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.
2.1 Dans le courant de l’année 2005, A.F.________ – qui disposait d’un accord avec la société française O.________ relatif notamment à la commercialisation des produits T.________ qui comprenait une nouvelle technologie d’hydro-solubilisation – a fait la connaissance de deux médecins, M.________ et S.. Affirmant être titulaire de tous les droits sur cette société, l’appelant leur a décrit les avantages tant scientifiques que commerciaux de la gamme T. et expliqué être à la recherche de partenaires financiers pour le développement et la commercialisation de cette marchandise. Ayant pu constater l’efficacité du produit et son absence d’effets secondaires, les deux hommes ont accepté d’investir des fonds.
Ainsi, entre l’automne 2005 et mars 2007, M.________ a versé à l’appelant un montant total de 371'675 francs. Quant à la société Z.________ Ltd, elle a versé, par le biais d’S., 20'000 francs. Après un certain temps, l’appelant a utilisé une partie de ces fonds à d’autres fins que la commercialisation et le développement du produit T.. De l’investissement opéré par M., le prévenu a, à tout le moins, utilisé 127'716 fr. 30 pour couvrir les charges courantes de sa société W. SA, notamment son salaire et celui de ses employés, ce qu’il a admis en cours d’enquête. L’appelant n’a tenu aucune comptabilité et les montants ont été prélevés le plus souvent en cash, rendant impossible tout suivi sur la destination de l’argent. Selon l’estimation des deux médecins, un montant de 180'000 fr. a correctement été affecté à la commercialisation du produit T.________.
Pour parer aux inquiétudes croissantes des deux investisseurs devant la multiplication de nouvelles demandes d’avances, l’appelant a utilisé divers stratagèmes pour leur cacher la destination de l’argent. Il a notamment signé une reconnaissance de dette et une quittance spécifiant que les fonds avancés avaient respectivement pour but de « permettre d’accélérer le développement de la diffusion du produit T.________ » et de « contribuer à la recherche et au développement de gammes de produits destinés au segment de l’ophtalmologie ». Il a établi un tableau récapitulatif censé démontrer qu’une grande partie des montants versés avaient été affectés au paiement des fournisseurs des marchandises intervenant dans la fabrication du produit ainsi qu’au financement d’un test officiel, établissant une reconnaissance de dette pour le solde. Il a préparé une convention dans laquelle il cédait à S.________ 20 % du capital-actions qu’il détenait dans la société W.________ en remboursement des fonds reçus. En outre, le prévenu a fait parvenir à chacun des deux médecins la copie d’un chèque à l’en-tête de la Banque [...], de 5'000 et 3'000 euros, libellé en leur faveur, alors que son compte n’était pas couvert au moment des faits.
Le 17 mars 2008, M.________ et S., agissant en son nom propre et au nom de Z. Ltd, ont déposé plainte contre le prévenu. Ils ont pris des conclusions civiles, en tenant compte de frais de poursuite, à hauteur de 208'715 fr. 45, respectivement de 22'406 fr. 60.
2.2 Dans le courant de l’année 2007, A.F., en tant que diffuseur du produit désodorisant T. pour la Suisse, a été contacté par U.________ Snc (ci-après : A.), active dans le domaine de l’odorisation et la désodorisation. Cette société, gérée par N. et D.________, avait déjà collaboré à quelques reprises avec le prévenu dans le passé.
En novembre 2007, A.F.________ a proposé à A.________ une affaire portant sur la production de kits de désodorisation. En se prévalant d’une commande passée avec la chaîne de télé-achat allemande [...] portant sur 10'000 kits et en lui promettant un gain de 20'500 euros en sus du remboursement du prêt, l’intéressé a obtenu de la société A.________ un montant de 20'000 fr. le 22 novembre 2007, après avoir signé un contrat de partenariat. Prétextant une production supplémentaire de 5'000 kits, le prénommé a demandé à cette firme d’investir 10'000 fr. supplémentaires, ce qu’elle a fait une dizaine de jours plus tard. En contrepartie de cet investissement, à titre de garantie, le prévenu a libellé deux chèques au nom de la société de respectivement 32'405 et 16'700 euros, correspondant au capital investi majoré par les bénéfices de l’opération. Ces chèques se sont révélés dépourvus de couverture.
Le 10 décembre 2007, soit quelques jours après les deux versements précités, W.________ SA, société qui commercialisait le produit T., a fait faillite. Aucune livraison ou même tentative de livraison des 10'000, respectivement 5'000 kits, dont la production a été invoquée pour convaincre D. et N.________ à investir des fonds, n’a eu lieu.
U., par N. et D., a déposé plainte contre l’appelant. Début 2008, ce dernier a remboursé 14'000 fr. à cette firme. Lors de l’audience du 16 novembre 2010, il s’est reconnu débiteur envers les prénommés d’un montant de 16'000 francs. A l’audience de première instance, N. a pris des conclusions civiles à hauteur de 16'000 francs.
2.3 En 2007, B.F., alors qu’elle habitait chez son père, A.F., à [...], a autorisé ce dernier à ouvrir sa correspondance. Entre août et septembre 2007, elle a commandé une nouvelle carte bancaire auprès de la banque [...]. L’adresse du prévenu ayant été mentionnée sur les formulaires d’ouverture de compte, celui-ci a pu entrer en possession de la carte bancaire et du NIP de sa fille.
Le 22 et 29 août 2008, depuis des appareils multimats situés en des lieux indéterminés, l’appelant a utilisé la carte [...] de sa fille pour effectuer, sans le consentement de cette dernière, deux transferts d’un montant total de 32'800 fr. en débitant le compte bancaire n° [...] de l’intéressée, lequel n’était pas couvert. Le prévenu n’avait pas de procuration sur ce compte. Des montants de 7'800 fr. et 25'000 fr. ont été virés sur son propre compte auprès de la Banque [...], respectivement sur le compte postal de son créancier, [...].
Le 7 octobre 2010, Q.________ a déposé plainte pour sa fille B.F.________ qui a contresigné la dénonciation. Cette dernière a pris des conclusions civiles contre son père à hauteur de 5'000 francs.
2.4 Par convention du 26 janvier 2010, Q.________ a mandaté le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires de Genève (ci-après : SCARPA) afin qu’il recouvre la contribution d’entretien due par son ex-époux A.F.________ du 1er février 2000 au 31 octobre 2005. Des poursuites ont été intentées par le service susmentionné contre le prévenu et des actes de défauts de biens ont été délivrés en date des 6 mai et 28 septembre 2010. Dans le cadre de cette procédure, les 5 mai et 15 septembre 2009, l’Office des poursuites de la Sarine a établi deux procès-verbaux de saisie à l’encontre du prévenu, en se basant sur les dires de celui-ci. Dans ce contexte, l’intéressé a délibérément dissimulé le fait qu’il travaillait pour la société [...] AG depuis 2008 et qu’il avait réalisé un revenu net total de 98'788 fr. 30 du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, soit en moyenne 8'232 fr. 35 par mois. Il avait en effet déclaré réaliser un revenu mensuel de 1'500 fr. en tant que vendeur indépendant de produits à base d’aloé vera. Sur la base de ces déclarations erronées, l’Office des poursuites a fixé la somme due à 400 fr., puis à 300 fr. par mois. Ces montants ont été versés du 1er avril au 12 août 2009, respectivement du 13 août 2009 au 22 mars 2010. Le 16 août 2010, l’Office des poursuites de la Sarine a prononcé une nouvelle décision de saisie de salaire auprès de [...] AG.
Le 27 janvier 2011, le SCARPA a déposé plainte contre A.F.________.
2.5 A Mézières, le 6 janvier 2009 vers 17h00, le prénommé a circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 76 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant de 26 km/h la vitesse autorisée à cet endroit.
A Mézières, le 14 janvier 2009 vers 09h50, le prévenu a circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 82 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant de 32 km/h la vitesse autorisée à cet endroit.
A Mézières, le 16 décembre 2011 à 16h25, l’appelant a circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 79 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite, sur ce tronçon est limitée à 50 km/h, dépassant de 26 km/h la vitesse autorisée à cet endroit.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Le prévenu conteste s’être rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de M.________ et S.________. Il soutient notamment que les fonds auraient bien été utilisés dans leur intérêt et qu’il n’aurait bénéficié d’aucun enrichissement illégitime.
3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a).
3.2 3.2.1 En l’espèce, il est établi sur la base des pièces au dossier (cf. dossier M./S. : PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 3; PV aud. 4, p. 5; P. 5/3, 5/4 et 5/6), notamment des relevés bancaires du prévenu, que M.________ et Z.________ Ltd, via S., ont versé à ce dernier les montants de 371'675 fr., respectivement 20'000 francs. Il convient dès lors d’examiner si le prévenu a utilisé la totalité de cet argent pour le développement du produit T. ou si, comme l’ont en définitive retenu les premiers juges, il en a utilisé une partie pour couvrir les charges courantes de sa société W.________ SA, voire d’autres dépenses.
Lors de son audition du 26 août 2008, l’appelant a reconnu avoir utilisé une partie des fonds investis par les plaignants pour couvrir des frais de nourriture, de déplacements, etc. dans le cadre de la commercialisation du produit T.________ (PV aud. 4, p. 5). Selon [...], administrateur de la société W., le prévenu ne remettait jamais les pièces comptables et avait pour habitude de prélever l’argent disponible en cash pour ensuite effectuer lui-même les règlements; la comptabilité de la société n’a par ailleurs jamais été tenue (PV aud. 3, p. 3 et 5). A.F. a admis n’avoir rien tenu administrativement, de telle sorte qu’il lui était impossible de savoir si les liquidités dont il disposait lui appartenaient ou non; en outre, il a reconnu avoir prélevé des fonds pour régler les factures et les charges de W.________ et que le compte [...] de cette société avait notamment servi à payer le loyer de son appartement et les frais de téléphone (PV aud. 4, p. 5 et 6). Enfin, le prénommé a admis avoir utilisé quelques 127’000 fr. de l’investissement de base du plaignant M.________ pour régler les charges courantes de sa société et se sentir redevable envers celui-ci « car son utilisation ne correspondait pas à ce qui avait été convenu » (PV aud. 4, p. 7). Interpellé quant aux 100'000 fr. manquants, soit environ 390'000 fr. d’investissements de départ, moins les 180'000 fr. dont les plaignants ont admis qu’ils avaient été correctement investis (PV aud. 2, p. 3) et les 127'000 fr. dont l’usage a été expliqué par le prévenu, A.F.________ a indiqué les avoir utilisés pour les frais d’installation d’un poulailler, la déchetterie de Villeneuve, les frais de leasing d’une voiture et les charges de W.________ (PV aud. 4, p. 9). Aux débats de première instance, il a finalement déclaré que sa société consacrait l’entier de son activité au développement et à la commercialisation du produit en question. Ces déclarations doivent toutefois être écartées, pour les motifs convaincants évoqués par les premiers juges et auxquels il est renvoyé (jgt., p. 51).
Il convient dès lors d’examiner si ces faits sont constitutifs d’abus de confiance.
3.2.2 En l’espèce, les montants versés par les deux médecins, qui constituent des valeurs patrimoniales, ont été confiés à l’appelant dans le but de servir au développement et à la commercialisation du produit T.. Comme retenu ci-dessus, le prévenu a admis avoir, en toute connaissance de cause, utilisé une partie des fonds investis à d’autres fins que celles convenues, notamment pour les charges de la société W.. Certes, cette société travaillait avec le produit T.. Toutefois, les fonds investis devaient être affectés à ce produit uniquement, et non à la société précitée. Or, c’est bien l’affectation de l’argent qui est déterminante dans le cas d’espèce. Le prévenu a ainsi employé, contrairement à ce qui avait été convenu et donc sans droit, une partie de l’argent confié. La théorie avancée par la défense selon laquelle les trois intéressés formaient en réalité une société simple n’influe pas sur cette constatation. Enfin, A.F. était conscient de procurer à la société W.________ un enrichissement illégitime, dont il a au demeurant lui-même profité par le salaire qu’il s’octroyait notamment.
Reste à déterminer le montant des fonds détournés. A cet égard, les premiers juges ont admis un détournement de l’ordre de 210'000 francs. Pour ce faire, ils ont procédé à « une estimation » en imputant sur les 390'000 fr. d’investissement de base la somme de 180’000 fr., dont les plaignants ont admis qu’elle avait été utilisée conformément à l’accord passé entre parties (cf. jgt., p. 52). Toutefois, le fait que l’appelant ait mélangé les comptes et dépensé comme il souhaitait l’argent investi ne démontre pas encore que tous les montants, dont l’affectation n’est pas établie faute de comptabilité, aient été détournés. Pour affirmer cela, une expertise, coûteuse et disproportionnée, aurait été nécessaire. De plus, le fait que le plaignant M.________ soit au bénéfice d’un acte de défaut de biens d’un montant de 208’000 fr. ne permet pas encore de déduire qu’il y ait eu un abus de confiance à concurrence de ce montant, la différence entre les 127'000 fr. admis et les 208’000 fr. s’expliquant pour l’essentiel par la reconnaissance de dette d’un montant de 63'000 fr., dont il sera question ci-dessous, signée par le prévenu au début des relations entre parties (P. 5/3) parce que ce dernier admet, sans que cela ne soit contredit, que ce montant était destiné à financer l’installation d’un poulailler, situation connue de M.________ (PV aud. 4, p. 7). Dès lors, en l’absence d’une expertise, il convient de se baser sur les aveux du prévenu et de retenir uniquement un détournement à concurrence d’un montant de 127'716 fr. 30 au préjudice du plaignant M.. Pour le surplus, en particulier en ce qui concerne la société Z. Ltd, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute, l’absence d’une comptabilité sérieuse ne suffisant pas à établir au-delà de la somme de 127'716 fr. l’existence d’un abus de confiance.
S’agissant des 63’000 fr., dont il résulte qu’il s’agirait selon la pièce 5/3 d’un prêt concernant l’opération T.________ alors que le prévenu soutient que le produit de ce prêt aurait servi à financer l’installation d’un poulailler et l’acquisition d’un canon (PV aud. 4, p. 7), il s’agit ici d’un prêt, non d’un investissement, et la seule divergence entre la pièce précitée et les déclarations du prévenu est insuffisante pour retenir les éléments constitutifs d’un autre abus de confiance.
En définitive, la condamnation du prévenu pour abus de confiance doit être confirmée dans la mesure ci-dessus.
L’appelant soutient que la société Z.________ Ltd n’existerait pas et, partant, qu’elle n’aurait pas la légitimation active pour agir sur le plan civil notamment.
4.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).
Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l’état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l’état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l’ensemble des conditions de l’art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
4.2 En l’espèce, au vu des pièces produites par la défense (P. 95), on ne peut pas affirmer que Z.________ Ltd existerait toujours ou que les actifs et passifs de cette société auraient été repris par une autre entité. Par ailleurs, les conditions de l’acte illicite ne sont pas remplies pour cette société. Comme indiqué ci-dessus (cf. c. 3.2.2), aucun élément au dossier ne permet de retenir un abus de confiance à son préjudice, dès lors que seuls 127'000 fr., provenant exclusivement des fonds investis par M., ont été détournés par le prévenu. Or, les conclusions civiles doivent trouver leur fondement dans la procédure pénale. Il convient donc de donner acte à Z. Ltd de ses réserves civiles. Par conséquent, il n’y pas lieu de lui allouer des dépens. L’appel est admis sur ce point.
S’agissant de la société A.________, l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie.
4.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a; 122 II 422 c. 3a; 122 IV 246 c. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2) ou s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20).
La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 c. 4b).
4.2 Les premiers juges ont considéré que tous les éléments constitutifs de l’escroquerie étaient réalisés. Ils ont retenu que l’intimé avait trompé N.________ et D.________ en prétextant de fausses livraisons de la chaîne de télé-achat allemande [...] et en promettant à A.________ une part de bénéfice (jgt., p. 59 in fine). Ils ont également retenu que la tromperie était astucieuse, dès lors que les prénommés ne disposaient d’aucun moyen pour savoir que l’investissement allait être utilisé à d’autres fins que celles prévues (jgt., p. 61). A cet égard, ils ont relevé que le prévenu et N.________ avaient déjà collaboré ensemble par le passé et que cela s’était bien passé, que l’appelant était réellement en contact avec le fournisseur du produit T.________ et qu’il existait un contrat avec la société allemande. Par ailleurs, la faillite de W.________ n’avait pas encore été prononcée à la date où A.________ avait versé les fonds et il ne pouvait être exigé de manière systématique que l’investisseur réclame un extrait de poursuites à son futur partenaire. Enfin, les montants du bénéfice annoncé paraissaient plausibles (jgt., pp. 60-61).
La cour de céans reprend à son compte l’argumentation adéquate des premiers juges. S’il est vrai que le prévenu a produit en 2010 plusieurs pièces dont il résulte qu’une opération était effectivement en cours avec la société allemande [...] (cf. dossier A.________, P. 25 et ses annexes), on observe toutefois, sur la base du contrat de partenariat (P. 4/2), que l’appelant s’était engagé à rembourser 61 jours après la livraison et que l’un des chèques remis en garantie était daté du 28 décembre 2007. Comme les premiers juges, on constate donc que rien ne permettait de rendre plausible la livraison ou la tentative de livraison (voire même la commande à un tiers) des marchandises que les fonds investis par les plaignants devaient servir à acheter.
L’appelant conteste l’astuce en soutenant que N.________ et D.________ auraient facilement pu vérifier auprès de la chaîne allemande [...] l’existence de contacts entre cette chaîne et lui. Cela est toutefois sans pertinence. En effet, l’existence de ces contacts aurait été confirmée puisqu’il résulte des pièces au dossier qu’une opération était effectivement en cours, alors que le montage mensonger du prévenu ne relevait pas de l’existence même de tels contacts, mais des promesses de voir une opération juteuse aboutir à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.
L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Selon lui, le dommage était dû au fait que la banque avait commis une erreur en débitant le compte de sa fille alors qu’il n’était pas couvert. Il soutient qu’il n’avait eu aucune volonté de porter atteinte au patrimoine de cette dernière.
5.1 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction s’inspire dans une large mesure des éléments constitutifs classiques de l’escroquerie; les caractéristiques qui les distinguent peuvent en gros se résumer de la façon suivante : une manipulation de données et l’obtention d’un résultat inexact du processus de traitement des données remplacent la tromperie astucieuse et l’erreur inspirée à la victime de l’escroquerie, alors que le transfert d’actifs effectué par l’ordinateur se substitue aux actes préjudiciables à des intérêts pécuniaires qu’entreprend la victime de l’escroquerie. La manipulation doit provoquer un résultat différent de celui qui aurait été obtenu si les données avaient été utilisées en bonne et due forme lors du processus de traitement des données (Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1991 II 933 ss, spéc. 989-991).
L’élément constitutif de l’utilisation de données de manière indue est ainsi réalisé lorsque l’auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais dont il n’a pas le droit de faire usage, à l’exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l’argent. Autrement dit, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 1.2 ad art. 147 CP et les références citées; ATF 129 IV 315, JT 2005 IV 9 c. 2.1).
D’un point de vue objectif, outre l’intention, l’infraction exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime.
5.2 En l’espèce, avec les premiers juges, il convient d’admettre qu’en utilisant la carte bancaire de sa fille à l’insu de celle-ci pour faire transférer les montants de 25'000 fr. et 7'800 fr. sur le compte bancaire d’une tierce personne, respectivement sur son propre compte, l’appelant a utilisé des données de manière indue, dès lors qu’il n’avait pas le droit de disposer de ce compte. Contrairement à ce qu’il soutient, il a bien, de cette manière, influé sur un processus électronique de traitement de données provoquant un transfert d’actifs au préjudice de sa fille. C’est donc son geste qui a engendré les deux transferts d’argent litigieux et l’erreur de la banque ne change rien à cette utilisation frauduleuse. Enfin, ces transferts lui ont permis de diminuer son passif, de sorte qu’il a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il n’est pas pertinent que la banque ait elle-même commis une erreur en débitant un compte insuffisamment approvisionné, ni qu’elle ait accepté par la suite de rembourser la plaignante.
Tous les éléments constitutifs de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur étant réalisés, la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit également être confirmée.
Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Cette disposition est applicable lorsque le tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour d’autres infractions (ATF 138 IV 313 c. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV 113 c. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid.; ATF 132 IV 102 c. 8.2).
En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
6.2 En l’espèce, la culpabilité de A.F.________ est écrasante. Les délits sont nombreux. Outre les infractions d’abus de confiance, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l’appelant doit répondre de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi que de violations graves des règles de la circulation. Son passé judiciaire est lourd et ses nombreuses condamnations ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Outre ses partenaires d’affaires, il s’en est pris à sa propre fille, qui a profondément été marquée par ses agissements. Son attitude consistant à toujours rejeter la faute sur les autres, notamment ses investisseurs, la banque, sa fille, etc. est détestable et dénote une absence totale de prise de conscience. Enfin, il convient de tenir compte d’une réduction de l’ampleur de l’abus de confiance par rapport à celle retenue par les premiers juges. Toutefois, les montants détournés restent importants.
En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y réfère (cf. c. 6.1.2 supra), il convient de prononcer une peine partiellement complémentaire aux huit peines prononcées entre janvier 2006 et août 2008 et qui totalisent 410 jours (cf. lettre C chiffre 1 supra). Sur la base des éléments qui précèdent, la peine complémentaire de 24 mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges, et qui s’ajoute aux 410 jours précités, est trop élevée. En définitive, une peine globale de 31 mois et 20 jours est adéquate pour sanctionner les agissements de A.F.________, de sorte qu’il convient de prononcer une peine complémentaire de 18 mois.
Le prévenu demande à être mis au bénéficie du sursis.
7.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
7.2 En l’espèce, compte tenu des nombreuses récidives, de son lourd passé judiciaire et de sa persistance dans le déni, seul un pronostic défavorable peut être prononcé quant au comportement futur du prévenu, de sorte qu’il ne saurait bénéficier du sursis.
En définitive, l’appel de A.F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3'120 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'040 fr. 20, TVA et débours compris, sont mis par deux tiers à la charge A.F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante B.F., par 1'220 fr. 40, TVA et débours inclus, doit être mise entièrement à la charge du prévenu, qui a retiré son appel sur ce point et est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Me Charpié a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 26,5 heures d’activité (P. 97). Compte tenu du fait, d’une part, que ce défenseur a participé à l’audience de première instance et qu’il connaissait donc le dossier, certes volumineux, de manière approfondie et, d’autre part, qu’il n’y eu aucun élément nouveau en procédure d’appel, c’est une indemnité d’office de 3'040 fr. 20, TVA et 115 fr. de débours compris, correspondant à 15 heures d’activité, au tarif horaire de 180 fr., qui doit être allouée à Me Charpié pour la procédure de deuxième instance.
S’agissant de l’indemnité d’office à allouer à Me Fontana, il est relevé que cette dernière a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 44 minutes d’activité (P. 96). Au vu de la connaissance du dossier obtenu en première instance, du fait que les questions soulevés en appel en rapport avec sa mandante étaient moins conséquentes, du nombre très limité d’opérations effectuées et d’une courte participation à l’audience des débats, c’est une indemnité d’office de 1'220 fr. 40, TVA et 50 fr. de débours compris, correspondant à 6 heures d’activité, au tarif horaire de 180 fr., qui doit être allouée à ce conseil pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 138, 146, 147, 163 CP, 90 ch. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.F.________ des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres; II. constate que A.F.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de violations graves des règles de la circulation;
III. condamne A.F.________ à 18 mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire aux condamnations du 24 janvier 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg, du 19 septembre 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg, du 18 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 29 décembre 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg, du 5 avril 2007 par le Juge d’instruction de Fribourg, du 31 mai 2007 par le Juge d’instruction de Fribourg, du 16 octobre 2007 par le Juge d’instruction de Fribourg et du 24 août 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg;
IV. dit que A.F.________ est débiteur d’D.________ et N.________ de la somme de 16'000 fr.;
V. dit que A.F.________ est débiteur de M.________ de la somme de 208'715 fr. 45, ainsi que d’une indemnité de dépens à hauteur de 6'000 fr.;
VI. donne acte à Z.________ Ltd de ses réserves civiles à l'encontre de A.F.________;
VI bis. dit que A.F.________ est débiteur d’B.F.________ de la somme de 5’000 fr.;
VII. fixe l’indemnité d’office de Me Pierre Charpié à 21'808 fr. 80, débours, vacations et TVA compris;
VIII. fixe l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana à 3'628 fr. 80, débours, vacations et TVA compris;
IX. met les frais de justice à hauteur de 47'175 fr. 60 à la charge de A.F.________, le solde par 1'500 fr. étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’040 fr. 20 (trois mille quarante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana, à la charge de A.F.________.
V. Les autres frais d'appel, par 6’160 fr. 20 (six mille cent soixante francs et vingt centimes), y compris l'indemnité d’office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de A.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité d’office prévue au ch. IV ci-dessus et les deux tiers de l'indemnité d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 7 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière