Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 153

TRIBUNAL CANTONAL

91

PE11.020212-MYO/CPU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 avril 2014


Présidence de Mme B E N D A N I Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur de choix à Monthey, appelant,

et

J.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Robert Fox, conseil d'office à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I), a libéré W.________ du chef d'accusation d'escroquerie (II), a condamné B., pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 45 jours, avec sursis durant cinq ans (III), a condamné W., pour abus de confiance, à 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs, avec sursis durant deux ans (IV), a pris acte, pour valoir jugement, de l’engagement souscrit par W.________ en faveur de J.________ en page 12 du procès-verbal (V), a alloué à J.________ ses conclusions civiles à l'encontre de B.________ à hauteur de 899 fr. et a dit que B.________ est son débiteur d'un montant de 899 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2011 (VI), a dit que l’indemnité du défenseur d’office de J.________ est fixée à 1'941 fr. 85 et l’a laissée à la charge de l’Etat (VII) et a mis les frais de la cause, par 2'275 fr., à la charge de B.________ à hauteur de 1'137 fr. 50 et à la charge de W.________ à hauteur de 1'137 fr. 50 (VIII).

B. B.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 27 décembre 2013 (P. 43). Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 29 janvier 2014, concluant, avec suite de frais, à la modification du jugement en ce sens, principalement, qu’il est libéré du chef d’accusation d’abus de confiance et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et, subsidiairement, qu’il est libéré du chef d’accusation d’abus de confiance pour ce qui est du téléphone et qu’il est condamné à une peine de 30 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée.

A l’audience d’appel, le prévenu B.________ a confirmé ses conclusions; la plaignante J.________, intimée, a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1972, ressortissant de Serbie-Monténégro, le prévenu B.________ est arrivé en Suisse à l‘âge de 16 ans, avec sa mère, pour demander l’asile. Au bénéfice d’un permis F, il a travaillé comme manœuvre-étancheur au service de diverses entreprises. Actuellement, il ne serait plus en mesure de travailler. Une demande de prestations de l’assurance-invalidité est pendante. Le prévenu ne sait ni lire, ni écrire, mais est en mesure de compter. Marié et père d’un enfant né en 2013, il vit avec les siens chez sa mère, qui les entretient. Il fait l’objet de poursuites pour environ 40'000 fr. selon lui.

Son casier judiciaire comporte une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un mois, avec sursis pendant cinq ans, prononcée le 8 février 2006 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois pour abus de confiance.

1.2 La plaignante J., née en 1967, est rentière de l’assurance-invalidité. Fragile psychologiquement, elle a séjourné en institution, à savoir à la [...], à [...]. Durant ce séjour, elle a fait la connaissance d’un ami de B., W., né en 1959, avec lequel elle a noué une relation amoureuse qui a duré un peu plus d’un mois. Durant cette période, soit en septembre 2011, elle a fait la connaissance de B.. Ce dernier a gagné sa confiance en se faisant passer pour un gestionnaire de divers complexes hôteliers à l’étranger. Les prévenus ont ainsi appris que J.________ avait 9'000 fr. sur son compte PostFinance, issu notamment d’arrérages de rentes de l’assurance-invalidité versés au début du mois de septembre de la même année.

A Vevey, le 16 septembre 2011, les prévenus ont fait croire à J.________ que cette somme allait lui être ponctionnée en raison de son statut de rentière de l’assurance-invalidité et qu’il fallait donc la cacher en la plaçant sur un compte en Crête. Convaincue par ces propos et craignant la perte de son argent, la plaignante, accompagnée des deux prévenus, s’est rendue le même jour à la poste de Vevey pour retirer 7'000 francs. Elle a confié l’entier de cette somme à son compagnon de l’époque W.. Sur cette somme, W. a remis 5'000 fr. à B.________ afin d’ouvrir un compte en Crête au nom de J.________ et a gardé le solde, soit 2'000 fr,, devant servir de garantie de loyer pour un appartement que les deux comparses avaient promis à J.. Pour convaincre leur victime, les acolytes l’ont emmenée à Montreux, près d’un immeuble qu’il lui ont désigné comme étant le lieu de son futur logement. Ils lui ont également fait croire qu’ils connaissaient le propriétaire et qu’ils étaient en contact en vue de la remise du logement. J., qui voulait trouver un appartement pour reprendre sa vie en mains, a accepté l’aide prétendument offerte par les comparses. Par la suite, elle a encore versé 500 fr. à B., en ajoutant foi aux dires de celui-ci selon lesquels il fallait au moins 5'500 fr. pour ouvrir un compte en Crête. Par la suite, W. a restitué à J.________ 1'000 fr. sur les 2'000 fr. confiés.

Peu de temps après la fin du mois de septembre 2011, B.________ a réclamé à J.________ une somme de 1'350 fr. devant correspondre au premier loyer de l’appartement montreusien prétendument loué en sa faveur. La victime a remis 1'000 fr. au prévenu.

Toujours sous l’emprise des prévenus, J.________ a, le 20 septembre 2011, souscrit à son nom un abonnement de téléphonie mobile afférent à un iPhone 4, acheté le même jour (P. 32). Elle a ensuite remis cet appareil, en état de fonctionnement, à B.________ pour une durée censée ne pas dépasser quelques jours, soit cinq jours (PV aud. 1, lignes 35-39).

Voyant que les projets ne se réalisaient pas, J.________ a réclamé à plusieurs reprises à B.________ le remboursement du montant total de 6'500 fr. qu’elle lui avait confié, ainsi que de l’appareil remis, mais en vain. En effet, ce prévenu, persistant dans ses mensonges, a continué à prétendre que le logement promis à sa victime finirait par lui être fourni.

Le 8 octobre 2011, tout en établissant une reconnaissance de dette, B.________ a remis à W.________ le montant de 6'500 fr., afin que ce dernier restitue cette somme à J.________. Malgré l’engagement pris, il n’en a rien fait. La victime n’a pas recouvré un centime sur le montant total de 7'500 fr. versé aux prévenus, pas plus qu’elle n’a récupéré son iPhone, dont on ignore le sort ultérieur. Elle a dû payer l’objet en question, d’un prix de 899 fr., plus un accessoire d’une valeur de 44 fr. 90, notamment en souscrivant à un abonnement d’une durée de deux ans afférent à cet appareil, d’une valeur de 720 fr. (P. 32).

1.3 J.________ a déposé plainte le 14 octobre 2011 (PV aud. 1). Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 8'656 francs. W.________ a admis avoir reçu 7'000 fr. de la plaignante et ne pas les lui avoir restitués, ajoutant qu’il avait dépensé cet argent notamment en compagnie de son co-prévenu. Pour sa part, B.________ a contesté l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Appréciant les faits de la cause, le premier juge a écarté les dénégations du prévenu B., considérées comme mensongères, au profit des allégations de la victime. Il a ainsi tenu pour avéré que le prévenu s’était bien vu remettre le téléphone acheté par J. et qu’il ne le lui avait pas restitué, d’où la condamnation pour abus de confiance, infraction dont les éléments objectifs et subjectifs ont été tenus pour réunis. En revanche, en ce qui concerne l’argent confié par la victime, le premier juge a relevé que, pendant l’instruction, W.________ avait, à un moment donné, décidé d’endosser seul toute la responsabilité de la disparition de ces espèces, qu’il devait répondre d’abus de confiance pour ces faits et qu’il devait en répondre seul, puisqu’il avait décidé de décharger son comparse de toute responsabilité à cet égard. Appréciant la culpabilité du prévenu B.________, le tribunal de police a pris en compte, à charge, le déni du prévenu et l’absence de réparation, ainsi que le fait que l’infraction réprimée avait été commise quelques mois seulement après l’échéance du sursis assortissant la précédente sanction pénale et qu’il s’agissait de la même infraction.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Invoquant une violation du principe « in dubio pro reo », l’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir écarté ses dénégations pour préférer la version de la plaignante, sans que des éléments particuliers ne permettent, selon lui, d’accorder une valeur prépondérante aux déclarations de cette dernière.

3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

3.2 L’appelant se trompe en affirmant qu’il aurait été condamné en raison de l’argent qui lui aurait été confié par la plaignante. En effet, le premier juge a relevé que, pendant l’instruction, W.________ avait, à un moment donné, décidé d’endosser seul toute la responsabilité de la disparition de l’argent confié, qu’il devait répondre d’abus de confiance pour ces faits et qu’il devait en répondre seul, puisqu’il avait décidé de décharger son comparse de toute responsabilité à cet égard. Ainsi, l’appelant n’a finalement pas été condamné pour les faits qu’il conteste.

En revanche, l’appelant a été condamné, pour abus de confiance, dès lors qu’il n’a pas restitué l’IPhone 4 en état de fonctionnement qui lui avait été confié, pour quelques jours, par la plaignante, propriétaire de l’objet en question. Ces faits peuvent être retenus en se fondant, d’une part, sur les premières déclarations de W., qui a confirmé que la plaignante lui avait touché deux mots au sujet de ce natel, mais qu’il n’y avait pas porté attention, dès lors que cela ne le concernait pas (cf. PV aud. 2, R. 7, p. 3), et, d’autre part, sur les déclarations de la plaignante (cf. PV aud. 1 et 5), qui sont constantes à ce sujet. En outre, cette dernière a été en mesure de donner des détails précis au sujet de ce téléphone, notamment quant au lieu d’achat (cf. PV aud. 5, du 8 août 2012, lignes 80-81, confirmé par la P. 32, produite le 27 novembre 2013). Ces éléments attestent de la crédibilité de ses allégations, qui n’ont jamais varié quant à l’essentiel des faits. Pour sa part, l’appelant a tenu des déclarations contradictoires et peu cohérentes (cf. en particulier PV aud. 4, lignes 75-76, 103-105 et 164). Enfin, le fait que l’appelant nie avoir jamais été en possession de cet objet (PV aud. 4, lignes 103-105) et les rétractations ultérieures de W. ne suffisent pas à mettre en doute la véracité de la version de la plaignante, ce d’autant que le co-prévenu n’a pas été condamné en relation avec l’appropriation indue de l’iPhone de la plaignante.

L’appelant conteste ensuite la qualification d’abus de confiance. Il fait valoir que toute volonté d’appropriation fait défaut, dès lors qu’il n’a pas employé le montant confié par la plaignante et qu’il l’a d’ailleurs restitué.

4.1 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui ait été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire. L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait. Le rapport de confiance est une circonstance personnelle spéciale, de sorte que seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été confiée peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance (ATF 98 IV 147 c. 4 p. 150).

4.2 Pour les motifs déjà exposés, les critiques de l’appelant tombent à faux dans la mesure où elles concernent l’argent confié par la plaignante, ces faits n’ayant finalement pas été imputés à l’intéressé.

Pour le reste, la plaignante a remis un iPhone à l’appelant, pour que celui-ci puisse l’utiliser quelques jours, plus précisément pour une durée censée être limitée à cinq jours, avant de devoir le lui restituer. Or, l’intéressé a refusé de lui rendre cet objet, dont on ignore au surplus le sort ultérieur. Ce faisant, il s’est approprié une chose qui lui avait été confiée, en violation du rapport de confiance existant entre lui-même et la plaignante, laquelle n’a jamais consenti à lui laisser le téléphone sans réserve, ce d’autant qu’elle présentait une faiblesse psychologique. Il est manifeste, et d’ailleurs établi par pièce (P, 32), que cette dernière a subi un préjudice de ce fait, dès lors qu’elle a dû payer l’objet en question sans quasiment en avoir eu la jouissance, avant qu’elle ne fasse bloquer le numéro. Dans la même mesure, il y a également eu un enrichissement illégitime de l’appelant, qui a gratuitement disposé de la chose confiée et de l’abonnement jusqu’à la suspension de celui-ci par la victime. A cet égard, le fait que cette dernière ait fait bloquer l’abonnement afférent à son téléphone n’implique nullement qu’elle ait acquiescé à son usage, par l’appelant, pour la période antérieure. Il s’agissait bien plutôt d’une mesure élémentaire, dictée par l’urgence de la situation, tendant à préserver ses intérêts pécuniaires d’une atteinte plus lourde encore.

Au regard de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour abus de confiance ne viole pas le droit fédéral.

L’appelant conteste le genre ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée.

5.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 pp. 100 ss; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).

5.2 En l’occurrence, le premier juge a prononcé une courte peine privative de liberté avec sursis, ce que la loi ne permet pas (art. 41 al. 1 CP, a contrario). Une peine de travail d’intérêt général n’apparaît pas exécutable. En effet, le prévenu, qui se dit inapte au travail, est dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. S’agissant de la peine pécuniaire, la seule absence de revenus de l’auteur ne permet pas d’exclure ce genre de sanction; bien plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que sur le montant du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à dix francs (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2), étant précisé qu’un montant de cinq francs a été jugé modique au point de contrevenir au droit fédéral (ATF 135 IV 180 c. 1.4.3). C’est ainsi une peine pécuniaire qui doit être prononcée plutôt qu’une peine privative de liberté ou encore qu’une peine de travail d’intérêt général. Vu l’impécuniosité et le désoeuvrement de l’auteur, la quotité du jour-amende doit être fixée au montant minimum, soit dix francs.

Il convient de fixer la quotité de la nouvelle peine. Il y a lieu, à cet égard, de renvoyer aux éléments retenus à charge et à décharge par le premier juge, auxquels il convient d’ajouter que la chose confiée, récemment acquise à titre onéreux par la victime, était d’une valeur significative et qu’elle n’a pas été restituée. Au regard de la culpabilité de l’appelant, il se justifie, conformément aux conclusions subsidiaires de l’appel, de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à dix francs le jour-amende. Le sursis à l’exécution de la peine accordé par le premier juge doit être confirmé compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus.

La condamnation étant confirmée dans son principe, il n’y a pas matière à revoir le sort des frais de première instance. Pour le reste, il n’y a pas davantage lieu d’allouer à l’appelant, représenté par un défenseur de choix, une indemnité selon l’art. 429 CPP. En effet, le plaideur n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions alors même qu’il y avait été enjoint par la direction de la procédure conformément à l’art. 429 al. 2 CPP.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis par moitié à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, qui obtient gain de cause sur le principe, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au conseil d'office de l’intimée doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de quatre heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus 170 fr. de débours requis, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 961 fr. 20.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47, 138 CP, et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ du chef d'accusation d'escroquerie;

II. inchangé;

III. condamne B.________ pour abus de confiance à 30 (trente) jours-amende à 10 (dix) francs le jour, avec sursis pendant 5 (cinq) ans;

IV. inchangé;

V. inchangé;

VI. alloue à J.________ ses conclusions civiles à l'encontre de B.________ à hauteur de 899 fr. (huit cent nonante-neuf francs) et dit que B.________ est son débiteur d'un montant de 899 fr. (huit cent nonante-neuf francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2011;

VII. inchangé;

VIII. met les frais de la cause, par 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), à la charge de B.________ à hauteur de 1'137 fr. 50 (mille cent trente-sept francs cinquante) et à la charge de W.________ à hauteur de 1'137 fr. 50 (mille cent trente sept francs cinquante)."

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Robert Fox.

IV. Les frais d'appel, par 2'571 fr. 20 (deux mille cinq cent septante et un francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis par moitié, soit à hauteur de 1'285 fr. 60 (mille deux cent huitante-cinq francs et soixante centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 25 avril 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Damien Hottelier, avocat (pour B.________),

Me Robert Fox, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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