Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 145

TRIBUNAL CANTONAL

71

PE11.021674-//DSO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 mars 2014


Présidence de M. Battistolo Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, assisté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

R.________, partie plaignante, assistée de Me Pascal de Preux, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ de l’infraction de voies de fait (I); a constaté que T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de menaces, de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II); l'a condamné à 6 mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III); a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 5 ans (IV); a dit que la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende était de 4 jours (V); a révoqué le sursis accordé le 19 février 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois (VI); a dit que T.________ était le débiteur de R.________ pour un montant de 1'000 euros avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mai 2011 à titre de dommages et intérêts, pour un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral, pour un montant de 5'000 fr. à titre de frais liés à l’intervention de son avocat (VII) et a mis les frais de la cause, par 3'950 fr., à la charge de T.________ (VIII).

B. Par annonce d'appel du 18 octobre 2013 puis par déclaration d'appel motivée du 26 novembre 2013, T.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations de lésions corporelles simples, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de menaces et de contrainte et condamné, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 200 fr., les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat, le sursis accordé le 19 décembre 2008 par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne n'étant pas révoqué et aucune indemnité à titre de dommages et intérêts, de tort moral ou de frais liée à l'intervention de son avocat n'étant allouée à R.________.

Par avis du 9 décembre 2013, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

Par avis du 21 janvier 2014 à son défenseur, le président a informé l'appelant qu'il refusait de citer le témoin de moralité dont il avait requis l'audition dans son mémoire d'appel, cette mesure d'instruction n'étant pas nécessaire au traitement de celui-ci.

Dans une correspondance du 23 janvier 2014 à la Cour de céans, le procureur a annoncé qu'il renonçait à intervenir à l'audience et qu'il concluait au rejet de l'appel.

A sa demande, R.________ a été dispensée de comparaître personnellement aux débats d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né à Grenade en 1968, divorcé, T.________ a suivi l'école obligatoire aux Caraïbes, travaillant comme artisan sans formation dès la fin de celle-ci. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2002. Il y a acquis une formation technique en télécommunication avant de travailler pour divers opérateurs téléphoniques jusqu'à fin 2013. Il est actuellement à la recherche d'un emploi et touche des prestations de l'assurance-chômage. Son loyer s'élève à 727 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie mensuelles sont de 378 francs. Il a un fils de 18 ans en formation à sa charge.

Le casier judiciaire suisse de T.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 2 octobre 2007, Untersuchungsrichteramt Freiburg, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), travail d’intérêt général 100 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, 1300 fr. d'amende;

  • 19 février 2008, Tribunal de police Lausanne, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, peine complémentaire au jugement du 2 octobre 2007 de l'Untersuchungsrichteramt Freiburg, délai prolongé de 2 ans et 6 mois le 27 juin 2011, sursis non révoqué le 22 février 2012;

  • 27 juin 2011, Staatsanwaltschaft Lenzburg Aarau, contravention à l’art. 19a LStup, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), peine pécuniaire 10 jours-amende à 70 fr., sursis 3 ans, amende 100 fr., sursis révoqué le 22 février 2012;

  • 22 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (délit manqué), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), infraction à l’art. 99 ch. 3 LCR, peine pécuniaire 90 jours-amende à 50 fr., 500 fr. d'amende.

Entre le mois de juin 2010 et la fin du mois de novembre 2011, R.________ a entretenu une relation sentimentale avec T.. Les parties n’ont jamais fait ménage commun. R. passait cependant régulièrement du temps au domicile de son ami, à Lausanne.

A partir de la fin de l’année 2010 déjà, T.________ a adopté un comportement violent à l’encontre de R.________, que ce soit physiquement ou verbalement. Plusieurs disputes, ayant notamment donné lieu à une altercation en Allemagne en mai 2011 lors de laquelle le prévenu a détérioré les affaires personnelles de son amie et s’est saisi d’un couteau dans le but de l’effrayer, émaillaient leur couple. Malgré cela, la relation a perduré jusqu’à la fin du mois de novembre 2011, époque à laquelle les jeunes gens se sont quittés.

a) Entre la mi-novembre 2011 et la fin du mois de novembre 2011 à tout le moins, T.________ a tenu des propos menaçants à l’encontre de son amie en lui disant notamment qu’il allait lui casser les jambes, que sa vie serait foutue et qu’il l’attendrait au tournant. Entre le 24 et le 25 novembre 2011, il lui a également dit qu’il la tuerait.

b) Aux alentours des 18 ou 20 novembre 2011, T.________ a écrasé la tête de son amie sur le matelas du lit, alors qu’elle lui avait signifié son refus de partir en sa compagnie aux Caraïbes, tout en lui disant qu’il allait la détruire.

c) Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011, après qu’ils aient regagné son appartement, T.________ a demandé à son amie d’enlever ses boucles d’oreilles afin de se prémunir d’éventuelles traces, lui a assené des grosses gifles la faisant saigner du nez, l'a tapée après qu’elle lui ait dit que compte tenu des circonstances, elle ne voulait pas faire l’amour avec lui. Ensuite, le prévenu a fermé la porte à clé de la chambre à coucher afin d'obliger la jeune femme à rester dans cette pièce et a pris un couteau, sans toutefois la menacer directement avec cet objet, dans le but de lui faire peur et de l’impressionner.

R.________ a déposé plainte le 14 février 2012.

d) Le 18 mai 2011, dans le cadre des faits s’étant déroulés en Allemagne et brièvement exposés ci-dessus, le prévenu s’est emparé sans droit du porte-monnaie de R.________, lequel contenait notamment une carte bancaire [...]. Au moyen de celle-ci et dès lors qu’il connaissait le code NIP, il a effectué un retrait de 1'000 euros sur le compte de son amie.

e) Du 27 juin 2011, date de sa dernière condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la fin de l’année 2011 à tout le moins, T.________ a consommé quotidiennement de l’herbe.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel de T.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

T.________ conteste les faits retenus à sa charge, à l'exception de sa consommation de stupéfiants quotidienne, de l'été à la fin de l'année 2011. L'appelant nie en particulier avoir fait preuve de violence envers R.________, soulignant qu'il n'existe aucune preuve de violence physique dans le cas particulier, que les témoins entendus sont tous des proches de la victime et que la photographie figurant au dossier (cf. P. 9) n'a pas été prise à la date indiquée par la plaignante.

a) L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 68_831/2009 du 23 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

b) S'agissant tout d'abord des coups, les arguments de l'appelant ne résistent pas à l'examen. Comme l'a souligné le premier juge, la plaignante, même si elle était effrayée, a été pondérée dans ses déclarations et s'est montrée crédible aux débats. Le prévenu, qui a admis avoir donné deux gifles à R.________ par le passé (cf. PV audience, p. 5), a au demeurant déjà été condamné pour des violences similaires dans le cadre d'une précédente relation. La photo figurant au dossier atteste aussi d'hématomes sur le visage de la victime, les dénégations formulées par le prévenu quant à la date du document étant sans valeur, vu la preuve fournie par la victime sur ce point (P.57/2). S'y ajoutent encore les déclarations de son père qui, quand bien même elles ne suffiraient peut-être pas à elles seules émanant d'un proche, sont corroborées par la photographie prise par le père lui-même à l'époque des faits. De plus, même si les dires des autres témoins sont indirects et ne confirment pas les faits litigieux proprement dits, ils confirment le climat général de violences verbales et physiques que faisait régner le prévenu. Enfin, et même si le traitement psychothérapeutique suivi par la victime n'a commencé qu'après le dépôt de la plainte, il n'est pas exclu de tenir compte du fait que cette dernière a relaté, dans le cadre de son traitement, les violences verbales et physiques dont elle avait fait l'objet. On relèvera en dernier lieu que, les déclarations du témoin S.________ sur le caractère "très calme" du prévenu sont contredites par la condamnation précédente dont le prévenu a fait l'objet, par les aveux des gifles infligées par ce dernier et par l'ensemble des autres témoignages, qui s'accordent à décrire le décrire le climat de violence existant au sein du couple. Cela étant, elles n'emportent pas la conviction.

Les mêmes motifs valent s'agissant de la contrainte exercée et des menaces formulées envers R.________ qui, même si leur contenu et les dates où elles ont été proférées sont relativement peu précis, se fondent sur les déclarations de la plaignante et sont corroborées par le contexte décrit par les témoins. A ce propos, l'éventuelle incohérence des propos de la victime – dans un contexte de femme battue – ne permet nullement de remettre en cause la réalité des faits, comme le voudrait le recourant.

En définitive, les divers éléments plaidés par la défense ne permettent pas à la Cour de céans d'exclure la réalité des faits telle qu'elle a été retenue par le premier juge. Il existe en effet un faisceau d'indices suffisants permettant d'acquérir en l'espèce l'intime conviction que les faits ne sont pas discutables et que le principe "in dubio pro reo" n'est pas violé. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a retenu les infractions de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte à la charge de T.________ dans le cas particulier.

c) En ce qui concerne le retrait d'argent opéré en 2011 en Allemagne, l'appelant conteste avoir retiré de l'argent avec la carte de la plaignante à l'insu et avec le désaccord de celle-ci.

L'existence du retrait litigieux est établie par pièces (P. 34). Le prévenu a admis, aux débats de première instance, qu'il avait opéré ce retrait avec la carte de la plaignante et le code qu'il connaissait mais a soutenu qu'il avait agi dans ce sens avec l'accord de la plaignante, qu'il avait remboursée (cf. PV débats, p. 5). Les déclarations de la plaignante sur ce point sont constantes alors que, lors de sa première audition sur ce sujet précis, le prévenu a déclaré qu'il n'avait jamais retiré de l'argent avec la carte de la plaignante (cf. PV aud. 7, lignes 102 ss).

C'est à juste titre dans ces circonstances que le premier juge a accordé foi aux déclarations de la plaignante, celles-ci étant d'ailleurs corroborées par le fait que le prévenu a des dettes et qu'il a, à d'autres occasions, déjà emprunté de l'argent à R.________. Le dessein d'enrichissement illégitime est incontestable et l'assertion selon laquelle le prévenu s'est cru légitimé à retirer l'argent nécessaire n'est pas plausible. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur doit ainsi être retenue à sa charge.

L’appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à faire modifier les faits retenus à sa charge. Ceux-ci viennent d'être confirmés. Examinée d’office, la Cour d’appel considère au demeurant que la peine privative de liberté de six mois prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de T.________ (cf. jgt., pp. 13 s.). Elle doit être confirmée.

Même sans changement des infractions retenues à sa charge ou modification de la quotité de la peine prononcée à son encontre, l'appelant conteste la révocation du sursis accordé le 19 février 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il fait valoir qu'une telle décision le plongerait dans une situation économique et sociale dont il n'arriverait plus à se relever.

a) Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).

Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss).

b) En l'espèce, T.________ a réitéré durant le délai d'épreuve de cinq ans qui lui avait été accordé en février 2008 par le Tribunal de police de Lausanne. Les faits pour lesquels T.________ bénéficiait de cette mesure de clémence sont partiellement de même nature que ceux qui l'ont conduit devant le premier juge en octobre 2013. Le prévenu persiste à nier sa responsabilité et toutes les peines prononcées à son encontre ne semblent avoir eu aucun effet dans ce sens. La perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté de six mois, ou de se voir infliger une nouvelle peine ferme, ne l'a pas non plus dissuadé de réitérer. C'est à juste titre dans ces circonstances que le premier juge a émis un pronostic défavorable en ce qui le concerne, le conduisant à révoquer le sursis précédemment accordé.

Le tribunal de première instance a au demeurant respecté les exigences de la jurisprudence (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011), en examinant le point de savoir si l'exécution de la peine prononcée en 2008, à la suite de la révocation du sursis l'assortissant, serait suffisante pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic à émettre pour statuer sur la question de l'éventuel sursis de la nouvelle peine à prononcer, qu'il a finalement accordé.

Les divers montants accordés à R.________ au titre de conclusions civiles et de dépens, dont l'allocation n'est contestée qu'ensuite de l'argumentation tendant à la libération sur le fond, ont au demeurant été correctement fixés par le premier juge et doivent être confirmés.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 15 octobre 2013 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont constitués d’un émolument de 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

Au vu de la nature de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d’allouer à Me Jean-Christophe Oberson une indemnité de 1'320 fr., correspondant à 12 heures consacrées par son stagiaire à l’exercice de la défense des intérêts de T.________, à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 80 fr. à titre de vacation et de 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 116 fr., soit un montant total de 1'566 fr., TVA et débours compris.

T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1, 147 al. 1, 180 al. 1, 181 CP, 19a ch. 1 LStup, et 398 ss CPP prononce en audience publique:

I. L’appel de T.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère T.________ de l’infraction de voies de fait;

II. Constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de menaces, de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. Condamne T.________ à 6 (six) mois de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

IV. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

V. Dit que la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 4 (quatre) jours ;

VI. Révoque le sursis accordé le 19 février 2008 par le tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 6 (six) mois ;

VII. Dit que T.________ est le débiteur de R.________ pour un montant de 1'000 € (mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mai 2011 à titre de dommages et intérêts, pour un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral, pour un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de frais liés à l’intervention de son avocat ;

VIII. Met les frais de la cause par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) à la charge de T.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs) débours et TVA inclus, est allouée à Me Jean-Christophe Oberson.

IV. Les frais d'appel, par 3'476 fr. (trois mille quatre cent septante-six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________.

V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 24 mars 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour T.________),

Me Pascal de Preux, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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