Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 137

TRIBUNAL CANTONAL

13

PE10.018953-MYO/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 avril 2014


Présidence de M. Winzap Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

A.T., prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Lausanne, appelante, B.T., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Lausanne, appelant, D.________, prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.T., B.T. et D.________ des infractions de vol en bande, de voies de fait et dommages à la propriété (I à III), a condamné A.T.________ pour induction de la justice en erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 6 mois fermes, le solde de 22 mois étant assorti d’un sursis durant 2 ans (IV), a condamné B.T.________ pour induction de la justice en erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, le solde de 30 mois étant assorti d’un sursis durant 2 ans, sous déduction de 11 jours de détention provisoire (V), a condamné D.________ pour actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes, le solde de 24 mois étant assorti d’un sursis durant 2 ans, sous déduction de 11 jours de détention provisoire (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 1916 et 1917 (VII), a mis les frais par 5'417 fr. 30 à la charge d’A.T.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Peca par 3'417 fr. 30, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais par 5'417 fr. 30 à la charge de B.T.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Peca par 3'417 fr. 40, TVA et débours compris (IX), a mis les frais par 5'417 fr. 30 à la charge de B.T.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Peca par 3'417 fr. 40, TVA et débours compris (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s’améliore (XI).

B. Par annonce du 5 novembre 2012, puis déclaration du 11 décembre 2012, A.T.________ et B.T.________ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à la réforme des chiffres IV, V, VIII et IX du dispositif du jugement, en ce sens qu’ils sont reconnus coupables uniquement d’induction de la justice en erreur et escroquerie, qu’ils sont condamnés à une peine à dire de justice mais compatible avec l’octroi du sursis et que les frais de première instance sont mis à leur charge à raison de 1'000 fr. chacun.

Par annonce du 13 novembre 2012, puis déclaration du 11 décembre 2012, D.________, agissant par son défenseur d’office Me [...][...], a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage en bande, qu’une partie des frais, arrêtée à 6'367 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'578 fr. 05, sont mis à sa charge et qu’il est condamné à une peine compatible avec l’octroi du sursis.

Lors de l’audience d’appel du 13 mars 2013, D.________ a indiqué qu’il n’acceptait pas d’être défendu par un collaborateur de son défenseur d’office et a fait état de divers problèmes rencontrés avec ce dernier. Le Président de la Cour d’appel pénale a dès lors suspendu l’audience et l’a renvoyée à une date ultérieure.

Par prononcé du 27 mars 2013, le Président de céans a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office et a désigné Me Marie-Pomme Moinat en remplacement. Il a en outre alloué à Me [...] une indemnité d’office d’un montant de 892 fr. 80, après déduction des frais de procédure résultant de sa non-comparution personnelle à l’audience du 13 mars 2013.

Par courrier du 25 avril 2013, D.________, par son nouveau défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de sa personne.

Ensuite du mandat du Président de céans du 6 mai 2013, l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a produit un rapport d’expertise en date du 10 octobre 2013.

A l’audience d’appel du 2 avril 2014, A.T.________ a déclaré qu’elle ne contestait plus sa condamnation pour brigandage. D.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’il est également libéré des chefs d’accusation d’actes préparatoires à brigandage et qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 20 mois, entièrement assortie du sursis. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par A.T.________ et B.T., ainsi qu’à l’admission partielle de l’appel de D. en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti d’un sursis durant deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.T.________ est née le 13 juillet 1987. Après sa scolarité obligatoire, elle a entrepris une formation d’employée de commerce au terme de laquelle elle a obtenu son CFC. Elle a par la suite travaillé dans ce domaine. En 2007, elle a fait la connaissance de B.T.________ avec qui elle s’est mariée en 2010. De cette union sont issus deux enfants, nés les 9 août 2012 et 16 janvier 2014. La prévenue est sans emploi. Elle n’a pas de poursuites mais des dettes résultant de frais judiciaires qu’elle et son mari remboursent à concurrence de 50 fr. par mois.

Son casier judiciaire est vierge.

1.2 B.T.________ est né le 16 avril 1976. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de mécanicien sur poids lourds au terme de laquelle il a obtenu son CFC. Actuellement, il travaille en tant que chauffeur pour [...] et réalise un salaire mensuel net 4'700 francs. Comme indiqué ci-dessus, il est marié à A.T.________ avec qui il a eu deux enfants. Il est également père de deux autres enfants nés d’un premier lit. Il contribue mensuellement à l’entretien de sa fille à raison de 550 francs. Le loyer familial s’élève à 1'900 fr. par mois. Les primes mensuelles de leur assurances-maladie, subventionnée, se montent à 200 francs. Le prévenu rembourse un emprunt bancaire à concurrence de 600 fr. par mois. Il n’a aucune poursuite.

Son casier judiciaire est vierge.

Pour les besoins de la présente cause, B.T.________ a été détenu provisoirement pendant 11 jours.

1.3 D.________ est né le 22 août 1979 à [...] (Macédoine) et est originaire de Bâle-Ville. Il a été élevé par ses grands-parents dans son pays natal, puis par ses parents dès son arrivée en Suisse en 1990. Il a ensuite suivi sa scolarité de la 5ème à la 9ème, avant d’effectuer un apprentissage de mécanicien automobile au terme duquel il a obtenu son CFC. Pendant plus d’une année, il a travaillé dans ce domaine, avant de changer d’orientation et de devenir responsable de la section « préparation voitures neuves et d’occasion ». Il a été licencié. A compter d’avril 2002, il a bénéficié du chômage puis du RI. Pour des raisons psychologiques, il est désormais rentier AI. Le prévenu est marié à une ressortissante suisse qui est sans emploi et a quatre enfants. A ce jour, il vit avec sa famille en Macédoine, mais a toujours une adresse en Suisse.

Son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante : 28 mars 2006, Tribunal de police de l'Est vaudois, faux dans les certificats de peu de gravité, 15 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.

Dans le cadre de la présente procédure, D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 octobre 2013 (P. 115), les experts ont indiqué que le prénommé présentait, au moment des faits, un trouble de la personnalité de type mixte et un état dépressif qui n’étaient cependant pas de nature à altérer sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, dans la mesure où sa capacité volitive avait pu être altérée, ils ont retenu une très légère diminution de sa responsabilité pénale. Les experts ont également indiqué que l’expertisé avait fait beaucoup de chemin et qu’il tentait de mettre de la distance avec les faits qui lui étaient reprochés, avec parfois une certaine banalisation. Le sentiment de culpabilité et de honte de ce dernier était encore présent. Les experts ont ainsi estimé que le risque de récidive était faible.

Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été détenu provisoirement pendant 11 jours.

2.1 A Vevey, le 15 décembre 2009, en début de soirée, A.T., de concert avec son compagnon B.T., a faussement annoncé à la police avoir été victime, en l’absence de son ami, d’un brigandage à main armée dans le sex-shop que le couple gérait ensemble. Elle aurait été contrainte de remettre à son agresseur une trousse contenant 4'150 francs. Elle a déposé plainte le même jour.

A Vevey, le 16 décembre 2009, le couple [...] a faussement annoncé le vol précité à son assurance laquelle lui a remboursé, après avoir obtenu les documents utiles, un montant de 3'650 fr., sous déduction de la franchise.

Compte tenu des aveux des prévenus et de leur dédommagement, cette compagnie d’assurance n’a pas déposé plainte.

2.2 Dès le mois de juillet 2010, B.T.________ et D.________ ont débattu de leurs difficultés financières respectives et des moyens d'en sortir. Ces derniers ont ainsi convenu de commettre ensemble des infractions contre le patrimoine. A une occasion au moins, A.T.________ était présente lors de ces discussions. Les deux hommes ont décidé de se munir de cagoules, de couteaux et d'un spray au poivre, dans le but d’impressionner les victimes ou de se défendre. B.T.________ savait que D.________ était muni d'un couteau papillon, tandis que ce dernier savait également que son comparse détenait un couteau opinel et un spray au poivre. Le butin devait être partagé par moitié entre le couple [...] et D.________.

2.2.1 Le 30 juillet 2010, les prévenus ont décidé de passer à l'acte, A.T.________ servant de chauffeur et les deux hommes devant agir. Tous trois ont ainsi quitté le commerce des époux [...] pour se rendre à [...], à proximité d’un bancomat, dans l'intention d'y détrousser les personnes qui auraient effectué des retraits. B.T.________ et D., munis de cagoules, de couteaux et d’un spray au poivre, ont dès lors commencé à observer les passants, pendant que leur comparse les attendait sur le parking de la Coop. Après une attente de 45 minutes, B.T. et D.________ ont fait appel à leur chauffeur pour qu'il vienne les rechercher car aucune occasion propice ne s’était présentée.

2.2.2 Les trois prévenus se sont ensuite rendus à [...], toujours dans l'intention de détrousser quelqu'un. Alors qu’A.T.________ attendait les deux hommes dans la voiture, ces derniers se sont postés vers les WC publics de la [...] pour observer les passants. Malgré le fait qu’une occasion se soit présentée, ils n’ont rien entrepris à cet endroit.

2.3 Rentrés bredouilles de leur première expédition, les trois prévenus se sont entendus pour remettre l'ouvrage sur le métier dès le lendemain soir et se sont donnés rendez-vous au domicile du couple [...] à 22h00. 2.3.1 Ainsi, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2010, les appelants, toujours munis de cagoules, de couteaux et d’un spray, se sont rendus, au moyen du véhicule de D.________, à Monthey, puis à Aigle, dans l’intention d’y détrousser une personne. Bien que des possibilités se soient offertes à eux, ils n’ont rien entrepris à ces endroits.

2.3.2 Les intéressés sont ensuite allés ensemble à Vevey, toujours dans l'intention d'y commettre un forfait. Devant la vitrine du magasin [...], les trois comparses ont repéré et observé C., l’idée étant de lui dérober son sac à main. A.T. et D.________ s’en sont alors pris à cette dernière, avant l'arrivée en renfort de B.T.________. La victime a été maintenue par les épaules par l'un ou l'autre des prévenus, poussée, puis frappée d’un coup sur la tête qui l’a faite chuter à terre. Les prévenus ont alors pu dérober son sac à main, avant de prendre la fuite. Ce sac contenait notamment un téléphone portable, un porte-monnaie renfermant 150 fr., diverses cartes bancaires, des documents, un agenda, des timbres postes et des billets de loterie. Le butin a été partagé entre les prévenus.

C.________, qui a ressenti des douleurs à l'épaule droite, au coude gauche, à la tête et à la cheville droite, et dont les vêtements ont été abîmés, a déposé plainte le 1er août 2010.

En cours d’instruction, A.T.________ et D.________ ont remis à la gendarmerie divers objets dérobés à leur victime, soit le sac à main, le portefeuille, le porte-monnaie, 86 fr. et une pochette contenant sept timbres d’un francs.

C.________ a retiré sa plainte ensuite de la convention passée avec les prévenus [...] relative à ses prétentions civiles.

2.4 Le 3 août 2010, B.T.________ et D.________, toujours équipés de cagoules et d’armes, ont décidé de commettre de nouveaux forfaits.

2.4.1 Les deux hommes se sont rendus à proximité des WC publics du parking [...] à Vevey et ont observé les passants en vue de les détrousser. Ils n’ont toutefois pas agi à cet endroit, malgré le fait que plusieurs personnes soient entrées dans ces lieux.

2.4.2 Peu après, les deux hommes se sont rendus à la Tour-de-Peilz, dans le passage sous-voie [...]. A cet endroit, au moment où X.________ est passée devant eux, B.T.________ l’a attrapée par la gorge et les épaules, puis l’a faite chuter au sol. D.________ lui a alors arraché son sac à main. Les auteurs ont été poursuivis par des passants pour finalement être appréhendés.

Le butin, qui avait été jeté dans une poubelle par les auteurs, a été restitué à X.________, qui a déposé plainte.

Lors de la fouille, un couteau opinel, un spray au poivre de toxicité 3 et une cagoule en tissu noir ont été retrouvés sur B.T.. Pour sa part, D. était porteur d’un couteau papillon et d’une cagoule.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.T.________ et B.T.________ ainsi que celui formé par D.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Les trois appelants contestent leur condamnation pour actes préparatoires à brigandage. S’agissant des cas où il n’y a pas eu passage à l’acte (cf. lettre C, c. 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 et 2.4.1 supra), ils estiment que les faits reprochés seraient plutôt constitutifs d’une extorsion. Or, cette dernière infraction serait exclue du champ d’application de l’art. 260bis CP. Dans toute hypothèse, ils soutiennent qu’il n’y a pas eu d’actes préparatoires.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1 al. 1). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 1.2.2; ATF 133 IV 207 c. 4.2; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.1; ATF 133 IV 207 c. 4.3.1).

Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Dans le cas aggravé (156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.2).

La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose (TF 6B_356/2012 c. 1.2.3).

3.1.3 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que l’affaire ne pose pas de problèmes factuels, les faits retenus par les premiers juges ayant été établis sur la base des déclarations constantes des trois prévenus corroborées par celles des victimes.

Ainsi, il ressort des déclarations de B.T.________ et D.________ que ces derniers ont convenu de commettre des vols de type « casse » ou « braquage » (PV aud. 3, p. 2; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 7, p. 2). A une reprise au moins, A.T.________ était présente lors de ces discussions. Les deux hommes se sont équipés du matériel nécessaire, soit de cagoules, de couteaux et d’un spray au poivre (PV aud. 7, p. 3; PV aud. 8, p. 2), cela afin « d’impressionner les victimes » (PV aud. 3, p. 2; PV aud. 12, li. 174) ou de « se défendre si un vol tournait mal » (PV aud. 3, p. 2). Les appelants étaient conscients que dès le moment où ils trouveraient la victime propice, celle-ci serait attaquée physiquement ou menacée par deux personnes au moins et qu’ils n’auraient pas besoin de sa collaboration pour s’emparer du butin. La victime n’aurait à l’évidence pas eu la possibilité d’empêcher le vol par son refus.

Sur la base de ce qui précède, il ne fait de doute que les appelants avaient envisagé de commettre des brigandages et non des extorsions. Il convient dès lors d’examiner si les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d’actes préparatoires au sens de l’art. 260bis CP.

3.2 3.2.1 L'article 260bis CP réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 c. 2.2; ATF 117 IV 395 c. 3; ATF 111 IV 155 c. 2b).

Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 c. 2.2; ATF 111 IV 155 c. 2b).

L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 c. 2.2; ATF 111 IV 155 c. 2b).

Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'article 260bis CP (TF 6S.447/2004 c. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'article 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 c. 2.2 et la doctrine citée).

L’art. 260bis al. 2 CP prévoit que l’auteur sera exempté de toute peine si de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que l’auteur ait adopté un comportement manifestant qu’il a renoncé à son activité délictueuse, alors qu’il avait la possibilité de la poursuivre, et qu’il l’ait fait de son propre mouvement, c’est-à-dire sur la base d’une motivation interne, quelle qu’en soit la valeur morale, et non pas en raison des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 c. 3a; ATF 115 IV 121 c. 2h). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque l’auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de manière particulière qu’il n’est plus prêt à commettre le délit principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF 118 IV 366 c. 3a; ATF 115 IV 121 c. 2h). Par ailleurs, l’auteur qui se contente de renvoyer à plus tard la commission de l’infraction projetée n’y renonce pas définitivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 260bis CP et la jurisprudence citée). 3.2.2 En l’espèce, il est établi que les prévenus se sont concertés à plusieurs reprises pour commettre des infractions contre le patrimoine. Plusieurs déplacements ont été effectués dans ce but. Les deux hommes ont rassemblé le matériel nécessaire. Ces derniers étaient armés et prêts à intervenir si l’occasion se présentait. Par ailleurs, l’opération supposait de s’en prendre physiquement aux victimes et/ou de les mettre d’une autre façon hors d’état de résister par la menace des armes notamment, ce qui ne pouvait échapper aux prévenus et cela même s’il a été admis, au bénéfice d’un léger doute, qu’A.T.________ ignorait que les hommes s’étaient munis d’armes (jgt., p. 25) . Par ailleurs, les intéressés ont procédé à des repérages et ont fait le guet. Dans les cas 2.2.1, 2.2.2 et 2.3.1 (cf. lettre C supra), le rôle d’A.T.________ était celui de chauffeur prêt à assurer la fuite des hommes une fois le forfait accompli. Il était en outre convenu que le butin soit partagé équitablement.

S’agissant du cas 2.2.1 (cf. lettre C supra), les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas eu de passage à l’acte car aucune occasion propice ne s’était présentée. Pour les cas 2.2.2 et 2.3.1 (cf. lettre C supra), ils ont relevé que les appelants n’étaient pas passés à l’acte à ces endroits. Il ressort toutefois des déclarations de ces derniers (PV aud. 7, p. 3; PV aud. 8, p. 2) que des occasions se sont présentées à Vevey (cas 2.2.2), à Monthey, puis à Aigle (cas 2.3.1) mais qu’ils n’ont pas agi. Cela est toutefois sans pertinence. En effet, les agressions commises au préjudice de C.________ et X.________ ont suivi les événements décrits sous chiffres 2.2.2, 2.3.1 et 2.4.1 (cf. lettre C supra). Il convient dès lors d’admettre que les appelants se sont contentés de renvoyer à plus tard la commission des brigandages projetés, sans y avoir renoncé définitivement. L’art. 260bis al. 2 CP relatif à l’exemption de peine ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce.

Sur le vu de ce qui précède, la condamnation des trois appelants pour actes préparatoires à brigandage ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.

S’agissant des deux cas consommés, à savoir ceux commis au préjudice de C.________ et X.________ (cf. lettre C, c. 2.3.2 et 2.4.2 supra), B.T.________ soutient qu’il s’agirait non pas de brigandages, mais de vols à l’arraché.

4.1 En cas de vol à l’arraché, c’est au regard des considérations juridiques développées ci-dessus relatives au moyen de contrainte utilisé (cf. c. 3.1.2) qu’il convient d’examiner la distinction entre le vol (art. 139 CP) et le brigandage (art. 140 CP). Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté sur la victime, on considérera que l’auteur compte sur l’effet surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. L’auteur n’emploie donc pas à proprement parler la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification du vol doit être retenue, et non celle brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207 c. 4.4, 4.5. et 5; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 140 CP).

4.2 En l’espèce, il est établi qu’une violence physique a été opérée sur les deux victimes. C.________ a reçu un coup à la tête, a été bousculée et tenue par les épaules; quant à X.________, elle a été maintenue par la gorge et les épaules. Or, ce sont ces actions physiques immédiates, soit la contrainte, qui ont permis les deux vols. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse d’un vol à l’arraché où la force nécessaire pour s’emparer du bien passe à l’arrière-plan.

Dans ces circonstances, il convient d’admettre que C.________ et X.________ ont bien été victimes d’un brigandage, et non d’un simple vol.

B.T.________ conteste sa condamnation pour brigandage qualifié. Il soutient que le couteau opinel qu’il détenait ne constituerait pas une arme. Or, dans la mesure où seul son comparse était muni d’une arme, soit un couteau papillon, il devrait être libéré de ce chef d’accusation.

5.1 Le première circonstance aggravante de l’art. 140 CP repose sur le danger particulier résultant de la présence d’une arme à feu ou de toute autre arme dangereuse au moment de la commission de l’infraction (art. 140 ch. 2 CP). Elle est réalisée dès lors que l’auteur se munit de l’arme en question, sans qu’il soit nécessaire qu’il en fasse concrètement usage (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 140 CP). Cette circonstance se conçoit comme une circonstance réelle qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit. L’art. 27 CP n’est donc pas applicable.

5.2 En l’espèce, il convient d’admettre, avec les premiers juges (jgt., p. 25), que la question de savoir si un couteau opinel est une arme peut restée ouverte, dès lors qu’il est établi, et au demeurant non contesté, que D.________ était muni d’un couteau papillon lors des faits. Or, il ressort des déclarations de ces prévenus que B.T.________ savait que son comparse détenait un tel objet. La circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP étant une circonstance réelle qui s’applique à tous les participants, ce dernier doit également être reconnu coupable de brigandage qualifié.

Les trois appelants font grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort la qualification du brigandage en bande. Ils soutiennent qu’ils ne se sont ni organisés ni préparés ni concertés, notamment quant au choix de la victime, chacun y allant à son bon vouloir. Selon D.________, la constatation des premiers juges selon laquelle lui et ses comparses auraient manifesté leur volonté de s’associer serait ainsi erronée et incomplète.

6.1 Selon l’art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

L’affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu’un certain degré d’organisation au sein de la bande (Dupuis et al., op. cit., nn. 24 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement pour vocation de s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 c. 5.2, JT 2007 IV 134; TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009; TF 6S.13/2004 du 17 février 2004; TF 6S.119/2003 du 15 mai 2003). Il faut en outre que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en exerçant l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande; les autres membres peuvent ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après l'activité délictueuse; inversement, agit également en bande celui qui n'exerce pas lui-même l'activité, mais agit comme coauteur en exécutant d'autres tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 101, p. 333).

6.2 En l’espèce, la Cour ne discerne aucune constatation erronée ou incomplète des faits. D.________, qui procède par affirmation, ne dit pas en quoi l’appréciation des juges ne serait pas correcte. Or, son point de vue s’oppose aux déclarations de ses deux comparses (cf. notamment PV aud. 3, p. 2 et PV aud. 10) et aux faits mêmes de la cause (agression de deux victimes, actes préparatoires).

Il est tout d’abord constaté que l’association des époux [...] avec leur comparse D.________ a débouché sur quatre cas d’actes préparatoires à brigandage et sur un brigandage consommé; l’association formée par les deux hommes a quant à elle débouché sur un acte préparatoire à brigandage et un brigandage consommé. Les premiers juges ont retenu que les appelants avaient discuté, à plusieurs reprises, de la manière de commettre des infractions, que les rôles avaient été partagés, que le matériel nécessaire pour parvenir à leur fin avait été rassemblé et que le butin obtenu avait été partagé par moitié. Ils ont en outre retenu que les appelants avaient manifesté leur intention de se saisir de la moindre occasion pour agir, en changeant de lieu s’il ne leur convenait pas et en réitérant leur expédition après une première tentative (jgt., p. 26). Sur la base de cette appréciation, qui est adéquate et doit donc être suivie, la cour constate que les appelants ont bien manifesté leur volonté de s’associer (animus socii) dans le but de commettre des brigandages. Il est également correct de parler d’un certain degré d’organisation, d’une équipe relativement soudée et stable, chacun des prévenus étant censé renforcer la détermination délictuelle de l’autre, ce qui accroissait leur dangerosité.

Sur le vu de ce qui précède, la condamnation des prévenus pour brigandage en bande doit également être confirmée.

Les trois appelants contestent la quotité de leur peine qu’ils qualifient de sévère. En particulier, A.T.________ et B.T.________ font grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, à leur décharge, notamment de leur repentir sincère, de leur amateurisme et de leur jeune âge au moment des faits. Pour sa part, D.________ soutient que les premiers juges aurait retenu à tort certains éléments à charge, notamment le fait qu’il n’aurait pas hésité à commettre les infractions reprochées, qu’il aurait choisi minutieusement ses victimes et que sa prise de conscience était légère. Par ailleurs, il estime qu’il y aurait lieu de tenir compte de son excellente collaboration et d’une diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits.

7.1 7.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).

7.1.2 Au terme de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_283/2010 précité, ibidem; ATF 117 IV 112 c. 1). Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).

L'art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, la condition de l'écoulement du temps est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription de l'action pénale soit écoulés; pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. (ATF 132 IV 1; TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011).

En vertu de l’art. 48a al. 1 CP, le juge atténue la peine lorsqu’une circonstance atténuante prévue par l’art. 48 CP est réalisée. Dans ce cas, il n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 48a CP).

7.1.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).

7.2 En l’espèce, la culpabilité des trois prévenus est importante. Les infractions reprochées, qui sont en concours, sont objectivement graves. Les circonstances aggravantes du brigandage sont réalisées, de sorte que la peine privative de liberté minimale est de deux ans. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que les appelants n’ont pas hésité, pour faire face à leurs difficultés financières, à commettre des infractions contre le patrimoine, au besoin en ayant recours à la violence. En particulier, ils s’en sont pris à plusieurs à des femmes seules, en pleine nuit et dans des lieux peu fréquentés. Seule leur arrestation a permis de mettre fin à leurs agissements.

7.2.1 S’agissant d’A.T., la cour relève que cette dernière a entrepris de son propre mouvement d’importants efforts financiers pour dédommager ses victimes. Elle a ainsi remboursé intégralement la compagnie d’assurance lésée et a passé avec C. une convention sur les prétentions civiles de cette dernière. En outre, dès sa première audition, elle a fait part de ses regrets et a présenté des excuses aux victimes tant par oral que par écrit. Dans ces conditions, il faut admettre que l’appelante a agi dans un esprit de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, circonstance qui permet au juge d’aller en-dessous du minimum légal de la peine prévue pour le brigandage en bande.

A décharge, il sera tenu compte du fait que l’implication de l’appelante a été moins importante que celle de ses deux comparses, de sa très bonne collaboration en cours de procédure et de son comportement qui dénote une prise de conscience. Elle n’a par ailleurs commis aucune infraction depuis les faits litigieux. En tant qu’élément à décharge également, et non comme circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. e CP – toutes les conditions prévues par cette disposition n’étant pas réalisées –, il sera tenu compte de l’écoulement du temps depuis les faits reprochés, en raison notamment d’un renvoi d’audience non imputable à l’appelante. Enfin, il se justifie de retenir la situation personnelle et familiale de cette dernière, qui est désormais mère de deux enfants.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine prononcée en première instance s'avère trop sévère. En définitive, une peine privative de liberté de 20 mois sanctionne adéquatement les agissements d’A.T.________.

7.2.2 S’agissant de B.T.________, ce dernier doit répondre d’un cas de brigandage qualifié supplémentaire par rapport à son épouse. Pour le surplus, il sera tenu compte de tous les éléments à décharge retenus pour cette dernière (cf. c. 8.2.1 supra), qui valent également pour cet appelant, en y ajoutant le fait que les explications de ce dernier en cours d’instruction ont permis la découverte d’autres infractions.

Sur la base de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges apparaît également trop sévère. En définitive, c’est une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être infligée à B.T.________.

7.2.3 Quant à D.________, s’il doit répondre de deux chefs d’accusation en moins par rapport à ses coprévenus, il n’en demeure pas moins qu’outre les actes préparatoires à brigandage, le brigandage qualifié et en bande, il a été reconnu coupable d’infraction à la LArm. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus (cf. c. 8.2 supra), sa faute doit être qualifiée d’objectivement grave.

Toutefois, sur la base de l’expertise psychiatrique du 10 octobre 2013 (P. 115), qui n’est pas contestée, on retiendra que le prévenu présentait une très légère diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits, étant rappelé que cette expertise est intervenue plus de trois ans après les événements litigieux. Compte tenu de cette diminution de responsabilité, il convient d’admettre que sa faute, initialement considérée comme grave, doit en définitive être qualifiée de moyenne.

Pour le surplus, il sera tenu compte, à charge, de l’antécédent de l’appelant. A décharge, la cour retiendra la situation personnelle et financière difficile de ce dernier au moment des faits, les regrets et les excuses exprimés dès le début de la procédure, qui dénotent une prise de conscience, les aveux spontanés, sa très bonne collaboration en cours d’instruction, l’écoulement du temps et le fait qu’il n’a plus récidivé depuis les faits litigieux.

Sur le vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère. En définitive, une peine privative de liberté de 22 mois sanctionne adéquatement le comportement de D.________.

Les appelants ont conclu à ce que leur peine soit assortie du sursis.

8.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1).

8.2 En l’espèce, les casiers judiciaires d’A.T.________ et de B.T.________ sont vierges; celui de D.________ fait état d’une seule condamnation en 2006 pour faux dans les certificats de peu de gravité. Depuis les faits litigieux, les appelants n’ont pas récidivé. Leur situation personnelle et financière s’est stabilisée. Ils ont entrepris les démarches qu’on attendait d’eux pour réparer le dommage causé à leurs victimes. Ils ont collaboré tout au long de la procédure et exprimés leurs regrets. Leur comportement dénote une réelle prise de conscience de la gravité de leurs actes. En outre, la détention préventive subie par B.T.________ et D.________ a eu un réel impact sur eux. Enfin, s’agissant de ce dernier, les experts ont indiqué que le risque de récidive était faible.

Dans ces conditions, le pronostic à poser quant au comportement futur des appelants n’est pas défavorable, de sorte que les peines infligées doivent être assorties du sursis pendant deux ans.

D.________ se plaint encore d’une mauvaise répartition des frais de première instance.

En l’occurrence, il ressort de la note de frais que les frais communs de la cause, soit 6'000 fr. au total, ont été répartis équitablement entre les prévenus à raison d’un tiers chacun. Quant aux frais propres, ils se sont élevés à 5’945 fr. 43 pour D.________. La part de frais communs représentant 2'000 fr. pour ce dernier, les frais mis à sa charge s’élèvent donc à 7’945 fr. 40, montant retenu au chiffre X du dispositif du jugement attaqué. Si les frais ont été inférieurs pour les époux [...], cela provient du fait qu’ils ont bénéficié du même défenseur d’office et que, par conséquent, l’indemnité a été répartie par moitié (cf. jgt., p. 28). L’indemnité versée à Me Peca s’est élevée à 6’834 fr. 60, soit pour chacun des prévenus [...] à 3'417 fr. 30. A ce montant, s’ajoute un tiers des frais communs, soit 2'000 fr., de sorte que la part des frais mis à la charge de chacun des époux s’élève à 5’417 fr. 30. C’est ce que retiennent les chiffres VIII et IX du dispositif du jugement.

En définitive, l’appel formé par A.T.________ et B.T.________ ainsi que celui interjeté par D.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que ces derniers sont condamnés à des peines privatives de liberté respectivement de 20, 24 et 22 mois, assorties du sursis pendant deux ans. Pour le surplus, le jugement est confirmé. 11. Au vu de ce qui précède, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 3’483 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Moinat et d'un montant de 3’804 fr. 85, TVA et débours compris, à Me Peca.

Vu l’issue de la cause, chaque appelant supportera un sixième des frais communs, soit l’émolument d’arrêt, par 3’450 fr., et un sixième de ses frais propres, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il se justifie en outre de laisser à la charge de l’Etat une part de l’indemnité d’office allouée à Me Peca, par 1'878 fr. 20, correspondant aux opérations effectuées jusqu’à l’audience du 13 mars 2013. Il est en effet inéquitable que les appelants [...] doivent supporter les frais liés au renvoi de la première audience d’appel, renvoi qui ne leur est pas imputable.

En définitive, s’agissant des frais propres, A.T.________ et B.T.________ supporteront un sixième de la part mise à leur charge de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, à savoir 321 fr. chacun (soit à un sixième de 1'926 fr. 65, montant correspondant à la différence entre 3'804 fr. 85 et 1'878 fr. 20). Quant à D.________, il supportera un sixième des frais liés à l’expertise psychiatrique, soit 983 fr. 30, de l'indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, soit 580 fr. 50, et de l’indemnité allouée à Me [...] par prononcé du 27 mars 2013, soit 892 fr. 80.

Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour A.T.________ les art. 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 140 ch. 1 et 3, 146 al. 1, 260bis ad 140, 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP; pour B.T.________ les art. 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 140 ch. 1, 2 et 3, 146 al. 1, 260bis ad 140, 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP; pour D.________ les art. 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 140 ch. 1, 2 et 3, 260bis ad 140 CP; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels d'B.T., de B.T. et D.________ sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 5 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant

"I. libère A.T.________ des infractions de vol en bande, de voies de fait et dommages à la propriété;

II. libère D.________ des infractions de vol en bande, de voies de fait et dommages à la propriété;

III. libère D.________ des infractions de vol en bande, de voies de fait et dommages à la propriété;

IV. condamne A.T.________ pour induction de la justice en erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage, brigandage en bande, à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d’un sursis durant deux ans;

V. condamne B.T.________ pour induction de la justice en erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage, brigandage qualifié et en bande, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 11 jours de détention provisoire, assortie d’un sursis durant deux ans;

VI. condamne D.________ pour actes préparatoires à brigandage, brigandage qualifié et en bande, infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 11 jours de détention provisoire, assortie d’un sursis durant deux ans; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche numéro 1916 et 1917;

VIII. met les frais par 5'417 fr. 30 à la charge d'A.T.________ dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Peca par 3'417 fr. 30, TVA et débours compris;

IX. met les frais par 5'417 fr. 30 à la charge de B.T.________ dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Peca par 3'417 fr. 30, TVA et débours compris;

X. met les frais par 7'945 fr. 40 à la charge de D.________ dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me [...] par 3'578 fr. 05, TVA et débours compris;

XI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s'améliore."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’804 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée à Me Peca, et d’un montant de 3’483 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Moinat.

IV. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit:

à la charge d'A.T.________, un sixième des frais communs, par 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), et l'indemnité allouée à son défenseur d’office, par 321 fr. (trois cent vingt-et-un francs), le solde de l’indemnité étant laissé à la charge de l’Etat;

à la charge de B.T.________, un sixième des frais communs, par 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), et l'indemnité allouée à son défenseur d’office, par 321 fr. (trois cent vingt-et-un francs), le solde de l’indemnité étant laissé à la charge de l’Etat;

à la charge de D.________, un sixième des frais communs, par 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), de ses frais propres liés à l’expertise psychiatrique, soit 983 fr. 30 (neuf cent huitante-trois francs et trente centimes), de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, soit 580 fr. 50 (cinq cent huitante francs et cinquante centimes) et de l’indemnité allouée à Me [...] par prononcé du 27 mars 2013, soit 892 fr. 80 (huit cent nonante-deux francs et huitante centimes).

Le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.

V.

A.T., B.T. et D.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office prévues au chiffre IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 3 avril 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.________ et B.T.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2014 / 137
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026