TRIBUNAL CANTONAL
304
PE10.010889-DBT//MEC
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 15 novembre 2013
Présidence de M. Sauterel Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Saghbini
Parties à la présente cause :
X.________, plaignante, représentée par Me Flore Primault, conseil d'office à Lausanne, appelante,
et
W.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d'office à Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
Faisant suite à l’arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne concernant W.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles (II), a mis les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la charge de W.________ (III) a laissé les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi que les frais d'interprète, à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée (V).
Statuant le 9 janvier 2013 sur l’appel déposé contre ce jugement par X., la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé la libération de W. des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Elle a en revanche constaté que W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à payer à X.________ 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle a également suspendu l’exécution de la peine, fixé le délai d’épreuve à 3 ans et imposé au condamné, à titre de règle de conduite, l’obligation de verser chaque mois à X.________ un acompte minimal de 100 fr. à valoir sur la créance en réparation morale. Enfin, la Cour d’appel pénale a renvoyé X.________ à faire valoir devant le juge civil ses prétentions civiles relatives à ses frais médicaux.
W.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme et à la confirmation du jugement de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité cantonale.
B. Par arrêt du 5 septembre 2013 (TF 6B_268/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.________ et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 9 janvier 2013. La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit que l'infraction de contrainte sexuelle n'était pas réalisée en l'absence d'une pression psychique s’agissant des actes commis en 2001 ou en 2002.
Par courrier du 26 septembre 2013, les parties ont été informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des observations dans un délai au 14 octobre 2013.
W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral de l'appel, soit à son complet acquittement et au rejet intégral des conclusions civiles, celles-ci étant prescrites.
Pour sa part, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien du chiffre I quater du jugement de la Cour d'appel, soit l’allocation d’un montant de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral, en soutenant que les prétentions civiles n'étaient pas prescrites et que le Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé à leur sujet, le recours n'ayant pas spécifiquement visé ce point.
Par courrier du 7 novembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP, les questions litigieuses ne portant plus que sur les conclusions civiles et les frais.
C. Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 8 à 11 du jugement rendu le 9 janvier 2013 par la Cour d’appel pénale, qui ne sont pas contestés. Ils sont reproduits en substance ci-dessous :
W.________ est né le [...] 1942 à [...] en Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Après sa scolarité, il a travaillé dans une banque. Il a d'abord quitté son pays pour un séjour au Pakistan, puis est arrivé en Suisse en 1985 où il a travaillé durant quatre mois avant de cesser son activité en raison de problèmes de dos. Il a dès lors vécu grâce à l'aide de l'association [...]. Titulaire d'un permis C, l’intéressé est aujourd'hui à la retraite. Il vit avec son épouse et ses quatre filles à [...]. Il a en outre deux fils qui vivent à [...]. Tous ses enfants sont majeurs, le plus jeune étant âgé de 28 ans. Le prévenu et son épouse perçoivent une rente AVS de quelque 3'600 fr. par mois. Selon ses dires, il donnerait 2'400 fr. par mois à ses filles pour payer le loyer, sa nourriture et celle de son épouse, ainsi que leurs primes d'assurance-maladie, ses filles gérant toutes ses affaires administratives et financières. Il ignore pour le surplus quel est le montant exact de ses charges. Il n'a ni dettes ni économies. Il a déclaré aux débats de première instance souffrir de diabète, ainsi que de problèmes de dos et de genou.
Le casier judiciaire suisse de W.________ fait état de la condamnation suivante:
Il est reproché à W.________ d'avoir pratiqué entre 1997 et 2002 à plusieurs reprises des attouchements sur X., née le 1er mars 1985, qui le considérait comme son oncle. X. et W.________ n'ont en réalité qu'un lien de parenté éloigné, la grand-mère de la plaignante et la mère de l'épouse de l'intimé étant des cousines éloignées. La jeune femme appelait le prévenu "mon oncle" par respect envers une personne âgée qu'elle connaissait bien depuis son enfance. L’intimé jouissait au sein de sa communauté d'une position de patriarche, détenteur d'une autorité incontestée notamment sur les femmes et les enfants.
2.1 Ainsi, à [...], au mois de mars 1997, W., alors qu'il était en visite dans la famille de X., a embrassé cette dernière sur la bouche, de force, en tenant ses joues avec ses mains, dans l'entrée de l'immeuble où elle habitait. Quelques jours plus tard, le prévenu a plaqué la jeune femme contre le mur du couloir de l'appartement et l'a caressée sur les seins et les fesses, par-dessus les vêtements. Il l'a également embrassée sur la bouche.
Ces faits sont pénalement prescrits.
2.2 A [...], durant l'été 2001 ou 2002, alors que X.________ était en visite dans la famille de W.________, ce dernier s'est approché d'elle alors qu'elle se reposait dans l'une des chambres. Il lui a caressé avec insistance les seins, les fesses et le sexe, par-dessus les vêtements.
2.3 A [...], au mois d'octobre 2009, alors que les familles respectives de W.________ et de X.________ se trouvaient au casino, l'intimé s'est approché de l'appelante, qui se trouvait à une table anglaise, et s'est assis à côté d'elle. Il a tout de suite posé sa jambe contre celle de X.________ et lui a déclaré qu'il l'aimait depuis toujours, qu'elle lui appartiendrait un jour et qu'à la fin du compte, « il l'aurait ».
Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies pour ces faits, en tant qu’ils répondent à la qualification de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
Au mois de mai 2010, X.________ a porté plainte contre W.________ pour les faits décrits ci-dessus. Elle a expliqué qu'il y avait eu plusieurs autres épisodes, mais que les trois dénoncés étaient les plus graves.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la Cour d'appel pénale a traité l'appel en procédure écrite étant donné que seuls les conclusions civiles, les frais et les indemnités demeurent litigieux dans le cas d'espèce (cf. infra c. 3 et 4).
Dans son arrêt du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d’application de l’art. 189 CP n’étaient pas réalisées pour le motif notamment qu’il n’apparaissait pas que la plaignante avait subi une pression psychique d’une intensité permettant d’admettre que la soumission d’une jeune fille de seize ou dix-sept ans était compréhensible et qu’aucune pression psychique ne pouvait être imputée au prévenu parce qu’elle avait feint de dormir.
Ainsi, conformément au considérant 1.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant doit être acquitté du chef d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 CP).
Il convient en premier lieu d’examiner l’incidence de ce qui précède sur les conclusions civiles. En effet, dans la mesure où dans son recours au Tribunal fédéral W.________ avait conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance, il faut considérer qu’il avait non seulement contesté sa condamnation pour contrainte sexuelle, mais avait également remis en cause l'allocation des conclusions civiles par la Cour d'appel pénale à X.________. Il sied donc de déterminer si l'acquittement du chef d'accusation de contrainte sexuelle en tant qu’il concernait l'épisode de 2001 ou 2002 (cf. supra, cas 2.2) a une incidence sur les prétentions civiles.
3.1 Conformément à l'art. 398 al. 5 CPP, l'appel ne portant pas uniquement sur les conclusions civiles (appel civil autonome), le présent appel civil accessoire est recevable sans restriction quant à la valeur litigieuse inférieure à la limite de 10'000 fr. énoncée à l'art. 308 al. 2 CPC et sans que le pouvoir d'examen de la Cour d'appel ne soit limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 CPC (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 13 et 14 ad art. 126 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP).
3.2 Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP), ce qui signifie qu'au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d'un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d'une infraction pénale (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 118 CPP et n. 16 ad art. 122 CPP), mais il n'est en revanche pas nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable. Ainsi, comme l'art. 126 al. 1 let. b CPP le prévoit, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 9 et 11 ad art. 126 CPP).
3.3 Aux termes de l’art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts – et la prétention en réparation pour tort moral – se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1) ; toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil est lié notamment par une condamnation pénale ou par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable. L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut, de plus, que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale (ATF 136 III 502 c. 6.1). La prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, faute d'un élément objectif ou subjectif ; en revanche, un non-lieu ou un acquittement fondé sur l'extinction de l'action pénale pour cause de prescription ou d'un défaut de plainte n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (ibid., c. 6.3.1).
3.4 En l’espèce, s’agissant des prétentions civiles de X., l’arrêt du 9 janvier 2013 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à son considérant 6, a en substance retenu que la prescription de l’action civile était soumise au délai plus long de l’action pénale dans les trois épisodes (1997, 2001-2002 et 2009) et que la partie plaignante, en se constituant partie civile et en chiffrant ses conclusions civiles dans sa lettre adressée le 29 avril 2011 au Ministère public – tout en les précisant ultérieurement en février et juin 2012 – avait interrompu la prescription de l’action civile pour chaque épisode, avant l’échéance du délai propre à chacun (qui arrivait à échéance en mars 2012 pour l’épisode de 1997, en 2016 pour l’épisode de 2001 ou 2002 en rapport avec l’infraction de contrainte sexuelle et en octobre 2012 pour l’épisode de 2009). X. avait par conséquent fait partir un nouveau délai de prescription en principe égal à celui interrompu, de sorte qu’aucune de ses prétentions civiles n’était prescrite. Le jugement a du reste fixé le montant des conclusions civiles allouées à 2'500 fr., étant précisé qu’elles concernaient uniquement la réparation du tort moral et que la plaignante était renvoyée devant le juge civil pour ce qui était de ses prétentions civiles en matière de frais médicaux.
Dans son arrêt du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a constaté que l'infraction de contrainte sexuelle était exclue en raison du défaut d'un moyen de contrainte, soit d'un élément constitutif. Dès lors, au regard de la jurisprudence précitée concernant l’art. 60 al. 2 CO, on devrait considérer que le délai plus long (15 ans) de prescription de l'action pénale n'est apparemment pas applicable s’agissant des faits de 2001 ou 2002, W.________ ayant fait l’objet d’un acquittement. Toutefois, la Haute Cour retient :
« Les actes sur lesquels repose la condamnation de W.________ se sont déroulés à [...], au cours de l'été 2001 ou 2002 à l'occasion d'une visite de X.________ dans la famille de ce dernier. Alors qu'elle se reposait dans une chambre, W.________ s'est approché d'elle et lui a caressé avec insistance les seins, les fesses ainsi que le sexe par-dessus les vêtements. Elle était couchée sur le côté et feignait de dormir, ne bougeant plus car elle était tétanisée. A un moment donné, elle a toutefois eu le réflexe de se lever et de partir, sans que W.________ cherche à la retenir. »
Selon la jurisprudence (cf. TF 6S.217/2002 du 3 avril 2002 c. 3), profiter du sommeil d'une femme, voire même de son assoupissement dans un demi-sommeil (cf. ATF 119 IV 232 c. 3) pour se livrer sur elle à des actes d'ordre sexuel réalise l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), crime soumis au même délai de prescription pénale que la contrainte sexuelle (art. 189 CP). Comme dans le cas d'espèce X.________ n'était certes pas endormie, mais feignait de l'être, le degré de réalisation est celui d'un délit impossible (art. 22 al. 1 CP). Cette qualification pénale n'ayant pas été envisagée auparavant, l'interdiction de la reformatio in pejus exclut une condamnation pénale de ce chef, mais cette interdiction procédurale ne s'étend pas à l'application de l’art. 60 al. 2 CO si bien qu'en définitive la prescription n'est pas acquise nonobstant l'acquittement.
En outre, comme exposé ci-avant, le juge civil n’est pas lié si la punissabilité de l’auteur est niée en raison de l’extinction de l’action pénale pour défaut de plainte ou prescription. Dans ces cas, il peut examiner lui-même si l’acte est punissable et fonde des conclusions civiles. A cet égard, s’agissant des actes commis en mars 1997, il ressort du jugement du Tribunal de police du 12 juin 2012, à l’instar de celui de la Cour d’appel pénale du 9 janvier 2013, que le prévenu a bénéficié d’un acquittement pour les chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en raison du fait que la prescription était acquise, le jugement interruptif ayant été rendu le 12 juin 2012, soit près de trois mois après l’échéance du délai de quinze ans. En ce qui concerne les actes survenus en octobre 2009, W.________ a également été libéré du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; l’infraction de l’art. 198 CP ne se poursuivant que sur plainte, le dépôt de la plainte – non datée mais reçue le 5 mai 2010 par le Juge d’instruction – par X.________ a été considéré comme manifestement tardif (cf. art. 31 CP) par le premier juge. Il en résulte que la prescription plus longue de l’action pénale s’applique à la prescription de l’action civile selon l’art. 60 al. 2 CO. Les conclusions civiles de la partie plaignante ne sont en outre pas prescrites, étant rappelé que le dépôt de l’action civile en avril 2011 avait interrompu la prescription.
Partant, l’allocation à la partie plaignante de conclusions civiles doit être confirmée.
3.5 S’agissant du montant des conclusions civiles alloué, il y a lieu de confirmer ce que la Cour d’appel avait retenu dans son arrêt du 9 janvier 2013, à son considérant 6.3, dans les termes qui suivent :
En matière de fixation de la réparation morale, la jurisprudence (SJ 2012 I 355 c. 6.3.4) a alloué un montant de 20’000 fr. à un enfant de 6 ans dont la mère a été tuée (meurtre), 25'000 fr. à un enfant de 4 ans dont le père a été victime d’un meurtre, 15'000 fr. à un automobiliste victime d’un traumatisme crânio-cérébral et d'une contusion cervicale générant des troubles débouchant sur une incapacité de travail de 8 mois, 20'000 fr. à un automobiliste de 63 ans rendu invalide suite à une fracture ouverte du genou entraînant des douleurs chroniques (cf. aussi Bovey, Dommages-intérêts et tort moral, pp. 19 ss).
En référence à ces éléments d’orientation, la prétention de l’appelante en paiement d’un pretium doloris de 10'000 fr. s’avère manifestement excessive. Certes, subjectivement elle a été profondément choquée par les gestes du prévenu et en a conçu de vives angoisses. Cependant, par rapport à d’autres crimes sexuels, l’atteinte causée par le comportement ici en cause – attouchements par-dessus les habits – revêt objectivement une gravité inférieure. De plus, selon les indications médicales produites (P. 15), les troubles de l’appelante nécessitant un traitement psychiatrique s’inscrivent dans un contexte de difficultés d’autonomisation avec sa famille, soit d’un conflit familial, même si le médecin évoque aussi un traumatisme psychique induit par les attouchements et les répercussions des révélations sur les liens familiaux et sociaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un montant de 2'500 fr. constitue une réparation adéquate. Quant à l’intérêt compensatoire de 5%, le point de départ proposé par la victime, soit le 1er janvier 2003, lendemain du dernier jour possible de l’année 2002 où la contrainte sexuelle a pu se produire, doit être approuvé.
L’appelante demande ensuite que l’intimé lui verse 1'564 fr. 54 plus intérêts à titre de frais médicaux non remboursés. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, les causes du trouble soigné relèvent aussi bien des attouchements que de difficultés familiales pour l’essentiel non imputables au prévenu, sans que le dossier ne permette d’opérer un partage clair entre ces deux causes. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’appelante a été renvoyée à agir au civil, la motivation de ses conclusions ne permettant pas d’opérer cette distinction (art. 126 al. 2 let. b CPP). Il en va de même de la conclusion nouvelle prise à l’audience de jugement relative à tous les frais médicaux non remboursés par 1'483 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2011 (jgt, p. 18).
L’appelante a encore conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour la part future (non chiffrable) de ses frais médicaux non remboursés. Le dommage futur est celui qui se produit après le jugement (Werro, La responsabilité civile, 2e édition, Berne 2011, n° 138, p. 46). Il doit être prévisible pour être réparé (Werro, op. cit., n° 988, p. 281), ce qui n’est pas le cas d’un dommage éventuel. En l’espèce, comme on l’a vu, il existe une incertitude quant à la part des frais médicaux directement engendrés par les actes illicites concurrents à ceux issus de difficultés familiales indépendantes. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’allouer le principe d’une réparation future indéterminée dans son pourcentage, mais de confirmer le renvoi de l’appelante à agir au civil.
Il convient ensuite d’examiner l’incidence de l’acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle sur la répartition des frais entre les parties.
4.1 Le Tribunal de police a mis les frais de justice, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la charge de W.________. Comme ces frais de première instance n’étaient pas contestés, ce dernier ayant demandé dans ses écritures la confirmation du jugement de première instance, leur répartition reste inchangée.
4.2 En revanche, il convient de revoir la répartition de la charge des frais d’appel en raison du fait que, dans le cadre de la procédure de deuxième instance, W.________ obtient gain de cause en ce qui concerne l’action pénale. En revanche, il succombe s’agissant des griefs relatifs aux conclusions civiles allouées à X.________. Partant, il supportera le tiers des frais d’appel, ainsi que le tiers des indemnités d’office de chacune des parties allouées avant le recours au Tribunal fédéral (art. 428 al. 1 CPP).
X.________, quant à elle, succombe partiellement ; elle supportera par conséquent les deux tiers des frais d’appel, ainsi que les deux tiers des indemnités d’office de chacune des parties allouées avant le recours au Tribunal fédéral (art. 428 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis. Le jugement du 12 juin 2012 doit ainsi être réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans la mesure décrite au considérant 3 ci-dessus, à savoir que W.________ est libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle et qu’il doit verser à X.________, à titre de réparation du tort moral, la somme de 2'500 francs. En outre, contenant une erreur manifeste, le chiffre V sera rectifié d’office (art. 83 CPP), le jugement étant confirmé pour le surplus.
Conformément au considérant 4, les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 7'245 fr., y compris l’indemnité allouée à Me Flore Primault, par 2'945 fr. 15, TVA et débours compris, et celle allouée à Me Nicolas Mattenberger, par 1'509 fr. 85, TVA et débours compris, sont mis par un tiers à la charge de W.________ et par deux tiers à la charge de X.________.
Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par [...] (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), y compris l’indemnité allouée à Me Flore Primault, par 661 fr., TVA et débours compris, et l’indemnité allouée à Me Nicolas Mattenberger, par 443 fr. 80, et débours compris, sont laissés à la charge de l’Etat.
Sur la base des listes des opérations produites (cf. P. 61 et 74), une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'606 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me Flore Primault. Cela comprend l’indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2'945 fr. 15 et celle d’un montant de 661 fr. pour la procédure d'appel après l’arrêt du Tribunal fédéral.
L’indemnité allouée Me Nicolas Mattenberger sur la base de ses relevés (cf. P. 62 et 75) est de 1'953 fr. 65, TVA et débours compris, comprenant l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1’509 fr. 85 et celle d’un montant de 443 fr. 80 pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral.
Enfin, W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 2 al. 2, 31, 42, 44, 47, 50, 101 al. 1 let. e et 189 CP, appliquant les art. 97 CP; 126, 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel formé par X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et II de son dispositif et confirmé pour le surplus, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère W.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. II. Dit que W.________ doit verser à X., à titre de réparation morale, la somme de 2'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2003 et renvoie X. devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles en matière de frais médicaux. II.I Met les frais de la cause, par 8'900 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'683 fr. 70, TVA comprise, à la charge de W.. IV. Laisse les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, arrêtés à 7'373 fr. 90, TVA comprise, ainsi que les frais d'interprète à la charge de l'Etat. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W. se sera améliorée."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'945 fr. 15 (deux mille neuf cent quarante-cinq francs et quinze centimes) et d’un montant de 661 fr. (six cent soixante et un francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Flore Primault.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’509 fr. 85 (mille cinq cent neuf francs et huitante-cinq centimes) et d’un montant de 443 fr. 80 (quatre cent quarante-trois francs et huitante centimes) TVA et débours compris, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.
V. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2013, fixés à 7'245 fr. (sept mille deux cent quarante-cinq francs), y compris l’indemnité allouée à Me Flore Primault, par 2'945 fr. 15 (deux mille neuf cent quarante-cinq francs et quinze centimes), et celle allouée à Me Nicolas Mattenberger, par 1’509 fr. 85 (mille cinq cent neuf francs et huitante-cinq centimes), sont mis par un tiers, soit par 2'415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs) à la charge de W.________ et par deux tiers, soit par 4'830 fr. (quatre mille huit cent trente francs) à la charge de X.________.
VI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2013, fixés à [...] (deux mille six cent quarante-quatre francs et huitante centime), y compris l’indemnité allouée à Me Flore Primault, par 661 fr. (six cent soixante et un francs), et celle allouée à Me Nicolas Mattenberger, par 443 fr. 80 (quatre cent quarante-trois francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités de défenseur et de conseil d’office allouées à Me Flore Primault et Me Nicolas Mattenberger que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :