Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.11.2013 Jug / 2014 / 13

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE12.006780-MEC/vsm

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 novembre 2013


Présidence de M. sauterel Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate d'office à Lausanne, appelant,

et

F.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 juillet 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné T.________ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non paiement fautif de l’amende, pour tentative de meurtre, complicité de faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité de conduire, vol d’usage d’un cycle ou d’un cyclomoteur et conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (II, III et V), a libéré V.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (XII), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et vol d’usage d’un cycle ou d’un cyclomoteur (XIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement (XIV), ainsi qu’à une amende de 300 fr., et a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (XV), a levé la mesure institutionnelle pour jeunes adultes ordonnée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 6 décembre 2011 et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de vingt-six mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement et de 71 jours de détention au Centre éducatif de Pramont (XVI), a ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de V.________ (XVII), a pris acte des reconnaissances de dette signées par T.________ et V.________ en faveur d’ [...] en page 6 du procès-verbal, en faveur de G.________ en page 10 du procès-verbal et en faveur de F.________ en page 13 du procès-verbal (XVIII), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (XIX), a mis une partie des frais de la cause, par 33'096 fr. 30, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office, Me Schmidlin, par 17'858 fr. 45, TVA comprise, à la charge de V.________ (XXIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

B. Le 17 juillet 2013, V.________ a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 19 août 2013, il a conclu principalement, après avoir été invité à clarifier ses conclusions (pièces 149 et 150), à la modification du chiffre XIV du dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine fixée à dire de justice mais n’excédant pas deux ans, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il n'a pas requis l'administration de preuves.

Par courrier du 9 septembre 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par V.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint.

Par lettre du 26 septembre 2013, l’intimé F.________ a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Par courrier du 27 septembre 2013 (pièce 154), l’Office d’exécution des peines a informé la cour de céans que 57 jours de détention aux Etablissement de Bellechasse n’avaient pas été déduits de la peine privative de liberté de vingt-six mois, dont l’exécution avait été ordonnée ensuite de la levée de la mesure institutionnelle pour jeunes adultes ordonnée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 6 décembre 2011 (ch. XVI du dispositif du jugement attaqué) et a demandé qu’il en soit tenu compte.

A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses conclusions. Le Ministère public et F.________ ont conclu au rejet de l'appel, ce dernier requérant en outre l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est né le 11 septembre 1992 au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé dans son pays par ses grands-parents maternels jusqu’à l’âge de 6 ans, date à laquelle il a pu, avec son frère cadet, rejoindre leur mère qui se trouvait en Suisse où elle s’était remariée et avait donné naissance à un nouvel enfant. Durant sa petite enfance au Brésil, il a été passablement livré à lui-même, sa grand-mère étant aveugle, sourde et muette. Il n’a que peu fréquenté l’école à l’époque, puisqu’elle n’était pas obligatoire dans son pays et a passé l’essentiel de son temps à traîner dans la rue. Dès son arrivée en Suisse, il a rencontré des difficultés scolaires et de comportement. Il a arrêté sa scolarité en 8ème année sans obtenir de certificat de fin d’études. Les relations entre le prévenu et sa mère se sont dégradées au fil du temps. Le prévenu en est notamment venu aux mains tant avec elle qu’avec l’ami de celle-ci, ce qui a entraîné son placement dans deux foyers successifs. Selon ses dires, sa mère l’aurait toutefois retiré du second foyer pour l’envoyer au Brésil, ce qu’il aurait très mal supporté. C’est durant ce séjour qu’il aurait commencé à fumer du crack plusieurs fois par jour. Il est revenu en Suisse en mars 2010 et a entrepris un stage d’apprentissage en charpenterie durant cinq mois. Par la suite, il a encore travaillé temporairement chez un autre charpentier durant quatre mois. Il consommait alors du cannabis trois fois par semaine et de l’alcool durant les week-ends. Il envisage d’entreprendre, à sa sortie de prison, un apprentissage de charpentier dans l’optique, plus tard, d’aider les jeunes connaissant les mêmes difficultés que lui (p. 3 supra).

Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :

  • 06.12.2011, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, complicité de violation de domicile, vol d’usage, délit manqué de vol d’usage, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, complicité d’usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, contravention à la LStup, peine privative de liberté de26 mois, mesure institutionnelle pour jeunes adultes, sous déduction de 389 jours de détention préventive.

Le prévenu a également été confronté à la justice pénale des mineurs, quand bien même aucune inscription ne figure dans son casier judiciaire à cet égard.

Suite à sa condamnation de 2011, il a été placé, le 1er février 2012, au Centre éducatif de Pramont dans le cadre d’une mesure institutionnelle pour jeunes adultes. Il s’en est échappé le 12 avril 2012 en compagnie de T.________ et s’est retrouvé en détention dès le 18 avril 2012 en raison des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. Il a d’abord été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, où il a fait l’objet d’une nouvelle enquête, semble-t-il toujours en cours, pour lésions corporelles simples, injure, incendie intentionnel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ce qui a conduit à son transfert, le 22 février 2013, à la Prison de La Chaux-de-Fonds, où il purge actuellement sa peine et où il a été sanctionné, le 20 juin 2013, d’une amende disciplinaire de 100 fr., avec sursis pendant trois mois, pour avoir été contrôlé positif au THC (pièce 135).

Selon le rapport de la direction de la Prison de La Chaux-de-Fonds du 3 mai 2013 (pièce 121), V.________ a une attitude essentiellement ambivalente face au comportement général à adopter en détention, démontrant un manque de motivation. Il a été décrit comme une personne impulsive, sarcastique et pouvant prendre les gens de haut, et, dans le cadre du travail qui lui a été confié, comme quelqu’un d’immature, croyant tout connaître et à la limite de l’insolence. Malgré ces caractéristiques, son comportement a été qualifié de correct, l’intéressé ne s’étant jamais montré agressif. La direction a en outre relevé chez l’intéressé une certaine envie de bien faire et de s'insérer dans la société. Elle a constaté que le prévenu, qui ne recevait ni visites ni téléphones, ne semblait pas avoir de repères et soutiens familiaux stables, que le fait qu’il puisse bénéficier de contacts avec des intervenants fixes semblait primordial et que dans la mesure où, au vu de ses propos auto-dévalorisants, il existait un risque qu'il ne tombe dans l'auto-complaisance en s'isolant de plus en plus, le fait de le mobiliser dans une activité capable de le valoriser et de lui redonner confiance semblait pertinent.

Le Service de probation du canton de Neuchâtel a relevé, dans son rapport du 25 juin 2013 (pièce 137), que V., qui bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 5 mars 2013 au rythme d’une séance par semaine, s’était présenté à tous les entretiens, qu’il avait progressivement pu accorder une confiance relative à la psychologue permettant la construction d'un début d'alliance thérapeutique, malgré une attitude parfois provocatrice, qu’il s’investissait dans son traitement et qu’il faisait de gros efforts afin de gérer ses émotions et contenir son agressivité, même si ses difficultés, probablement liées à un parcours de vie marqué par la violence, la discontinuité des relations aux adultes et un manque de stabilité et d'ancrage, restaient bien présentes. Selon ce rapport, les réactions défensives dysfonctionnelles que présente V., qui a du mal à être en contact avec son ressenti et à canaliser ses émotions, ne pourront diminuer qu'à condition que le prénommé accumule des expériences relationnelles positives auprès d'adultes et qu'il puisse s’investir dans une relation stable et sans ambiguïté, en particulier en entreprenant une formation professionnelle adaptée et valorisante lui permettant de renouer avec un sentiment d'utilité et de compétence personnelle et de se projeter dans l'avenir. Il apparaît ainsi, selon ce rapport, que la prise en charge de ce prévenu gagnerait à se faire de manière pluridisciplinaire et coordonnée, tout en s'inscrivant dans une continuité et une stabilité maximales au niveau des intervenants.

Enfin, entendu en qualité de témoin à l'audience de jugement (p. 16), l'aumônier de la prison de La Chaux-de-Fonds, qui rencontre V.________ une fois par semaine, a expliqué avoir constaté une évolution chez le prénommé, qu’il a décrit comme une personne gentille au fond, qui essaye de se maîtriser, fait des efforts, cherche du soutien et se sent coupable vis-à-vis des victimes. Il a ajouté que l’intéressé était plutôt tranquille et doux par rapport aux autres détenus de son âge, qu’il avait toujours eu un comportement impeccable, étant quelqu’un de respectueux, qu’il souhaitait avancer et qu’il était conscient qu’à sa sortie de prison, il aura besoin de beaucoup d’appui.

2.1 Entre le 19 décembre 2010 et le 18 avril 2012, date de son interpellation, à Lausanne et Pramont notamment, V.________ a consommé de la marijuana, à raison d'un joint par semaine environ, et entre les 13 et 14 avril 2012, à Lausanne, il a consommé de la cocaïne.

2.2 Le 12 avril 2012, à Grange/VS, V.________ et T.________, qui, comme on l’a relevé ci-avant, venaient de s'évader du foyer de Pramont, ont dérobé deux cycles dans un camping situé à proximité de ce centre et ont circulé à leurs guidons jusqu'à Sion, où ils les ont abandonnés à la gare.

2.3 Le 13 avril 2012, V.________ et T.________ se sont rendus dans une armurerie à Berne pour s’acheter un spray au poivre, dans l’intention de faire peur à une personne afin de la détrousser et de s’emparer d’une voiture dans le but de fuir à l’étranger. Dès lors qu’un tel achat nécessitait une pièce d’identité, ils ont finalement renoncé et ont opté pour un couteau à ouverture d’une seule main. Après leur achat, ils se sont rendus à Lausanne, où ils ont passé la soirée à boire de l’alcool et à consommer de la cocaïne notamment. Le lendemain matin, vers 4h00, ils ont suivi un groupe de personnes qui entraient dans le parking du Centre à Lausanne. Ils ont renoncé, au vu du nombre, à s’attaquer à ceux-ci et ont finalement repéré une personne seule, soit G., qu’ils ont suivie jusqu’à une voiture. A proximité de ce véhicule, T. a ordonné à G.________ de lui remettre la clé de sa voiture, son téléphone portable et son porte-monnaie. Après que ce dernier lui eut expliqué que ce n'était pas sa voiture et qu'il n'avait donc pas la clé, T., qui continuait à être agressif et à insister, l'a soudain saisi à la gorge avec sa main gauche pendant qu'il sortait de sa poche, de sa main droite, le couteau précédemment acheté. Au même instant, V. a déclaré à son comparse d'arrêter en lui disant : "viens, laisse tomber". T.________ a brandi son arme à la hauteur du visage de sa victime et l'a atteint avec la lame à la gorge, du côté gauche, juste en dessous de la mâchoire. G.________ a alors remis son téléphone portable et son porte-monnaie, contenant 90 fr., à l'un des deux comparses. Puis, les deux prévenus ont pris la fuite et ont partagé le butin.

G.________ a souffert d'une plaie latéro-cervicale gauche de 2 cm située à proximité de la carotide, pour laquelle il a dû subir trois points de suture. Il a également souffert d'un érythème de la muqueuse du larynx et d'un léger œdème des cordes vocales et a dû consulter une psychologue. Il a porté plainte et s’est constitué partie civile le jour même de son agression.

2.4 Après l’attaque et la blessure infligée à G., les deux comparses se sont rendus en taxi au giratoire donnant accès à l’autoroute de Lausanne Sud. A cet endroit, ils ont fait du stop et une dame les a pris en charge et ramenés à St-François. Vers 05h00, F., chauffeur de taxi, a pris en charge d’abord T., puis V.. T.________ a demandé au chauffeur de les déposer en dessous de la gare de Lausanne. Durant le trajet, T., qui était assis sur le siège passager avant et discutait avec V., installé sur la banquette arrière, a demandé plusieurs fois au chauffeur si la police arrêtait les taxis et a dit à son ami "cette fois c’est bon". F.________ s’est méfié et s’est arrêté à la hauteur du café du Buffet de la Gare. T.________ lui a alors demandé d’aller plus loin, vers le cinéma. Le chauffeur a avancé, s’est arrêté devant l’arrêt de bus et, tout en refusant de poursuivre, a demandé aux deux prévenus de payer leur course. T.________ a alors sorti son couteau et a donné un coup dans le bas-ventre du chauffeur, vers le pli de l’aine, en lui ordonnant de sortir de la voiture. Ce dernier, sentant qu’il avait été blessé, a paniqué, s'est levé de son siège et est sorti de son taxi. V.________ a également quitté le véhicule à ce moment-là. T.________ s'est installé sur le siège conducteur et a démarré, avant de s’apercevoir que son acolyte n’était plus dans le véhicule. Il est alors allé parquer la voiture sous la gare, puis est revenu à pied aux abord de la place de la gare à la recherche de son ami, mais à la vue de la police, il a pris la fuite en jetant son couteau et en enterrant dans le sol les clés du taxi. Il a été arrêté le même jour, alors que V.________ l’a été le 18 avril 2012.

F.________ a été conduit au CHUV dans un état critique. Il a souffert d'une plaie abdominale au niveau de la fosse iliaque droite de 2,5 cm avec un hématome des muscles obliques interne et externe droits et a dû subir plusieurs points de suture ainsi que la pose d'un drain. Il a déposé plainte et s'est constitué partie civile le lendemain des faits. Il a été en incapacité de travail à 100% jusqu’à fin avril 2012 puis à 50% jusqu’à fin juillet 2012. Il a été suivi par un psychologue, mais a été contraint de mettre fin à son traitement pour des raisons financières. A l’heure actuelle, il est toujours sujet à des cauchemars, au cours desquels il revit les événements du 14 avril 2012 (p. 4 supra).

En cours d'instruction, V.________ été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 11 octobre 2012 (Dossier C, pièce 56), les experts, indiquant que le prénommé s’exprimait par des traits dyssociaux, paranoïaques et immatures, ont posé les diagnostics de retard mental léger et trouble mixte de la personnalité, celui de dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants n’ayant pas été retenu. S’agissant de la responsabilité pénale, ils ont retenu que la capacité de l’intéressé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était, au moment des faits, restreinte dans une mesure légère en raison de ses difficultés psychiques. Ils ont estimé que le risque de récidive d’actes de même nature continuait à être élevé. Sur ce dernier point, ils ont précisé, au chapitre "discussion" de leur rapport, que l’expertisé n’exprimait pas de regret face à ses actes et ont retenu, parmi les facteurs de risque, l’absence d’activité professionnelle, des projets peu réalisables, la consommation d’alcool et de toxiques, l’absence de capacité introspective et la grande impulsivité. Ils ont estimé qu’un traitement psychiatrique n’était pas susceptible de diminuer le risque de récidive et qu’un tel traitement, même imposé, avait peu de chance d’aboutir à une collaboration de la part du prévenu, en raison des aspects dyssociaux et de la rigidité de fonctionnement de ce dernier. Enfin, ils ont relevé qu’au vu de l’échec récent de la mesure éducative et du positionnement de l’expertisé, la poursuite de cette même mesure leur paraissait très peu susceptible d’apporter les effets escomptés.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

V.________ ne conteste pas les infractions de contravention à la LStup et de vol d’usage d’un cycle ou d’un cyclomoteur, ni sa condamnation pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1, 2 et 3 CP en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.3 ci-avant (p. 16), correspondant au cas n° 11 de l’acte d’accusation du 10 avril 2013 et repris dans le jugement (pp. 40 et 41).

Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo, il conteste en revanche s’être rendu coupable de brigandage qualifié à l’encontre de F.________ pour les faits relatés sous chiffre 2.4 ci-avant (pp. 16 et 17; cf. jugt, c. 2.12.1, pp. 47 s.).

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

3.1.2 Commet un brigandage au sens de l’art. 140 CP celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (ch. 1, 1re phrase).

D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre

  • ou la conserver - par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés, sans qu'il ne soit nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme.

D'un point de vue subjectif, l'intention, soit la conscience et la volonté (art. 12 al. 2 CP), doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol, et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n. 1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260 ss, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), étant précisé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 p. 156).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu la version de la victime aux débats selon laquelle V.________ aurait quitté le taxi lorsqu’il avait perçu que T.________ avait blessé le chauffeur d’un coup de couteau et non auparavant. Selon le Tribunal criminel, la conviction que l’appelant voulait lui aussi voler le taxi sous la menace tient aux faits qu’il est également monté dans le taxi sans que le trajet effectué, particulièrement court, n’ait justifié de recourir à ce mode de transport, qu’il est resté dans le taxi après que T.________ lui eut fait comprendre qu’il allait s’en emparer par la force, que le chauffeur n’a pas perçu que l’appelant aurait exprimé à son comparse son désaccord lorsque ce dernier lui a dit "cette foi c’est bon" et que selon T.________, l’appelant était parfaitement au courant du projet et n’a pas manifesté d’opposition (jugt, pp. 50 et 51).

3.2.1 L’appelant nie avoir eu l’intention de dérober sous la menace du couteau le taxi de F.________ et soutient qu’il ne s’est pas associé aux actes de T.. Il fait tout d’abord valoir que c’est T. et non lui-même qui a demandé au chauffeur d’aller à la gare. Ce fait n’est toutefois pas pertinent, la destination fixée par l’un n’excluant pas l’association des deux comparses dans l’exécution de l’infraction conformément à leur plan initial consistant à commettre des brigandages à l’arme blanche pour, notamment, voler un véhicule et s’enfuir ensemble à l’étranger. C’est d’ailleurs dans ce but que les deux comparses se sont évadés de Pramont, comme l’appelant l’a lui-même admis (PV aud. 7, R. 4, p. 3 par. 4).

3.2.2 L’appelant soutient ensuite qu’il n’avait qu’un rôle secondaire et que, partant, il n’avait aucune influence sur le déroulement des événements. Il fait valoir n’avoir compris l’intention de son comparse de voler le taxi qu’une fois entré dans celui-ci et qu’il s’y est alors opposé.

Il convient de rappeler à ce sujet qu’est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1).

In casu, il est incontestable que T.________ était le leader. Non seulement il prenait les initiatives, mais surtout, comme il l’a démontré, il était prêt à aller beaucoup plus loin en n’hésitant pas à jouer du couteau pour blesser ses victimes, voire prendre le risque d’en égorger une. De son côté, V.________ était d’accord de menacer l’intégrité corporelle d’autrui pour commettre un vol, mais pas de blesser ou de tuer (PV aud. 7, R. 4, p. 3 par. 4); c’est ainsi qu’il faut comprendre qu’il a demandé à T.________ d’arrêter lorsque celui-ci a saisi la première victime, soit G.________, par la gorge avant d’entailler ce dernier sous le menton (c. 2.3, p. 16 supra). Le comportement consistant à menacer les victimes mais sans recourir à la violence effective est d’ailleurs lié au mode de fonctionnement de l’appelant, déjà condamné en 2011 pour une tentative de brigandage commise dans un salon de massage sous la menace d’une arme (fictive) (pièce 119, c. 6, pp. 20 ss).

Dans le cas particulier, il résulte du dossier qu’après l’attaque et la blessure infligée à la première victime (c. 2.3, p. 16 supra), les deux comparses ont poursuivi sur la même lancée en prenant un taxi afin de se rendre au giratoire donnant accès à l’autoroute de Lausanne Sud, dans le but d’arrêter une voiture. Comme ils n’ont rien tenté durant ce premier trajet en taxi, on doit en déduire qu’ils n’avaient pas encore l’idée de voler spécifiquement un taxi (il est vrai plus facilement repérable de par son enseigne – surtout sur sol étranger – qu’un véhicule ordinaire); en raison de sa gentillesse, ils ont d’ailleurs renoncé à s’en prendre à une dame qui les a par la suite pris en charge et ramenés à St-François, et ils ont même voulu l’indemniser pour la course (PV. aud. 5, lignes 108 ss; PV. aud. 7, R. 14). Si, en prenant le second taxi, soit celui conduit par F., T. avait déjà l’idée de menacer ce chauffeur pour lui dérober son véhicule (PV aud. 5, lignes 114 et 115), on peut admettre que tel n’était vraisemblablement pas l’intention de V.________ au moment où il est monté à son tour dans le taxi, déjà occupé par T., et sur ce point il faut lui donner raison; on remarquera d’ailleurs à cet égard qu’après avoir déclaré qu’ils avaient "repris un taxi pour se rendre à la gare", T. s’est exprimé à la première personne du singulier en affirmant "je voulais qu’il (ndlr : le chauffeur) s’arrête en dessous de la Gare et à ce moment-là, je l’aurais menacé pour qu’il me laisse son véhicule" (ibidem).

Il est admis que durant le trajet, T.________ a demandé à V.________ si c’était bon, par quoi celui-ci a compris qu’il s’agissait d’"un code pour lui demander s’il était prêt à voler le taxi" (PV aud. 7, R. 4, p. 4 in fine). L’appelant soutient qu’à cette question, il aurait répondu "non, pas un taxi" (ibidem; jugt, p. 11) et explique, en se référant à ses propres déclarations durant l’enquête et aux débats, que s’il n’adhérait pas à un vol de taxi, c’était en raison des risques, notamment parce que de tels véhicules seraient munis de GPS. Il est établi qu’il y a eu échange de propos dans le taxi. La victime a en effet déclaré que T., assis à l’avant, parlait de beaucoup de choses à son ami, installé sur la banquette arrière. Il a également expliqué que T. lui avait demandé, en cours de route, si la police arrêtait les taxis, ce à quoi celui-ci avait répondu par l’affirmative (jugt, p. 13), qu’il s’était méfié notamment lorsque T.________ avait dit "cette fois-ci c’est fait" à l’appelant et qu’il avait arrêté son engin à la place de la Gare au lieu de se rendre sous gare comme prévu au départ (PV aud. 6, p. 1). Or, il est certain que l’appelant n’a pas fait clairement comprendre à son acolyte, durant le trajet, qu’il se distançait du brigandage parce que le vol d’un taxi lui paraissait risqué et hasardeux, comme il le prétend et contrairement à ce qu’il avait fait lors du brigandage précédent en disant à son ami d’arrêter. En effet, ni le chauffeur (ce qui est admis [appel p. 10 in initio]) ni T., qui n’avait pas de motif de charger son camarade de cavale, n’ont fait état d’une quelconque objection orale de la part de V.. Dans ces circonstances et contrairement à ce que prétend ce dernier (appel, p. 10), on ne peut inférer du seul fait qu’en cours de route il ait répété l’affirmation du plaignant selon laquelle "la police arrêtait les taxis" (jugt, p. 13) qu’il aurait exprimé à son co-prévenu "la même position que la victime" (appel, p. 10) et donc son opposition à l’attaque; d’ailleurs, le plaignant lui-même a admis n’avoir pas compris ce que les deux individus se disaient entre eux à ce moment-là (jugt, p. 12).

3.2.3 L’appelant fait encore valoir qu’il a quitté l’habitacle du taxi avant que son comparse ne prenne la fuite au volant du véhicule, exprimant ainsi son refus du brigandage. Se pose dès lors la question de savoir si ce comportement équivaut à un désistement par actes concluants.

On parle de désistement au sens de l’art. 23 CP lorsque, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.

Agit "de sa propre initiative" au sens de cette disposition, celui qui agit librement, soit de lui-même sans pressions extérieures et ce quelle que soit la valeur de sa motivation (ATF 132 IV 127 c. 2.4; ATF 118 IV 366 c. 3a). Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur qui doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté. En outre, le mobile qui pousse l’agent à interrompre son activité punissable importe peu, des considérations éthiques ou morales n’étant pas indispensables (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 6 et 8 ad art. 23 CP).

Les alinéas 2 à 4 de l’art. 23 CP règlent les situations dans lesquelles l’infraction est commise par plusieurs personnes, qu’elles soient coauteurs, complices ou instigateurs. Sous l’ancien droit, les dispositions relatives au désistement et au repentir actif s’appliquaient par analogie à ces situations. L'ancien art. 21 CP prévoyait en effet une atténuation de peine à l'égard de celui qui commençait l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Sous le nouveau droit, il ne suffit plus au participant d’annihiler sa participation en faisant marche arrière; il doit en outre contribuer à empêcher la consommation de l’infraction ou s’efforcer sérieusement de l’empêcher. Il s’agit d’un durcissement de la loi (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 23 CP).

En l’espèce, afin de savoir si, en quittant le taxi, V.________ exprimait son refus du brigandage comme tel ou celui d’être associé au coup de couteau porté par T.________, il est important de déterminer le moment où l’appelant est sorti du taxi. En effet, soit il ne voulait pas participer à l’infraction et il devait alors s’en aller dès l’immobilisation du véhicule puisque son comparse lui avait clairement annoncé qu’il allait passer à l’acte, soit il est demeuré dans la voiture pour ne la quitter que lorsque les choses ont dérapé, c’est-à-dire lorsque le coup de couteau a été assené pour expulser le chauffeur et que ce dernier s’est mis à crier à l’extérieur.

Il ressort des déclarations de T.________ que celui-ci a été surpris du départ de son comparse dont il a réalisé qu’il avait quitté le taxi en claquant la portière après avoir pris le volant et démarré, qu’il est allé parquer le taxi sous la gare et qu’il est venu observer la scène à pied pour voir où était son ami (PV aud. 5, lignes 126 à 130), soit dans l’idée de le reprendre à bord (PV aud. 5, lignes 132 et 133), avant d’être interpellé par la police, peu après, au contraire de l’appelant, qui a réussi à s’enfuir et n’a été arrêté que le 18 avril. Ainsi, si T.________ a été étonné du départ de son acolyte, il n’a absolument pas perçu un quelconque désistement de la part de ce dernier au vol du taxi. De plus, comme exposé ci-avant, l’appelant avait déjà rempli son rôle dans le cadre du précédent brigandage, quelques heures auparavant, tout en manifestant clairement son désaccord quant au recours à la violence physique en disant à son ami d’arrêter (c. 2.3 p. 16 supra). Dans ces circonstances et dans la mesure où le plan initial consistait "à faire peur à des gens avec cet objet (ndlr : le couteau)" et non à les blesser, comme l’a expliqué T.________ (PV aud. 5, lignes 58 et 59), le fait que V.________ ait quitté le taxi pouvait tout au plus être perçu par son co-prévenu comme un désistement aux actes de violence.

L’appelant reproche au tribunal d’avoir retenu la version du plaignant fournie à l’audience de jugement selon laquelle il aurait quitté le taxi après que ce dernier eut reçu le coup de couteau. Certes, le chauffeur s’est contredit. Dans sa première audition (PV aud. 6, p. 1 et 2), il a déclaré ce qui suit : "Une fois que je me suis arrêté, celui de derrière est sorti, il me semble par la portière de droite (…).C’est sûr qu’il est sorti avant le coup de couteau". A l’audience de jugement (pp. 12 et 13), il a en revanche affirmé ceci : "Lorsque je me suis arrêté à la hauteur du buffet de la gare, T.________ m’a demandé d’aller plus loin, vers le cinéma. J’ai refusé en leur disant qu’on était à la gare, ce qu’ils m’avaient demandé. J’ai avancé devant l’arrêt de bus. Je leur ai alors demandé de me payer. T.________ m’a à nouveau demandé de les amener en bas, car ils avaient de l’argent. J’ai à nouveau refusé. C’est à ce moment que T.________ a sorti un couteau sans que je puisse vous dire comment. J’a immédiatement senti qu’il m’avait porté un coup. Ensuite, il m’a à nouveau demandé de sortir en me menaçant avec son couteau. Je suis sorti de la voiture, puis j’ai essayé de prendre les clefs au contact, sans succès toutefois. V.________ a vu lorsque T.________ m’a touché avec son couteau. C’est alors qu’il est sorti de la voiture et qu’il a disparu. Il est en fait sorti en même temps que moi. Pour ma part, je suis allé m’asseoir à l’arrêt de bus et T.________ s’est enfui avec ma voiture sans appeler les secours (…). Je suis sûr que V.________ a vu le couteau avant qu’il ne sorte, j’étais déjà touché lorsqu’il est sorti. Je ne peux pas expliquer pourquoi j’avais dit autre chose à la police". A l’audience d’appel, il a confirmé que l’appelant et lui étaient sortis "au même moment" (p. 4 supra).

Les premiers juges ont écarté la première version et ont retenu celle donnée aux débats en invoquant le probable état de choc de la victime lorsque celle-ci a été entendue le lendemain de son agression et le fait qu’elle n’avait pas d’intérêt à mettre faussement l’appelant en cause (jugt, p. 50 in initio). Certes, il n’est pas exclu qu’en revivant cette scène traumatisante, des souvenirs lui soient revenus, ce qui est corroboré par l’attestation psychothérapeutique du 17 juin 2013 qui fait état, notamment, de "flashbacks, rêves etc." chez le plaignant (pièce 142, annexe).

Quoi qu’il en soit, le témoignage de la victime n’est en soi pas décisif, dans la mesure où la conviction de la cour, à l’instar du tribunal de première instance, repose sur d’autres éléments. Tout d’abord, les déclarations des témoins [...] et [...] concordent quant au fait qu’il y avait deux personnes dans le taxi au moment où le plaignant en est sorti (PV aud. 1 et 2, R. 5 p. 2). Le fait que ni l’un ni l’autre de ces témoins n’ait déclaré avoir vu le passager arrière quitter le taxi n’est pas déterminant (appel, p. 9); l’appelant a pu profiter, pour reprendre ses propres termes, "de la confusion entourant les événements ainsi que de l’obscurité due à l’heure matinale au moment des faits" (appel, p. 8) pour sortir de l’habitacle sans être aperçu par les témoins, qui étaient occupés à appeler la police et à porter secours à leur collègue, dont les cris avaient attiré leur attention, comme ils l’ont eux-mêmes précisé. Ensuite, la chronologie donnée par l’appelant, soit qu’il serait parti dès le début de la conversation sur le paiement de la course et qu’il avait déjà parcouru cent mètres lorsqu’il a entendu le chauffeur crier (jugt, p. 11) et quatre cents mètres lorsque son comparse a démarré (PV aud. 8, lignes 123 ss) ne cadre pas avec le déroulement très rapide de la scène telle qu’elle a été vécue par les autres parties et les témoins (PV aud. 2, R. 5 p. 2; jugt, p. 12). A cela s’ajoute que les déclarations de V.________ se heurtent à celles de son co-prévenu, dont il résulte que l’appelant n’est pas sorti du véhicule avant la victime (jugt, p. 11). Enfin, il ressort des propos de F.________ (jugt, p. 12) que celui-ci s’est d’abord arrêté à la hauteur du café du Buffet de la Gare et que lorsque T.________ lui a demandé d’aller plus loin, vers le cinéma, il a avancé jusque devant l’arrêt de bus, où il s’est à nouveau arrêté, en refusant de poursuivre. Ces explications, qui ne sont d’ailleurs pas contestées (p. 3 supra), sont corroborées par celles des témoins [...] et [...], qui ont tous deux situé l’agression à l’arrêt de bus précité. Ainsi, l’appelant, s’il entendait se désolidariser du brigandage, aurait pu quitter le véhicule lors du premier arrêt, ce qu’il n’a pas fait.

En définitive, ce qui est déterminant, c’est que V.________ n’a élevé aucune objection contre le brigandage imminent que T.________ avait exprimé, que ses explications ne sont pas crédibles sur le plan chronologique et qu’il n’a pas profité du premier arrêt du taxi, au Buffet de la Gare, pour se désister en s’en allant. C’est donc bien qu’il adhérait pleinement au brigandage consistant à menacer le chauffeur pour lui prendre son taxi conformément au plan général consistant à s’emparer d’un véhicule par la force pour s’enfuir à l’étranger; s’il est parti, c’est parce qu’il n’entendait en revanche pas s’associer aux lésions corporelles infligées par T.________. Comme on l’a vu ci-avant (p. 26), lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes, ce qui est le cas ici, il ne suffit pas au participant d’annihiler sa participation en faisant marche arrière, mais il doit en outre contribuer à empêcher la consommation de l’infraction ou s’efforcer sérieusement de l’empêcher, ce que l’appelant n’a manifestement pas fait.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que V.________ avait eu l’intention de dérober sous la menace du couteau le taxi de F.________ en vue de se procurer un enrichissement illégitime au sens de l’art. 139 CP, auquel renvoie l’art. 140 ch. 1 CP (cf. c. 3.1.2 supra).

3.2.4 L’art. 140 ch. 2 à 4 prévoit trois degrés de circonstances aggravantes. Le premier se rapporte au fait de se munir d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2), le deuxième au fait de commettre l’infraction en qualité d’affilié à une bande (ch. 3 al. 2) ou d’adopter une autre façon d’agir qui démontre une dangerosité particulière (ch. 3 al. 3), le troisième, enfin, au fait de mettre la victime en danger de mort, de lui faire subir une lésion corporelle grave ou de la traiter avec cruauté (ch. 4).

Le première circonstance aggravante repose sur le danger particulier résultant de la présence d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse au moment de la commission de l’infraction. Elle est réalisée dès lors que l’auteur se munit de l’arme en question, sans qu’il soit nécessaire qu’il en fasse concrètement usage (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 140 CP).

En l’espèce, il est incontestable et incontesté que le couteau muni d’une lame pointue de quelque 10 cm, que le prévenu a gardé en sa possession après son achat (PV aud. 7, R. 11) et qui a été ensuite utilisé par T.________ au moment des agressions, constitue une arme dangereuse au sens du ch. 2 de l’art. 140 CP précité. Le coup donné par T.________ aurait d’ailleurs pu être fatal à la victime.

L’affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu’un certain degré d’organisation au sein de la bande (Dupuis et alii, op. cit., nn. 24 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement pour vocation de s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 c. 5.2, JT 2007 IV 134; TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009; TF 6S.13/2004 du 17 février 2004; TF 6S.119/2003 du 15 mai 2003). Il faut en outre que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en exerçant l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande; les autres membres peuvent ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après l'activité délictueuse; inversement, agit également en bande celui qui n'exerce pas lui-même l'activité, mais agit comme coauteur en exécutant d'autres tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 101, p. 333). Il ressort de la notion de bande ainsi définie que le rôle plus ou moins subordonné, plus ou moins marginal de l'un des membres de la bande n'empêche nullement de considérer que les conditions sont réalisées.

En l'espèce, la participation active des deux prévenus, qui se sont clairement associés et organisés en vue de commettre des brigandages, ce qui n’est pas contesté, conduit à admettre qu'ils ont bien agi en bande.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que V.________ s’était rendu coupable, en raison des faits exposés sous ch. 2.4 ci-dessus (p. 17), de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 et 3 CP.

L’appelant soutient que la peine privative de liberté de trois ans est disproportionnée par rapport à sa culpabilité.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).

4.2 En l’espèce, V.________ part du principe qu'il est libéré de tout chef d’accusation en relation avec les faits exposés sous ch. 2.4 ci-dessus (p. 17), ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le voir. La culpabilité du prénommé, qui répond donc de deux brigandages commis – en l’espace de quelques heures seulement – sous la menace d’une arme dangereuse et en bande, est lourde. Il s’agit en effet d’un récidiviste qui a accepté de suivre son comparse dans des attaques à l’arme blanche alors que la sauvagerie gratuite de ce dernier ne pouvait lui échapper. Il faut tenir compte, parmi les éléments à charge, de la gravité des faits retenus à l’encontre du prénommé, qui n’a d’ailleurs pas hésité, lors du premier brigandage, à revenir vers la victime blessée dans le but de lui voler ses biens, notamment son téléphone portable, et de l’empêcher ainsi d’appeler la police, comme il l’a lui-même admis (PV aud. 7, R. 4 p. 4; PV aud. 8, lignes 96 à 98; jugt, p. 6), de son mobile, soit l’appât du gain, et de sa lâcheté, soit participer à des attaques par surprise, en profitant d’une supériorité numérique. A cela s’ajoutent les antécédents du prévenu, qui a déjà eu affaire à la justice quand il était mineur, montrant une progression dans la délinquance inquiétante. Enfin, le comportement de l’intéressé en détention ne plaide pas en sa faveur, dès lors que celui-ci a été décrit comme une personne impulsive, sarcastique, ambivalente et à la limite de l’insolence (pièces 121) et qu’il a fait l’objet, en juin 2013, d’une sanction disciplinaire (pièce 135), contrairement à ce qu’il a affirmé à l’audience (p. 3 supra). A décharge, on retiendra, avec les premiers juges, les reconnaissances de dettes signées par l’intéressé à l’audience de jugement, ses excuses, son jeune âge, son parcours de vie difficile (c. 1, p. 13 supra), les "gros efforts" qu’il a faits "afin de gérer ses émotions et contenir son agressivité" relevés par le Service de probation (pièce 137, p. 2) et la légère diminution de responsabilité retenue par les experts (Dossier C, pièce 56). Contrairement à ce que fait valoir l’appelant sur ce dernier point (appel, p. 15), rien n’indique que sa consommation d’alcool et de cocaïne peu avant les faits ait altéré sa conscience. On relèvera qu’au contraire de ce qu’ils ont retenu chez son comparse, les experts ont expressément écarté chez V.________ le diagnostic de "dépendance en lien avec les consommations d’alcool et de toxiques" (Dossier C, pièce 56, page 10); du reste, l’appelant n’explique pas en quoi ces éléments seraient susceptibles de faire apparaître sa culpabilité comme moins lourde et de réduire la sanction. Ensuite, s’il est vrai que le prévenu a collaboré pendant l’enquête, s’expliquant sur les infractions qui lui sont reprochées dès sa première audition (PV aud. 7), ce dont les premiers juges ont omis de tenir compte (jugt, p. 58 in fine), la prise de conscience de l’intéressé est, en revanche, toute relative, dès lors que ce dernier a minimisé ses agissements et son rôle, allant jusqu’à affirmer que "la plupart des gens ont déjà volé" (Dossier C, pièce 56, p. 9 in fine). Enfin, son désistement dans le deuxième brigandage n’a pas de portée atténuante, puisque, comme on l’a vu (c. 3.2.3 supra), il s’agissait d’un crime commis à plusieurs sans que l’appelant n’ait contribué à éviter le résultat (art. 23 al. 2 à 4 CP), c’est-à-dire le vol du taxi.

Compte tenu de tous ces éléments et du fait que le minimum légal de la peine privative de liberté prévue pour un seul brigandage commis en bande est de deux ans (art. 140 ch. 3 CP), la cour de céans est d’avis que la peine de trois ans de privation de liberté doit être confirmée.

Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.

4.3 Le caractère ferme de la peine n’est pas critiquable, dans la mesure où la condamnation, en décembre 2011, à une peine privative de liberté ferme de vingt-six mois pour, notamment, tentative de brigandage, n'a eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, qui, dès l’année suivante, a récidivé dans le même domaine, après s’être évadé de Pramont, où il était placé depuis février 2012.

4.4 Tant l'amende de 300 fr. que la peine privative de liberté de substitution de trois jours réprimant la contravention à la LStup et le vol d’usage d’un cycle, qui ne sont pas remises en cause, sont adéquates et peuvent également être confirmées.

Enfin, la cour de céans tiendra compte de la requête de l’Office d’exécution des peines (pièce 154), quoique cette question relève de la compétence de ce dernier, et déduira, au ch. XVI du dispositif du jugement attaqué, les 57 jours de détention subis par V.________ aux Etablissements de Bellechasse de la précédente peine privative de liberté de vingt-six mois dont l’exécution a été ordonnée ensuite de la levée de la mesure institutionnelle pour jeunes adultes ordonnée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 6 décembre 2011, en sus des 389 jours de détention avant jugement et des 71 jours de détention au Centre éducatif de Pramont.

En conclusion, le jugement attaqué est rectifié d'office au ch. XVI de son dispositif dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus. Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur l’appel, qui doit être rejeté.

6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 3'029 fr. 40, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 157), seront mis à la charge du prévenu.

6.2 V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

6.3 Le plaignant F.________, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit, conformément à l'art. 433 CPP, à des dépens d'appel, qui seront arrêtés à 2'356 fr. 55, selon liste d’opérations (pièce 156).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 2 al. 2, 19 al. 2, 33, 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 62c, 69, 106, 140 ch. 1 al. 1, 2, 3 CP; 19a ch. 1 LStup; 94 ch. 3 aLCR; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est rectifié d’office à son chiffre XVI, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. à XI. Inchangés;

XII. Libère V.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre, vol, dommages à la propriété et violation de domicile;

XIII. Constate que V.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et vol d’usage d’un cycle ou d’un cyclomoteur;

XIV. Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 451 (quatre cent cinquante et un) jours de détention avant jugement;

XV. Condamne V.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;

XVI. Lève la mesure institutionnelle pour jeunes adultes ordonnée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 6 décembre 2011 et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois, sous déduction de 389 (trois cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement, de 57 (cinquante-sept) jours de détention aux Etablissements de Bellechasse et de 71 (septante et un) jours de détention au Centre éducatif de Pramont;

XVII. Ordonne le maintien en détention à titre de sûreté de V.________;

XVIII. Prend acte des reconnaissances de dette signées par T.________ et V.________ en faveur d’ [...] en page 6 du procès-verbal, en faveur de G.________ en page 10 du procès-verbal et en faveur de F.________ en page 13 du procès-verbal;

XIX. Renvoie [...] à agir devant le juge civil; XX. Ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau séquestré sous fiche de no 3959; XXI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD inventorié sous fiche no 3741; XXII. Inchangé; XXIII. Met une partie des frais de la cause, par 33'096 fr. 30, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office, Me Schmidlin, par 17'858 fr. 45, TVA comprise, à la charge de V.; XXIV. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office de T. et V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance par V.________ est déduite.

IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de V.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'029 fr. 40 (trois mille vingt-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Irène Schmidlin.

VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'479 fr. 40 (six mille quatre cent septante-neuf francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.

VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. V.________ doit verser à F.________ la somme de 2'356 fr. 55 (deux mille trois cent cinquante-six francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens d'appel.

Le président : Le greffier :

Du 25 novembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Irène Schmidlin, avocate (pour V.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Service de la population, secteur étrangers (11.09.1992),

Service des automobiles,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Chaux-de-Fonds,

Service pénitentiaire,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Mme le Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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