Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 119

TRIBUNAL CANTONAL

47

PE10.014886-CMI//SBT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 mars 2014


Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

K.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

E.________, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Renens, intimé,

X.________, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Vevey, intimé,

Q.________, plaignant, représenté par Me Matthieu Genillod, conseil d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que E.________ s’est rendu coupable de brigandage (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt quatre mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement (II), suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixé à E.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), constaté que K.________ s’est rendu coupable de brigandage (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt quatre mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement (V), suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixé à K.________ un délai d’épreuve de trois ans (VI), constaté par défaut que X.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié (VII), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de trente mois (VIII), suspendu par défaut l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixé à X.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IX), pris acte pour valoir jugement sur les conclusions civiles, de la convention passée entre E.________ et Q.________ le 4 juin 2013 (X), pris acte pour valoir jugement sur les conclusions civiles, de la convention passée entre K.________ et Q.________ le 3 septembre 2013 (XI), ordonné la confiscation et la destruction du sac rouge « Autofit » avec une sangle anthracite séquestré sous fiche n° 50154 (XIII), dit que les CD-ROM inventoriés sous fiches n° 50188 et 50189 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction (XIV), arrêté à 3'900 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Sylvie Cossy, sous déduction d’une avance de 3'900 fr. déjà versée en cours de procédure, et à 6'950 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseurs d’office successifs de E.________ et dit que lorsque sa situation financière le permettra, E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat dites indemnités (XV), arrêté à 8'200 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Robert Fox, défenseur d’office de K., sous déduction d’une avance de 3'900 fr. déjà versée en cours de procédure et dit que lorsque sa situation financière le permettra, K. sera tenu de rembourser à l’Etat dite indemnité (XVI).

B. Par annonce d’appel du 16 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 19 novembre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est opposé à ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens que E.________ et K.________ sont reconnus coupables de brigandage qualifié, qu’ils sont condamnés à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement, que X.________ est reconnu, par défaut, coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage qualifié, qu’il est condamné par défaut à une peine privative de liberté de 36 mois, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus.

Les prévenus, E., K. et X.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel du Parquet ou à déposer un appel joint. Le plaignant Q.________ en a fait de même.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 E.________ est né le [...] à [...]. Il est ressortissant du [...] et bénéficie d’un permis de séjour C. A l’issue de sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il a fréquenté une école de commerce pendant deux ans, avant son incorporation forcée à l’armée lorsque la guerre a éclaté. Il a déserté et a fui son pays pour venir en Suisse la première fois en 1991. Après un retour au pays en 1992, E.________ est revenu en Suisse en 1993 pour s’y établir durablement. Marié depuis 2003 et père de deux enfants, nés respectivement en juillet 2007 et février 2009, il vit avec sa famille dans un appartement de trois pièces et demi à [...]. De 2003 à 2010, il a travaillé comme sommelier au restaurant [...] à [...], d’où il a été licencié à la suite des faits de la présente cause. Depuis le 1er mai 2013, il travaille pour le compte de la fondation [...] en qualité d’employé de cafétéria à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Il n’a pas de fortune et présente des dettes à hauteur d’environ 20’000 francs.

Le casier judiciaire suisse de E.________ est vierge.

Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu avant jugement du 7 avril au 17 octobre 2011, soit pendant 194 jours.

Le 31 janvier 2013, E.________ a adressé une lettre d’excuses au plaignant Q.________, par l’intermédiaire de son avocat.

Il ressort du rapport établi le 9 avril 2013 par la Fondation vaudoise de probation, que, depuis sa sortie de prison, E.________ vit une situation familiale stable, son couple étant très soudé. Les efforts soutenus de l’intéressé pour retrouver un emploi ont été salués, de même que son professionnalisme, sa motivation, sa politesse et son investissement. La conseillère de probation a relevé que E.________ avait été profondément affecté par la détention provisoire ainsi que par la séparation d’avec son épouse et ses enfants, qu’il saurait mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa réinsertion socioprofessionnelle et que les regrets qu’il avait émis donnaient également à penser qu’il avait compris ses erreurs et qu’il ne commettrait pas de nouveaux actes délictueux.

1.2 K.________ est né le 9 février 1983 à Prishtina, en Serbie et Monténégro. Il est originaire de ce pays et bénéficie d’un permis de séjour C. Arrivé en Suisse en 1985, il a suivi toute sa scolarité obligatoire, puis un apprentissage de peintre-automobile qu’il a terminé avec succès. Il a ensuite travaillé dans diverses carrosseries de la région. Il a été licencié par son employeur à la suite de son arrestation pour les faits de la présente cause. Après avoir vainement tenté de retrouver un emploi stable dans son domaine et avoir été pris en charge par le Service de probation, K.________ travaille dans l’entreprise de son père depuis le 1er avril 2014, en qualité de nettoyeur parqueteur à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Il est marié, a un enfant, né en mai 2008, et vit avec sa famille dans un appartement d’une pièce et demi à Lausanne. Il n’a pas de fortune et fait l’objet de poursuites pour un montant d’environ 50'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de K.________ est vierge.

Pour les besoins de la présente cause, K.________ a été détenu avant jugement du 7 avril au 17 octobre 2011, soit pendant 194 jours.

Le 31 janvier 2013, K.________ a adressé une lettre d’excuses au plaignant Q.________, par l’intermédiaire de son avocat.

1.3 X.________ est né le [...] à [...], pays dont il est originaire et où il vit actuellement. Sa compagne est la sœur des épouses respectives de E.________ et de K.. A l’époque des faits de la présente cause, il résidait en Suisse où il était temporairement accueilli par K..

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.

Une semaine avant le 22 juin 2010, E., K. et X.________ ont décidé de dérober l’argent se trouvant dans le coffre-fort de l’établissement [...] à [...] et de partager le butin. Ils entendaient profiter du fait que E.________ y travaillait comme serveur et se sont répartis les rôles de la manière suivante : X.________ devait entrer dans l’établissement après sa fermeture, se rendre, muni d’un couteau à steak, dans le bureau de l’établissement au moment où le chef de salle, Q., rangeait la recette du jour dans le coffre-fort et le contraindre à lui remettre le contenu dudit coffre-fort. E., qui a décrit à X.________ les lieux et les voies de fuite possibles afin que ce dernier puisse s’orienter facilement à l’intérieur et trouver rapidement le bureau où se trouvait le coffre-fort, devait faire entrer son comparse dans l’établissement par la porte de service. K.________ a, quant à lui, procuré à X.________ un bas pour que se dernier puisse cacher son visage et une sangle en nylon devant servir à attacher le chef de salle. K.________ devait en outre attendre le retour de X.________ au volant de la voiture de son employeur à proximité de l’établissement afin qu’ils prennent la fuite une fois leur forfait accompli.

Le soir du 21 juin 2010, K.________ et X.________ sont allés manger dans l’établissement [...], dans lequel E.________ travaillait ce soir-là. Les trois comparses ont alors décidé que X.________ allait entrer dans l’établissement par la porte arrière. Environ 30 minutes avant la fermeture du restaurant K.________ et X.________ ont regagné le véhicule que K.________ avait emprunté à son employeur de l’époque pour y attendre le téléphone de E.________ qui devait les avertir du moment où X.________ pourrait intervenir. C’est ainsi que le 22 juin 2010, vers 1h, E.________ a téléphoné à K.________ afin de l’informer de la fermeture de l’établissement et que X.________ pouvait le rejoindre. Il a ouvert la porte arrière de l’établissement à ce dernier et l’a conduit au premier étage où se trouvait le coffre-fort, avant de retourner en salle pour y terminer son service. X.________ s’est caché au premier étage pour y attendre l’arrivée d’Q.________ avec la recette de la journée. Lorsque ce dernier a placé la recette dans le coffre-fort, X.________ l’a rejoint, lui a dit « chut » en faisant le geste. Il a brandi le couteau à steak devant Q., qui s’était mis en position de défense en levant ses deux bras devant son visage avec les poings fermés. X. l’a blessé au niveau des mains, que la victime avait ouvertes entre-temps, en faisant avec le couteau un geste de haut en bas dans sa direction , tout en lui disant « l’argent, l’argent ». Q.________ lui a alors remis la clé du coffre-fort et, obéissant à l’ordre de X., s’est allongé sur le ventre. X. lui a ligoté les mains derrière le dos au moyen de la sangle que K.________ lui avait fournie auparavant. Il a ensuite ouvert le coffre-fort grâce aux indications d’Q.________ et y a pris l’argent, soit la somme d’environ 16'000 fr., qu’il a mis dans un sac. En entendant la présence d’autres employés dans l’établissement, X.________ a tenté en vain de prendre la fuite par une fenêtre du local à malt situé sur le même étage que le bureau. N’étant pas parvenu à sortir de l’établissement, il a dû abandonner le butin et son masque dans ledit local, avant de se cacher pour éviter les employés qui bloquaient les sorties de l’établissement en attendant l’arrivée de la police. X.________ est finalement parvenu à prendre la fuite et à rejoindre K.________ qui l’attendait pour quitter les lieux.

Q.________ a souffert de coupures aux mains. Il a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 juin 2010.

Le 13 avril 2011, le lésé [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Par courrier du 29 janvier 2013, le lésé a déclaré maintenir sa plainte mais renoncé à prendre des conclusions civiles.

D. Aux débats d’appel, Me Gonzalez Pennec a déclaré représenter son client absent, X.________, et expressément renoncé à une suspension de la cause et à la fixation d’une nouvelle audience en application de l’art. 366 CPP.

En droit :

Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

Le Ministère public a la qualité pour recourir en application de l'art. 381 al. 1 CPP. Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (cf. art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Le Ministère public considère que E.________ et K.________ doivent tous deux également être condamnés pour brigandage qualifié, dès lors qu’ils savaient que leur comparse X.________ se munirait d’un couteau à steak pour commettre les actes qu’ils avaient planifiés ensemble.

3.1 L’art. 140 CP dispose que Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (ch. 1). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2).

L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77).

Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit.

3.2 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que les déclarations de E.________ et K., selon lesquelles à aucun moment l’utilisation d’une arme n’avait été voulue, ni même envisagée, étaient concordantes et n’avaient jamais varié sur ce point. Considérant que l’instruction n’avait pas permis d’établir le contraire, ils n’ont, au bénéfice du doute, pas retenu la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP à l’encontre de E. et K.________ (jgt., p. 26).

La Cour d’appel ne peut toutefois retenir cette appréciation. Comme le soutient le Ministère public, ont doit au contraire admettre que E.________ et K.________ savaient que leur comparse X.________ se munirait d’un couteau pour maîtriser Q.. Cette conviction repose sur le fait que le brigandage a été précisément organisé entre les trois prévenus. Ils se sont répartis les rôles et ont préparé le matériel nécessaire. Ainsi, K. a préparé le bas dont X.________ s’est revêtu pour cacher son visage, ainsi que la sangle utilisée par ce dernier pour ligoter le plaignant. E.________ a renseigné X.________ sur la configuration des lieux et la personnalité de la victime. Au regard de l’organisation mise au point, on ne voit pas que les trois comparses auraient pu omettre la manière dont le chef de salle devait être maîtrisé afin de pouvoir dérober le butin. La thèse selon laquelle les prévenus auraient prévu une sangle pour attacher leur victime, sans penser aux moyens de la maîtriser, n’est pas crédible. La Cour retient également que tout au long de la procédure, E.________ et K.________ n’ont cessé de minimiser leurs rôles et de reporter l’entier de la responsabilité sur X.. Ainsi, ils ont tout d’abord nié toute implication dans le brigandage, jusqu’à ce que les charges à leur encontre deviennent accablantes (mises en cause, trace ADN). Ils ont alors reconnu leur participation à un simple vol, ce qui n’est absolument pas crédible conformément à l’appréciation des premiers juges (jgt., pp. 24-25). Par ailleurs, les déclarations de E. et K.________ ont été fluctuantes quant aux moyens de maîtriser Q.________ afin de pouvoir s’emparer de l’argent. Les 7 et 13 avril 2011, K.________ a ainsi déclaré qu’il était uniquement prévu que X.________ entre dans le bureau, attache les mains de la victime et s’empare de l’argent (PV aud 14, p. 5 ; PV aud 17, p. 5). Aux débats de première instance, il est partiellement revenu sur ses déclarations en disant que X.________ lui avait demandé une sangle au cas où et que pour lui il n’était pas pensable que son comparse allait ligoter quelqu’un (jgt., p. 11). Quant à E., il a déclaré le 13 avril 2011 avoir dit à ses coprévenus qu’Q. était petit et qu’il avait l’air de se laisser faire ; il a ajouté ce jour-là que X.________ lui avait expliqué qu’il allait se masquer, attacher la victime et s’emparer de l’argent (PV aud. 18, pp. 4 et 6). Le 7 avril 2011, E.________ avait pourtant prétendu qu’il ignorait que X.________ se masquerait (PV aud. 16, p. 2). Lors des débats de première instance, E.________ a déclaré « Nous ne pensions pas non plus devoir ligoter Q.. Nous pensions qu’il allait se laisser faire et qu’il n’y aurait pas de violence. » (jgt., p. 9). Les variations dans les explications des prévenus témoignent du fait que ces derniers ne cherchent pas à contribuer à l’établissement de la vérité mais à minimiser leur responsabilité. Les déclarations de E. et K.________ ne sont pas crédibles lorsqu’ils affirment que leur plan d’action se fondait uniquement sur la petite taille et le caractère peureux de leur victime ; d’une part, ils savaient qu’il y avait d’autres employés dans l’établissement ; d’autre part, les trois comparses avaient prévu que X.________ agirait seul pour maîtriser Q.________ et le contraindre à donner l’argent. X.________ devait dès lors avoir un moyen de persuasion, en l’occurrence un couteau. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP à l’encontre de E.________ et de K.________ et de les reconnaître coupables de brigandage qualifié au sens de cette disposition. L’appel est admis sur ce point.

Invoquant une violation de l’art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP, le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de X.________.

4.1 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2 al. 1).

Selon la doctrine, il y a concours imparfait entre le brigandage (art. 140 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP et 125 al. 1 CP), sans parler des voies de fait (art. 126 CP), lorsque ces dernières sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour mettre la victime hors d’état de résister, tel n’étant toutefois pas le cas lorsque l’auteur fait preuve d’une brutalité inutile (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad. art. 140 CP et les références citées).

4.2 En l’espèce, les premiers juges ont relevé que les circonstances dans lesquelles Q.________ avait été blessé étaient peu claires et que l’état de fait contenu dans l’acte d’accusation n’était pas suffisamment caractérisé. Ils ont dès lors retenu que les lésions corporelles simples pouvaient être englobées dans la notion de violence contenue dans la définition du brigandage, de sorte qu’elles devaient être absorbées par l’art. 140 CP (jgt., p. 26).

La Cour de céans fait sienne cette analyse qui ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet des déclarations de Q.________ que lorsqu’il a vu X.________ derrière lui alors qu’il plaçait la recette dans le coffre-fort, il s’est mis en position de défense, les deux bras levés devant son visage, pensant que son agresseur n’était pas armé. Il a vu que son agresseur tenait un couteau et a alors ouvert ses mains pour montrer qu’il ne voulait pas se battre. A ce moment, X.________ a fait un geste avec le couteau de haut en bas dans la direction de Q.________ en disant « l’argent, l’argent », blessant ce dernier aux mains (PV aud. 2, p. 2). Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que les blessures infligées par X.________ à Q.________ sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour le mettre hors d’état de résister. Les premiers juges ont dès lors retenu à juste titre que les lésions corporelles étaient englobées dans l’infraction de brigandage qualifié. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

Le Ministère public requiert à l’encontre de E.________ et de K.________, le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des 194 jours de détention avant jugement que les deux prévenus ont subi.

5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

5.1.2 Il ressort de l’art. 43 CP que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (TF 6B_488/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.1; ATF 134 IV 1 c. 5.6; Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 43 CP et les références citées).

5.2 En l’espèce, outre les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges (jgt., p. 28), il y a lieu de tenir compte de l’admission partiel de l’appel du Parquet s’agissant de la circonstance aggravante du brigandage au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, retenue à l’encontre de E.________ et de K.________.

La Cour de céans retiendra également à charge le fait que les prévenus ont, tout au long de la procédure, persisté à rejeter la responsabilité sur leur comparse absent.

A décharge, il y a lieu de relever les excuses que les deux prévenus ont présentées durant la procédure ainsi qu’aux débats d’appel, qui semblent sincères. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est une peine privative de liberté de 26 mois qui doit être prononcée à l’encontre de E.________ et de K.________. Cette quotité est adéquate au regard de l’infraction commise, de leur culpabilité et de leur situation personnelle.

E.________ et K.________ sont des délinquants primaires. Chacun d’eux a, en outre, un projet de réinsertion professionnelle. Partant, il y a lieu de suspendre l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.

En définitive, l’appel du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est partiellement admis en ce sens que E.________ et K.________ sont reconnus coupable de brigandage qualifié et condamnés à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement, l’exécution d’une partie de la peine portant sur 20 mois, étant suspendue. Le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par un tiers à la charge de E.________ et par un tiers à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Il convient d’allouer une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’210 fr. 70, TVA et débours inclus, à Me Robert Fox, d’un montant de 1’767 fr. 95, TVA et débours inclus, à Me Vincent Demierre, d’un montant de 1'210 fr. 20, TVA et débours inclus, à Me Matthieu Genillod et d’un montant de 1’321 fr. 90, TVA et débours inclus, à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.

E.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à K.________ les articles 40, 43, 44, 50, 51, 69, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP, 398 ss CPP, appliquant à E.________ les articles 40, 43, 44, 50, 51, 69, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP, 398 ss CPP, appliquant par défaut à X.________ les articles 40, 43, 44, 50, 51, 69, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que E.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié; II. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 26 (vingt six) mois, sous déduction de 194 (cent nonante quatre) jours de détention avant jugement;

III. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 (vingt) mois et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. Constate que K.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié ;

V. Condamne K.________ à une peine privative de liberté de 26 (vingt six) mois, sous déduction de 194 (cent nonante quatre) jours de détention avant jugement;

VI. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 (vingt) mois et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

VII. Constate par défaut que X.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié ;

VIII. Condamne par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;

IX. Suspend par défaut l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix huit) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

X. Prend acte pour valoir jugement sur les conclusions civiles, de la convention passée entre E.________ et Q.________ le 4 juin 2013 ;

XI. Prend acte pour valoir jugement sur les conclusions civiles, de la convention passée entre K.________ et Q.________ le 3 septembre 2013 ;

XII. Dit par défaut que X.________ doit immédiat paiement à Q.________ de la somme de 6'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 22 juin 2010, à titre de réparation du tort moral ;

XIII. Ordonne la confiscation et la destruction du sac rouge « [...] » avec une sangle anthracite séquestré sous fiche n° 50154 ;

XIV. Dit que les CD-ROM inventoriés sous fiches n° 50188 et 50189 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction ;

XV. Arrête à 3'900 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Sylvie Cossy, sous déduction d’une avance de 3'900 fr. déjà versée en cours de procédure, et à 6'950 fr., TTC l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseurs d’office successifs de E.________ et dit que lorsque sa situation financière le permettra, E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat dites indemnités ;

XVI. Arrête à 8'200 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Robert Fox, défenseur d’office de K., sous déduction d’une avance de 3'900 fr. déjà versée en cours de procédure et dit que lorsque sa situation financière le permettra, K. sera tenu de rembourser l’Etat dite indemnité ;

XVII. Arrête à 4'700 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office de X.________ et dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser l’Etat dite indemnité ;

XVIII. Arrête à 9'200 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, conseil juridique gratuit de Q.________ et dit que lorsque leurs situations financières respectives le permettront, E., K. et X.________ seront tenus de rembourser à l’Etat dite indemnité, à concurrence d’un tiers chacun ;

XIX. Met une part des frais de justice, qui comprend les indemnités fixées aux chiffres XV, XVI, XVII et XVIII ci-dessus, arrêtés à 50'401 fr. 50, par 19'369 fr. 80 à charge de E., 16'859 fr. 10 à charge de K. et 14'172 fr. 60 à charge de X.________ et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’210 fr. 70 (mille deux cent dix francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox, d’un montant de 1’767 fr. 95 (mille sept cent soixante-sept francs et nonante cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre, d’un montant de 1'210 fr. 20 (mille deux cent dix francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod et d’un montant de 1’321 fr. 90 (mille trois cent vingt-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.

IV. Les frais d'appel communs sont mis par un tiers, soit 820 fr. (huit cent vingt francs), à la charge de E.________ et par un tiers, soit 820 fr. (huit cent vingt francs), à la charge de K.________, chacun supportant l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. E.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, que lorsque leur situation financière le permettra.

La présidente : La greffière:

Du 28 mars 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour K.________),

Me Vincent Demierre, avocat (pour E.________),

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour X.________),

Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population (E.________ : 25.05.1971 ; K.________ : 9.02.1983 ; X.________ : 7.05.1978),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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