Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.04.2014 Jug / 2014 / 104

TRIBUNAL CANTONAL

111

PE10.000508-NKS/CMS/JLA

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 avril 2014


Présidence de M. Pellet Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de Vaud, appelant,

A.Z., B.Z., A.V., B.V. et K.________, représentés par Me Jacques Barillon, conseil de choix à Genève, appelants,

et

A.T.________, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

Faisant suite à l’arrêt sur recours du 26 septembre 2013 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par le Ministère public et les parties plaignantes à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte concernant A.T.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.T.________ du chef d'accusation de meurtre (I), ordonné la relaxation de A.T.________ (II), donné acte de leurs réserves civiles à A.Z., B.Z., A.V., B.V., K.________ (III), dit que la question des éventuelles indemnités à forme de l'art. 429 CPP sera traité ultérieurement (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V).

Statuant sur les appels déposés contre ce jugement par le Ministère public et les parties plaignantes, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 29 novembre 2012, notamment reconnu A.T.________ coupable de meurtre et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 875 jours de détention avant jugement (CAPE du 29 novembre 2012/267).

B. Par arrêt du 26 septembre 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.T.________ et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 29 novembre 2012 en tant qu’il arrête la durée de la privation de liberté à 16 ans. La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision et le recours rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable (TF 6B_200/2013).

En bref, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de la cour cantonale, fondée sur une culpabilité « très lourde », violait le droit fédéral à un double titre, en tant qu’elle reposait sur des éléments sans pertinence et qu’elle était insuffisamment motivée (consid. 12.5). Il a par ailleurs retenu que l’ensemble des éléments ne plaidait pas, au plan subjectif, en faveur d’une peine excédant 10 à 15 années de privation de liberté (consid. 12.4).

Par courrier du 4 novembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’il envisageait une procédure écrite à laquelle elles ne se sont pas opposées.

Le 19 novembre 2013, Me Stefan Disch a été désigné comme défenseur d’office de A.T.________ avec effet au 15 novembre 2013.

Le Ministère public a conclu à la réforme du jugement d’appel rendu le 29 novembre 2012 en ce sens que A.T.________ est condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 875 jours de détention avant jugement.

Par prononcé du 9 janvier 2014, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation des juges ayant siégé antérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, présentée par A.T.________ (CAPE 26/2014). Le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé par arrêt du 31 mars 2014 (TF 1B_67/2014).

A.T.________ a déposé ses déterminations le 21 mars 2014 et son conseil a transmis sa liste d’opérations le 2 avril suivant.

C. Hormis la question de la fixation de la peine, il convient de se référer aux considérants du jugement rendu par la Cour de céans le 29 novembre 2012.

En droit :

L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078). Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à l’arrêt (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités).

La seule question litigieuse est celle de la quotité de la peine à prononcer à l’encontre de A.T.________.

2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

2.2 2.2.1 Sur le plan de la gravité objective d’abord, la Cour de céans a considéré que le condamné avait frappé sa victime à réitérées reprises de manière très brutale. Cette motivation jugée excessivement succincte par le Tribunal fédéral doit ainsi être précisée. La multiplicité des lésions infligées à B.T., décrites en pages 28 et 29 du jugement cantonal, permet de retenir que l’auteur a fait preuve d’un acharnement particulier, au point d’infliger d’importantes souffrances à sa victime, bien au-delà de ce que la plupart des homicides jugés de gravité moyenne peuvent montrer, souvent parce qu’un organe vital est atteint ou qu’une blessure plus grave qu’une autre entraîne à brève échéance le décès. Ici, il n’en est rien : les lésions ont été infligées au visage, la calotte crânienne a été fracturée en raison d’au moins deux chocs violents et le thorax enfoncé provoquant plusieurs fractures des côtes. La victime est décédée de la multiplicité des lésions traumatiques. Pendant que l’auteur s’acharnait sur sa victime, cette dernière a abondamment saigné, comme en attestent les constats de police scientifique effectués au moyen du Bluestar Forensic. La victime a également résisté comme le démontrent les lésions de défense sur le visage du meurtrier A.T.. La volonté homicide qui doit être retenue est ainsi importante, non seulement par l’ampleur de la violence exercée, mais par les souffrances, durables et visibles pour l’agresseur, infligées de surcroît à une victime liée à l’auteur par des rapports d’affection. Ainsi l’addition des coups portés à la victime, qui, à chaque coup supplémentaire a montré une résistance de plus en plus faible et une souffrance grandissante, n’a pas infléchi la volonté criminelle de l’auteur de frapper jusqu’à l’issue fatale. La culpabilité de l’appelant apparaît ainsi importante s’agissant de la manière d’agir pour provoquer la mort. La violence et la multiplicité des actes homicides sont importantes.

2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le comportement de l’auteur qui suit immédiatement l’acte homicide peut être pris en considération lors de la fixation de la peine, s’il a une relation directe avec cet acte et s’il est révélateur de la personnalité de l’auteur (ATF 127 IV 10 ; TF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).

Dans son jugement du 29 novembre 2012, la Cour d’appel pénale a relevé la froideur affective de l’auteur, constat qui s’appuyait sur une analyse d’ensemble du dossier, soit sur les circonstances de l’homicide, celles les suivant immédiatement et l’attitude du l’appelant durant l’enquête. Les considérants de l’arrêt fédéral ne traitent pas de cette motivation, la Haute cour indiquant « ne pas comprendre le raisonnement ayant conduit la cour cantonale à infliger une peine susceptible de sanctionner un meurtre confinant, par sa gravité, à un assassinat ». Pourtant, la froideur affective retenue dans l’arrêt cantonal est caractéristique de l’assassin (ATF 127 IV 10 c. 1a). Il convient donc de motiver plus complètement la froideur affective retenue.

A.T.________ a manifestement montré une grande maîtrise émotionnelle au moment du meurtre, puisqu’il est passé en très peu de temps d’un déploiement de violence à une attitude calculée de dissimulation. Le nettoyage de la scène du crime, qualifié de minutieux, étant en relation directe avec l’acte homicide et permettant de révéler la personnalité de l’auteur, au demeurant confirmée par l’expertise psychiatrique, l’analyse fondée non seulement sur l’acte en lui-même, mais également sur les circonstances immédiatement postérieurs est donc conforme à la jurisprudence. L’expertise psychiatrique évoque de la même manière un contrôle des émotions et une personnalité plutôt froide (P. 263).

2.2.3 A.T.________ a commis son acte homicide avec une grande violence physique, insensible à la souffrance d’une victime qui se manifestait par un saignement abondant et a maîtrisé ses émotions jusqu’à la dissimulation de son crime. Il apparaît ainsi comme un meurtrier dont la culpabilité est, objectivement et subjectivement très lourde. Lorsque la Cour de céans a précisé retenir à décharge l’éventualité selon laquelle l’appelant n’était pas à l’origine de la dispute, il s’agissait avant tout de mettre le condamné au bénéfice du doute concernant le déroulement des faits. Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder, au moment de fixer la peine, une importance exagérée à cette question. Il est en particulier exclu de retenir l’éventualité évoquée dans l’arrêt du Tribunal fédéral, que la cause des lésions relèveraient « très vraisemblablement plus du hasard que d’une intention. » Si l’on peut imaginer que le passage d’une altercation verbale à une altercation physique dans des circonstances indéterminées atténue quelque peu, par hypothèse, la responsabilité établie du condamné, cet élément apparaît totalement secondaire au moment d’apprécier la culpabilité pour les coups mortels multiples infligés à une victime plus âgée, en infériorité physique, les lésions de défense n’ayant occasionnés que quelques griffures au visage du meurtrier. En d’autre termes, quel que soit le motif d’une éventuelle dispute (qui n’est pas établie), la culpabilité de A.T.________ apparaît quoi qu’il en soit très lourde pour l’acharnement dont il a fait preuve jusqu’à la mort de sa victime. La cause des lésions ne provient donc en rien du hasard, comme semble l’envisager le Tribunal fédéral, mais bien au contraire d’une volonté homicide traduite par une répétition de coups si violents que le rapport avec les circonstances de la naissance de l’altercation ne joue qu’un rôle très faible dans la détermination de la culpabilité du meurtrier.

L’autre hypothèse formulée dans l’arrêt fédéral que le recourant n’était peut-être tout simplement pas à même, si ce n’est pas de concevoir sa responsabilité dans les conséquences extrêmement grave d’une dispute – la conception d’une telle responsabilité découlant déjà du nettoyage des lieux – du moins de faire l’aveu d’un acte résultant d’un comportement irrationnel », ne trouve aucun appui dans le dossier. En effet, l’expertise psychiatrique n’a mis en évidence ni trouble mental, ni un trouble de la personnalité de l’auteur, l’absence d’aveux pouvant correspondre « soit à un déni, soit à une position défensive narcissique et paranoïaque de surestimation et de défense acharnée de ses propres droits » (CAPE 267/2012, p. 35). L’appréciation de la Cour selon laquelle l’ensemble du dossier montre une froideur affective du prévenu doit ainsi être confirmée pour retenir une culpabilité très lourde.

2.2.4 A.T.________ fait valoir que l’ignorance de l’arme du crime et du mobile devrait être pris en considération dans la fixation de la peine. Il fait en outre référence à sa bonne réputation et à l’impact qu’a eu sa mise en cause dans la mort de B.T.________, reprise par les médias, sur sa vie privée et professionnelle.

On ne voit toutefois pas en quoi le moyen utilisé pour infliger les lésions pourrait avoir une influence, la violence déployée ayant par ailleurs été qualifiée d’importante. Quant à l’ignorance du mobile, il a déjà été précisé que l’origine d’une éventuelle dispute ne pouvait pas, au bénéfice du doute, être imputée à l’appelant.

Pour le reste, rien dans la réputation ou la situation personnelle du prévenu ne permet de relativiser sa culpabilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu’il n’a jamais été condamné n’a pas d’influence sur la fixation de la peine. Si la bonne réputation attestée par certains, dont la plupart des proches, ne saurait être niée, il faut aussi constater que le prévenu est un homme intelligent, bénéficiant d’une excellente formation, sans pathologie de personnalité, de sorte que sa situation personnelle ne le prédisposait aucunement à la commission d’un acte aussi grave. Sur le plan médiatique, le prévenu n’a pas eu à affronter un traitement partial de l’information et a toujours été présenté comme contestant toute responsabilité dans la commission du crime. Il n’y a donc rien dans les éléments avancés par la défense qui permettrait de modifier le constat que la culpabilité du prévenu est très lourde par la façon d’agir et par la froideur affective dont il a fait preuve. Il s’agit donc bien d’un meurtre, qui, par certains aspects, sur le plan subjectif, se rapproche d’un assassinat. Il faut toutefois se conformer aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral qui a fixé la fourchette de peine entre dix et quinze ans, laissant en outre la possibilité à l’instance cantonale de compléter sa motivation.

Au vu de l’ensemble des éléments déterminant pour fixer la peine, A.T.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de quatorze ans. Cette quotité est adéquate au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. La détention avant jugement, soit 875 jours, doit être déduite.

En définitive, l’appel du Ministère public est admis et le jugement réformé en ce sens que A.T.________ est condamné pour meurtre, à une peine privative de liberté de 14 ans.

Le jugement d’appel rendu le 29 novembre 2012 par la Cour d’appel pénale est confirmé pour le surplus.

Le défenseur d’office du prévenu a fourni une liste d’opérations accomplies à la suite de l’arrêt sur recours du Tribunal fédéral. Au vu des opérations figurant sur cette liste, il convient d’allouer à Me Stefan Disch une indemnité pour la présente procédure d’appel de 2'160 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter 50 fr. de débours et 176 fr. 80 de TVA, soit un total de 2’386 fr. 80.

Le Tribunal fédéral ayant annulé partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2012, les frais de la présente décision par 990 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), auxquels il convient d’ajouter l’indemnité allouée à Me Stefan Disch pour la présente procédure d’appel, sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles, 40, 47, 50, 51, 111 CP, 49 CO et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est admis.

II. L'appel de A.V.________ et B.V., A.Z. et B.Z.________ et K.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que A.T.________ s'est rendu coupable de meurtre; II. Condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 14 ans (quatorze), sous déduction de 875 jours de détention avant jugement;

III. Dit que A.T.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement à A.Z.________ et à A.V.________, d'un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), pour chacune d'elles, avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 9 janvier 2010, à titre de réparation du tort moral et rejette les conclusions des parties civiles pour le surplus;

IV. Alloue, solidairement entre eux, à A.V.________ et B.V., A.Z. et B.Z., ainsi qu’à K. un montant de 90'720 fr., TVA et débours inclus, à la charge de A.T.________, à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP;

V. Met les frais de la cause, par 91'720 fr. 70, à la charge de A.T.________."

IV. Le placement en détention de A.T.________ est ordonné pour des motifs de sûreté.

V. Un montant de 15'120 fr. (quinze mille cent vingt francs), est alloué, solidairement entre eux, à A.V.________ et B.V., A.Z. et B.Z.________ ainsi qu’à K., à la charge de A.T., à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

VI. Une indemnité pour la présente procédure d’appel de 2’386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch.

VII. Les frais de la procédure d'appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 7'080 fr. (sept mille huitante francs), sont mis à la charge de A.T.________.

VIII. Les frais de la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, y compris l’indemnité allouée à Me Stefan Disch au ch. VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour A.T.________),

Me Jacques Barillon, avocat (pour A.V.________ et B.V., A.Z. et B.Z.________ et K.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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