Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 98

TRIBUNAL CANTONAL

44

PE12.015284-VFE/JCU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 mars 2013


Présidence de M. pellet

Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

J.________, plaignante et partie civile, intimée,

[...], Lausanne, plaignant, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 122 (cent vingt-deux) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a homologué pour valoir jugement la reconnaissance de dette de 350 fr. (trois cent cinquante francs) souscrite par le prénommé à l’égard de J.________ (III), a dit que le prévenu est débiteur de J.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) au titre d’indemnité pour tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté (V), a ordonné le maintien au titre de pièce à conviction du CD-R, fiche no 53511 (VI), a fixé à 8'225 fr. 05, débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me Elie Elkaim (VII) met a mis à la charge de G.________ les frais de la cause, par 14'507 fr. 60, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que lorsque la situation financière du prévenu le permettra (VIII).

B. Le 16 décembre 2012, G.________ a formé personnellement "recours" contre ce jugement. Par courrier du 21 décembre, l'avocat Elie Elkaim a déposé une annonce d'appel au nom du prévenu.

Par déclaration d'appel motivée du 27 janvier 2013, G.________, par son défenseur d'office, a conclu à la réforme du chiffre II du jugement précité en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il n’a pas requis l’administration de preuves.

Par lettre du 29 janvier 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Par courrier du 14 février 2013, il a conclu au rejet de l'appel, les frais étant mis à la charge de l'appelant.

A l'audience du 5 mars 2013, le prévenu a confirmé les conclusions de son appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 17 septembre 1991 en Tunisie, pays dont il est ressortissant, G.________, cadet d'une fratrie de cinq enfants, a, selon ses dires, perdu sa mère lorsqu'il avait un an et demi et a, depuis lors, été élevé par sa grand-mère. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation dans le domaine de la photographie. A la suite de la fermeture de la société qui l'employait, il a quitté la Tunisie en 2010 pour séjourner d'abord en France, puis en Suisse dès décembre 2011, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en février 2012, ce qui ne l'a pas empêché de demeurer dans notre pays et d'y travailler. Le prévenu, dont la situation financière est obérée, envisage de se marier en Suisse avec sa copine.

Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 29.02.2012, Ministère public du canton de Fribourg, injure, menaces, lésions corporelles simples, peine privative de liberté 60 jours, détention préventive 1 jour;

  • 23.03.2012, Ministère public du canton de Fribourg, vol, vol (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté 40 jours, amende 200 fr., peine complémentaire à l'ordonnance du 29 février 2012 du Ministère public du canton de Fribourg;

  • 30.04.2012, Ministère public du canton de Fribourg, vol, peine privative de liberté 5 jours, peine complémentaire à l'ordonnance du 23 mars 2012 du Ministère public du canton de Fribourg;

  • 23.05.2012, Ministère public du canton de Fribourg, infractions d'importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté 10 jours, amende 100 fr., peine complémentaire à l'ordonnance du 30 avril 2012 du Ministère public du canton de Fribourg.

Au moment de la communication aux parties du présent jugement motivé, le prévenu a entièrement purgé la peine à laquelle il a été condamné par les premiers juges dans le cadre de cette affaire (pièces 97 et 99) et le jugement fribourgeois du Tribunal de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2013 le condamnant à soixante jours de privation de liberté, rendu sur opposition aux ordonnances des 29 février et 9 mai 2012 (seule la première étant inscrite au casier judiciaire), fait l'objet d'un appel (pièces 92 et 96).

2.1 A tout le moins entre avril et le 13 août 2012, date de son interpellation, sous déduction de deux mois de détention, soit du 30 mai au 25 juillet 2012, G.________ a séjourné illégalement en Suisse malgré le rejet de sa demande d'asile. Pendant cette période, il a travaillé comme maçon durant trois mois, pour un salaire mensuel de 1'500 francs.

2.2 Les 17, 25 avril et 2 mai 2012, il a été interpellé à Lausanne en possession, respectivement, de 0,8 grammes de haschich, 1,8 grammes et 0,4 grammes de marijuana, drogue qu'il consomme lui-même régulièrement.

2.3 Le 19 mai 2012, vers 11h35, dans le magasin [...], sis à la rue [...], à Lausanne, il a dérobé une veste d'une valeur de 119 francs. Interpellé à la sortie du magasin, il a fait l'objet d'une plainte pénale. Le magasin a en outre émis des conclusions civiles à hauteur de 269 francs.

2.4 Le 6 août 2012, vers 15h35, toujours à Lausanne, à la route de Berne, à proximité de l'arrêt Fourmi du M2, le prévenu, accompagné de K., s'est approché par derrière de J., âgée de 82 ans, l'a immobilisée et lui a décroché son collier en or qu'elle portait autour du cou. Au moment où il a lâché prise pour s'enfuir avec le butin, la victime a perdu l'équilibre et s'est blessée aux chevilles.

J.________ a porté plainte et a pris des conclusions civiles par 350 fr., somme représentant la valeur du collier et dont le prévenu s'est reconnu débiteur à l'audience de première instance, et par 2'000 fr. à titre de tort moral, montant qui a été alloué à l'intimée par le premier juge à la charge du recourant.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

2.1 G.________, qui conteste uniquement la quotité de la peine, soutient d’abord que le principe de l’unité de la procédure, tel qu’il est consacré à l’art. 29 CPP aurait été violé. Cela aurait eu des conséquences sur la qualification de l’infraction et le degré de participation retenu concernant chacun des comparses.

2.1.1 Comme l’observe l’appelant lui-même, la disposition de l’art. 29 CPP est une règle d’ordre. La stricte mise en œuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire, de sorte que les personnes poursuivies ne peuvent pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit, l’art. 30 CPP prévoyant de toute façon la possibilité de déroger au principe de l’unité (Bernard Bertossa, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP).

2.1.2 En l’espèce, il résulte du procès-verbal des opérations (p. 10) que le cas de K.________ a été disjoint lorsqu’il est apparu que celui-ci pouvait être mineur. Par la suite, les investigations portant sur l’âge de cette personne n’ont pas corroboré cette hypothèse, de sorte que le procureur a à nouveau été saisi et a rendu en définitive une ordonnance pénale à l’encontre du prénommé (pièce 84). On ne discerne donc au demeurant aucune violation de procédure. Le Ministère public avait des raisons objectives, au sens de l’art. 30 CPP, pour ordonner la disjonction et cette décision apparaît aujourd’hui encore parfaitement valable. Que la cause n’ait ensuite pas été jointe à nouveau à celle de l’appelant s’explique par le fait que K.________ avait été refoulé (PV des opérations, p. 9) et que la procédure pouvait être par conséquent clôturée par une ordonnance pénale, les faits étant admis et la peine dans les prévisions de l’art. 352 al. 1 let. d CPP.

Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

De toute manière, contrairement à ce qu'il prétend, l’appelant a manifestement eu connaissance de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de K.________ le 2 novembre 2012 et il se prévaut expressément, comme on le verra, de la peine infligée à son comparse. C’est donc en vain qu’il se plaint d’un défaut d’informations.

C’est également en vain qu'il se prévaut d’une qualification différente des faits entre le jugement attaqué et l’ordonnance pénale précitée. A teneur de ces deux décisions, K.________ a été jugé comme le complice de l’appelant, qui a été condamné comme auteur principal du brigandage au préjudice de J.________. Il n’y a manifestement aucune contradiction entre ces deux décisions et, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de son comparse n’implique aucunement qu’il soit lui aussi condamné comme complice, ce qui supposerait qu’il n’y ait aucun auteur principal.

Enfin, on ne saurait voir dans le fait, pour le tribunal, de statuer après la délivrance d'une ordonnance pénale qualifiant K.________ de complice un indice témoignant d'une quelconque prévention à l'encontre du prévenu, comme le soutient ce dernier (appel, p. 5).

2.2 Dans un moyen dont on peine à saisir les conséquences dans la présente procédure, G.________ soutient que K.________ et lui-même étaient coauteurs.

2.2.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c).

La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95).

2.2.2 Il convient d’emblée de préciser que G.________ ne peut évidemment par remettre en question la qualification du degré de participation retenue pour son comparse dans l’ordonnance pénale, à défaut d’intérêt juridique.

On comprend toutefois que le prénommé procède dans ce but pour la comparaison des peines et qu’il entend démontrer que le rôle assumé par chacun était en définitive le même. C’est à tort. En effet, tant l’ordonnance pénale que le jugement attaqué précisent que K.________ accompagnait l’appelant, qui a saisi le collier de J.________. Comme l'a souligné le premier juge, le rôle du prévenu était décisif, dès lors que c’est lui qui a immobilisé et maîtrisé la victime pour lui décrocher le collier, cette dernière ayant ensuite perdu l’équilibre lorsqu’il l’a lâchée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui cite pro parte le jugement, le tribunal n'a pas utilisé l'expression "l'un des auteurs" (jugt, p. 11 in fine) au sens juridique du terme, laissant ainsi entendre que les deux comparses avaient le même degré de participation (appel, p. 7 in fine), mais il n'a fait que résumer les déclarations de la victime, dans l'esprit de laquelle les deux individus ont agi ensemble (jugt, p. 4).

G.________ est donc bel et bien l’auteur principal du brigandage et ses rétractations à l'audience d'appel (p. 3 ci-avant) ne sont pas de nature à faire naître un doute à ce sujet, vu ses déclarations en cours d'enquête (PV aud. 9, R. 7 et 9; PV aud. 10, lignes 62 ss) et à l'audience de première instance (jugt, pp. 3 et 5) ainsi que celles de la victime (PV aud. 7; jugt, p. 4), le prévenu s'étant d'ailleurs reconnu débiteur de la valeur du collier (jugt, p. 3). Quant à la qualification de complicité de brigandage en faveur de K.________, qui a accompagné l’appelant et qui, plus jeune, peut être qualifié de suiveur, elle ne contredit en rien les faits retenus dans le jugement attaqué.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

2.3 L’appelant soutient enfin que la peine privative de liberté de huit mois qui lui a été infligée serait arbitrairement sévère au regard de celle prononcée à l’encontre de K.________.

2.3.1 Un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'a pas droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S'agissant de la comparaison du cas d'espèce avec des affaires qui concernent d'autres accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1; ATF 123 IV 49 c. 2; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2; ATF 123 IV 49; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

2.3.2 En l’espèce, c’est en vain que G.________ procède à la comparaison des peines, puisqu'il part du principe que son précédent moyen est admis, ce qui n'est pas le cas.

Comme on l’a vu, le rôle des comparses est différent, ce qui se traduit par des qualifications juridiques différentes, l’appelant n’étant pas, contrairement à K., au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 25 CP. En outre, les antécédents pénaux de l’appelant sont plus importants et celui-ci a été condamné, dans le cadre de la présente affaire, pour une infraction supplémentaire à celles retenues à l'encontre de son comparse, soit le vol d’une veste. La peine infligée à K. ne peut ainsi pas faire l’objet d’une comparaison.

Pour le reste, vérifiée d’office, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge est adéquate. Il faut tenir compte, parmi les éléments à charge, de la gravité des faits retenus à l'encontre de G.________, qui n'a pas hésité à agresser lâchement une dame âgée pour un butin qu'il savait relativement dérisoire, du concours d'infractions, de ses antécédents, le prévenu montrant une progression dans la délinquance inquiétante, et des mauvais renseignements recueillis sur son compte, l'appelant ayant fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pendant sa détention (pièces 42, 52, 57, 58, 67). Hormis les excuses présentées à la victime en cours d'enquête (pièce 39) et réitérées à l'audience (jugt, p. 8), excuses qui doivent toutefois être relativisées, vu les rétractations du prévenu à l'audience d'appel (p. 3 ci-avant), on ne discerne aucun élément à décharge.

Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté d’une certaine durée doit être prononcée à titre de prévention spéciale.

Ni le choix de la peine, ni son caractère ferme – d'ailleurs non contestés – ne sont critiquables, dans la mesure où les précédentes peines privatives de liberté, toutes fermes, n'ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, qui a du reste commis le brigandage seulement dix jours après avoir purgé une peine de deux mois pour vol et violence, comme il l'a lui-même admis (PV aud. 2, R. 3).

La condamnation fribourgeoise du 19 février 2013 n'étant pas définitive, il n'y a pas à examiner une éventuelle complémentarité avec cette peine (ATF 129 IV 113 c. 1.4).

Tant l'amende de 500 fr. que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours réprimant la contravention à la LStup, qui ne sont pas non plus remises en cause, sont adéquates et peuvent être confirmées.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

3.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).

3.2 Le défenseur d'office du prévenu, Me Elie Elkaim, a produit une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un total de 31 heures 45 (pièce 93). Si l'on peut admettre que Me Elkaim a dû consacrer personnellement 1 heure 35 au dossier, le nombre d'heures que Me Nicolas Français, avocat-stagiaire, affirme avoir accompli, soit 30 heures 35, apparaît totalement exagéré.

Plus particulièrement, Me Français ne saurait se prévaloir d'avoir consacré presque 6 heures à la rédaction de l'appel et 9 heures à la préparation de l'audience d'appel, alors qu'il possédait déjà une connaissance complète du dossier ensuite des débats de première instance auxquels il a assisté en remplacement de Me Elkaim et que tous les arguments exposés aux débats d'appel, qui n'ont même pas duré 30 minutes, l'ont été dans la déclaration d'appel motivée. De même, il est injustifié de se réclamer de près de 6 heures pour rédiger quelques lettres, effectuer les appels téléphoniques utiles et prendre connaissance de la correspondance. Enfin, il est raisonnable de réduire le temps globalement nécessaire pour les visites au client à 2 heures au lieu des 6 heures réclamées, étant précisé, de manière générale, que ces visites ne devraient en moyenne pas dépasser une heure chaque fois; il sera en outre accordé 160 fr. (2 x 80 fr.) pour les déplacements.

Compte tenu du fait que la présente affaire ne présente pas de difficultés particulières, le prévenu ne contestant en définitive que la peine (pièce 77), et vu la connaissance du dossier acquise en première instance, les opérations effectuées postérieurement au jugement entrepris n'impliquaient nullement une activité supérieure à 9 heures 30, soit 1 heure 30 au tarif horaire de 180 fr. et 8 heures au tarif horaire de 110 fr. (tarif en usage pour les avocats-stagiaires). C'est donc un montant de 1'414 fr. 80, TVA et débours compris, qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de G.________ pour la procédure d'appel, à la charge de ce dernier.

3.3 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 106, 139 ch. 1 et 172ter, 140 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que G.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, de brigandage, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

II. Condamne G.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 122 (cent vingt-deux) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif;

III. Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de dette de 350 fr. (trois cent cinquante francs) souscrite par G.________ à l’égard de J.________;

IV. Dit que G.________ est débiteur de J.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) au titre d’indemnité pour tort moral;

V. Ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté;

VI. Ordonne le maintien au titre de pièce à conviction du CD-R, fiche no 53511;

VII. Fixe à 8'225 fr. 05, débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Elie ELKAIM;

VIII. Met à la charge de G.________ les frais de la cause par 14'507 fr. 60, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que lorsque la situation financière de G.________ le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance par G.________ est déduite.

IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de G.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Elie Elkaim.

VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'134 fr. 80 (trois mille cent trente-quatre francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de G.________.

VII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 5 mars 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme J.________,

[...],

Service de la population, secteur étrangers (17.09.1991),

Office d'exécution des peines,

M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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