TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027438-JRY/ACP
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 mars 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
C.B.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
L.________, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.B.________ des infractions de tentative de viol et de contrainte sexuelle (I), a condamné C.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 24 (vingt-quatre) mois étant assorti d'un sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 9 (neuf) jours de détention provisoire (II), a dit que C.B.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants: 15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et 550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (III), a rejeté les conclusions civiles prises par J.________ (IV), a dit que les DVDs séquestrés sous fiche 1888 (Dossier B) et 1858 seront conservés au dossier à titre de pièces à conviction (V), a mis une partie des frais de la cause arrêtés à 20'000 fr. à la charge de C.B.________ comprenant les indemnités dues à Me Disch par 6'011 fr. 25 et à Me Jaccottet Tissot par 6'393 fr. 60, TVA et débours compris, et laissé le solde à la charge de l'Etat dont l'indemnité due à Me Meuwly, par 5'095 fr. 65, TVA et débours compris (VI), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office du condamné et défenseur d'office LAVI de L.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore.
B. Le 23 novembre 2012, C.B.________ a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 19 décembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que, principalement, il est libéré des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol (I), qu'il est libéré de toute indemnité en faveur de L.________ (II), que les frais sont laissés à la charge de l'Etat (III) et que le chiffre VII du jugement attaqué est annulé (IV), subsidiairement, à ce qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis durant deux ans, sous déduction de neuf jours de détention provisoire (V) et que la moitié au plus des frais de la cause sont mis à sa charge (VI).
Le 7 janvier 2013, le Ministère public a déclaré renoncer à former un appel joint et a annoncé qu'il prendrait position lors de l'audience des débats. Il a requis de la cour de céans le visionnement du DVD de l'audition vidéo de la plaignante du 29 octobre 2009.
Par courrier du 14 janvier 2013, L.________ a indiqué ne pas former d'appel joint et requis l'audition de sa mère en qualité de témoin. Cette réquisition de preuve a été rejetée par avis du 18 janvier 2013.
Par lettre du 7 mars 2013, le Président de céans a admis la demande de dispense de comparution personnelle déposée par L.________ le5 mars 2013.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 C.B.________ est né le [...] 1984 à [...], au Kosovo, pays dont il est originaire. Cinquième d’une famille de six enfants (trois garçons et trois filles), il a été élevé par ses parents à Pristina. Il a suivi sa scolarité dans son pays jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a ensuite travaillé comme paysagiste dans sa région, avant de venir en Suisse, au bénéfice d’un visa Schengen. Lors de son premier séjour en Suisse en 2005, il aurait travaillé au noir, avant d'être invité par les autorités à regagner son pays. Il s’est marié avec S.________ deux mois après son retour en Suisse en 2008. Ce mariage lui a permis d'obtenir un permis B. Les époux n’ont pas d’enfant et ne font ménage commun que depuis qu’ils vivent à [...], soit après l’ouverture de la présente instruction. Auparavant, C.B.________ louait un studio aux [...] et son épouse logeait dans un autre appartement.
Depuis son arrivée, respectivement son retour en Suisse, le prévenu est employé comme aide cuisinier au restaurant M.________ aux [...]. Depuis le 22 décembre 2012, il fonctionne de fait comme chef de cuisine en remplacement de celui qui occupait le poste. Selon ses dires, il perçoit pour cette activité un salaire mensuel net de 5'000 fr., treize fois par an. Il travaille à l’entière satisfaction de son employeur, ce dernier faisant état d'un travail de qualité et d'une disponibilité exemplaire (P. 73, annexe 3; P. 94).
Son employeur l'a décrit comme un “garçon très sexe”, intéressé par les filles et comme un “dragueur qui n’a pas sa langue dans sa poche”. Selon ses dires, C.B.________ aurait déjà eu une relation sexuelle consentie avec une extra sur son lieu de travail (PV aud. 7, p. 3).
Le casier judiciaire de C.B.________ est vierge.
1.2 L.________ est née le [...] 1994. Elle a fréquenté jusqu'en 4ème une école privée française en internat. Par la suite, elle a commencé un apprentissage qu'elle a finalement interrompu en raison de problèmes de santé. Ses parents sont divorcés. En 2009, elle vivait chez son père et sa belle-mère en France. Quant à sa mère, elle est partie vivre avec son beau-père en Martinique au cours de l'été 2009. L.________ est parente de Q., l'un des tenanciers du restaurant M.. Lorsqu'elle était plus jeune, elle s'est plusieurs fois rendue dans cet établissement accompagnée de sa mère.
Ensuite des faits, L.________ a rencontré divers problèmes de santé et bénéficié d'un suivi psychosocial auprès de l'institution [...] à [...] (P. 19, annexe 1). Depuis le 19 décembre 2012, elle est hospitalisée à la Clinique [...], établissement d'accueil et de soins en psychiatrie générale pour adultes et en psychiatrie infanto-juvénile (P. 88).
Les témoins entendus en cours de procédure l'ont décrite comme une fille discrète, réservée, voire introvertie (PV aud. 7, p. 3; PV aud. 11, li. 18 ss; PV aud. 12, li. 17 ss).
Le 28 octobre 2009 après 22h00, C.B.________ a invité L.________ et J., née en 1995, qui étaient en stage au restaurant M., à faire un tour en voiture. Après avoir décliné l'offre, L.________ est finalement partie avec le prévenu et son cousin, P., en direction de [...]. Après quelques minutes, C.B. a arrêté le véhicule vers une station-service, a demandé à son cousin de prendre le volant et s'est placé à l'arrière. Durant ce trajet, l'appelant a embrassé L.________ et l’a touchée par-dessus et par-dessous ses vêtements. Son cousin a alors garé le véhicule sur une place de parc devant le Restaurant [...] à [...] entre 22h30 et 23h00 avant de sortir et de s’éloigner. Le prévenu, qui n'a pas expressément demandé à sa victime de lui prodiguer une fellation, a attiré la tête de cette dernière vers son entrejambe, sans se dénuder. Il a ensuite continué à embrasser la jeune fille et à la toucher malgré son refus. Il l’a finalement allongée sur le dos sur la banquette arrière et s’est couché sur elle. Ne pouvant plus bouger, L.________ a finalement lâché prise. Le prévenu lui a baissé son jeans et l’a pénétrée d’abord avec ses doigts et ensuite avec son sexe et sans préservatif. Après cela, C.B.________ a appelé son cousin, qui a regagné le véhicule et tous les trois sont retournés au restaurant M.________, le prévenu enjoignant encore à la victime de ne parler à personne de ce qui venait de se passer.
Le 29 octobre 2009, L.________ a déposé plainte.
Le 18 février 2010, un rapport médical a été établi par le Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV. Les médecins ont indiqué que "l'examen gynécologique était compatible avec l'anamnèse d'abus sexuel sachant que la patiente avait déjà eu un rapport sexuel complet antérieur" (P. 23, p. 2).
Le rapport d'expertise du 15 avril 2010 réalisé par le laboratoire [...], centre de génétique et pathologique à Lausanne, a mis en évidence sur le slip de la plaignante, à côté du profil Y minoritaire de C.B.________, un autre profil masculin sexuel majoritaire (P. 27).
D. Au l'audience d'appel, la Cour a informé l'appelant qu'elle avait visionné le DVD de l'audition vidéo de la plaignante du 20 octobre 2009.
C.B.________ a confirmé ses déclarations faites à l'audience de première instance et exposé sa situation personnelle. Il a par ailleurs produit une attestation relative à sa situation professionnelle actuelle (P. 94).
Le Ministère public a déposé trois pièces (P. 95). En se fondant sur ces documents, il a expliqué qu'un certain nombre de spermatozoïdes présents sur un vêtement pouvait résister à un lavage en machine et se transférer entre plusieurs articles (P. 95/2 et 95/3). Au surplus, il a conclu au rejet de l'appel.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
C.B.________ conteste sa condamnation pour viol. Il invoque une violation de la présomption d'innocence. Selon lui, plusieurs éléments permettraient de douter raisonnablement des refus clairement exprimés par L.________.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
3.1.1 C.B.________ énumère plusieurs éléments de fait qu'il considère comme établis (cf. recours, p. 4). Toutefois, plusieurs de ces éléments ne sont pas corrects.
a) Ainsi, il n'est pas exact d'affirmer que la plaignante a accepté, sans résistance, ni contrainte, l'invitation à aller faire un tour en voiture. En effet, l'intimée a décliné l'offre à deux reprises avant de céder à l'insistance du prévenu et à ses propos lénifiants (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 6, rép. 2; P. 95/1, min. 2:00). Il sied de rappeler que cette dernière a d'emblée refusé d'aller boire un verre après son service, qu'elle a fait semblant de ne pas entendre les appels du prévenu et qu'elle n'est finalement retournée vers lui qu'après l'intervention d'un autre employé. A ce moment, elle lui a une nouvelle fois dit qu'elle n'avait pas confiance et qu'elle ne souhaitait pas y aller seule (PV aud. 2, p. 2; P. 95/1, min. 2:00; PV aud. 6, rép. 2).
b) Plus tendancieux encore, l'appelant soutient qu'un flirt a eu lieu durant le trajet entre L.________ et lui. Au contraire, la cour relève que tout dans les explications de la plaignante démontre qu’elle s’est comportée de manière prudente, réservée et correcte (PV aud. 2, p. 2; P. 95/1). Par ailleurs, la version du prévenu ne concorde pas avec la réticence manifestée par celle-ci avant de monter dans la voiture. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de douter de son comportement. Les considérations des premiers juges à ce sujet sont pertinentes et doivent par conséquent être confirmées (cf. jgt., p. 30).
c) Enfin, se fondant sur le témoignage de son cousin notamment (PV aud. 5), C.B.________ soutient qu'après les faits, les trois passagers sont retournés au restaurant où ils ont pris un verre. Il sous-entend ainsi que L.________ n'aurait pas eu l'air choquée ou traumatisée. Cette affirmation est toutefois contredite tant par les déclarations de la plaignante que celles de J., les deux filles ayant d'emblée déclaré que L. était entrée la première dans le restaurant, qu'elle n'était visiblement pas bien et qu'elles s'étaient éloignées pour parler (PV aud. 2, p. 3; PV aud. 6, p. 2). C’est donc à raison que le jugement attaqué n'a pas retenu qu’après les faits, la plaignante aurait eu une attitude normale.
3.1.2 L’appelant soutient ensuite que la jeune fille ne s'est pas plainte auprès du cousin de C.B.________, alors qu'elle aurait eu l'occasion de le faire. La dénonciation serait ainsi intervenue dans un contexte qui ne laissait rien présager ce qui aurait pu être vécu, tant pour le prévenu que pour son cousin.
Cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors que la jeune fille a exprimé à plusieurs reprises son désaccord et que ses tentatives de repousser son agresseur sont établies. Cela résulte des déclarations convaincantes de cette dernière qui ont été constantes, claires et cohérentes tout au long de la procédure, au contraire de celles du prévenu. A quelques détails près, son récit a été le même, aussi bien lorsqu'elle s'est confiée à J.________ et Q.________ (PV aud. 6, p. 2 sv; PV aud. 7, p. 2), qu'aux autorités (PV aud. 2; jgt., p. 6 ss). Contrairement à la plaignante, l'appelant n'a admis les faits qu'avec réticence et progressivement. Ses explications relatives au préservatif prétendument utilisé lors de l'acte, sur ce qui s'est passé après les faits et enfin, sur la présence de son cousin, sont confuses et incohérentes.
Le fait que L.________ ne se soit pas plainte auprès de P.________ est ainsi sans importance. Cela s'explique de surcroît par sa personnalité réservée et par le fait que le prévenu lui a intimé de ne rien dire. Les considérations des premiers juges à cet égard sont pertinentes, si bien que le cour de céans peut les reprendre à son compte (jgt., p. 30 ss).
3.1.3 Pour remettre en cause la crédibilité de l'intimée, l’appelant se fonde ensuite sur les prétendus problèmes rencontrés dans le passé par cette dernière en matière de sexualité, ainsi que sur l’analyse ADN qui a révélé sur son slip du matériel sexuel masculin autre que celui de l’appelant.
S'agissant du premier élément, la cour relève qu'il résulte d’un témoignage indirect, soit celui de Q.________ (PV aud. 7, p. 2; jgt, p. 15) et qu'il n’est, au demeurant, pas déterminant dans le présent contexte de faits. Quant aux traces ADN, il sied de rappeler que les premiers juges n’ont pas omis de discuter de ce point (jgt., p. 31). Comme eux, et nonobstant les explications du Procureur aux débats d'appel, il convient d'admettre qu'il n'existe pas d'explication valable. Toutefois, la cour considère que la présence d'un profil masculin sexuel majoritaire n’est pas déterminant, dans la mesure où des traces ADN attribuées à l'appelant ont bien été retrouvées sur le sous-vêtement de l'intimée. Ainsi, le fait que L.________ ait pu avoir une éventuelle relation sexuelle avant les faits ne disculpe aucunement le prévenu. De surcroît, ces éléments n’entachent pas la crédibilité supérieure accordée aux déclarations de la plaignante.
3.1.4 Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, et en dépit des propres déclarations de la plaignante selon lesquelles "quand [elle] a peur [elle] est paralysée et n’arrive rien à dire et rien à faire" (jgt., p. 7), il est suffisamment établi (cf. notamment c. 3.1.2) que son opposition a été manifestée à réitérées reprises et de façon claire.
3.2 Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun doute sur le fait que L.________ a clairement exprimé, par le geste et la parole, son refus d'avoir une relation sexuelle avec l'appelant. Ce dernier ne pouvait donc l'ignorer.
Mal fondé, l'appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.3.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, notamment le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2). S'agissant de la pression psychique visée par l'art. 190 CP, elle doit être importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
3.3.2 En l'occurrence, il est établi (cf. c. 3.2) que l'appelant est passé outre le désaccord clairement exprimé de la plaignante pour la contraindre, en usant de violence, à subir un acte sexuel. Il s'est en effet imposé à elle par la force physique en se couchant sur elle. Par ailleurs, il faut également tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, à savoir le jeune âge de la victime, le fait qu'elle se soit trouvée à l'arrière d'une voiture trois portes, alors qu'il faisait nuit et qu'elle ne connaissait pas la région.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître C.B.________ coupable de viol, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP étant réalisés.
L'appelant conteste avoir commis des actes d'ordre sexuel avec une enfant, au motif qu'il ne connaissait pas l'âge de la plaignante et qu'au vu de l'apparence de cette dernière, sa minorité sexuelle n'était pas flagrante.
4.1 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette infraction suppose la réalisation des trois éléments constitutifs suivants: une victime âgée de moins de 16 ans et dont la différence d'âge avec l'auteur excède trois ans, un acte d'ordre sexuel et un comportement délictueux typique (la commission, l'incitation ou association) (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 187; Corboz, op. cit., n 5 ss ad art. 187).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et que la différence d'âge est supérieure à trois ans (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 187; Dupuis et alii, op. cit., n. 40 ss ad art. 187). Une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP est envisageable. Dans la mesure où l'erreur porte sur l'âge de la victime (cf. art. 187 ch. 4 CP), l'auteur est punissable même en cas de négligence (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 187; Dupuis et alii, op. cit., n. 40 ss ad art. 187).
4.2 En l'espèce, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait demandé son âge la veille des faits et qu'elle lui avait répondu avoir 15 ans et aller sur ses 16 ans (PV aud. 2, p. 3; jgt., p. 7). Sur ce point également, la cour n'a pas de raison de douter des déclarations de la jeune fille. A cela s'ajoute que le prévenu la connaissait depuis plusieurs années, qu'il l'avait rencontrée à plusieurs reprises en présence de sa mère au restaurant alors qu'elle s'y rendait lorsqu'elle avait 10 ou 11 ans (PV aud. 2, p. 3; jgt., p. 7 et 9). Sur la base de ces éléments, C.B.________ savait donc que L.________ n'avait pas encore 16 ans. Par ailleurs, il ressort clairement de l'audition vidéo du 29 octobre 2009 que l'apparence physique de la jeune fille correspond bien à son âge et qu'une méprise à ce sujet peut être exclue.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté et C.B.________ doit être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant.
C.B.________ requiert une réduction de la quotité de la peine infligée par les premiers juges.
L'appelant soutient en premier lieu que sa culpabilité devrait être relativisée, en raison du comportement de la victime qui, selon lui, n'était pas "aussi prude et naïf que le jugement le laisse croire" (P. 79/1, p. 7). Toutefois, cette argumentation doit d'emblée être écartée compte tenu de ce qui est exposé plus haut. Au surplus, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'autres éléments que sa situation personnelle, tel l'écoulement du temps depuis les faits et l'effet de la peine sur son avenir.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP permet de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Le juge doit ainsi éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (TF 6B_207/2007 et les références citées).
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur a remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2 En l'espèce, la cour de céans retient que la culpabilité de C.B.________ est lourde.
A charge, il convient de retenir le concours entre les art. 187 et 190 CP, dans la mesure où les biens juridiquement protégés sont distincts (cf.ATF 124 IV 154). Cela n'est, au demeurant, pas contesté par l'appelant. Par ailleurs, le prévenu a agi avec ruse, de manière préméditée et dans un contexte sordide, les faits s'étant produits de nuit, sur le parking d'un restaurant, dans une région étrangère à la plaignante et en présence de deux individus plus âgés qu'elle. A l'instar des premiers juges, il convient de retenir que la mise en confiance a été perfide, l'appelant jouant de ses relations avec son employeur, soit un proche de L.________. Malgré son âge et le fait d'être marié, il n'a pas hésité à s'en prendre à une jeune fille, en insistant pour que cette dernière monte dans la voiture et pour avoir une relation sexuelle avec elle. Par ailleurs, l'attitude froide et indolente adoptée par ce dernier tout au long de la procédure indique qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. A cet égard, on rappellera que ses agissements ont eu des conséquences très lourdes pour la plaignante, qui est actuellement hospitalisée en milieu psychiatrique. Le prévenu n'a, de surcroît, exprimé aucun regret ni excuse à l'endroit de sa victime.
Comme seuls éléments à décharge, la cour retient la bonne situation professionnelle et familiale du prévenu. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour réduire la culpabilité de ce dernier. En outre, dans la mesure où les faits remontent à octobre 2009, les conditions pour retenir la circonstance atténuante de l’écoulement du temps ne sont pas réalisées. Enfin, l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant ne saurait à l'évidence justifier une réduction de sa culpabilité.
5.3 Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle.
5.4 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
En l'occurrence, au vu de la quotité de la peine retenue (cf. c. 5.3), seul le sursis partiel est envisageable. Les conditions pour son octroi étant réalisées, la partie ferme de la peine sera de six mois, le solde étant assorti d'un sursis pendant deux ans, sous déduction de neuf jours de détention provisoire.
L'appelant conteste la répartition des frais résultant du jugement attaqué.
En l'espèce, il ressort de la liste de frais que le total des débours et des émoluments de première instance se chiffre à 33'976 fr. 20. De ce montant, il convient de déduire l'indemnité due au défenseur d'office de J.________ par 5'095 fr. 65, ce qui représente 28'880 fr. 55. Ainsi, la différence entre le montant mis à la charge du prévenu et celui laissé à la charge de l'Etat, par 8'880 fr. 55, tient largement compte de la libération du prévenu dans le cas de J.________ et du fait que l'essentiel des opérations d'enquête et du jugement sont intervenus indépendamment du nombre des plaignantes concernées.
Dans ces circonstances, quand bien même elle n'est pas détaillée ni motivée, la répartition des frais telle qu'opérée par les premiers juges est justifiée et doit être confirmée.
En définitive, l'appel formé par C.B.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l'émolument de 2'460 fr., l'indemnité du conseil d'office de L., par 1'475 fr. 60, TVA et débours compris, correspondant à 12 heures (au tarif horaire de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 2'393 fr. 80, TVA et débours compris, sont mis à la charge de C.B. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités dues aux défenseurs d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP; prononce :
I. L'appel de C.B.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. libère C.B.________ des infractions de tentative de viol et de contrainte sexuelle;
II. condamne C.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 24 (vingt-quatre) mois étant assorti d'un sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 9 (neuf) jours de détention provisoire;
III. dit que C.B.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants:
15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral,
550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts;
IV. inchangé; V. dit que les DVDs séquestrés sous fiche 1888 (Dossier B) et 1858 seront conservés au dossier à titre de pièces à conviction;
VI. met une partie des frais de la cause arrêtés à 20'000 fr. à la charge de C.B.________ comprenant les indemnités dues à Me Disch par 6'011 fr. 25 et à Me Jaccottet Tissot par 6'393 fr. 60, TVA et débours compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat dont l'indemnité due à Me Meuwly, par 5'095 fr. 65, TVA et débours compris;
VII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office du condamné et défenseur d'office LAVI de L.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Stefan Disch.
IV. Une indemnité de conseil d'office LAVI pour la procédure d'appel d'un montant de 1'475 fr. 60 (mille quatre cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot.
V. Les frais d'appel par 6'329 fr. 40 (six mille trois cent vingt-neuf et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au conseil d’office de L., sont mis à la charge de C.B..
VI. C.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 22 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Caisse primaire d'Assurance Maladie de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :