Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 86

TRIBUNAL CANTONAL

54

PE06.016989-VFE/CMS/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


20 mars 2013


Présidence de MWinzap Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.H.________, prévenu, représenté par Me Annik Nicod, avocate d'office à Montreux, appelant,

B.H.________, prévenue, représentée par Me Annik Nicod, avocate d’office à Montreux, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

F.________, plaignant et intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.H.________ des infractions de tentative de contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), libéré B.H.________ des infractions d’injure et tentative de contrainte (II), rappelé le jugement intervenu le 31 juillet 2012 concernant F.________ (III), condamné A.H.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 4 mois (IV), condamné B.H.________ pour menaces à une peine pécuniaire de30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis durant 2 ans (V), dit que B.H.________ est la débitrice de F.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux (VI), mis une partie des frais de la cause arrêtés à 2’500 fr. à la charge de A.H.________ et à 1’000 fr. à la charge de B.H.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat dont l’indemnité due à Me Nicod arrêtée à 3’439 fr. 35, TVA et débours compris (VII), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s’améliore (VIII).

B. Par annonce du 12 décembre 2012 et par déclaration d'appel du 27 décembre 2012, A.H.________ et B.H.________ ont fait appel de ce jugement. Ils ont conclu à leur libération de toute infraction et de toute peine, les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à leur défenseur d'office, étant laissés à la charge de l'Etat. B.H.________ a en outre conclu au rejet des conclusions en dépens pénaux de F.________.

Le 25 février 2013, le Ministère public s'en est remis à justice.

F.________ ne s'est pas déterminé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1.1 A.H.________ est né en 1963. Il est originaire de la commune de Saanen/ BE. Fils unique, il a suivi une scolarité sans particularité, interrompue pour entreprendre sans le terminer un apprentissage d’électricien. A.H.________ sera ensuite actif dans d’innombrables sociétés déficitaires qu’il fonde lui-même ou par l’intermédiaire de prête-noms.

Le prévenu est marié et père de deux enfants. Sa situation financière est très largement obérée : il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens (pièces no 32, 33 et 41 dossier C). Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique qui pose le diagnostic d’intelligence limite et de personnalité pré-psychotique à traits narcissiques. La diminution de responsabilité est légère à moyenne. Le risque de récidive est avéré.

1.1.2 Le casier judiciaire de A.H.________ mentionne que le 20 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a condamné l'intéressé a six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, extorsion et chantage, et faux dans les titres.

Il ressort en outre du dossier que par jugement du 13 juillet 1995, A.H.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Vevey a deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 404 jours de détention préventive, avec révocation des sursis accordés les 22 novembre 1990 et 27 juillet 1991, pour abus de confiance (escroquerie commise à réitérées reprises), faux dans les titres, induire la justice en erreur, délit contre la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants (P. 67 dossier C).

1.2 B.H.________ est née en 1964 au Portugal. Elle est titulaire d'un permis C. Elle a vécu dans son pays d’origine, puis au Brésil. Elle est venue en Suisse en 1986. Elle a perdu un enfant d’un premier lit dans des circonstances dramatiques. Depuis lors, elle bénéficie d’une rente Al. Elle est mariée et mère de deux enfants.

Le casier judiciaire suisse de B.H.________ est vierge.

2.1 A Veytaux, le 17 octobre 2005, le prévenu A.H.________ a souscrit par Internet sur l’e-shop de [...] huit appareils et abonnements de téléphonie mobile (cinq au nom de [...] et trois au nom de [...] au nom de [...] Comme le veut l'usage, [...] a vérifié si la société [...] figurait au registre du commerce. Ensuite, elle s'est enquise de savoir si la commande avait été effectuée par une personne autorisée à engager la société. Les contrats de commande mentionnaient le nom de [...], seule personne inscrite au registre du commerce. [...] agissait comme prête-nom; le prévenu comme gérant de fait. Quelques jours plus tard, il a pris livraison des téléphones mobiles et les a utilisés jusqu’au mois de mai 2006, sans payer les factures correspondantes, accumulant ainsi un arriéré de 8’899 fr. 30 (frais de résiliation et intérêts non compris ; P. 18 dossier C). Faute de paiement, [...] a procédé au blocage des lignes le 5 mai 2006, blocage immédiatement levé, A.H.________ certifiant par téléphone avoir procédé au paiement de 4’229 fr. 65, le 30 mars 2006, et promettant l’envoi d’une preuve du versement. Le 7 juin 2006, après de nombreuses tentatives dilatoires de la part de A.H.________, [...] a définitivement résilié les accès du prévenu, celui-ci n’ayant jamais rien versé (P. 4 et P. 64 dossier C).

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile, à hauteur d’un montant 9’741 fr. comprenant le montant total des arriérés, ses frais de résiliation (730 fr.) et les intérêts (111 fr. 70) (P. 18 dossier C).

Ces faits ne sont pas contestés par A.H.________, ainsi que cela résulte de son procès-verbal d’audition du 3 octobre 2006, dans lequel il admet le contenu de la plainte déposée par [...] (PV aud. 1 du 3 octobre 2006 dossier A).

2.2 A Montreux, à une date indéterminée entre le 4 et le 6 juillet 2006, B.H.________ a dit à F.________ et [...], avec lesquels elle avait un conflit de travail "[…] “On m’avait dit que vous étiez de la merde, mais pas à ce point-là”. […]". Elle a ensuite ajouté à l’attention de F.________ "[…] Salopard, tu vas voir, on va te la mettre dans le cul, on va te casser les jambes et te discréditer sur toute la Riviera vaudoise. Tu n’auras plus de travail” […]"F.________ lui a demandé de se calmer et a ajouté "[…] et en plus, tu pues […]. (cf. dossier B : PV aud. 1 du 16 août 2006; PV aud. 5 du 21 novembre 2006; PV aud. 3 du 3 octobre 2006 et PV 4 du 4 octobre 2006). Pour ces faits, F.________ a déposé plainte. Il l'a maintenue aux débats d'appel (Procès-verbal p. 3).

En droit :

Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

La déclaration d'appel de A.H.________ et B.H.________ a été déposée en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. L'appel est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

Appel de A.H.________

3.1 A.H.________ conteste s'être rendu coupable d'escroquerie.

Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP in initio).

Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF du 27 octobre 2011 6B_314/2011 c. 3.2.1 et les références citées).

La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l’éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D’une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20) et, d’autre part, n’importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP).

L’arrêt précité (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127) concerne un cas de séjour impayé dans un hôtel. S’agissant de l'infraction d'escroquerie, la Haute Cour rappelle que le client qui trompe l’hôtelier quant à sa volonté et sa capacité de payer se rend de ce seul fait coupable d’escroquerie; encore faut-il que le client ait entrepris des manoeuvres particulières pour faire croire à sa capacité et à sa volonté de payer et que l’hôtelier n’ait pas la possibilité de vérifier la solvabilité de l’hôte.

3.2.1 A.H.________ soutient qu’il n’est pas prouvé qu’il a passé commande et réceptionné les appareils téléphoniques. Cet argument frise la témérité. Il ressort du jugement qui se réfère aux pièces du dossier (PV aud. 1 du 3 octobre 2006 dossier A), que l'appelant a admis le contenu de la plainte déposée par [...]; il reconnaît donc qu'il était la "personne" qui a passé commande le 17 octobre 2005, la plainte étant nominative. II ressort en outre de l’annexe au PV aud. 2 (Audition [...] du 28 avril 2008; dossier A) une délégation de pouvoir de l’administrateur ( [...] en faveur de l’appelant. Enfin, A.H.________ s’est toujours considéré comme étant le débiteur des factures en souffrance (P. 16 du dossier C) et il a redoublé d’énergie pour faire croire qu’une partie du montant réclamé avait été payé (jugement p. 15). Le jugement n’est pas lacunaire sur ce point.

3.2.2 A.H.________ soutient encore [...] dans le but de tromper [...]. Les contrats litigieux ont été conclus entre [...] et [...].A.H.________ n’apparaît pas au registre du commerce. C’est l’administrateur [...] né en janvier 1923, décédé depuis lors qui y figure comme prête-nom (PV 2 du 23 avril 2008, dossier A). La livraison des téléphones a eu lieu à l’avenue de Chillon 2, à Veytaux (P. 6 Dossier C) adresse qui correspond au domicile de l’époque de l’appelant (P. 9 Dossier C). On sait par ailleurs que A.H.________ bénéficie de tous les pouvoirs pour représenter la société (notamment PV 3 du 3 octobre 2006 p. 2 dossier B). Enfin, la société [...] avait déjà rencontré des difficultés avec A.H.________ en 2002 et elle n’aurait pas contracté avec lui. Il y a bien eu tromperie sur la personne du cocontractant, ce que retient à juste titre le premier jugement.

3.2.3 La tromperie est également astucieuse. A.H.________ savait que la société de téléphonie n’aurait jamais contracté directement avec lui. Il lui fallait un paravent. Le paravent c’est la société [...] inscrite au registre du commerce, dont l’administrateur n’est qu’un prête-nom, mais dont le gérant est l’appelant. [...] ne pouvait guère faire autre chose que de s’assurer, s’agissant de contrats conclus via Internet, que la société était inscrite au registre du commerce et que son administrateur également. Elle a procédé à ces vérifications (P. 4 dossier C) qui ne permettaient évidemment pas de découvrir le réel commanditaire. Ensuite, il faut admettre, au vu des faits retenus, que l’appelant n’avait aucune intention d’honorer les contrats. Il n’en avait pas les moyens et le stratagème utilisé pour obtenir les appareils trahit également ce défaut d’intention. Au reste, l’appelant avait déjà agi ainsi par le passé au préjudice de sa cocontractante (P. 4 dossier C). Cette intention ne pouvait pas être décelable, s’agissant d’un élément interne à la volonté (ATF 125 IV 124 op. cit.). L’appelant n’a jamais prétendu qu’il comptait honorer les factures liées aux abonnements de téléphone. D'ailleurs, il n'a jamais versé le moindre centime; il a adopté une attitude belliqueuse en rejetant la faute sur sa cocontractante, lorsque celle-ci s'est aperçue du défaut de paiement, a voulu couper les lignes et résilier le contrat. Ladite résiliation qui a finalement eu lieu en juin 2006, a laissé [...] avec une facture impayée de 9'741 francs (P. 64 dossier C), ce qui fonde le dommage.

3.2.4 La condamnation de l'appelant pour escroquerie ne viole donc pas le droit fédéral et doit être confirmée.

3.3. Il reste fixer la peine à infliger à A.H.________ au regard de ce qui précède.

3.3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).

Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions cumulatives.

Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (c. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).

3.3.2 A la charge de A.H.________ on retiendra que sa faute est lourde. Il a déjà été condamné sans sursis à la prison pour des infractions du même genre. Il n'hésite donc pas à faire fi de la loi pénale et à récidiver. Il use de toutes sortes de stratagèmes pour se soustraire à l'action de la justice; il n'hésite pas à renverser les rôles et à se faire passer pour une victime. Les éléments à décharge sont sa situation personnelle et une responsabilité diminuée de manière légère à moyenne (art. 19 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, une peine de quatre mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.H.________. Pour des motifs de prévention, seule une peine privative de liberté entre en considération, à l'exclusion de peines moins sévères telles que la peine pécuniaire –qui ne pourrait être que symbolique au vu de la situation largement obérée de l'intéressé (P 32, 33 et 41 dossier C). – Une peine prononcée sous la forme de travail d'intérêt général n'est pas adéquate. L'une et l'autre ne sauraient, en effet, être suffisamment dissuasives si l'on sait que ce prévenu a récidivé malgré des peines de prison prononcées contre lui. Cette peine sera ferme, le pronostic étant défavorable, compte tenu en particulier du passé judiciaire de l'intéressé et de sa personnalité.

3.3.3 La peine infligée par le premier juge à A.H.________ doit donc être confirmée. L’appelant ne la critique d’ailleurs qu'en relation avec sa demande d'acquittement qui a été écartée.

L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais s'il est condamné. Vu le sort de l'affaire devant l'autorité précédente, c'est également à juste titre que le prévenu a été condamné à payer une partie des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Le montant de ceux-ci, au demeurant non remis en cause, a été fixé conformément aux pièces du dossier et ne prête pas le flanc à la critique.

Appel de B.H.________

5.1 B.H.________ conteste sa condamnation pour menaces.

En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011).

5.2.1 B.H.________ soutient que le plaignant ne s’est pas senti menacé par ses propos. Elle en veut pour preuve que celui-ci n'aurait rien dit durant l'instruction et qu’il lui aurait rétorqué, lors des faits qu’il fallait qu’elle se calme et qu’en plus "elle puait". Entendu à l’audience de jugement, le plaignant a déclaré qu’il avait pris les menaces au sérieux et qu’il avait été effrayé par les propos tenus par l’appelante (jugement p. 11). Pour une personne placée par l’Office régional de placement, la menace d’un discrédit professionnel n’est pas anodine, tout comme celle de porter atteinte à son intégrité physique. Contrairement à ce que prétend l'appelante, on ne peut pas déduire des procès-verbaux que le plaignant ne s’est pas senti menacé. On ne lui a pas posé la question. En revanche, on constate qu’il a été suffisamment alarmé pour déposer une plainte pénale le 23 juillet 2006, soit quinze jours après les faits. Peu importe que le plaignant ait retrouvé du travail le lendemain des faits. Ce n’est pas le signe qu’il ne craignait pas pour son intégrité physique.

5.2.2 L’appelante semble encore vouloir contester avoir tenu les propos menaçants incriminés. Ces propos ressortent toutefois des déclarations concordantes du plaignant et de [...] qui ont assisté à la scène en présence de [...] (PV aud. 7 du 14 décembre 2006, p. 3, dossier B).

5.3 Au vu de ses agissement, c'est à juste titre que B.H.________ a été condamnée pour menaces. Cette condamnation doit donc être confirmée.

A la charge de B.H., on retiendra que sa faute n'est pas négligeable. Abusant de sa position de patronne, elle n'a pas hésité à menacerF. d'un discrédit professionnel, tout en sachant que celui-ci se trouvait dans une situation précaire, notamment parce qu'il était en recherche d'emploi et maîtrisait mal le français. A sa décharge, on retiendra sa situation personnelle.

6.1 Une peine pécuniaire d'un mois se justifie (34 CP) pour sanctionner le comportement de B.H.________. Le montant du jour-amende, fixé à trente francs, tient compte de la situation financière de l'intéressée au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP).

6.2 La peine infligée par le premier juge est ainsi adéquate et doit être confirmée. L’appelante ne la critique d’ailleurs qu'en relation avec sa demande d'acquittement qui a été écartée.

B.H.________ conteste encore devoir payer à F.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux.

7.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

Dans un arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012, le Tribunal fédéral précise que la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (c. 2.2 et la doctrine citée).

7.2 F.________ a obtenu gain de cause en première instance au sens de la jurisprudence citée. Il était en outre assisté par un conseil de choix. Ce conseil a requis des dépens, chiffrant ceux-ci à 3'017 fr. 80, débours et TVA inclus, en produisant une liste d'opérations (P. 98 dossier C). La prétention est justifiée dans son principe. L'indemnité allouée a toutefois été réduite à 2'000 fr. pour tenir compte du fait que le plaignant était également renvoyé devant le premier juge comme prévenu d'injure mais finalement libéré en raison de la prescription. Cette réduction n'est pas non plus critiquable.

En définitive, les appels de A.H.________ et B.H.________ sont mal fondés et doivent être rejetés.

Il reste à régler le sort des frais et indemnités de seconde instance.

9.1 A.H.________ et B.H.________ ont été représentés par une avocate d'office qui a produit une liste d'opérations faisant état de 8 heures de travail, ce qui paraît raisonnable au vu de l'ampleur de la procédure. Il convient dès lors d'accorder, à Me Annik Nicod la somme de 1'555 fr. 20 (soit 8 h x 180 fr. plus 8 % de TVA) à titre d'indemnité d'office.

A.H.________ et B.H.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office calculée comme ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

9.2 Les frais d'appel, par 3'495 fr. 20, y compris l'indemnité d'office allouée à Annick Nicod, soit mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant à A.H.________ les articles 19, 41, 47, 97, 146 CP appliquant à B.H.________ les articles 34, 42, 44, 47, 97, 180 CP appliquant aux deux prévenus les art. 398 ss CPP prononce :

I. Les appels de A.H.________ et de B.H.________ sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.H.________ des infractions de tentative de contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel; II. libère B.H.________ des infractions d’injure et tentative de contrainte;

III. rappelle le jugement intervenu le 31 juillet 2012 concernant F.________;

IV. condamne A.H.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois;

V. condamne B.H.________ pour menaces à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à fr. 30.- (trente) avec sursis durant 2 (deux) ans;

VI. dit que B.H.________ est la débitrice de F.________ de la somme de fr. 2'000.- à titre de dépens pénaux;

VII. met une partie des frais de la cause arrêtés à fr. 2’500.- à la charge de A.H.________ et à fr. 1’000.- à la charge de B.H.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat dont l’indemnité due à Me Nicod arrêtée à fr. 3’439.35, TVA et débours compris;

VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s’améliore."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise, est allouée à Me Annik Nicod.

IV. Les frais d'appel par 3'495 fr. 20 (trois mille quatre cent nonante-cinq francs et vingt centimes) y compris l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.

V. A.H.________ et B.H.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 21 mars 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Annik Nicod, avocate (pour A.H.________ et B.H.________),

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 86
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026