Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.03.2013 Jug / 2013 / 82

TRIBUNAL CANTONAL

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PE08.009127-NKS/EMM/PGO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 mars 2013


Présidence de M. Pellet Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, assisté de Me Vincent Spira, avocat de choix à Genève, appelant,

et

A.L.________, plaignant et partie civile, assisté de Me Nicolas Mattenberger, avocat de choix à Vevey, intimé,

Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ pour tentative de meurtre à la peine privative de liberté de trente-six (36) mois, dont sept (7) mois fermes et vingt-neuf (29) mois assortis d'un sursis de cinq ans sous déduction de 211 jours de détention provisoire (I), subordonné l'octroi du sursis à la condition que Y.________ poursuive le traitement ambulatoire entrepris après de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre des Hôpitaux Universitaires de Genève (II), dit que Y.________ est le débiteur d'A.L.________ de 20'000 francs à titre de réparation du tort moral, 7'233 francs à titre de réparation du dommage matériel, 10'000 francs à titre de dépens pénaux (III), et mis les frais de la cause, par 16'798 fr. 65, à la charge de Y.________.

B. Par annonce du 21 novembre 2012 puis par déclaration motivée du 10 décembre 2012, Y.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, subsidiairement de lésions corporelles graves par dol éventuel, la peine prononcée étant réduite en fonction du verdict de culpabilité à rendre, ou confirmée, et l'indemnité pour tort moral de 20'000 fr. allouée à la partie plaignante par l'autorité de première instance étant revue à la baisse.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né à Pristina en 1981, Y.________ est le benjamin d’une fratrie de cinq enfants. Enfant, il a été confronté à la violence de son père et de sa grand-mère paternelle notamment. En 1999, pendant la guerre du Kosovo, l'intéressé a été mis en prison et y a subi des violences physiques et sexuelles.

Réfugié dans notre pays, Y.________ est marié et père d'un enfant; il élève aussi l'enfant que sa femme a eu d'une précédente union. Son statut en Suisse est suspendu jusqu’à droit connu sur la présente procédure pénale.

Y.________ a régulièrement travaillé jusqu’à son incarcération. Le 1er février 2013, il a été engagé comme isoleur pour un salaire horaire net de 24 fr. 90, réalisant un revenu mensuel à temps partiel de l'ordre de 2'500 francs.

Le casier judiciaire suisse de Y.________ est vierge.

3.1 Y.________ a été déféré devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois par ordonnance de renvoi du 27 mai 2010. La cour de céans se réfère à l'état de fait des premiers juges, correctement établi et non contesté en l'appel. Elle retient en particulier les éléments suivants :

3.1.1 Dans la nuit du 3 au 4 mai 2008, trois groupes de jeunes gens se sont rendus, par des voies différentes, à la discothèque de [...], à Villeneuve. Le premier se composaitA.L., U. et [...]. Le second, en provenance de Genève, comptait trois hommes, ainsi que deux jeunes femmes, N.________ [...] Le troisième était composé de Y.________ et d'un de ses amis. Le prévenu est le cousin par alliance de l’une des deux jeunes femmes évoquées.

Pendant la soirée, les jeunes gens du premier groupe ont approché les jeunes femmes du second sans insistance, ni inconduite. A la fermeture, la clientèle s’est attardée sur le terre-plein de l'établissement. Peu après, A.L.________ est monté dans sa voiture où ses deux amis ont également pris place. Le plaignant a circulé sur le parking. Arrivé à la hauteur d'N.________ et [...], il a baissé la vitre de sa portière et les a invitées, sur le ton de la plaisanterie (PV aud. 9 et PV aud. 10), à se joindre au trio. Les filles ont décliné l'invitation.

A cet instant, Y.________ a surgi de l'ombre et a donné sèchement l'ordre à A.L.________ de déguerpir, en lui disant en albanais : "Dégage, nique ta mère". Le prévenu s'est ensuite appuyé de la main droite sur la portière et, de la main gauche, a porté deux coups de couteau successifs à A.L.________. Le premier l'a atteint au niveau du maxillaire, dans une région proche de la carotide. Ce dernier a levé les bras en un geste de protection. Le prévenu lui a alors asséné un second coup qui lui a perforé la cage thoracique – que son geste dégageait – et l'a atteint au poumon.

A.L.________ est parvenu à démarrer et à échapper son agresseur. Après quelques mètres, il s'est arrêté, car il ne se sentait plus en état de conduire. Il est sorti du véhicule, a passé le volant à l'un de ses passagers et s'est s'installé à côté de lui, sur le siège avant. Il saignait abondamment. L'intimé a été amené à l'Hôpital de Montreux où il a séjourné du 4 au 8 mai 2008. Il a souffert d'une plaie au bas du visage qui a dû être suturée, ainsi que d'une perforation basi-thoracique gauche avec plaie pulmonaire et pneumothorax potentiellement mortelle, opérée le matin du 4 mai 2008.

3.1.2 Les suites médicales de cette agression ont été multiples pour A.L.. Ainsi, en mai 2011, il a été réopéré pour une atteinte diaphragmatique, sous forme d'une hernie post-traumatique. Au mois de juin 2012, il a souffert d'une récidive de cette hernie au diaphragme alors qu'il séjournait au Kosovo. Cette nouvelle complication a nécessité une troisième intervention chirurgicale, effectuée sur place et entièrement payée par le plaignant. Entendu en première instance, le père d'A.L. a indiqué que son fils avait changé depuis l'agression, qu'il était facilement angoissé, et que ses nombreux problèmes de santé ont eu des répercussions sur sa scolarité. Ces indications ont été confirmées à l'audience d'appel par le plaignant qui a fait état de douleurs insupportables.

3.1.3 Le couteau a disparu. On peut toutefois déduire des descriptions au dossier, en particulier de la plaie thoracique dont a souffert A.L.________, qu’il présentait une lame courte et pointue, longue de huit centimètres environ et large de deux centimètres, suffisante pour provoquer un dommage mortel.

Le prévenu a été soumis à deux expertises psychiatriques.

4.1 La première (rapport du 3 décembre 2009 [...]) a posé les diagnostics de trouble dépressif sévère dans le contexte d’un état de stress post-traumatique, ainsi que de troubles mentaux et comportementaux sur consommation d’alcool et de cannabis (addiction chronique). Ces troubles peuvent entraîner un phénomène de type dissociatif, soit une rupture de l’équilibre psychique expliquant le passage à l’acte. Sa conscience et sa volonté étaient altérées dans une mesure moyenne à importante. Le risque de récidive est réduit si l'expertisé pouvait bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement de sevrage éthylique.

4.2 La seconde (rapport du 16 janvier 2012 du Centre de [...]) a retenu les diagnostics de personnalité émotionnellement labile de type borderline, d’état de stress post-traumatique et de syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis. Au moment des faits, l'intéressé avait conservé une conscience de l'illicéité de ses actes, mais sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée. Le passage à l'acte avait été dicté par les effets de l’alcoolisation sur une structure psychique prédisposant à l’action violente. Un traitement ambulatoire de la dépendance aux substances actives est nécessaire pour contenir le risque de récidive.

Y.________ bénéficie aujourd'hui d’une prise en charge multidisciplinaire au sein de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où il a noué une alliance thérapeutique durable avec un médecin et se montre compliant. Il est abstinent de cannabis et d'alcool.

En droit :

Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

La déclaration d'appel de Y.________ a été déposée en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Bien que succincte, elle est conforme aux conditions de recevabilité de l’art. 399 al. 4 CPP, dès lors permet à la cour de céans de cerner les points du jugement remis en cause. L'appel est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L'appelant conteste la tentative de meurtre, plus particulièrement l’intention homicide retenue à son encontre, et estime, cela étant, qu'il devrait être reconnu coupable de lésions corporelles simples, subsidiairement de lésions corporelles graves par dol éventuel.

3.1 Pour que l’infraction de meurtre au sens de la disposition précitée soit réalisée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit donc par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 130 IV 58 c. 8.2). lI faut donc un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter. Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits “internes” (ATF 135 IV 152 op. cit. c. 2.3.2). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l’auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ibidem; ATF 125 IV 242 c. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3 ; ATF 125 IV 242 op. cit. c. 3c). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 5.1 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; ATF 125 IV 242 op. cit. c. 3c; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012).

Ainsi, celui qui, au moyen d’une arme à feu, tire plusieurs fois en direction de la victime ne peut ignorer le risque mortel qu’il lui fait courir (TF 6S.253/1999 du 12 janvier 2000). lI en va de même de celui qui frappe autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1 .4 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).

3.2 En l’espèce, l’appelant a frappé la victime avec un couteau à deux reprises, une fois au visage et une fois au thorax. Le premier coup a été infligé à proximité immédiate de la carotide et le second a transpercé le bas du poumon gauche à proximité du coeur. L’emplacement des plaies montre donc que l’appelant a choisi de porter son attaque dans des zones comportant un risque létal évident. Il a frappé à deux reprises, d’un geste ample permettant d’infliger une plaie pénétrante (P.12). Il s’agit d’un comportement impliquant avec une probabilité importante une issue mortelle qui démontre qu’il s’est accommodé à tout le moins d’une telle issue. Chacun sait en effet que la tête et le thorax sont le siège d’organes vitaux.

3.3 La condamnation pour tentative de meurtre, retenue sur la base de ces mêmes éléments par le tribunal (jugement p. 29) doit ainsi être confirmée.

La peine, qui a été fixée de manière adéquate et dans le respect des critères légaux par l'autorité précédente (art. 19 al. 2, 40, 43, 47, 51 CP), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L'appelant n'en demandait d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce (cf. supra, c.3).

L’appelant soutient que le montant alloué pour tort moral est excessif.

5.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’art. 47 CO, qui prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale, est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).

L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 et ATF 118 II 410).

De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s’effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d’évaluation faisant intervenir les facteurs d’augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3 et réf.).

5.2 L'acte illicite retenu trahit une faute lourde de l’appelant. Il s’en est pris sans aucun motif à la vie d’une personne qui ne lui avait causé aucun tort. A.L.________ a souffert durablement dans sa chair. Il a été hospitalisé à trois reprises entre mai 2008 et juin 2012 (P.12, 81 et 128), pour subir, outre la réparation de son poumon perforé, deux interventions chirurgicales liées à des complications (une laparotomie avec réduction de la hernie diaphragmatique et suture diaphragmatique le 4 mai 2008, puis encore une thoracotomie antérolatérale avec remodelage du support herniaire le 6 juin 2012). On relèvera aussi que l'agression et ses suites ont changé de manière perceptible son comportement, entravé le déroulement de ses études. Les souffrances physiques ont été particulièrement graves.

Au vu de l'importance de ces souffrances et compte tenu de l'absence de facteur de réduction, le montant alloué à A.L.________ à titre de réparation du tort moral par les premiers juges peut être confirmé, même s'il atteint le maximum au vu de jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_246/2012 du 7 juillet 2012).

En définitive, l'appel de Y.________ est mal fondé et doit être rejeté.

7.1 Me Mattenberger, avocat de choix d'A.L., a conclu à l'allocation de dépens en faveur du plaignant. Il doit être fait droit à cette demande (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Compte tenu de l'ampleur de la procédure, un montant de 1'200 fr. correspondant à 4 h 40 de travail à 270 francs, TVA comprise (CAPE 5 février 2013/43, c. 3.3), sera alloué à ce titre à A.L., à la charge de l'appelant.

7.2 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de Y.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 40, 43, 47, 51, 22 al. 1 ad 111 CP; 398 ss CPP prononce :

I. L'appel de Y.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne Y.________ pour tentative de meurtre à la peine privative de liberté de trente-six (36) mois, dont sept (7) mois ferme et vingt-neuf (29) mois assortis d'un sursis de cinq ans sous déduction de 211 jours de détention provisoire ; II. subordonne l'octroi du sursis à la condition que Y.________ poursuive le traitement ambulatoire entrepris après de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre des Hôpitaux Universitaires de Genève; III. dit que Y.________ est le débiteur d'A.L.________ de :

fr. 20'000.-, à titre de réparation du tort moral,

fr. 7'233.-, à titre de réparation du dommage matériel,

fr. 10'000.-, à titre de dépens pénaux; IV. met les frais de la cause, par 16'798 fr. 65, à la charge de Y.________."

III. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) est allouée à A.L.________ à titre de dépens pénaux dans la procédure d’appel, à la charge de Y.________.

IV. Les frais d'appel, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de Y.________.

Le président : La greffière :

Du 8 mars 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Spira , avocat (pour Y.________),

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population, secteur étrangers (05.12.1981),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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