TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014754-ARS/MPP/TDE
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 février 2013
Présidence de M. Sauterel Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête d'indemnisation formée par U.________ à la suite du jugement rendu le 19 avril 2012 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ des chefs d'accusation de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), constaté que U.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 16 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et intégralement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 29 juin 2010 par le Ministère public du canton du Jura (III), suspendu l'exécution de la peine prononcée au chiffre III et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l'encontre de U.________ (V), laissé à la charge de l'Etat les indemnités allouées par 2'150 fr. au conseil d'office de S., Me Maryam Massrouri, et par 5'000 fr. au défenseur d'office de U. Me Jean Lob (VI), et mis les frais de la cause par 375 fr. à la charge de U.________ (VII).
Sur appels de la victime S.________ et du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement rendu sous forme de dispositif le 7 mars 2012, puis par jugement motivé le 28 mars 2012, notamment condamné U.________ pour contrainte sexuelle, viol et infraction à la LEtr., à une peine privative de liberté de 40 mois (II), mis à la charge de U.________ les frais de la procédure de première instance par 12'150 fr. (VI), ordonné l'arrestation immédiate de U.________ pour des motifs de sûreté (III) et mis les frais de la procédure d'appel par 6'236 fr 60 à la charge de U.________, montant comprenant 2'138 fr. 40 et 1'555 fr. 20 d'indemnités de défenseurs d'office, remboursables uniquement lorsque sa situation financière le permettra (IV à VII).
U.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral, d'une part, contre sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté et, d'autre part, contre sa condamnation pour contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Par arrêt du 19 avril 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par U.________ contre sa détention pour motifs de sûreté ordonnée par la Cour d'appel pénale en ce sens qu'il a constaté que la notification tardive d'une décision écrite motivant la mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté violait les art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Le Tribunal fédéral a relevé qu'en ordonnant l'arrestation immédiate du recourant et sa mise en détention pour des motifs de sûreté dans le dispositif du jugement sur appel rendu le 7 mars 2012, dont les considérants n'ont été notifiés que trois semaine après, la Cour d'appel avait motivé de manière insuffisante sa décision de sorte que le recourant avait été détenu pendant trois semaines sans qu'aucune motivation écrite suffisante de la mise en détention ne lui soit parvenue (TF 1B_145/2012 consid. 2.3). Pour le surplus, la demande de mise en liberté immédiate déposée par le recourant a été rejetée.
B. Par requête adressée le 27 avril 2012 à la Cour d'appel pénale (P. 82/2), se référant à l'art. 431 CPP, U.________ a conclu, avec dépens, à ce que l'Etat de Vaud lui verse une indemnité de 5'300 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2012 à titre d'indemnité pour sa détention illicite du 7 au 28 mars 2012 à raison de 250 fr. par jour durant 21 jours. De plus, il a requis que Me Jean Lob soit désigné comme son avocat d'office dans cette procédure d'indemnisation.
Cette cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale au fond.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre le jugement d'appel du 7 mars 2012, la condamnation de U.________ étant ainsi confirmée (TF 6B_182/2012).
Dans ses déterminations du 4 février 2013, le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'indemnisation en soutenant que la détention n'avait jamais été illicite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
U.________ est né le 14 juillet 1979 à Prizen au Kosovo, pays dont il est ressortissant. En raison de la guerre, il a quitté son pays pour rejoindre la Suisse en 1997 et y déposer une demande d'asile. Quelques années plus tard, il est retourné dans son pays pour y travailler durant trois ou quatre ans le domaine agricole de ses parents, avant de revenir en Suisse, à Lausanne, où il a travaillé pendant deux ans. Il est encore retourné au Kosovo avant de se rendre à Annecy pour y déposer une nouvelle demande d'asile. Sans attendre le résultat de cette procédure, il est revenu en Suisse et il bénéficie actuellement d'une autorisation de type "N" valable jusqu'au mois de mai 2012. Marié au Kosovo en 2000, il est le père de deux enfants nés respectivement en 2002 et en 2009. Il a toutefois divorcé en mai 2010 et a entretenu une relation amoureuse depuis juillet 2010 avec [...], née en 1989 et domiciliée à Lausanne.
Le casier judiciaire suisse de U.________ fait état des trois condamnations suivantes :
29.06.2010, Ministère public du canton du Jura, induction de la justice en erreur, peine privative de liberté de 20 jours.
Dans le cadre de la présente cause, U.________ a été mis en détention immédiate pour des motifs de sûreté dès le 7 mars 2012.
En droit :
Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite dans la mesure où seule l'indemnité au sens de l'art. 431 CPP est litigieuse dans le cas d'espèce.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par U.________ contre sa détention pour motifs de sûreté ordonnée par la cour de céans, relevant qu'en ordonnant l'arrestation immédiate du recourant et sa mise en détention pour des motifs de sûreté dans le dispositif du jugement sur appel rendu le 7 mars 2012, dont les considérants n'ont été notifiés que trois semaines après, la Cour d'appel avait motivé de manière insuffisante sa décision de sorte que le recourant avait été détenu pendant trois semaines sans qu'aucune motivation écrite suffisante de la mise en détention ne lui soit parvenue (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 2.3).
U.________ estime illicite la détention qu'il a subie du 7 au 28 mars 2012. Il demande dès lors, avec suite de dépens, une indemnité de 5'300 fr., correspondant à un montant de 250 fr. par jour durant 21 jours, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2012.
3.1 L'art. 431 CPP dispose notamment que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2).
Pour trancher de cette indemnisation, l'autorité compétente serait la Chambre des recours pénale comme autorité de recours se prononçant sur la licéité de la mesure de contrainte (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 431 CPP). Toutefois l'hypothèse est ici différente des mesures de contrainte usuellement ordonnées puisque c'est la Cour d'appel pénale qui, exerçant une compétence en principe réservée à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, a ordonné la détention pour mesure de sûreté en procédure d'appel, décision ne pouvant légalement pas faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale (cf. art. 232 al. 2 CPP).
3.2 Le Tribunal fédéral n'a expressément pas renvoyé la cause à la Cour de céans en application de l'art. 112 al. 3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), qui prévoit que si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler, dès lors que le considérant 7 du jugement d'appel expédié le 28 mars 2012 comportait la motivation de la détention. Au surplus, la demande de mise en liberté immédiate déposée par U.________ a été rejetée.
Les juges fédéraux ont relevé qu'à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP, en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst., peut-être réparée – au moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant (TF 1B_145/2012, ibidem, consid. 2.4 et les références citées). Or, c'est bien ce que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral octroie au demandeur à ses chiffres I (constat), III (pas de perception de frais judiciaire) et IV (2'000 fr. de dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud).
Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que le Tribunal fédéral, autorité compétente, qui a au demeurant validé la détention ordonnée (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.2), a déjà statué sur le principe et l'ampleur de la réparation liée à l'absence temporaire de motivation de la détention du 7 au 28 mars 2012, soit la violation d'un droit procédural. La chose étant déjà jugée, il n'y a pas lieu d'y revenir. La requête doit être considérée comme irrecevable.
Par surabondance, et dans l'hypothèse où la Cour de céans aurait dû appliquer l'art. 431 CPP, toute indemnité aurait été refusée pour les motifs exposés ci-dessous.
4.1 Figurant dans la section I du chapitre 3, soit les indemnités et réparation du tort moral concernant le prévenu, l'art. 431 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3 let. a) ou est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (al. 3 let. b).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a confirmé que la détention n'était pas illicite, soit sans cause, en relevant simplement qu'elle n'était pas motivée durant trois semaines (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.2). Partant, l'application de l'art. 431 CPP est exclue et la requête s'avère irrecevable.
En tout état de cause, en matière de détention, seule celle subie dépassant la quotité de la peine infligée en définitive est indemnisable. Or, ici les trois semaines de détention couvrant la période du 7 au 28 mars 2012 seront imputées sur les 40 mois de peine privative de liberté auxquels U.________ a été définitivement condamné (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 431 CPP).
Enfin, une éventuelle indemnité aurait pu être éteinte par compensation avec la part identique de frais de justice devant être supportée par l'intéressé (cf. art. 442 al. 4 CPP).
En définitive, la requête de U.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Le défenseur d'office du requérant s'en est implicitement remis à justice s'agissant du montant de l'indemnité à lui allouer pour l'exécution de son mandat dans la présente procédure. Vu l'ampleur et la complexité de la cause ainsi que la connaissance du dossier acquise en première instance, les opérations utiles à la présente procédure impliquaient une activité de 4 heures. C'est donc une somme de 777 fr. 60, TVA comprise, qui doit être allouée.
Les frais de la procédure qui, outre cette indemnité, comprennent l'émolument, qui se monte à 880 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de U.________ qui succombe.
U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 431 CPP, prononce à huis clos :
I. La requête d'indemnité est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Une indemnité de défenseur d'office de 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Jean Lob.
III. Les frais de la présente décision, par 1'657 fr. 60 (mille six cent cinquante sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de U.________.
IV. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :