TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001366-SBT
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 février 2013
Présidence de M. W I N Z A P, président Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Bonnard
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Patricia Spack Isenrich, avocate d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 283 jours de détention avant jugement, soit 149 jours en détention provisoire et 134 jours en exécution anticipée de peine (III), a dit que la peine précitée est partiellement cumulative à la peine prononcée le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à I.________ le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 833 fr. 55 et de 120 euros et des deux bons [...] de 100 fr. et 50 fr., séquestrés sous fiche no 52604 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos 52369, 52604, 52631 et 52856 (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction versées sous fiche no 53453 (VIII), a fixé à 6'111 fr. l'indemnité allouée à Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d'office d'I.________ (IX), a mis les frais de la cause, par 19'467 fr. 30, y compris l'indemnité d'office allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge d'I.________ et a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (X) et a dit que le remboursement à l'Etat par I.________ de l'indemnité d'office allouée sous chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que lorsque sa situation économique le permettra (XI).
B. Le 8 novembre 2012, I.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 30 novembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine dont la quotité est compatible avec un sursis et, partant, assortie d'un sursis, cas échéant, d'un sursis partiel, dont la quotité et les modalités seront fixées à dire de justice.
Par courrier du 20 décembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint et s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
I.________ est né le 5 janvier 1989 en Côte d'Ivoire, dont il est ressortissant. A l'âge de cinq ans, il a quitté son pays avec sa mère pour la Guinée-Conakry, Etat dont cette dernière est originaire. L'appelant n'a pas suivi de scolarité, mais a commencé à travailler à l'âge de 13-14 ans en qualité d'apprenti chauffeur en Guinée-Conakry et au Sénégal. En 2008, il est venu en Suisse, en passant par l'Espagne. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Au début 2009, il a quitté la Suisse pour le Portugal où il est resté quatre à cinq mois. Il a ensuite été interpellé en France, à Annemasse, alors qu'il revenait du Portugal en car à destination de la Suisse, où il a été reconduit par la police française. I.________ est resté quelque temps dans notre pays avant de repartir au Portugal fin 2009. Il est resté plus d'une année dans ce pays où il a obtenu un faux passeport. Il est revenu en Suisse en novembre 2010, date à laquelle la police vaudoise l'a interpellé à la sortie d'un bus à Lausanne.
I.________ a eu sept frères et sœurs, dont trois sont décédés. Les quatre frères et sœurs encore en vie résident pour deux d'entre eux en Guinée et deux autres en Côte d'Ivoire. Sa mère vit toujours en Guinée et son père en Côte d'Ivoire. Il est père d'une fille née en février 2012 en Espagne, issue d'une relation nouée avec une femme originaire de Guinée équatoriale rencontrée à Lausanne. L'appelant dit avoir des contacts téléphoniques avec la mère de son enfant, laquelle n'est cependant pas au courant des faits qui lui sont reprochés.
Selon ses dires, en 2008, I.________ est arrivé en Suisse avec environ 1'200 euros en poche, dont 1'100 euros lui ont été saisis lors d'un contrôle en ville de Lausanne, en juillet 2008. Il a alors vécu de petits travaux de déménagement, entre deux séjours au Portugal. Il dit avoir commencé son trafic de cocaïne en novembre 2010, à son retour de son second voyage au Portugal. Il a utilisé l'argent de la drogue pour se nourrir et se vêtir. Il n'a cependant pas contribué à l'entretien de sa compagne, désirant cacher à cette dernière son activité délictueuse.
Aux débats de première instance, I.________ a déclaré ne pas être venu en Suisse dans l'intention de faire du trafic de drogue, mais d'obtenir un permis en vue de travailler. Il a présenté ses excuses et ses regrets pour son activité délictueuse, dont il a dit avoir honte. Il a été placé en détention provisoire entre le 23 janvier 2012 et le 19 juin 2012. Il est, depuis le 20 juin 2012, en exécution anticipée de peine. Selon le rapport de détention établi le 18 octobre 2012 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, il fait preuve d'un bon comportement depuis le début de sa détention, respectant le cadre et le règlement de cet établissement. L'appelant, de caractère serviable et d'humeur joviale, se montre appliqué dans son travail à l'atelier buanderie. Depuis le 9 novembre 2012, il est détenu à la prison de la Tuilière à Lonay et travaille à la menuiserie en exécution anticipée de peine qu'il poursuivra à Bellechasse dans le canton de Fribourg.
Le casier judiciaire suisse d'I.________ comporte l'inscription suivante:
2.1 A Lausanne, entre le milieu de l'année 2008 et le 23 janvier 2012, date de son arrestation, I.________ s'est livré à un important trafic de cocaïne.
Il a vendu les quantités de cocaïne suivantes :
entre le début de l'année 2011 et le 23 janvier 2012, 96 grammes à G.________, à 70 fr. le parachute de 0,8 gramme;
entre le mois d'octobre 2010 et le mois de janvier 2012, 158,4 grammes à M.________, à 100 fr. le parachute de 0,9 gramme;
entre le milieu de l'année 2008 et le mois de janvier 2012, 250,2 grammes à Q.________, à 100 fr. le parachute de 0,9 gramme;
entre le mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, 24,8 grammes à F.________, à 50 fr. le demi-parachute de 0,5 gramme;
entre le début de l'année 2011 et le mois de janvier 2012, 32 grammes à R.________, à 70 fr. la boulette de 0,8 gramme;
entre le mois de février 2011 et le mois de janvier 2012, 64,8 grammes à H.________, à 95 fr. le parachute de 0.9 gramme;
entre la fin de l'année 2008 et le mois de janvier 2012, 208,8 grammes à K.________, à 90 fr. le parachute de 0,9 gramme;
entre le milieu de l'année 2008 et le 23 janvier 2012 à différents autres consommateurs non identifiés, 214,1 grammes, à 100 fr. le parachute de 0.9 gramme.
Lors de son interpellation le 23 janvier 2012, I.________ s'est débarrassé d'une chaussette contenant 16 parachutes d'un poids brut de 14,6 grammes (13,2 grammes net) qu'il portait sur lui. Il venait en outre de vendre une boulette d'un gramme brut (environ 0,9 gramme net) à G.________. Il a également admis avoir vendu, peu avant son interpellation, deux parachutes, très vraisemblablement pour une quantité nette de 1,8 gramme.
Le trafic de cocaïne d'I.________ a porté sur une quantité totale de 1'065 grammes nets. Le taux de pureté établi par analyses sur les quantités saisies est de 28,5%, ce qui correspond à une masse de stupéfiant pur de 303,5 grammes. Le trafic a généré un bénéfice global de 47'331 fr. compte tenu d'un bénéfice par gramme vendu de 45 fr. (1'065 – 13,2 grammes non vendus x 45 fr.).
2.2 A Lausanne, entre le mois de juin 2009 et le 23 janvier 2012, l'appelant a fumé régulièrement de la cocaïne.
2.3 A Lausanne, le 23 janvier 2012, l'appelant était, lors de son appréhension, porteur d'un bâton tactique prohibé.
2.4 A Lausanne notamment, entre le 21 novembre 2010, date de son retour en Suisse après un séjour au Portugal, et le 23 janvier 2012, I.________ a pénétré puis séjourné illicitement en Suisse.
En droit :
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par I.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I.________ invoque une violation des art. 47 CP et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), estimant que la peine infligée, exagérément sévère, constitue un abus du pouvoir d'appréciation et est arbitraire dans son résultat.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ibidem).
En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ibidem).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ibidem).
Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ibidem).
3.2 I.________ invoque plusieurs éléments que les premiers juges auraient omis à tort de prendre en considération pour fixer la peine.
3.2.1 Premièrement, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait qu'il a agi de manière autonome et non comme un membre d'une organisation et qu'il s'est adonné à un trafic purement local, soit de petite envergure.
Si l'on peut effectivement donner acte à l'appelant du fait que son trafic se situait à l'échelle de la rue et qu'il était local, cet élément a en soi un effet neutre sur la fixation de la peine et ne doit pas être pris en considération dans un sens atténuant. De plus, comme le relève à juste titre les premiers juges, l'intéressé était redoutablement efficace et tout aussi bien organisé (jgt, p. 24). L'activité délictueuse du prévenu s'est déroulée sur une longue période et le trafic était très important, ce qui démontre une belle énergie criminelle. A cet égard, on peut relever que l'appelant possédait quatre téléphones portables et que les contrôles rétroactifs effectués sur deux d'entre eux ont fait état de 15'000 connexions sur une période de six mois (P. 41, p. 5).
3.2.2 Deuxièmement, l'appelant estime que les premiers juges auraient dû tenir compte du fait qu'il n'a pas suscité la dépendance de ses clients, par exemple en leur offrant de la marchandise.
Cet élément a également un effet neutre sur la fixation de la peine, le prévenu n'ayant par ailleurs par hésité à vendre de la cocaïne à F.________ qui était mineur au moment d'une partie des faits (PV audition 7, jgt, p. 11).
3.2.3 L'appelant soutient ensuite qu'il n'a pas agi uniquement par appât du gain, mais également en partie pour assurer sa consommation personnelle.
En l'occurrence, la toxicomanie de l'appelant, qui consommait de la drogue de manière récréative, est hors de proportion avec son trafic et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme mobile principal, sinon exclusif, l'appât du gain.
3.2.4 Quatrièmement, l'appelant estime ne pas avoir disposé de beaucoup de liquidités du fait de son trafic et soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu'il avait réalisé un bénéfice de 47'925 francs. Ce montant représenterait selon lui le chiffre d'affaire duquel il faudrait encore déduire un montant de 39'150 fr. correspondant à son minimum vital.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les premiers juges n'ont pas confondu le bénéfice et le chiffre d'affaires, ce dernier étant constitué du prix de vente alors que le bénéfice correspond au prix de vente moins le prix d'achat. Il est donc erroné, au vu de la définition du bénéfice tiré du trafic de stupéfiants, de déduire encore une somme relative au minimum vital du trafiquant. De plus, les revenus perçus par l'appelant lui ont permis de ne pas vivre si modestement qu'il tente de le soutenir puisqu'il avait les moyens de posséder notamment quatre téléphones portables et un abonnement de fitness.
3.2.5 L'appelant invoque également ses antécédents favorables.
Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que sauf circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Par ailleurs, l'intéressé a déjà été condamné en 2011.
3.2.6 Sixièmement, l'appelant soutient que le fait qu'il n'ait pas eu une vie facile aurait dû jouer en sa faveur.
Il n'est en l'espèce pas contesté qu'il n'a pas eu une vie facile et les premiers juges en ont tenu compte (jgt, p. 25).
3.2.7 L'appelant invoque enfin sa sérieuse prise de conscience.
En l'occurrence, on ne peut pas parler de sérieuse prise de conscience, mais d'un début de prise de conscience seulement dans la mesure où les aveux et les regrets émis par le prévenu ont été présentés très tardivement. Cet élément a été pris en considération par les premiers juges.
3.2.8 Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
3.3 I.________ fait également valoir une inégalité de traitement. Selon lui, sa peine serait excessive en comparaison de celle infligée dans d'autres affaires cantonales du même genre (CAPE, 7 décembre 2012, n° 250; CAPE, 19 novembre 2012, n° 243; CAPE, 8 août 2012, n° 155; CAPE, 13 février 2012, n° 41).
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de la répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la comparaison faite par l'appelant a plutôt démontré que la peine infligée en première instance n'est pas arbitraire par rapport à celles prononcées dans d'autres affaires récentes en matière de stupéfiants. Le résultat auquel sont arrivés les premiers juges n'est pas choquant, si tant est qu'une comparaison puisse se justifier avec d'autres affaires.
3.4 En définitive, à charge de l'appelant, il convient de tenir compte de l'ampleur et de la durée de l'activité criminelle qui lui est reprochée, de l'intensité du trafic, de la quantité de cocaïne écoulée, de sa bonne organisation, du fait qu'il a agi par appât du gain, de sa mauvaise collaboration à l'enquête, du fait que seule son arrestation a été de nature à mettre fin à ses agissements et du concours d'infractions. A sa décharge, on peut prendre en considération sa situation personnelle précaire, son excellent comportement en détention et, dans une moindre mesure, sa prise de conscience tardive. On peut également donner acte au prévenu du fait que son trafic était purement local et qu'il s'agissait pour lui d'une première affaire de stupéfiants, encore qu'il ne s'agisse pas là d'un élément atténuant (cf. supra ch. 3.2.1 et 3.2.5).
Compte tenu de la lourde culpabilité d'I.________ et de sa situation personnelle, la peine infligée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Cette peine est partiellement cumulative à celle prononcée le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. La question du sursis ou du sursis partiel ne se pose pas, vu le quantum de peine infligée (art. 42 et 43 CP).
Au vu de ce qui précède, l'appel formé par I.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 1’659 fr. 95, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70 CP; 19 al. 1 litt. b – d, al. 2 litt. a, 19a ch. 1 LStup; 33 al. 1 litt. a LArm; 115 al. 1 litt. a et b LEtr; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel formé par I.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère I.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent. II. Constate qu'I.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. III. Condamne I.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 283 (deux cent huitante-trois) jours de détention avant jugement, soit 149 (cent quarante-neuf) jours en détention provisoire et 134 jours (cent trente-quatre) jours en exécution anticipée de peine. IV. Dit que la peine précitée est partiellement cumulative à la peine prononcée le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
V. Renonce à révoquer le sursis octroyé à I.________ le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 833 fr. 55 et de 120 euros et des deux bons [...] de 100 fr. et 50 fr., séquestrés sous fiche no 52604.
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches no 52369, 52604, 52631, 52856.
VIII. Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction versées sous fiche no 53453.
IX. Fixe à 6'111 fr. (débours et TVA compris) l'indemnité allouée à Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d'office d'I.________.
X. Met les frais de la cause, par 19'467 fr. 30, qui incluent l'indemnité d'office allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge d'I.________ et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
XI. Dit que le remboursement à l'Etat par I.________ de l'indemnité d'office allouée sous chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation économique du condamné le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’659 fr. 95, TVA et débours compris, est allouée à Me Patricia Spack Isenrich.
V. Les frais d'appel, arrêtés à 3'789 fr. 95, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d'I.________, sont mis à la charge de ce dernier.
VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 28 février 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :