Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

296

PE04.035947-JGA/MAO/BSU

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 décembre 2012


Présidence de Mme R O U L E A U Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

J.________, requérante,

et

K.________, plaignant, représenté par Me Christian Fischer, avocat de choix à Lausanne, intimé,

W.________, plaignant et intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre le jugement rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 1er décembre 2008 dans la cause concernant J.________ et T.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré J.________ des accusations de diffamation et d'injure (I), libéré T.________ de l'accusation d'injure (II), constaté que T.________ s'était rendu coupable de diffamation (III), l'a condamné à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (IV) et a mis les frais de la cause par 2'735 fr. 20 à la charge de T.________ et par 2'003 fr. 20 à la charge de J.________ (VI).

En substance, le tribunal de police a retenu que T., en présentant son rapport lors de l'assemblée générale du 6 avril 2005 de [...] SA dont il présidait le conseil d'administration, avait tenu des termes attentatoires à l'honneur des plaignants, en traitant W. de faussaire de factures et voleur d'un nom de domaine internet, et tant celui-ci que K.________ de menteurs et d'auteurs de malversations. J.________ a pour sa part été libérée, au bénéfice du doute, dès lors qu'elle était intervenue uniquement pour que son mari ne soit pas interrompu dans la lecture de son rapport.

En outre, ce tribunal n'a pas autorisé T.________ à faire la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi. Au surplus, il a indiqué que, de toute manière, même s'il avait été autorisé, le prévenu aurait échoué à apporter l'une ou l'autre de ces preuves. A cet égard, les premiers juges ont notamment rappelé que lorsqu'on accuse autrui d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité s'administre par la condamnation pénale de la personne visée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 70 ad art. 173 CP). Or, ni la requérante ni T.________ ne sont jamais parvenus à établir la culpabilité des plaignants et obtenir leur condamnation et ce, malgré les nombreuses plaintes pénales déposées contre eux (jgt., consid. 2.5).

En temps utile, J.________ et T.________ ont recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Ils ont déposé un mémoire commun concluant notamment à la réforme du jugement entrepris en ce sens que T.________ est libéré de l'accusation de diffamation et que J.________ est libérée de toute participation aux frais de la cause.

Par arrêt du 1er décembre 2008 (CCASS, 1er décembre 2008, n° 457), la Cour de cassation a rejeté les recours et confirmé le jugement du 1er juillet 2008 dans son ensemble.

B. Par requête du 10 octobre 2012, complétée le 3 novembre 2012, J.________ a requis la révision du jugement de première instance du 1er juillet 2008 et de l'arrêt de l'autorité cantonale du 1er décembre 2008. Elle conclut à la libération de feu T.________ du chef d'accusation de diffamation et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat. En substance, elle fait valoir que les propos tenus à l'encontre des plaignants n'avaient pas été proférés sans fondement, dès lors que W., en acquiescant aux conclusions de T. dans le cadre d'une audience qui s'est tenue en 2010 devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, aurait admis que les brevets litigieux entre eux appartenaient exclusivement à son époux. Elle produit le procès-verbal d'audience du 4 novembre 2010 et une ordonnance de classement du dossier du 5 novembre 2010 des 1ère et 2ème Cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois, ainsi qu'un courriel du 4 novembre 2010 de l'avocate de T.________.

Par courrier du 20 novembre 2012, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à se déterminer sur la demande de révision de la requérante.

Dans ses déterminations écrites du 27 novembre 2012, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

Invité à se déterminer, le plaignant W.________ n'a pas procédé.

En droit :

Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

1.1 Cet article vise également la révision, que le code classe parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1).

1.2 La cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2).

Toutefois, elle examinera les motifs de révision invoqués par la requérante à l'aune de l'art. 455 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967), en vigueur lorsque les jugements soumis à révision ont été rendus.

1.3 Selon l'art. 456 CPP/VD, le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP. En l'occurrence, la requérante agit pour elle-même et pour son mari décédé.

Au surplus, motivée et adressée par écrit à la juridiction d'appel compétente (art. 411 al. 1 CPP), la demande de révision est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

Aux termes de l'art. 455 al. 1 CPP-VD, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral,l'art. 455 CPP-VD n'a pas de portée propre par rapport l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur.

2.1 Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549-550).

Le fait ou le moyen de preuve doit être sérieux; il doit être propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).

2.2 Il faut encore que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 I V 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe – sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP – qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).

L'art. 385 CP pose ainsi une double exigence selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être sérieux et nouveaux.

En l'espèce, la requérante fait valoir que l'acquiescement de W.________ aux conclusions de la demande de T.________ du 24 février 2010 démontrerait que les termes de "voleurs, menteurs et falsificateurs", tenus à l'époque par son époux à l'encontre des plaignants, n'ont pas été proférés sans motif suffisant et dans le seul but de dire du mal d'autrui. Les documents produits (P. 100) prouveraient que T.________ ne s'est pas rendu coupable de diffamation.

Il convient par conséquent d'examiner si cet acquiescement et ces pièces constituent un fait, respectivement des moyens de preuve sérieux et nouveaux.

3.1 T.________ a admis avoir employé ces qualificatifs à l'endroit de K.________ et W.________ (jgt., consid. 7). Sur la base d'un examen circonstancié du dossier, la Cour de cassation, comme les premiers juges, avait considéré que l'assemblage et la répétition de ces mots, lors d'une assemblée générale de société anonyme, avait à l'évidence une portée attentatoire à l'honneur, les plaignants ainsi qualifiés apparaissant non seulement comme malhonnêtes, mais également comme ayant adopté des comportements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (jgt., consid. 1.2b).

Or, l'acquiescement de W.________ lors de l'audience civile du 4 novembre 2010 à la demande tendant notamment à faire déclarer que les droits à l'obtention du brevet portant sur les inventions revendiquées dans les requêtes du 5 avril 2002 nos EP [...] et WO [...] appartenaient exclusivement à T.________, ne démontre pas encore que:

W.________ était un menteur, un faussaire de factures et un voleur d'un nom de domaine internet,

K.________ était également un menteur,

les deux plaignants étaient les auteurs de malversations.

Les arguments avancés par J.________ à l'appui de sa requête ne peuvent ainsi pas être qualifiés de moyens de preuve sérieux au sens de l'art. 455 al. 1 CPP/VD, dès lors qu'ils ne sont manifestement pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles les juges ont fondé la condamnation de T.________ et de J.________.

3.2 De surcroît, on rappellera que T.________ n'avait pas été autorisé à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi, dès lors que les propos attentatoires à l'honneur avaient été tenus sans motif suffisant et qu'ils ne visaient la défense d'aucun intérêt public ni privé.

Dans ce contexte, il importe par conséquent peu que la preuve de la vérité ou de la bonne foi soit apportée, dès lors que les juges pénaux avaient dénié ce droit aux prévenus. Pour ce motif également, la condamnation, y compris au paiement de frais judiciaires, ne peut être annulée.

En définitive, la demande de révision présentée par J.________ doit être rejetée.

Vu l'issue de la cause, les frais de révision arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge J.________ (art. 428 al. 1 CPP, 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP).

Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision ne sera allouée à K.________, dès lors qu'il n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 413 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 2, 453 al. 1 CPP, 455 et 456 CPP/VD, statuant à huis clos,

prononce

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de J.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

J.________,

Me Christian Fischer (pour K.________),

W.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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