TRIBUNAL CANTONAL
5
PE10.029421-PGN//PBR
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 janvier 2013
Présidence de M. P E L L E T Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de dommage à la propriété, d'infraction et de contravention à Loi fédérale sur les armes (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans (II), a pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la transaction passée au procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2012 entre N.________ et T.________ (III), a ordonné la confiscation, respectivement la destruction, des objets séquestrés en cours d'enquête et dont la liste figure dans les considérants (IV), a mis les frais de justice, par 10'549 fr. 45 à la charge de T., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Regina Andrade Ortuno par 3'240 fr. (V) et dit que le remboursement de l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette (VI).
B. Le 12 septembre 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration motivée du 10 octobre 2012, il a conclu à sa réforme, en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, l'exécution d'une partie de la peine, portant sur deux ans, étant suspendue pour une durée de trois ans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire d'Italie, T.________ est né le 22 juin 1990 à Morges. Il a effectué un apprentissage de maçon et obtenu son certificat de capacité le 30 juin 2011. Depuis le 5 mars 2012, il est employé comme constructeur métallique auprès [...] SA et réalise un salaire mensuel de l'ordre de 4'000 francs. Il habite actuellement à Morges mais travaille la semaine à Zürich. A l'époque des faits, il vivait à Lausanne chez sa mère et son jeune frère de huit ans son cadet.
Le casier judiciaire de T.________ fait mention d'une condamnation le 11 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., assortie d'un sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 240 francs.
2.1 Au cours de l'été 2010, dans le quartier des Pâquis à Genève, T.________ a acquis un pistolet calibre 7.65 de marque FND ainsi que les minutions correspondantes auprès d'un inconnu pour un montant de 400 fr., alors qu'il ne disposait pas du permis correspondant. Cette arme aurait été acquise pour protéger sa mère de son ancien compagnon qui était physiquement violent avec elle.
2.2 Le soir du 22 novembre 2010, N., qui habitait le logement en-dessus de celui occupé par T. et sa famille, a organisé une fête chez lui en compagnie d'une dizaine de convives. Lors de cette soirée, T.________ est allé une première fois se plaindre du bruit auprès de son voisin. Un peu plus tard, le calme n'étant pas revenu, le prévenu est monté une nouvelle fois, muni de son arme, s'est placé dans l'angle de la porte d'entrée et a tiré deux coups de feu à une hauteur comprise entre 100 et 150 centimètres. Connaissant la configuration des lieux, il s'est positionné en diagonale pour tirer afin de viser le mur du couloir. Les balles blindées ont traversé la porte, ont ricoché contre le mur du corridor et fini leur course dans le hall, traversant pratiquement l'appartement dans toute sa longueur.
2.3 Le 29 novembre 2010, N.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile (PV aud. 1).
D. À l'audience du 11 janvier 2013, le Ministère public a confirmé ses conclusions. T.________ T.________ s'en est remis à justice, en concluant toutefois au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis. Il fait valoir, en tant que circonstances atténuantes, avoir agi sous le coup de la colère due à une injustice et son repentir sincère.
En droit :
Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel ne porte que sur la quotité de la peine, le Ministère public faisant valoir que celle prononcée est beaucoup trop clémente au vu des circonstances de la cause. Il reproche au Tribunal correctionnel d'avoir retenu que l'intimé n'avait pas tiré dans la porte à hauteur d'homme.
3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.1.2 Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. L'état d'émotion violente doit être rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202, c. 2a; 118 IV 233, c. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202, c. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 I 233, c. 2b; 107 IV 103, c. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99, c. 3b; 107 IV 103, précité, c. 2b/bb).
3.1.3 Au terme de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_283/2010 ibidem; ATF 117 IV 112 c. 1). Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).
3.1.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours, l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225, JT 1978 IV 136).
3.2.1 En l'espèce, s'agissant des circonstances atténuantes, quand bien même T.________ rencontrait, à l'époque des faits, des difficultés familiales et professionnelles, qu'il avait passé une journée pénible au travail occupé à des tâches ingrates et qu'il était excédé par les bruits récurrents générés par ses voisins, la colère qui en est résultée n'est pas encore excusable au regard de ces circonstances qui ne présentaient pas un caractère dramatique au point d'entraîner, chez quelqu'un de raisonnable, une telle colère. Néanmoins, il convient d'en tenir compte dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité selon l'art. 47 CP.
Par ailleurs, T.________ a commencé à réparer le tort qu'il a causé. Il a non seulement payé le remplacement de la porte endommagée à la gérance [...] pour un montant de 985 fr. (P. 48), mais rembourse également, depuis le mois d'octobre 2012, les honoraires de l'avocat de N.________ d'un montant de 6'800 francs par mensualités de 500 fr. (jgt., p. 3). Toutefois, comme le premier jugement le souligne (jgt., p.11), les remords et les excuses présentées sont intervenus relativement tard et ne sont pas exceptionnels. Par ailleurs, ce n'est que lorsqu'on lui a soumis des faits incontestables que le prévenu est passé aux aveux. Par conséquent, si le comportement de l'intimé a été favorable, il ne dénote toutefois pas un sacrifice personnel particulièrement remarquable au sens de l’art. 48 let. d CP. Il sied néanmoins d'en tenir compte dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP.
3.2.2 A charge, le tribunal de première instance a retenu l'incroyable risque représenté par le comportement délictueux et l'attitude détestable de l'intimé au début de l'enquête, lorsqu'il a tenté de nier les faits contre l'évidence (jgt., p. 11).
A décharge, il a retenu que l'intimé, préoccupé par des soucis familiaux, avait agi alors qu'il était excédé par les bruits des voisins et que les interventions successives de la police n'avaient eu que peu d'effet. Il a en outre relevé que l'intimé avait payé la réparation de la porte de N.________ et qu'il avait conclu une transaction avec ce dernier pour l'indemniser (jgt., p. 11).
La cour de céans peut reprendre à son compte ces critères de fixation de la peine. Si l'on se retrouve assurément au bas de l'échelle des peines sanctionnant une mise en danger par arme à feu, il est indéniable également que l'auteur a agi dans des circonstances très particulières, en cédant à la colère. Comme l'ont souligné les premiers juges, la faute apparaît lourde avant tout par l'extrême danger représenté par les deux coups de feu tirés dans la porte. Ce contexte justifie le prononcé d'une peine privative de liberté et non d'une peine pécuniaire, sanction également prévue en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
En outre, il faut admettre, avec l'appelant, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimé n'avait pas tiré à hauteur d'homme. Il résulte en effet des faits, qui ne sont pas contestés, que les deux balles ont traversé la porte à une hauteur comprise entre 100 et 150 centimètres (jgt., consid. 2.2; P. 11, p. 2). Cela implique une trajectoire susceptible d'atteindre directement le torse ou les organes vitaux d'une personne de taille moyenne. Mais cette seule considération ne doit pas conduire à l'admission de l'appel, dès lors que les premiers juges ont, quoiqu'il en soit, retenu à charge une prise de risque insensée. Ce constat doit également être nuancé, dans la mesure où T.________ n'a pas tiré de face, mais s'est mis de côté et que les tirs allaient du haut vers le bas (P. 11, p. 2 et P. 12; PV d'aud. 3, p. 5; PV d'aud. 4, li. 25). Par ailleurs, le prévenu a également déclaré s'être assuré avant de tirer que personne ne se trouvait directement derrière la porte (PV d'aud. 4, p. 3).
Comme élément à charge, le Tribunal correctionnel a également omis de mentionner le concours d'infractions. Il résulte toutefois du dispositif du jugement qu'ils ont fait application de l'art. 49 CP, de sorte qu'il faut admettre qu'ils ont eu à l'esprit cette circonstance aggravante au moment de fixer la peine. A cet égard, s'agissant de l'acquisition de l'arme, ils ont indiqué, à décharge, que l'intimé avait agi de la sorte pour protéger sa mère qui était menacée par un compagnon violent. C'est donc bien la culpabilité pour l'ensemble des délits les plus graves qui peut être relativisée.
3.3 En définitive, si le comportement de T.________ à l'origine de la mise en danger apparaît comme dépourvu de scrupules, il n'en va pas ainsi pour l'auteur lui-même. Au regard des éléments au dossier, l'intimé paraît avoir mesuré la gravité de son acte. Il a par ailleurs adopté le comportement qu'on attendait de lui pour réparer le dommage, s'est stabilisé professionnellement et affectivement, et a débuté un suivi thérapeutique.
Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine privative de liberté d'un an réprime adéquatement la faute de T.________, compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle.
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
En l'espèce et eu égard à ce qui précède (cf. consid. 3.3), il convient d'admettre, à l'instar des premiers juges, que le pronostic quant au comportement futur de T.________ est favorable. Une peine ferme n'est ainsi pas nécessaire pour le détourner de commettre de nouvelles infractions et la peine précitée doit être assortie d'un sursis durant trois ans.
En définitive, l'appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé dans son intégralité.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l'émolument de 1'800 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ par 1'098 fr. 90, TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 69, 70, 129 et 144 ch. 1 CP ; 33 ch. 1 litt. a et 34 ch. 1 litt. b LArm et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel formé par le Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que T.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de dommage à la propriété, d'infraction et de contravention à Loi fédérale sur les armes; II. Condamne T.________ à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans;
III. Prend acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la transaction passée au procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2012 entre N.________ et T.________;
IV. Ordonne la confiscation, respectivement la destruction, des objets séquestrés en cours d'enquête et dont la liste figure dans les considérants ci-dessus;
V. Met les frais de justice, par 10'549 fr 45 à la charge de T.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Regina Andrade Ortuno par 3'240 fr.;
VI. Dit que le remboursement de l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'098 fr. 90 est allouée à Me Regina Andrade Ortuno.
IV. Les frais d'appel par 2'898 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :