Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.11.2012 Jug / 2013 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

228

PE10.007999-PVU/SSM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 novembre 2012


Présidence de M. Winzap Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme de Watteville Subilia


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, assisté par Me Luc del Rizzo, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

A.J.________, assistée par Me Véronique Fontana, avocate d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________ s'est rendu coupable de viol, menaces qualifiées, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans (II), a suspendu une partie de la peine privative de liberté portant sur 2 ans et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles à A.J.________ à l'encontre de S.________ (IV), a dit qu'il était le débiteur d'A.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'694 fr. 45 à titre de dépens pénaux, sous déduction de l'indemnité allouée au chiffre VI (V), a arrêté à 4'235 fr. 75 l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d'office d'A.J.________ (VI), a mis une partie des frais de justice par 10'688 fr. 80 à la charge de S., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me del Rizzo, par 4'104 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII), et a dit que le remboursement à l'Etat par S. de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, ne pourra être exigé de lui que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée (VIII).

B. Les 29 juin et 25 juillet 2012, S.________ a déposé respectivement une annonce et une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 27 juin 2012. Il a contesté les chiffres I, II, IV, V et VII du dispositif du jugement, en précisant qu'il réfutait les faits qui avaient été retenus contre lui concernant les accusations de viol et de menaces qualifiées par les premiers juges ainsi que leur qualification juridique. Il a également remis en cause la fixation de la peine. Il a requis l'administration de preuves, à savoir la séquestration du téléphone portable Sony Ericsson modèle W 2001, n° Orange 078 [...], l'audition de P.________ en qualité de témoin ainsi que la production de son téléphone portable relatif au raccordement 078 [...] afin de procéder au relevé des messages contenus dans l'appareil du mois d'août 2009 au mois d'avril 2010. S.________ a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et libéré des accusations de viol et de menaces qualifiées, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis, à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis au sens de l'art. 42 CP, l'exécution de la peine étant suspendue, un délai d'épreuve de deux ans étant fixé, à ce que les prétentions civiles d'A.J.________ à son encontre soient rejetées et à ce que S.________ ne soit plus débiteur d'A.J.________ d'un quelconque montant à titre de dépens pénaux.

Par courrier du 14 août 2012, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière et s'en est remis à justice sur cette question.

Par courrier du 29 août 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté les mesures d'instruction sollicitées par S.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

S.________ est né le 1er mars 1981 au Portugal, pays dont il est originaire et dans lequel il a suivi sa scolarité obligatoire. En 2001, il est entré en Suisse et y a tout d'abord travaillé comme ouvrier horticole saisonnier. Il a ensuite obtenu un permis B. Au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C, il œuvre dans le domaine de la maçonnerie par le biais de missions temporaires. Il travaille actuellement dans une entreprise sise à Saint-Maurice.

S'agissant de sa situation financière, dans le cadre de son emploi actuel, il réalise un revenu mensuel de l'ordre de 4'200 francs. Célibataire, il vit seul dans un logement qui lui coûte 650 fr. par mois, charges comprises. Bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait été fixée, il verse 400 fr. par mois pour sa fille C., née le 3 avril 2009 de sa relation avec A.J.. Il fait état d'un leasing pour un véhicule à hauteur de 350 fr. par mois et rembourse, à raison d'acomptes mensuels de 300 fr., une dette d'environ 15'000 fr. envers son frère.

Son casier judiciaire suisse est vierge. Toutefois, deux inscriptions concernant le prévenu figurent au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir, par décision du 18 avril 2006, un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois du 3 mai au 2 juin 2006 pour vitesse et autre fautes de circulation et, par décision du 27 mai 2010, un avertissement pour vitesse.

2.1 Lors de vacances au Portugal, A.J.________ a annoncé à S.________ vouloir mettre un terme à leur relation à la suite de mensonges de l'appelant qu'elle avait découverts. Il l'a alors menacée, pour la première fois, le 18 août 2009, d'enlever leur fille. De retour en Suisse, le 23 août 2009, A.J.________ était couchée et leur fille, alors âgée d'à peine 5 mois, dormait dans son berceau à côté du lit du couple. Le prévenu a rejoint la plaignante vers 22h et a commencé à la toucher. Cette dernière lui a tout de suite signifié que tout était fini entre eux et qu'elle ne voulait pas avoir de rapport avec lui. Il s'est ensuite énervé et lui a dit de se taire et de regarder leur fille. Comme il ne cessait pas de la toucher, A.J.________ s'est levée et a tenté de quitter la chambre à coucher. Afin de l'en empêcher, le prévenu l'a attrapée par le pantalon du pyjama et l'a tirée en arrière pour la contraindre à se recoucher. Alors qu'elle était sur le dos, il s'est installé sur elle et lui a saisi les poignets, utilisant son pied gauche pour faire glisser son pantalon de pyjama. Il lui alors écarté les deux jambes avec ses jambes et ses mains. La victime s'est débattue, mais elle n'a pas osé crier de peur de réveiller leur fille qui dormait à côté. Le prévenu a alors saisi son pénis avec une de ses mains et l'a introduit de force dans son vagin. A.J.________ a expliqué qu'elle a eu très mal lors de cette pénétration. Durant l'acte, le prévenu lui a à nouveau saisi les poignets pour les maintenir au-dessus de sa tête. Comme elle n'arrêtait pas de lui demander d'arrêter et qu'il lui faisait mal, il lui a répondu de regarder sa fille en faisant allusion aux différentes menaces d'enlèvement qu'il avait déjà proférées auparavant. Le prévenu a poursuivi jusqu'à éjaculation puis, une fois l'acte terminé, s'est levé et a quitté la chambre sans rien dire. A.J.________ est restée dans le lit et a pleuré une bonne partie de la nuit. Le lendemain, le prévenu s'est rendu normalement au travail sans un seul mot d'excuse. Le soir, alors qu'A.J.________ refusait de le rejoindre dans la chambre à coucher, le prévenu l'a attrapée par le haut du corps pour l'y amener et l'a jetée sur le lit. Elle lui a à nouveau dit qu'elle ne voulait rien faire, en vain. En effet, comme la veille, le prévenu lui a descendu son pyjama, puis l'a contrainte à l'acte sexuel. Le lendemain matin, A.J.________ a demandé au prévenu de quitter le domicile. Il a refusé en disant que si elle le mettait à la porte, il emmènerait C.________ et qu'elle ne la reverrait plus jamais. Le soir même, S.________ a à nouveau touché et pénétré A.J.________ qui n'était pas consentante. A partir de ce moment-là, la plaignante n'arrivait plus à lutter et elle n'a plus pu lui dire qu'elle ne voulait plus avoir de rapports avec lui; elle était contrainte de se laisser faire. Autrement dit, elle restait sur le dos sans bouger en attendant que le prévenu fasse ce qu'il avait à faire. Ces relations non consenties ont duré jusqu'au début du mois de novembre, à raison d'une fois par jour. La plaignante était vraiment mal et ce n'est qu'au début du mois de novembre qu'elle a dit au prévenu qu'elle ne supportait plus ses agissements et qu'elle allait se rendre à la police pour le dénoncer. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de la contraindre. Elle n'a pas osé réagir plus tôt par peur pour sa fille en raison des menaces d'enlèvement proférées par le prévenu.

Après leur séparation et jusqu'en avril 2010, S.________ a encore envoyé depuis son téléphone portable de nombreux messages à A.J.________ dans lesquelles il menaçait d'enlever C.________ et de la vendre. Il a également menacé de tuer la plaignante et sa famille s'ils l'empêchaient de prendre sa fille.

2.2 Ces faits ont été confirmés par le témoignage de B.J.________, la sœur de la plaignante, et par le relevé des messages envoyés par le prévenu depuis le numéro de téléphone 078 [...] lui appartenant.

S.________ a également été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire pour avoir circuler, le 3 octobre 2010, au volant de son véhicule sous l'influence de l'alcool. Le taux mesuré dans l'haleine était de 1.25‰, taux le plus favorable. Le prévenu a refusé de se soumettre à la prise de sang.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Dans son appel, le prévenu a requis des mesures d'instruction, à savoir le séquestre du téléphone Sony Ericsson modèle W 2001, n° Orange 078 [...], faisant l'objet du numéro de compte Orange [...], l'audition en qualité de témoin de [...], et la production du téléphone portable raccordé au n° 078 [...] lui appartenant afin que la Cour d'appel prenne connaissance des messages SMS qu'il contient pour la période d'août 2009 à avril 2010. Il se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu du fait que ces mesures n'aient pas été ordonnées.

2.1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c).

2.2 En l'espèce, il s'agit d'une requête de pièces nouvelles, le prévenu n'ayant pas sollicité leur administration devant le tribunal de première instance. Sa requête est toutefois abusive dès lors que l'appelant en avait déjà connaissance au moment du jugement de première instance; comme il l'a souligné lui-même dans son appel, il les avait déjà requises au stade de l'instruction; il n'a en revanche pas sollicité ces moyens en première instance. En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.

Cela étant, si elle avait été déclarée recevable la requête aurait de toute façon été rejetée. En effet, S.________ a reconnu, lors de sa première audition par la police (PV aud. 4) être l'auteur des messages envoyés depuis le numéro de téléphone 078 [...]. Le fait d'examiner son autre téléphone portable, correspondant au numéro 078 [...], n'apporterait pas la preuve qu'il n'a pas envoyé les messages incriminés. Il convient de rappeler que le prévenu a reconnu posséder huit à neuf numéros de téléphones portables. Il n'est ainsi pas exclu qu'il utilise un numéro comme téléphone courant et un autre numéro pour d'autres messages tels que ceux faisant l'objet de la présente procédure. S'agissant de l'audition de [...] en qualité de témoin, l'appelant n'a pas expliqué en quoi son audition apporterait des éléments nouveaux nécessaires au traitement de l'appel. Enfin, le grief selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé est manifestement mal fondé; le prévenu a largement été entendu et a pu se déterminer sur les messages envoyés et l'utilisation de ses différents téléphones.

L'appelant conclut à sa libération des accusations de viol et de menaces qualifiées. Ainsi son appel ne porte que sur le chiffre 1 de l'ordonnance de renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les infractions de conduite en état d'ébriété qualifiées et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, celles-ci n'étant pas contestées par l'appelant.

L'appelant conteste avoir violé et menacé sa compagne. Il invoque que l'existence d'un doute légitime et suffisant doit lui profiter et entraîner sa libération des griefs de viol et menaces qualifiées dirigés contre lui. Il soutient, à ce titre, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa version des faits n'a pas varié depuis le début de l'instruction contrairement à celle de la plaignante qui comporte des contradictions.

4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte II ONU (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, op. cit., 2011, n. 574).

4.2 En l'espèce, il s'agit de trancher en faveur de l'une ou l'autre version des faits présentée par les parties à la procédure. Tout comme les premiers juges, la Cour de céans estime qu'il n'y a aucune raison de douter de la véracité des déclarations d'A.J.. En effet, contrairement à ce qu'a tenté de faire croire l'appelant, la plaignante n'a pas varié dans ses propos tout au long de l'enquête. Elle a expliqué dans sa plainte du 15 mars 2010 qu'elle a découvert à la fin de l'été 2009 que S. lui avait menti sur des éléments importants de sa vie, notamment concernant un prétendu fils vivant au Portugal qui n'existait pas. Face à ce constat, elle a annoncé à son compagnon vouloir mettre fin à leur vie commune. C'est à partir de ce moment-là que le prévenu a commencé à la menacer d'enlever leur fille, si elle le quittait. La plaignante a ensuite confirmé sa plainte devant la police et à l'audience de jugement. Elle y a apporté des précisions sans toutefois que celles-ci viennent contredire ses premières déclarations. Ainsi, d'après les déclarations de la plaignante (PV aud. 2 et 3; jugement du 27 juin 2012, pp. 6 s.), à partir d'août 2009 et jusqu'à novembre 2009, le prévenu, profitant du fait que leur fille dormait dans leur chambre et sachant qu'A.J.________ n'oserait pas crier pour ne pas réveiller l'enfant, l'a contrainte à des relations sexuelles. Elle a également expliqué que l'appelant a quitté le domicile conjugal en janvier 2010 après qu'elle l'y a exhorté. Après la séparation du couple et jusqu'en avril 2010, S.________ a continué à menacer d'enlever C.________ et de tuer la plaignante et sa famille s'ils l'empêchaient d'enlever sa fille.

En outre, A.J.________ est encore très marquée par les agissements du prévenu. Elle est suivie par une psychologue et est toujours sous antidépresseur à la suite des maltraitances dont elle a été victime (P. 35/1 et 35/2). Sa version est d'autant plus crédible que, nonobstant ce qu'elle a vécu, elle ne s'oppose pas à ce que le prévenu puisse avoir des relations personnelles avec sa fille, même si elles se déroulent actuellement dans un cadre surveillé. Elle parvient parfaitement à faire la différence entre son rôle de femme victime des sévices de son ex-ami et son rôle de mère qui cherche à maintenir des contacts entre sa fille et son père.

De plus, les déclarations de la plaignante ont été corroborées par le témoignage de sa sœur, B.J., entendue à l'audience du 27 juin 2012 (jugement du 27 juin 2012, pp. 3 ss). Celle-ci a déclaré qu'elle avait surpris une fois une conversation entre S. et A.J.________ après leur séparation au cours de laquelle ils parlaient du viol. Dans ce cadre, elle a entendu l'appelant dire que "s'il devait recommencer, il ferait la même chose", puis que C.________ ne serait ni pour lui, ni pour la plaignante. A l'occasion d'une conversation ultérieure, B.J.________ a demandé à S.________ s'il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait. Il lui a alors répondu : "de toute façon C.________ ne sera pas pour ta sœur et je tuerai les gens qui se mettent au milieu de mon chemin". La sœur de la plaignante a encore confirmé la crainte dans laquelle vivait toujours A.J.________. Au surplus, le témoin a fait état de menaces proférées par le prévenu par l'intermédiaire de la mère de la plaignante.

La véracité des propos de la plaignante a également été démontrée par les messages qu'elle a reçus et qui ont été expédiés depuis le numéro de téléphone 078 [...] appartenant au prévenu (PV aud. 4 et ses annexes). En effet, le message reçu le 4 février 2010 à 22h35 est très explicite quant aux viols et aux menaces, son contenu est le suivant :

"Chérie, alors j'espère qu'après tout ce que je t'ai dit tu feras le bon choix sinon tu ne verras plus jamais C.________ et le jour où je viendrai la chercher si toi ou ta famille essayez de m'en empêcher je vous tuerai tous et je ne sentirai rien car j'en suis capable et beaucoup plus encore. Fais attention parce que si je te croise seule je vais me soulager sur toi, tu te souviens de ce qui s'est passé d'août à novembre? Cela me faisait plaisir quand tu te débattais et je gagnais toujours. Je dois encore remercier C.________ pour être à côté en train de dormir, ce qui t'empêchait de réagir. Tu n'as pas envie de venir me voir?" (PV aud. 4 annexe, p. 3)

Enfin, les déclarations du prévenu n'ont pas cessé de varier. Le prévenu a, dans un premier temps, reconnu avoir obligé à deux reprises A.J.________ à avoir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 4, R 10). Il a en outre reconnu, toujours lors de cette même audition, avoir envoyé le message depuis le numéro de téléphone 078 [...] dans lequel il disait : "Fais attention parce que si je te croise seule je vais me soulager sur toi, tu te souviens de ce qui s'est passé d'août à novembre?" (PV aud. 4, R 10). Toujours lors de cette première audition, il a également admis avoir envoyé des SMS depuis le numéro 078 [...] et dans lesquels il menaçait d'enlever C.________ (PV aud. 4, R 11).

Par la suite, il est revenu sur ses déclarations et a contesté avoir contraint sa concubine à quelque relation sexuelle que ce soit et posséder le numéro de téléphone 078 [...] allant jusqu'à accuser A.J.________ de s'envoyer elle-même les messages incriminés. Ne sachant plus à qui attribuer ce numéro de téléphone, le prévenu a expliqué une fois qu'il s'agissait du numéro de sa maîtresse P.________ (PV aud. 4, R 6) puis de celui d'A.J.________ (jugement du 27 juin 2012, p. 9). Il ressort cependant des pièces du dossier que le contrat portant sur le numéro de téléphone 078 [...] a été conclu le 3 mars 2009 au nom du prévenu, alors domicilié à Froideville. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'admettre que S.________ était bien l'auteur des messages envoyés depuis ce numéro de téléphone.

4.3 Le raisonnement des premiers juges repose sur une instruction fouillée et une motivation substantielle. La constatation des faits n'est ni erronée, ni incomplète. Les premiers juges n'ont aucunement violé la présomption d'innocence, puisque, sur la base d'un examen objectif de la situation, il existe un faisceau d'indices entraînant la conviction que le prévenu a bien commis des atteintes à l'intégrité sexuelle de la plaignante et proféré des menaces graves.

4.4 L'appelant a également soutenu à l'audience d'appel que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et avaient un parti pris.

4.4.1 Ainsi, il considère que le jugement mentionne à tort que le prévenu se croit "au-dessus des lois" (jugement, p. 21) et a un droit de cuissage sur sa concubine. Il relève également que ces derniers ont fait preuve d'un jugement de valeur en mentionnant que "ses faibles compétences intellectuelles, compte tenu de son niveau scolaire et de l'absence d'un titre de formation professionnelle, ne justifient en aucun cas son attitude" (jugement, p. 22). Enfin, il estime que le jugement le laisse apparaître comme une personne détestable et que c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte de son attitude à l'audience sans la faire figurer au procès-verbal.

4.4.2 On peut admettre que les premiers juges ont fait preuve de quelques maladresses dans la rédaction du jugement; toutefois ces tournures de phrases ne sont pas propres à remettre en cause leur objectivité et leur raisonnement.

La déclaration du prévenu selon laquelle "(…), si une femme vit dans une maison avec un homme, c'est normal qu'il y ait des relations sexuelles" démontre que celui-ci considère avoir un droit sur son ex-concubine d'entretenir des relations sexuelles avec elle, indépendamment de sa volonté.

S'agissant du comportement du prévenu en cours d'audience, selon l'art. 78 CPP, seules les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. L'exigence de cet article ne va pas jusqu'à décrire l'attitude du prévenu en audience.

Le grief est infondé.

S.________ ayant conclu à sa libération des infractions de viol et de menaces qualifiées, il convient d'examiner la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.

5.1 Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1).

5.1.1 Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in Hans Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1).

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa et cc).

En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol et la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3b/aa; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.3).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte de contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101).

5.1.2 L'infraction de viol est intentionnelle. Comme dans le cas de la contrainte sexuelle, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

5.1.3 En l'espèce, les 23 et 24 août 2009, S.________ a fait preuve de violence physique pour contraindre la plaignante à l'acte sexuel. Le 23 août 2009, alors que leur fille dormait dans la même chambre, il a commencé à toucher la victime qui lui a signifié que leur relation était terminée et qu'elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel avec lui. Il s'est alors énervé et a continué à la toucher. La plaignante s'est alors levée et a tenté de quitter la chambre. Cependant, le prévenu l'a attrapé par le pantalon de son pyjama et l'a tirée en arrière pour la contraindre à se coucher sur le dos. Il s'est ensuite installé sur elle, lui a saisi les poignets et a fait glisser son pantalon de pyjama avec son pied gauche. Il lui a alors écarté les jambes avec ses mains et ses jambes. A.J.________ s'est débattue sans crier toutefois de peur de réveiller leur fille qui dormait à côté. Le prévenu a alors saisi son pénis d'une main et l'a introduit de force dans le vagin de la plaignante qui a eu très mal. Durant l'acte, le prévenu lui a encore saisi les poignets pour les maintenir au-dessus de sa tête. Comme elle n'arrêtait pas de lui demander d'arrêter et lui disait qu'il lui faisait mal, il lui a répondu de regarder leur fille en faisant référence aux menaces qu'il avait déjà proférées auparavant. L'appelant a poursuivi jusqu'à éjaculation, puis s'est levé et a quitté la chambre. Le lendemain soir, le prévenu a réitéré en attrapant la plaignante, qui refusait de le rejoindre dans la chambre à coucher, par le haut du corps pour l'y emmener et la jeter sur le lit. Elle lui a de nouveau signifié qu'elle ne voulait rien faire, en vain. Comme la veille, il lui a baissé son bas de pyjama puis la contrainte à l'acte sexuel. En l'attrapant et la jetant sur le lit, en s'allongeant sur elle, en lui saisissant les poignets et en lui écartant les jambes de force contre la volonté de sa victime qui se débattait, le prévenu a bien fait usage de violence pour contraindre A.J.________ à l'acte sexuel.

S'agissant des relations sexuelles qui ont suivi, A.J.________ a expliqué qu'elle n'arrivait plus à lutter, qu'elle n'a plus pu lui dire qu'elle ne voulait plus avoir de rapports avec lui et qu'elle a été contrainte de se laisser faire. A.J.________ savait qu'il ne servait à rien qu'elle se débatte puisque S., plus fort qu'elle, arriverait à ses fins. Il convient d'admettre qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de violence physique. Toutefois, S. a usé des menaces d'enlèvement de leur fille pour soumettre sa victime. Ainsi, lorsqu'A.J.________ lui a demandé de quitter le domicile après les deux premiers viols, S.________ a alors réitéré ses menaces d'emporter C.________ avec lui et d'empêcher la plaignante de la revoir. A cela s'ajoute qu'à chaque occasion, le prévenu imposait l'acte en demandant à la victime de regarder leur fille qui se trouvait dans la même pièce. La pression psychique exercée par le prévenu lui a permis d'imposer l'acte sexuel à la plaignante durant plusieurs mois. Ainsi, la plaignante n'avait pas d'autre choix que de se laisser faire, si elle ne voulait pas que le prévenu mette à exécution le sort qu'il réservait à leur fille; ce dernier précisait à A.J.________ en désignant leur fille qu'elle ne savait pas le mal qu'il pouvait lui faire et qu'il n'aurait aucun remord.

S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, l'appelant ne pouvait pas ignorer qu'A.J.________ n'était pas consentante. En effet, celle-ci lui avait signalé vouloir mettre un terme à leur relation et s'est débattue lors des premiers viols; en vain, celui-ci arrivait à ses fins soit par la force soit par la menace de faire du mal à leur fille. En outre, le message reçu par la victime le 4 février 2010 à 22h35 du numéro de téléphone 078 [...] appartenant au prévenu traduit l'intention de l'auteur. On rappelle qu'il a écrit à cette occasion ce qui suit : "(…) Fais attention parce que si je te croise seule je vais me soulager sur toi, tu te souviens de ce qui s'est passé d'août à novembre? Cela me faisait plaisir quand tu te débattais et je gagnais toujours. Je dois encore remercier C.________ pour être à côté en train de dormir, ce qui t'empêchait de réagir. Tu n'as pas envie de venir me voir?"

Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que S.________ s'était rendu coupable de viol pour la période du 23 août à novembre 2009.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).

La punissabilité de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions : il faut d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).

Enfin, la menace est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).

5.2.2 En l'espèce, l'infraction de menaces qualifiées est également réalisée. En effet, le prévenu a envoyé de nombreux messages à la plaignante dans lesquels il menaçait d'enlever C.________ et de la vendre. Il a encore proféré des menaces de mort à l'égard de la plaignante et de sa famille s'ils l'empêchaient de prendre sa fille : "Chérie, alors j'espère qu'après tout ce que je t'ai dit tu feras le bon choix sinon tu ne verras plus jamais C.________ et le jour où je viendrai la chercher si toi ou ta famille essayez de m'en empêcher je vous tuerai tous et je ne sentirai rien car j'en suis capable et beaucoup plus encore. (…)" (PV aud. 4 et ses annexes, p. 3). S.________ a également menacé de mort la plaignante à la suite de son dépôt de plainte : "Ecoute-moi fille de pute, tu as eu le culot d'aller à la police dire ce que je t'ai fait mais je vais te tuer, tu ne sortiras pas en vie d'ici. Je ne me suis jamais occupé de C.________ mais je vais te dire ce qui va arriver : elle va rester avec moi d'une façon ou d'une autre, et finalement il y a beaucoup de gens intéressés par elle et je la vendrai à qui m'en donne le plus, parce que je n'en ai rien à foutre d'elle. Pour l'instant je vais me faire passer pour une victime, tu me connais bien, sache que j'en suis capable." (PV aud. 4, annexe p. 7). Au vu des nombreux mensonges de S.________ qui ont conduit à la décision de la plaignante de mettre fin à leur relation, compte tenu de ce qu'il lui a fait subir les derniers mois de leur relation, il est évident que les menaces proférées par l'appelant étaient objectivement de nature à effrayer A.J.. Par ailleurs, le fait qu'elle ait saisi la Justice de paix pour que le droit de visite du prévenu sur C. soit encadré et surveillé démontre qu'elle craignait effectivement que le prévenu mette ses menaces à exécution. En outre, elle vit toujours dans la terreur puisqu'elle n'a toujours pas mis son nom sur la boîte aux lettres et la porte de son nouvel appartement et qu'elle ferme les stores sitôt rentrée à son domicile.

Enfin, l'appelant ne pouvait pas ignorer que les messages étaient propres à alarmer et effrayer la plaignante.

5.3 Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, des infractions visées par les art. 180 et 190 CP sont réunis. S.________ doit dès lors être reconnu coupable de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. b CP et de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP.

L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.

6.1 Il a fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'interdiction de la double prise en considération en ayant retenu tant pour la qualification de l'infraction que pour la culpabilité la cruauté avec laquelle le prévenu a violé sa compagne.

6.1.1 Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 c. 1.1.1; ATF 118 IV 342 c. 2b/c). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.8 ad art. 47 CP).

6.1.2 Ce grief est mal fondé, dans la mesure où le viol n'est pas qualifié au sens de l'art. 190 al. 3 CP. Il est ainsi justifié de tenir compte de la durée et de la gravité des pressions exercées par l'appelant pour déterminer sa culpabilité.

6.2 L'appelant conclut à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec l'octroi du sursis et qu'il soit mis au bénéfice du sursis de l'art. 42 CP, l'exécution de la peine étant suspendue et un délai d'épreuve de deux ans étant fixé.

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).

6.3 En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2).

6.4 En l'espèce, la culpabilité de S.________ est lourde. Celui-ci est reconnu coupable de menaces qualifiées, de viol, de conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.

A charge, il convient de tenir compte du fait que le prévenu nie toujours les accusations portées contre lui concernant les menaces qualifiées et les viols alors même qu'il avait reconnu lors de sa première audition avoir contraint sa compagne à des relations sexuelles et être l'auteur des messages incriminés. Il n'a fait preuve d'aucun amendement et a même persévéré dans son comportement criminel jusqu'à ce qu'A.J.________ le menace de déposer plainte. D'août à novembre 2009, le prévenu a ainsi violé son ex-compagne à une fréquence d'environ une fois par jour. Il n'a jamais exprimé la moindre excuse à sa victime, se retirant d'elle après avoir éjaculé et quittant la chambre pour fumer une cigarette, comme si de rien était. Il a encore utilisé comme une arme le fait que leur fille dormait dans la même chambre qu'eux, empêchant ainsi la mère de se défendre et obligeant la mère à regarder son enfant pendant qu'il violait la plaignante. De plus, il menaçait d'enlever C.________ si la plaignante ne se laissait pas faire. Même par la suite, le prévenu n'a été pris d'aucun remords indiquant qu'il était près à recommencer à tout moment. Il semble tirer une certaine fierté de ses agissements. Ne prenant absolument pas en considération la volonté d'A.J.________, il a porté atteinte à son intégrité sexuelle. Ceci ne suffisant pas, il a encore continué à proférer des menaces après la séparation du couple. Sans aucune compassion pour sa victime, il a essayé de la faire passer pour une menteuse et lui pour une victime. Il n'y a aucune prise de conscience de la gravité de son comportement. Aucun élément ne peut être retenu à décharge.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté, d'une quotité sévère, entre en considération; de plus, seule l'exécution d'une partie de cette peine est de nature à amener le prévenu à réaliser la gravité de son comportement et à prendre conscience du mal qu'il a fait. C'est à cette seule condition que l'on peut envisager un pronostic non entièrement défavorable pour ce délinquant primaire et prononcer un sursis partiel.

La Cour estime, comme les premiers juges qu'une peine privative de liberté de 3 ans dont un an ferme est adéquate, en envisageant d'octroyer un sursis de deux ans.

En conséquence, au regard des infractions commises, de la culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle, il convient de confirmer la peine fixée par les premiers juges en ce sens que S.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et le solde avec sursis pendant deux ans.

L'appelant conteste devoir des prétentions civiles à A.J.________.

L'appelant étant reconnu coupable de menaces qualifiées et de viol sur la personne d'A.J.________ et les actes qu'il a commis ayant indéniablement causé une souffrance à la plaignante, il est justifié de réserver les prétentions civiles de la plaignante à l'encontre de S.________.

En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et le jugement du Tribunal de première instance intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent les indemnités des avocats d'office.

Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la liste des opérations, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant, Me Luc del Rizzo, a dû consacrer 8h30 à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'530 fr. et 100 fr. de débours, plus la TVA par 130 fr. 40, soit un total de 1'760 fr. 40, TVA et débours compris. Il convient également d'admettre que le conseil d'office de l'intimée, Me Véronique Fontana représentée par son avocate-stagiaire Me Rachel Rytz, a dû consacrer 8 heures à l'exécution de son mandat. Son indemnité sera dès lors arrêtée à 880 fr. et 20 fr. de débours plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., TVA et débours compris.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 43, 44, 47, 49, 50, 180 al. 1 et 2 let. b, 190 al. 1 CP; 91 al. 1 2e phrase, 91a al. 1 LCR et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que S.________ s'est rendu coupable de viol, menaces qualifiées, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire; II. Condamne S.________ à une peine privative de liberté de 3 ans;

III. Suspend une partie de la peine privative de liberté portant sur 2 ans et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 ans;

IV. Donne acte de ses réserves civiles à A.J.________ à l'encontre de S.________;

V. Dit que S.________ est le débiteur d'A.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'694 fr. 45 à titre de dépens pénaux, sous déduction de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessous;

VI. Arrête à 4'235 fr. 75 l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d'office d'A.J.________;

VII. Met une partie des frais de justice par 10'688 fr. 80 à la charge de S.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Luc del Rizzo, par 4'104 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

VIII. Dit que le remboursement à l'Etat par S.________ de l'indemnité allouée à son défenseur d'office selon chiffre VII, ne pourra être exigé de lui que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 40 (mille sept cent soixante francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Luc del Rizzo.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Véronique Fontana.

V. Les frais d'appel, par 5'852 fr. 40 (cinq mille huit cent cinquante-deux francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.________.

VI. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 12 novembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Luc del Rizzo, avocat (pour S.________),

Me Véronique Fontana, avocate (pour A.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population (secteur E),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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