Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 39

TRIBUNAL CANTONAL

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PE07.021497-JGA/DST/SGW

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Bonnard


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d'office à Vevey, appelant,

et

D.________, partie civile, représentée par Me Gilles Miauton, avocat d'office à Lausanne, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, d'injure, de menaces, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'enlèvement de mineur (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées ainsi que de contrainte (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 119 jours de détention préventive subie (III), a ordonné son arrestation immédiate ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a levé le séquestre du passeport et de la carte d'identité enregistrées sous fiche 8273 et ordonné leur restitution à E., respectivement à l'autorité chargée de l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur d'E. (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite aux débats du 2 octobre 2012 par E.________ en faveur de D.________ portant sur une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et a dit que la somme précitée porte intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2009 (VII), a arrêté le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E., Me Osojnak, à 7'194 fr. 95, débours et TVA compris (VIII), a arrêté le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de D., Me Gilles Miauton, à 2'765 fr., débours et TVA compris (IX), a confirmé le montant de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Mathias Keller, par 4'237 fr. 80, débours et TVA compris et constaté que cette indemnité a déjà été versée (X), a confirmé le montant de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 5'163 fr. 65, débours et TVA compris et constaté que cette indemnité a déjà été versée (XI), a dit que les frais de la cause, par 41'603 fr. 05, y compris les indemnités de défense et de conseil d'office allouées ci-dessus ainsi que celles d'ores et déjà allouées et versées à Me Marie Delaloye et Me Yann Schumacher, sont mis à la charge d'E., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII) et a rappelé que le remboursement à l'Etat de Vaud des indemnités de défense et conseil d'office visées ci-dessus ne sera exigible d'E. que si sa situation économique s'améliore (XIII).

B. Le 8 octobre 2012, E.________ a formé appel contre ce jugement.

Le 13 octobre 2012, il a déposé auprès de la Chambre des recours en matière pénale un recours contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté qui a été instruit et traité comme une demande de libération pendant la procédure d'appel au sens de l'art. 233 CPP.

Par prononcé du 18 octobre 2012, le président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté formée par l'appelant en raison d'un risque de fuite.

Par déclaration d'appel motivée du 1er novembre 2012, E.________ a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs de condamnation de menaces qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte, qu'il est condamné à une peine privative de liberté maximale de deux ans avec sursis pendant cinq ans, qu'une règle de conduite consistant dans le suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire lui est imposée et que son arrestation immédiate est annulée. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté d'une quotité fixée à dire de justice avec sursis partiel pendant cinq ans et à ce qu'une règle de conduite consistant dans le suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire lui est imposée. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté d'une quotité sensiblement inférieure à celle prononcée. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.

A titre de mesures d'instruction, E.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise médico-légale pour vérifier la véracité des dires de la plaignante concernant les strangulations prétendument subies en les confrontant avec le certificat médical du 14 août 2009, ainsi que pour déterminer, sur la base des constatations effectuées, si la mise en danger de mort concrète et imminente de la victime est plausible, notamment eu égard au fait que l'appelant aurait immédiatement relâché la pression lorsqu'il constatait que la victime ne pouvait plus respirer. Il a également requis l'audition comme témoin de son ex-épouse, M.________, pour qu'elle soit entendue sur le comportement de son ex-conjoint.

Par courrier du 12 novembre 2012, E.________ a requis la production de toutes pièces permettant d'établir la date précise à laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de treize mois, le jugement entrepris faisant faussement état d'un jugement rendu le 26 octobre 2002.

Le 23 novembre 2012, le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a annoncé s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint, ni présenter de demande de non-entrée en matière.

Par correspondance du 29 novembre 2012, le président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête d'expertise médico-légale, considérant que, comme élément constitutif de l'infraction prévue à l'art. 129 CP, la mise en danger de mort concrète et imminente était une notion juridique et que c'était aux juges d'apprécier la portée des preuves administrées, mais aussi que l'écoulement du temps rendait impossible de procéder à de nouvelles constatations médicales sur la présence ou l'absence de lésions. Le président a également refusé d'ordonner la production du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne infligeant treize mois d'emprisonnement à l'appelant, estimant cette production inutile en rappelant qu'un jugement éliminé du casier judiciaire ne pouvait pas être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP). Enfin, il a rejeté l'audition de M., considérant que le comportement de l'appelant à l'égard de son ex-épouse ne saurait être assimilé à celui qu'il aurait adopté à l'égard de D..

C. Les faits retenus sont les suivants :

E.________ est né le 26 octobre 1966 en Tunisie, où il a grandi auprès de ses parents. Il a obtenu son bac et étudié une année la philosophie à l'Université avant de se consacrer au football. En 1989, il est venu en Suisse, au bénéfice d'un permis provisoire, engagé en qualité de joueur professionnel dans le club de football de Krienz. Il aurait perdu sa place en 1991 suite à une blessure. Au début des années 1990, il a connu M.________ avec laquelle il a eu un garçon né le 20 juillet 1995. Le couple est parti vivre en Tunisie et y a exploité une discothèque mobile. En 1998, l'appelant a vendu son commerce, est revenu s'installer en Suisse et a épousé M.________ en juin de la même année. L'appelant aurait obtenu un permis de séjour B en 2000. Le couple a vécu quelque temps ensemble, s'est séparé en 2003 et a divorcé en 2004. Entre temps, E.________ avait connu D., ressortissante marocaine née le 12 février 1979, qu’il avait fait venir en Suisse le 1er septembre 2002 pour y travailler, plus précisément s’occuper de son fils. L'appelant et la plaignante ont noué une relation dès fin 2002 dont est né un enfant prénommé L. le 25 janvier 2006. D.________ a toujours été seule détentrice de l’autorité parentale, l'appelant n’ayant jamais reconnu l’enfant, malgré les démarches entreprises par un curateur désigné à cette fin, mais dont la mission est restée infructueuse faute de collaboration de l’intéressé. Celui-ci ne contribue d’ailleurs pas à l’entretien de cet enfant, même volontairement. L'appelant a émargé durant plusieurs années à l’aide sociale. Dans ce contexte de précarité, il aurait néanmoins bénéficié de l’hébergement chez sa précédente épouse, M.. Depuis décembre 2011, le prévenu s’est remarié en Tunisie avec la dénommée Z.. Selon ses déclarations aux débats de première instance, il envisagerait de la faire venir en Suisse dès que possible.

A l’époque des faits litigieux, E.________ n’avait pas d’activité régulière. Il dit être retourné en Tunisie le 1er mai 2011 au vu des événements du Printemps arabe se déroulant dans son pays. Il y serait resté jusqu’au 2 juin 2012 soit jusqu’à son retour dans notre pays, pour « y reconstruire sa vie » selon ses déclarations. A la date de son arrestation le 2 juin 2012, il avait l’intention de travailler dans le domaine de la mécanique de précision chez un membre de sa famille titulaire d’un atelier à Chavannes-près-Renens. Depuis sa relaxation le 8 juin 2012 dans le cadre de la procédure de relief ayant abouti au jugement entrepris, l'appelant a été pris en charge financièrement par la Fondation vaudoise de probation. Toujours selon l'appelant, sa nouvelle épouse serait ingénieure dans son pays et employée dans une société d’électronique en qualité de cheffe de produit. Il avait trouvé du travail depuis le 11 septembre 2012, pour une mission temporaire de trois mois, auprès de l’entreprise [...] SA à Ecublens, comme emballeur, pour un salaire mensuel brut d’environ 4'400 francs.

E.________ a accumulé des dettes pour un montant qu’il estime à 50 voire 70'000 francs.

Son permis B est venu à échéance le 26 août 2012 et n’a pas encore été prolongé, la procédure étant en cours.

L'appelant a été détenu préventivement du 24 juin au 13 octobre 2008, puis, dans le cadre d’une procédure de relief, du 2 au 8 juin 2012. Il a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 3 octobre 2012 et a demandé en décembre 2012 à pouvoir exécuter sa peine de façon anticipée, ce qui a été accepté.

Au casier judiciaire d'E.________ figurent encore deux condamnations, en sus de celle du 28 septembre 2011 du Tribunal correctionnel de céans dont le prévenu a valablement demandé le relief, soit :

  • 25 octobre 2004, Juge d’instruction de La Côte, un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, prolongé d’une année par jugement du 19 février 2008 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu'une amende de 400 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

  • 19 février 2008, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, 240 heures de travail d’intérêt général, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire un véhicule automobile, violation des devoirs en cas d’accident, contravention à l’Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC), en concours.

1.2 E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 28 avril 2011, l’expert [...], médecin adjoint auprès du Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et impulsifs. Ce trouble se caractérise par des mécanismes d’adaptation rigides qui entraînent de façon chronique des réponses inflexibles au niveau des interactions conjugales et sociales. Il se caractérise premièrement par des traits paranoïaques. L'appelant montre une extrême sensibilité aux échecs qu’il n’arrive manifestement pas à assumer. Il se défend alors régulièrement, et probablement depuis longtemps, en projetant la responsabilité de ses difficultés sur les autres. Il protège ainsi la haute estime qu’il a de lui-même qui se caractérise notamment par des attitudes de perpétuelles références à soi-même et à des jugements moraux péremptoires. Il se montre soupçonneux et a tendance à déformer les événements. Il est également jaloux et parfois méprisant vis-à-vis des femmes de son entourage et de leurs maris. L'appelant présente également des traits impulsifs, qu’il qualifie d’énervement. Ces traits lui font manifestement peur, puisqu’il les identifie à la folie et s’en défend, notamment en les banalisant. Par moments, le fonctionnement psychique d'E.________ se désorganise et celui-ci évoque un délire de persécution, ou encore des troubles perceptifs s’apparentant à des hallucinations. Toujours selon l’expert, l'appelant semble avoir de la peine, y compris dans un contexte thérapeutique auquel il met un terme rapide, à se confronter à ses difficultés personnelles, relationnelles et sociales, il ne se remet pas en question personnellement mais se positionne en victime de l’autre. L’expert a encore relevé la description par l'intéressé de la détérioration de la relation avec son amie de l’époque D.________, au fur et à mesure que cette dernière arrivait à s’intégrer en Suisse, à faire des connaissances, à régulariser sa situation. Il semble avoir trouvé un équilibre dans un rapport d’emprise avec elle, où il avait besoin de la dominer, de se sentir indispensable. Il supportait mal, à l’époque de l’expertise, qu’elle ait pu s’autonomiser de ce rapport, le confronter et faire des projets sans son aide.

Le trouble est grave car il entraîne des conséquences négatives dans le domaine de la vie personnelle, conjugale et sociale d'E.________. Il était présent au moment des faits reprochés. La capacité de l'appelant d’apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée mais sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation est légèrement diminuée.

Il existe un risque de récidive. E.________ a une appréciation personnelle, notamment des situations conflictuelles, avec un sentiment par moment peu approprié d’être dans son bon droit et d’être lésé par l’autre, de sorte qu’il s’arroge le droit de transgresser les règles de bonne conduite.

L’expert préconise un traitement psychothérapeutique ambulatoire, par exemple auprès d’une unité de psychiatrie ambulatoire publique. Le traitement ne serait pas entravé dans son application ni dans ses chances de succès par l’exécution d’une peine privative de liberté. A l’époque de l’expertise, E.________ acceptait un tel traitement. L’expert relevait néanmoins que par le passé, la motivation de l'intéressé à s’investir dans une telle prise en charge était restée modeste, avec des interruptions répétées des prises en charge. L’appelant a été hospitalisé d’office en mai 2002 pour un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et menaces suicidaires. En 2005, il a bénéficié d’un suivi de crise au Secteur psychiatrique Nord au cours duquel le diagnostic de troubles de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites a été évoqué et un trouble de la personnalité paranoïaque suspecté dans un contexte de menaces auto- et hétéro-agressives. Enfin, entre juillet et novembre 2006, un nouveau suivi psychothérapeutique a été mis en place en raison d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive brève et difficultés conjugales, avec une suspicion de violence conjugale.

Il ressort en outre d'un courrier du 27 septembre 2012 de la Fondation vaudoise de probation que l'appelant s’est récemment illustré par son agressivité réitérée à l’endroit de conseillers et du directeur de cette institution, par laquelle il a finalement été sanctionné et prié de ne pas se représenter dans ses locaux. Selon ce courrier, l’agressivité de l'intéressé s’était déjà manifestée dans le cadre de suivis antérieurs, mais n’a fait qu’augmenter depuis lors, comme son impulsivité. Sous la plume de son directeur et d’un conseiller de probation, la Fondation vaudoise de probation écrit qu’elle considère que les troubles psychiques du prévenu ne lui permettent plus de contenir son agressivité et qu’il peut représenter un risque pour son entourage, voire pour la société, d’autant qu’il se refuse à toute démarche thérapeutique (P. 82).

Aux débats du 2 octobre 2012, l'appelant, qui était interrogé sur d’éventuelles démarches thérapeutiques, a expliqué qu’il avait confiance en sa capacité à surmonter les épreuves, aidé par sa foi et sa lecture du Coran, avant de déclarer que, le cas échéant, il se soumettrait à un traitement psychiatrique si le tribunal le jugeait nécessaire. A cet égard, on peut relever qu'E.________ s’était engagé en 2009, dans le cadre de la présente procédure, à suivre le programme ViFa proposé par la Fondation jeunesse et familles aux personnes ayant recours à la violence dans le cadre familial, mais qu’il ne s’est présenté qu’à un entretien d’accueil et à deux entretiens d’évaluation et n’a pas souscrit au programme qui était censé se poursuivre par un travail de groupe de vingt et une séances au minimum.

E.________ et D.________ ont noué une relation dès fin 2002. L'appelant avait fait venir l'intimée du Maroc, par l’intermédiaire de connaissances dans ce pays, en lui proposant le travail consistant à garder l’enfant né de son union avec M., avec laquelle il était encore marié. Toutefois, peu après son arrivée en Suisse, l'appelant a déclaré sa flamme à D. en lui disant que dès qu’il aurait son permis C, il divorcerait et se remarierait avec elle. Deux mois après l’arrivée en Suisse de la jeune femme, l'appelant a entretenu avec elle des relations sexuelles plus ou moins consenties. Puis, pour s’assurer de ce qu’elle reste en Suisse en bénéficiant d'un titre de séjour, il est allé jusqu’à provoquer son mariage avec une de ses connaissances, le dénommé N., citoyen suisse né en 1957 et domicilié à l’époque à La Sarraz. Entendu en 2004 dans le cadre d’une procédure pénale instruite contre l'appelant pour menaces, qui a fait l’objet d’un non-lieu ensuite de retrait de plainte, N. a confirmé que son mariage avec D.________ avait été arrangé par E.________ qui voulait s’assurer que la jeune femme reste à sa disposition en Suisse, au vu et au su de M.________ qui avait assisté à l’union civile et qui ne faisait déjà plus chambre commune avec l'appelant mais dormait avec leur fils. N.________ a également confirmé qu’à l’automne 2003, l'intimée était tombée une première fois enceinte des œuvres d'E.________ mais qu’elle avait avorté à St-Loup. Il a enfin déclaré que l'appelant était violent avec la jeune femme, corroborant ainsi intégralement les déclarations de cette dernière formulées à la même époque dans le cadre d’une autre enquête dirigée contre E.________ sur plainte de D.________ elle-même, qui a également fait l’objet d’un non-lieu pour retrait de plainte.

Dès la fin de l’année 2003, E.________ et D.________ ont vécu maritalement, d’abord à La Sarraz puis à Orbe. On ignore à quelle date précisément le mariage de l'appelant avec M.________ a pris fin ou même à quelle date il s’est effectivement séparé d’elle. A cet égard, selon D., M. fermait les yeux sur les agissements de son mari dont elle avait également peur, pour protéger son fils et éviter qu’il ne soit confronté à des disputes conjugales.

La relation entre D.________ et E.________ n’a jamais été harmonieuse, ce dernier mettant cela sur le compte de l’indépendance croissante, des mauvaises fréquentations puis de l’arrogance de l’intéressée. La vie commune a été émaillée de multiples ruptures, mais l'intimée la reprenait toujours en raison de la pression sociale liée à sa culture d’origine et à la présence de l’enfant commun L.. Le couple a en tout cas été séparé de mi-mars 2008, en raison des faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessous, pour reprendre brièvement la vie commune en août 2009, avant que ne se produisent les événements de la mi-août 2009 qui ont conduit D. à rompre définitivement. Selon cette dernière, la reprise de la vie commune en août 2009 était soumise à condition, à savoir qu'E.________ cesse toute violence. En outre, il n’y a pas eu de relations intimes et les intéressés faisaient chambres séparées. Il n’en reste pas moins qu’à l’instar de toutes les fois précédentes, la plaignante avait accepté de reprendre la vie commune avec l'appelant et partager avec lui une communauté de toit et de logement pour le bien de leur enfant et dans le but de l’élever ensemble.

2.1 Ordonnance de renvoi du 11 juin 2008

2.1.1 Le 20 septembre 2007, D.________ a témoigné dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre l'accusé. Mécontent de ses déclarations, celui-ci l'a giflée le jour même de l'audience et l'a insultée. La victime s'est alors réfugiée, avec son fils, auprès d’une amie, chez qui l’appelant l'a harcelée téléphoniquement en l'injuriant et en la menaçant de « gâcher sa vie ».

2.1.2 Le 12 mars 2008, à Orbe, lors d'une dispute, l’appelant s'est muni d'un couteau pointu avec une lame d'une trentaine de centimètres et a menacé D.________ de la tuer si elle le quittait.

2.1.3 Le 13 mars 2008, l’appelant a préparé une valise et quitté le domicile en emmenant son fils. Il a téléphoné à l'intimée pour lui dire qu'une surprise l'attendait à la maison. A son retour, cette dernière a rappelé l'appelant qui lui a déclaré que si elle avisait la police, il tuerait L.________.

2.1.4 Le 14 mars 2008, E.________ a amené l'enfant à D.________ qui avait passé la nuit chez une amie. Comme la jeune femme lui disait qu’elle ne voulait plus vivre avec lui, il s'est énervé, lui a tiré les cheveux, l'a fait tomber en arrière, puis l'a frappée avec les pieds et les mains, sur le dos et le visage. Il a ensuite quitté les lieux en reprenant L.________ et en disant à l'intimée qu'elle ne reverrait plus son fils. Il s'est rendu en France et n'a ramené l’enfant à sa mère que le 18 mars 2008.

2.1.5 Après ces événements, l’appelant a répété à des tiers qu'il allait tuer D.________ si elle le quittait.

2.1.6 D.________ a déposé plainte les 4 octobre 2007, 14 mars 2008 et 7 avril 2008 en raison des faits décrits sous ch. 2.1.1 à 2.1.5 ci-dessus. Elle a retiré ses plaintes par écrit daté du 30 septembre 2008 dans des circonstances qui seront abordées sous ch. 2.2.2 ci-dessous.

2.2 Ordonnance de renvoi du 10 novembre 2008

2.2.1 Le dimanche 22 juin 2008, à Orbe, après avoir enfoncé la porte de son appartement, E.________ a frappé D.________ à coups de poing et de pied, l’a prise par les cheveux et l’a traînée hors de l’immeuble, où il a continué à la frapper.

D.________ a subi des dermabrasions sur la face interne du bras droit, une ecchymose et un hématome au niveau de la fesse gauche, ainsi que de multiples contusions aux bras et aux fesses.

D.________ a retiré le 30 septembre 2009 la plainte qu'elle avait initialement déposée.

2.2.2 L'enfant L.________ ayant été soustrait vers la mi-juin 2008 à la garde de ses grands-parents maternels, au Maroc, E.________ a signifié à D.________ entre le 22 juin et le 30 septembre 2008 qu'il conditionnait le retour de l'enfant auprès de sa mère au retrait des plaintes de celle-ci de manière à ce que sa détention préventive soit levée et qu'il retrouve la liberté.

2.3 Ordonnance de renvoi du 18 janvier 2010

2.3.1 Dans la nuit du 13 au 14 août 2009, à Orbe, comme D.________ signifiait à E.________ qu’elle voulait mettre fin à leur relation et à leur vie commune, ce dernier lui a lancé un coup de poing au visage, l’a tirée par les cheveux et l’a saisie par le cou. L’altercation, au cours de laquelle les intéressés se sont mutuellement injuriés, a duré plusieurs heures. La plaignante a évoqué des actes de strangulation répétés jusqu’à la limite de l’asphyxie ou de la perte de connaissance. Elle a expliqué avoir ressenti les symptômes suivantes: yeux « sortant de la tête », faiblesse, difficultés respiratoires et impossibilité de déglutir sur le moment; hématome perdurant près d’une semaine après les faits, douleurs à la déglutition, toux et maux de tête, après les faits.

D.________ a subi deux hématomes sur le coude gauche et deux à droite, un œdème à la lèvre supérieure gauche, un hématome submental, un hématome sub-cutané pariétal gauche et droit sur la tête. Elle est ensuite tombée dans une profonde dépression qui a nécessité un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré aigu à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe du 13 septembre au 28 novembre 2009. La dépression a été attestée tant par l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe que par le Dr [...], médecin traitant de la plaignante de 2007 à 2010, qui a également constaté un état anxio-dépressif réactionnel à des violences conjugales.

2.3.2 Le 18 août, E.________ a envoyé à D.________ des messages téléphoniques en langue arabe indiquant qu’il allait la punir.

En droit :

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par E.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

E.________ invoque une appréciation arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.

3.1 Les premiers juges ont procédé à une appréciation générale de la crédibilité des parties et exposé les motifs pour lesquels ils tenaient la version de la victime pour conforme à la vérité à l’inverse de celle de l'appelant (jgt, p. 41). Ils ont notamment retenu que les dénégations du prévenu revenaient parfois à nier l’évidence, par exemple lorsqu’il soutenait que la victime s’était elle-même infligée des lésions de strangulation constatées médicalement, que la victime avait été constante dans ses déclarations et que celles-ci étaient parfois corroborées par des témoignages et rapports médicaux, qu’aux débats son émotion et sa souffrance étaient perceptibles, mais que son discours, nuancé, était dépourvu de vindicte, le prévenu demeurant pour elle le père de son fils.

A l’inverse, l'appelant a démontré qu’il n’admettait que les faits impossibles à contester au vu des preuves réunies, prétextant pour le surplus une mémoire défaillante ou l’hystérie de la victime, alors qu’en réalité sa mémoire était apparue sélective et que l’expertise psychiatrique avait mis en évidence son incapacité à se remettre en question et sa propension à rejeter la faute sur autrui.

L’appelant fait valoir qu’on ne saurait sans arbitraire lui reprocher de n’admettre que les fais prouvés à sa charge puisque le principe que le doute profite à l’accusé imprègne notre système juridique.

Ce grief procède d’une confusion entre la sincérité d’une partie, qualité nécessaire pour retenir ses déclarations comme preuve, et le droit de cette partie de ne pas s’auto incriminer (art. 113 al. 1 CPP). En effet, si le principe que le doute doit profiter au prévenu est bien énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP, ce à quoi le tribunal a procédé ici n’est pas de trancher parmi des faits insurmontablement douteux, mais bien de déterminer préalablement la crédibilité des parties comme mode de preuve, exercice qui implique nécessairement de résoudre la question du degré de sincérité de la personne concernée, soit de savoir si elle a menti, si elle s’est trompée ou si elle s’est comportée avec bonne foi dans la procédure pénale conformément au principe fondamental énoncé à l’art. 2 al. 1 CC. Pour cerner ce degré d’authenticité, retenir que les aveux ne participaient pas d’un parti pris global de véracité, mais qu’ils étaient tactiquement et exclusivement limités aux faits déjà indiscutablement établis s’avère pertinent comme indice d’une volonté de calcul.

L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir évoqué la constance des déclarations de la partie plaignante alors qu’elle n’a parlé de certains faits graves qu’au stade du jugement et non préalablement durant l’enquête. Là également, l’appelant confond la constance, soit la cohérence et le caractère non contradictoire d’une version, avec l’exhaustivité ou l’intégralité d’une déposition portant sur des faits punissables. Pour une partie, qui au demeurant ne perçoit pas forcément quels sont les éléments pénalement déterminants dans son récit, dévoiler à différents moments des épisodes traumatiques qu’elle a vécus et qui l’ont conduite à la dépression en livrant, au gré des questions qu’on lui pose, des éléments complémentaires ou nouveaux ne signifie pas qu’elle manque de constance, soit de continuité, de permanence ou de persistance dans le récit de ses épreuves douloureuses, mais uniquement qu’elle s’est efforcée de livrer un récit complet dans la dernière phase de la procédure de première instance. En définitive, quelques divergences portant sur des points de détail ne sont pas de nature à modifier l'état de fait retenu par les premiers juges.

3.2 L’appelant estime ensuite que l’existence de l'épisode de menaces du 20 septembre 2007 (jgt, p. 42) serait douteux parce que la tenue des propos menaçants, soit qu'il allait « gâcher sa vie », n’est pas corroborée par un témoin et parce qu’il a admis avoir proféré d’autres menaces à d’autres occasions, si bien que rien ne permettrait de donner dans ce cas davantage de crédit à l’intimée plutôt qu’à lui.

Le harcèlement, notamment lors d’appels au téléphone, auquel l’appelant soumettait l’intimée lors de cet épisode est attesté par le témoin V.________ (dossier principal, P. 4). L’appelant a par ailleurs précisé (jgt, p. 28 in fine) que la plaignante avait fait une fausse déposition à son encontre lors d’une audience d’un tribunal où il était accusé d’une infraction à la circulation routière, prétendu facteur déclenchant qui ne pouvait qu’alimenter sa colère et son ressentiment. Dans ce contexte favorisant, au vu du crédit général qu’il se justifie d’accorder à la version de la victime, qui n’avait aucun motif plausible ou compréhensible d’inventer ce point de fait dépourvu de portée décisive et non susceptible de l’avantager, la conviction des premiers juges quant à l'existence des menaces orales n’est pas entachée d’arbitraire et ne peut qu’être partagée.

3.3 L’appelant nie également avoir brandi un couteau pour appuyer une menace de mort (jgt, p. 43) et invoque comme seul argument que ses dénégations n’ont jamais varié. En réalité, l’appelant a admis qu’un couteau était apparu dans une dispute tout en imputant son maniement à l’intimée (jgt, p. 22) et le témoin G.________ (dossier principal, PV audition 5) a confirmé que l’intimée s’était rendue chez elle un après-midi en disant que dans une dispute son ami avait pris un couteau pour la menacer. Ajoutés à la crédibilité de la version précise et détaillée de la victime, notamment sa description de la lame et les propos tenus par l’appelant pour renforcer la crainte d’un passage à l’acte : « il m’avait dit que de toute manière il était fou et qu’on ne lui ferait de toute manière rien du tout », « il m’a dit qu’il me tuerait si je voulais pas continuer de vivre avec lui » (PV audition 2), ces éléments confirment que la conviction étayée des premiers juges ne comporte pas doute et qu'il s'impose de la partager.

3.4 L’appelant admet avoir enfoncé la porte de l’intimée, puis avoir traînée celle-ci dans les escaliers du premier étage au rez-de-chaussée en la tenant par les cheveux, mais conteste l’avoir frappée (jgt, pp. 23, 30 et 45). La plaignante a relaté avoir été battue dès l’enfoncement de sa porte, puis dans la rue après y avoir été traînée (dossier joint, PV audition 1). Le témoin S.________ (PV audition 6) qui servait des clients dans son kebab a eu son attention attirée par des cris à l’extérieur. Il a alors constaté que l’appelant maintenait la plaignante à terre par les cheveux et que celle-ci appelait au secours. Les premiers juges ont retenu la version de la victime en raison de sa crédibilité générale et parce que l’administration de coups s’insérait dans la violence extrême de la scène démontrant que l’appelant était hors de lui.

Cette motivation est adéquate et ne porte pas le flanc à la critique.

L’appelant soutient ensuite qu’il serait douteux que les lésions occasionnées à la victime relèvent de lésions corporelles simples au lieu de voies de fait. Il s‘agit toutefois là d’une question de qualification juridique et non de constatation arbitraire ou inexacte des faits, le tableau lésionnel ayant été établi par constat médical (jgt, p. 45 et pièce 4). Au demeurant, au vu de la violence du comportement de l’appelant, soit d'avoir battu une femme après avoir enfoncé sa porte, l'avoir mise au sol et traînée par les cheveux pour lui faire descendre des escaliers, l’intensité et la persistance des douleurs qu’un tel traitement provoque nécessairement, les meurtrissures, hématomes, ecchymoses et contusions constatés relèvent à l’évidence, en droit, de lésions corporelles simples et non de simples voies de fait.

3.5 L'appelant soutient qu'aucun élément concret ne permet de l'impliquer dans l'enlèvement de son fils au Maroc et nie avoir exercé une contrainte sur l'intimée.

Le tribunal a exposé les motifs de sa conviction aux pages 46 à 49 de son jugement. Seul l’appelant avait intérêt à soustraire cet enfant pour obtenir dans un premier temps une reprise de la vie commune, puis dans un deuxième temps sa propre mise en liberté ensuite de retrait de plainte. Il est absurde de soutenir, comme le fait l’appelant, que c’est l’intimée qui aurait fait enlever son fils alors qu’elle l’avait placé chez ses grands-parents maternels. S’il a clamé son interrogation au sujet de la localisation de son fils lors de la scène du 22 juin 2008 ou ultérieurement alors qu’il était détenu, cela ne signifie pas qu’il n’était pour rien dans la disparition de cet enfant, mais uniquement qu’il entendait, conformément à sa mentalité projective, reprocher en premier lieu à la mère d’avoir éloigner l’enfant de son père. Quant à la chronologie, l’objet de la contrainte a varié puisqu’elle visait d’abord une reprise de la vie commune, puis par la suite le retrait des plaintes. C’est de guerre lasse, par épuisement, désespoir et souci de préserver l’intérêt supérieur de son fils que l’intimée a fini par céder. Cet état d’esprit résulte clairement des auditions 7 et 8. Dans la première, entendue en confrontation, elle déclare notamment : « Tout ce que vient de dire le prévenu constitue des mensonges. Je suis prête à faire n’importe quoi, à retirer ma plainte, voire à reprendre la vie commune avec le prévenu pourvu que l’on me rende mon enfant ». Dans la seconde, elle confirme son retrait de plainte et précise « D’autre part, j’espère que si le prévenu sort de prison, je vais retrouver mon enfant ». Enfin, alors que la détresse de l’intimée est palpable, on ne ressent pas de véritable affection pour l’enfant disparu ou angoisse dans les propos et lettres de l’appelant centré avant tout sur lui-même. Les motifs de la conviction des premiers juges ne peuvent ainsi qu’être partagés et ne sont pas sujets à doute.

3.6 L'appelant conteste les actes de strangulation qui lui sont reprochés.

Ce grief en tant qu’il porte sur l’administration des preuves a déjà été traité dans l’examen et le rejet des preuves requises à l’appui de l’appel (P. 116). Par ailleurs, l'appelant n'a pas réitéré sa requête d'expertise aux débats d'appel.

3.7 Compte tenu de ce qui précède, les contestations factuelles de l'appelant doivent être rejetées.

E.________ invoque une violation de l'art. 129 CP.

4.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. D'après la jurisprudence, la notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa).

Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références citées).

S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. D'après la jurisprudence, il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 12-14 ad art. 129 CP et les références citées).

4.2 En se référant à l’ATF 124 IV 53, l’appelant oppose une brève interruption de la respiration, dépourvue de danger significatif, à un véritable danger de mort imminent par strangulation qui implique une pression forte et d’une certaine durée sur le cou. En réalité, le danger de mort peut résulter d’autres facteurs nécessitant le cas échéant moins de temps que l’arrêt de la respiration, comme notamment un arrêt réflexe du cœur, des lésions cérébrales par interruption du flux sanguin assurant l’oxygénation, des lésions, une brisure des cartilages du cou ou une dislocation des os de la nuque lorsque la victime se débat.

En l’espèce, le récit détaillé des événements et des symptômes vécus par la victime (jgt, p. 24), corroborés par un témoin (jgt, p. 10) et par l’enfant, décrit des strangulations violentes à répétition par un homme qui ne se maîtrisait plus selon son propre aveu (jgt, p. 30) et qui amenait la victime au bord de l’évanouissement, relâchait la pression, puis serrait à nouveau sa prise. Un tel « jeu » implique d’imposer l’étranglement avec une force suffisante et de le prolonger assez longtemps pour que les symptômes décrits par la victime (jgt, pp. 24 et 50) apparaissent, notamment congestion du visage et yeux saillant des orbites. De même, le fait que le 14 août 2009 un médecin-assistant de la policlinique d’Orbe n’ait pas constaté de traces de violence sur le cou à l’exception d’un hématome submental (dossier joint, P. 6) ne contredit pas la version de la victime. D’une part, d’autres traces ont pu apparaître après le constat, d’autre part, la pression exercée verticalement paume ouverte sur le cou d’une femme couchée sur le dos a pu laisser peu de traces à l’inverse d’un étranglement en serre où les pouces et les index sont enfoncés dans les chairs.

Enfin, point n’est besoin d’un expert pour déterminer que l’étrangleur déterminé et fou de rage qui, dans une recherche de toute puissance, entend faire comprendre à la victime que sa vie dépend uniquement de son bon vouloir et qui à cette fin, à plusieurs reprises, étrangle fortement, maintient sa prise et relâche sa pression lorsqu’il lui apparaît que la victime suffoque prend évidemment le risque de se tromper dans sa perception du danger, soit essentiellement son appréciation de la durée de l’interruption des flux vitaux qu’il impose et ainsi de prolonger trop longtemps sa prise. L’élément objectif de la mise en danger de mort imminent est incontestable.

4.3 L’appelant conteste toute intention de mise en danger de la vie pour le motif qu’il veillait à relâcher la pression lorsque la suffocation prolongée lui était perceptible. Ce faisant, il confond une intention homicide dont il n’est pas accusé avec une intention de mise en danger dont son comportement démontre l’accomplissement.

L’appelant nie enfin avoir agi sans scrupules. Or, comme l’ont vu les premiers juges (jgt, p. 52), il a joué avec la vie de la victime pour tenter d’asseoir sa domination sur elle, son comportement lésant gravement le sens moral, présentant un caractère répréhensible marqué et dénotant un manque criant d’égards à l’égard de l’existence humaine, si bien que l’élément subjectif qualifié est bien réalisé.

4.4 Au vu de ce qui précède, E.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

L'appelant invoque une violation de l'art. 180 CP. Il estime que de menacer une personne de « gâcher sa vie » n'est pas objectivement de nature à éveiller la peur ou l'effroi chez elle et il conteste la réalisation de l'élément subjectif.

5.1 Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime; on tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 180 CP et les références citées).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.

5.2 En l'espèce, si prise isolément dans le langage courant la menace orale commune de gâcher la vie peut présenter une gravité insuffisante pour alarmer ou effrayer autrui, tel n’est en revanche pas le cas dans un contexte d’un conflit de couple exacerbé et d’harcèlement éprouvé de l’un par l’autre où ces termes sont censés être compris comme la promesse de contribuer efficacement à la destruction qualitative des conditions de l’existence de l’autre (jgt, p. 42). En effet, le mal annoncé est alors objectivement grave et c’est à juste titre qu’en raison de son intensité et de son objet les premiers juges l’ont qualifié de menaces au sens de l’art. 180 CP.

Au surplus, compte tenu du comportement persistant de l'appelant à l'égard de l'intimée, il ne fait aucun doute qu'il a eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime, objectif qu'il visait.

5.3 Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

L'appelant estime que la peine infligée par les premiers juges est trop sévère et qu'elle devrait être assortie d'un sursis, à tout le moins partiel.

6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.4.2 et les arrêts cités).

6.2 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

6.3 En l'espèce, E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées répétées, de menaces qualifiées répétées, d'un épisode contenant plusieurs actes de strangulation, constitutif de mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que de contrainte. Il a eu, pendant deux ans, un comportement de tyran particulièrement ignoble n'hésitant pas à recourir au chantage à l'enlèvement d'un enfant de deux ans et demi et à la soumission d'une femme par la terreur. A charge, en plus de la gravité des actes qui sont reprochés à l'appelant, il convient de tenir compte de leur étalement dans le temps, de leur réitération durant l'enquête, mais également après la détention préventive qui, malgré sa durée, n'a exercé aucun effet sur l'intéressé, ainsi que de ses antécédents défavorables, de son mauvais comportement en détention préventive, du concours d'infractions et de son absence de prise de conscience.

A décharge, il faut prendre en considération la situation personnelle et financière précaire de l'appelant, ainsi qu'une diminution légère de responsabilité pénale. Toutefois, comme cela a été relevé par les premiers juges, les regrets exprimés par le prévenu doivent être relativisés et il en va de même de la reconnaissance de dette souscrite aux débats de première instance, cette dernière étant dépourvue de portée concrète au vu de la situation financière obérée de l'intéressé.

Compte tenu de la lourde culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de trente mois infligée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

6.4 Les premiers juges ont exclu tout pronostic favorable et écarté du même coup tout sursis partiel en raison de l’absence de prise de conscience (jgt, pp. 54-55), du risque de récidive lié à la structure de personnalité identifiée par les experts psychiatres (jgt, p. 37) et du comportement agressif à l’égard des tiers tel que mis en évidence par la Fondation vaudoise de probation dans son courrier du 27 septembre 2012 (P. 82).

L’appelant nie ce risque en mettant en avant ses nouvelles conditions de vie avec sa nouvelle épouse, ainsi que sa volonté de suivre un traitement ambulatoire.

Si les rapports entre l’appelant et l’intimée se sont apaisés au point que certaines relations personnelles entre le père et l’enfant ont pu être instaurées, il n’en demeure pas moins que la personnalité de l’appelant caractérisée par une forme d’intolérance à la frustration, le besoin de faire prévaloir ses intérêts par la contrainte et une propension à la violence à tout le moins verbale sont toujours présents comme le montre ses débordements à l’égard des agents de la Fondation vaudoise de probation qui a pourtant une large expérience de la gestion des conflits. Dans ce contexte, un pronostic pénal défavorable est fondé sans qu’une volonté prétendue, uniquement déclamatoire, de collaborer à un traitement, non étayée par une mise en oeuvre induite par une véritable prise de conscience, ne permette de le renverser. Le refus de tout sursis n’est donc pas critiquable.

6.5 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

L'appelant soutient enfin que le jugement entrepris est inopportun et estime que la peine doit être sensiblement réduite pour tenir compte des différents éléments à décharge.

Les premiers juges ont mentionné les éléments à décharge et expliqué précisément pourquoi certains n'étaient pas de nature à diminuer la peine (jgt, p. 54). Confronter l’appelant aux conséquences personnelles qu’il encourt en raison de ses infractions répétées après s’être moqué des interventions antérieures de la police et de la justice, notamment en commettant des infractions plus graves à l'issue d'une période de détention provisoire, s’avère en l'occurrence opportun.

Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge d'E.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 4'994 fr., TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et à 1'166 fr. 40, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 ch. 1, 50, 51, 63, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 129, 180 al. 1 et 2 let. b et 181 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel formé par E.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère E.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, d'injure, de menaces, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'enlèvement de mineur.

II. Constate qu'E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées ainsi que de contrainte.

III. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 119 (cent dix-neuf) jours de détention préventive subie.

IV. Ordonne l'arrestation immédiate d'E.________ ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

V. Lève le séquestre du passeport et de la carte d'identité enregistrés sous fiche 8273 et ordonne leur restitution à E.________, respectivement à l'autorité pénitentiaire chargée de l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté.

VI. Ordonne un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur d'E.. VII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite aux débats du 2 octobre 2012 par E. en faveur de D.________ portant sur une indemnité pour tort moral de 10'000 (dix mille) fr. et dit que la somme précitée porte intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2009. VIII. Arrête le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E., Me Sandrine Osojnak, à 7'194 fr. 95, débours et TVA compris. IX. Arrête le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de D., Me Gilles Miauton, à 2'765 fr., débours et TVA compris.

X. Confirme le montant de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Mathias Keller, par 4'237 fr. 80, débours et TVA compris et constate que cette indemnité a déjà été versée.

XI. Confirme le montant de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 5'163 fr. 65, débours et TVA compris et constate que cette indemnité a déjà été versée.

XII. Dit que les frais de la cause, par 41'603 fr. 05 y compris les indemnités de défense et de conseil d'office allouées ci-dessus ainsi que celles d'ores et déjà allouées et versées à Me Marie Delaloye et Me Yann Schumacher, sont mis à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

XIII. Rappelle que le remboursement à l'Etat de Vaud des indemnités de défense et conseil d'office visées ci-dessus ne sera exigible d'E.________ que si sa situation économique s'améliore."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d'E.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’994 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Sandrine Osojnak.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’166 fr. 40, TVA comprise, est allouée à Me Gilles Miauton.

VII. Les frais d'appel, arrêtés à 10'190 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au conseil d’office de l'intimée, sont mis à la charge d'E.________.

VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 15 janvier 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandrine Osojnak, avocate (pour E.________),

Me Gilles Miauton, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population (division Etrangers, 26.10.1966),

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 39
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026