Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2013 / 311

TRIBUNAL CANTONAL

270

PE13.009712-//BRH

Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 décembre 2013


Présidence de M. P E L L E T Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur de choix à Vevey, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté l’absence aux débats de A.________ et a considéré son opposition du 6 mai 2013 comme retirée, l’ordonnance préfectorale du 23 avril 2013 devenant ainsi exécutoire.

B. Par annonce du 17 octobre 2013, puis par déclaration du 28 octobre suivant, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée devant l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

Le Ministère public central a renoncé à déposer des déterminations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Par ordonnance pénale rendue le 23 avril 2013, le Préfet du district de Nyon a constaté que le prévenu A.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Le prononcé préfectoral retient une violation de l’art. 31 al. 1 LCR, ainsi que des art. 3 al. 1 et 36 al. 3 OCR.

1.2 Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le 6 mai 2013, ce qui a entraîné son renvoi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Par citation du 6 juin 2013, il a été assigné à comparaître personnellement à l’audience du Tribunal de police du 2 octobre 2013, à 9 h 00. Par avis du même jour notifié par le greffe à son défenseur, ce mandataire a été informé de la date et de l’heure des débats de la cause.

Le 2 octobre 2013, le Dr [...], médecin généraliste FMH, à [...], a délivré deux avis concernant le prévenu. Le premier, intitulé certificat médical, attestait d’une incapacité de travail totale du patient à la date du 2 octobre 2013; le second, intitulé attestation médicale, relevait que l’intéressé «souffr[ait] d’une maladie aiguë sévère qui l’empêch[ait] de conduire aujourd’hui et de se déplacer hors du domicile» (P. 13/2/7 et 8).

Par lettre du 2 octobre 2013 au Président du Tribunal de police, adressée par fax à 14 h 00 et par courrier A, le prévenu a, par son défenseur, relevé notamment ce qui suit :

«(…). J’ai l’honneur de vous remettre le certificat médical de mon client attestant de son incapacité à se rendre à l’audience de ce jour.

A toutes fins utiles, je précise avoir pris connaissance à la dernière minute de l’état de santé préoccupant de mon mandant et du fait que celui-ci a été amené à consulter en urgence un médecin.

Mon avocat-stagiaire, qui était déjà en route, a été informé de ce qui précède par ma secrétaire. Face à cette situation atypique, il semblerait toutefois que tous deux soient partis du principe que l’autre se chargerait de vous contacter pour vous avertir de ce qui précède.

Dans tous les cas, je vous prie respectueusement de bien vouloir excuser la non-comparution de mon client à l’audience de ce jour ainsi que la désorganisation que cela a créé auprès de votre tribunal. (…)» (P. 13/2/5).

Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience à l’ouverture des débats, ni personne en son nom. De même aucun des certificats médicaux n’était parvenu au Président du Tribunal de police lors de l’audience, pas plus que le prévenu, son défenseur, respectivement le stagiaire de ce mandataire, ne l’avait, à ce moment, informé de la teneur des avis médicaux en question ni, partant, n’en avait déduit un motif de force majeur.

1.3 En droit, le tribunal de police, siégeant dès 9 h 00, a retenu que, vu l’absence aux débats du prévenu, l’opposition devait être considérée comme retirée en application de l’art. 365 al. 4 CPP. L’audience a été levée à 9 h 15.

En droit :

1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]).

Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

3.1 En l’espèce, l’appelant fait d’abord valoir une violation de l’art. 356 al. 4 CPP. Il soutient que son absence aux débats était dûment excusée et qu’il était empêché de comparaître, ce qu’il aurait fait savoir sans délai. Indiquant qu’il avait en outre produit, dans les heures qui avaient suivi l’audience, un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître, il considère qu’il devrait donc bénéficier de la possibilité d’être à nouveau jugé.

3.2 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1275). Au surplus, conformément à la jurisprudence, les deux conditions de l’art. 356 al. 4 CPP sont cumulatives et le fait que l’avocat du prévenu soit présent à l'audience pour le représenter ne le dispense pas de fournir un juste motif à sa non-comparution si le tribunal de première instance a exigé sa comparution personnelle. Tel est notamment le cas lorsque le tribunal a mentionné expressément dans le mandat de comparution adressé au prévenu que sa présence était obligatoire et a spécifié les conséquences en cas d'absence par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP. L’opposant doit alors présenter de justes motifs à son absence (TF 6B_592/2012 du 11 février 2013).

3.3 On peut laisser ouverte la question de l’incapacité de comparaître de l’appelant à l’audience du 2 octobre 2013, même si l’un des certificats médicaux fait état d’une incapacité de travail, notion qui ne se recoupe pas avec celle d’incapacité de comparaître au sens de l’art. 114 al. 1 CPP, et que l’autre certificat fait état d’une incapacité de conduire, ce qui n’exclut pas forcément la possibilité d’être transporté à l’audience.

En effet, il faut de toute manière constater que le premier juge a constaté valablement que l’appelant n’était ni représenté ni excusé aux débats. Il résulte de la lettre adressée le 2 octobre 2013 par le mandataire de l’appelant au tribunal de première instance que l’avocat-stagiaire chargé d’assister ce dernier à l’audience était en route pour le tribunal, lorsqu’il avait été avisé par la secrétaire de l’étude que l’appelant consultait un médecin. Selon les explications fournies dans cette lettre, chacun – stagiaire et secrétaire – a cru que l’autre aviserait le tribunal de l’absence du prévenu. Il en résulte donc que le premier juge aurait pu être avisé à temps de l’absence du prévenu aux débats, de sorte que ce magistrat aurait eu la possibilité, conformément à l‘art. 336 al. 3 CPP, d’autoriser le défenseur, ou l’avocat-stagiaire délégué par celui-ci, à représenter le prévenu aux débats, respectivement de les renvoyer. C’est donc également valablement que le premier juge a constaté le défaut du prévenu aux débats sans être excusé et sans se faire représenter. Il appartenait au défenseur de l’appelant ou à l’avocat-stagiaire de se présenter à l’audience à 9 h 00 afin d’expliquer le motif de l’absence du prévenu, plutôt que de laisser le juge dans l’ignorance. Comme les deux conditions posées par l’art. 365 al. 4 CPP – absence d’excuses fournies à l’audience, alors qu’elles auraient pu l’être, et absence de comparution du représentant – sont cumulativement remplies, c’est à juste titre que le premier juge a considéré l’opposition comme retirée en application de cette même norme. Il n’y a en particulier aucun formalisme excessif à exiger la comparution en temps utile du mandataire à l’audience, pour tenir le juge informé du motif de l’absence du prévenu aux débats et permettre, le cas échéant, le jugement de l’affaire avec la représentation de ce conseil ou le renvoi de l’audience, selon l’alternative découlant de l’art. 336 al. 3 CPP.

4.1 L’appelant invoque encore une motivation insuffisante de la décision.

4.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).

4.3 En l'espèce, la motivation du premier juge est complète et suffisante. Il a fait état de tous les faits qui avaient été portés à sa connaissance au moment de dicter le procès-verbal et qui étaient nécessaires à l’application de l’art. 365 al. 4 CPP. Comme il s’est référé expressément à cette disposition, on comprend qu’il a retenu que le prévenu avait fait défaut sans être excusé, ce qui était exact au moment de l’audience, avant qu’elle ne soit levée à 9 h 15.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument, qui se monte à 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé.

III. Les frais de la procédure d'appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 311
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026