TRIBUNAL CANTONAL
268
PE10.018907-YBL/AFE
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 novembre 2013
Présidence de M. Colelough Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné X.________ à la peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 7 jours (II), imposé à X.________ une règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve de 4 ans fixée sous chiffre II ci-dessus consistant en un suivi psychiatrique spécialisé sur la problématique sexuelle (III), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche No 48325 (IV), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de sa destruction de l’herbe séquestrée sous fiche No 47828 (V), mis à la charge de X.________ les frais de procédure arrêtés à 12'215 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocat Fabien Mingard, par 3'000 fr. toutes charges comprises (VI) et dit que l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de X.________ le permettra (VII).
B. Par annonce du 5 juin 2013, puis par déclaration d'appel motivée du 27 août 2013, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 4 ans, aucune règle de conduite ne lui étant imposée pour la durée du délai d’épreuve.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a également attaqué le jugement précité par annonce d'appel du 14 juin 2013, puis par déclaration d'appel joint du 30 septembre 2013. Il a conclu à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 7 jours, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Une audience a eu lieu le 22 novembre 2013, au cours de laquelle X.________ a été entendu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de Saubraz/VD, X.________ est né le 25 juillet 1974, à Pompaples/VD. Après s'être séparé, il y a plusieurs années, de son amie [...], le prévenu a vécu seul, sans aucune fréquentation, hormis quelques relations épisodiques. Jusqu'à son licenciement, X.________ enseignait le français et l'informatique à des classes de 7ème à 9ème, au sein de l’Etablissement primaire et secondaire d’[...]. Ses élèves avaient entre 10 et 15 ans. Son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat le 11 novembre 2010 en raison des faits exposés au point 3.1 ci-dessous. Après une suspension de droit de trente-six jours indemnisables pour perte fautive d'emploi, l'intéressé a émargé à l'assurance-chômage jusqu'en juillet 2012. Il a ensuite été entretenu par ses parents, qui lui ont versé 41'200 fr. pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, et 3'000 fr. par mois depuis lors. Cette solidarité familiale lui a permis de payer son loyer (1'375 fr. par mois) et ses charges essentielles, soit 485 fr. 65 par mois pour son assurance-maladie, sans dépendre des services sociaux. La situation financière du prévenu est obérée. Il fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens délivrés par l’Office des poursuites du district de Lausanne et accuse des retards dans le paiement de ses impôts. A ce jour, l'intéressé s'emploie, de manière indépendante, à développer des logiciels de soutien scolaire sur Internet, sans toutefois pouvoir les commercialiser. Il ne tire donc aucun revenu de cette activité.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.
X.________ été renvoyé devant les premiers juges selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4 octobre 2012. La cour de céans s’y réfère, les faits retenus étant correctement établis et non contestés. Elle retient ce qui suit :
3.1 Depuis son domicile à Lausanne, entre le début de l'année 2010 et le 29 août 2010, X.________ a téléchargé, via le réseau peer-to-peer aMule, plusieurs milliers de fichiers à caractère pédopornographique. Ainsi, 12'574 fichiers (images et vidéos) ont pu être répertoriés.
3.2 Lors de l'interpellation du prévenu, à son domicile en date du 6 octobre 2010, un sachet de cannabis a été saisi par la police. X.________ a reconnu consommer du cannabis à raison d'une à deux fois par semaine.
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 5 septembre 2011 (P. 25) complété, à la demande de la défense, le 4 juin 2012 (P. 32), les experts [...] et [...] ont posé le diagnostic d'utilisation nocive pour la santé de cannabis (F12.1). Ils ont relevé que la responsabilité pénale du prévenu était conservée. Examinant le risque de récidive, ils ont noté que, si X.________ ne souffrait pas d’un trouble mental constitué, son fonctionnement interne était de nature à l’exposer à un tel risque : il faisait preuve de peu d'empathie pour les souffrances qu'imposaient aux victimes réelles la production du matériel pornographique qu'il consommait; il les voyait comme des personnages de dessin animé, dont l'existence est virtuelle et le sort sans importance; il se voyait plutôt lui-même comme une victime, ses agissements ayant provoqué son licenciement; il ne s'interrogeait pas sur ses propres motivations à cette consommation. Au vu de ces éléments, le bilan des ressources internes de prévention des récidives était plutôt limité. Analysant par ailleurs les facteurs externes de récidive, les experts ont noté que l'exposition à des enfants ou à des personnes vulnérables, pourrait, si elle était limitée, aller dans le sens d'une diminution de ce risque. Sur ces bases, ils ont retenu qu'en raison de sa prise de conscience très partielle du caractère destructeur des actes, le prévenu leur paraissait exposé à commettre de nouvelles infractions du type de celles discutées dans l’expertise. Une psychothérapie spécialisée pouvait cependant participer à diminuer le risque de récidive. Un traitement ambulatoire dans une unité spécialisée dans les problématiques sexuelles paraissait indiqué et avoir des chances de succès, qu'il soit suivi sur un mode volontaire ou imposé. S'agissant de la prise régulière de cannabis, vue comme une consommation abusive significative du comportement de recherche de désinhibition régulièrement montré par le prévenu, elle était indirectement liée à l’acte punissable. Si la toxicophilie à l’égard du cannabis ne constituait pas le point principal d’un traitement à instaurer, l’abstinence au THC représentait un des facteurs pouvant limiter le risque de récidive.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Appel de X.________
L’appelant s’en prend à la peine, dans son genre comme dans sa quotité. Il se plaint d’une violation de l’art. 47 CP.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4 ) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 op.cit., c. 5.2.3).
3.2 L’appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir pris en compte sa qualité d'enseignant comme élément à charge. Il relève que les infractions ont été commises dans un cadre strictement privé et qu’il n’a jamais eu de contact physique avec des enfants, en particulier avec ses élèves. Il souligne que dans le cadre de son activité d’enseignant, il a toujours été irréprochable et qu’aucun grief ne peut lui être fait à ce sujet.
Parmi les éléments dont il convient de tenir compte en application de l’art. 47 CP figure la situation personnelle de l’auteur. Dans ce cadre, la situation professionnelle est un élément dont il peut être tenu compte. Les considérations émises à ce sujet par les premiers juges sont pertinentes et la cour de céans y adhère. Le Tribunal a retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, qu'en sa qualité d'enseignant, il était tous les jours en contact avec des enfants de 10 à 15 ans, soit de l'âge des victimes – parfois même plus jeunes – des scènes particulièrement odieuses qu'il visionnait, que tout en étant conscient de violer la loi, il était passé outre dans le seul but de rechercher et satisfaire une excitation sexuelle, et que de la part d'un enseignant, ces agissements étaient particulièrement graves et accablants (jugement pp. 12 à 14). La fréquentation professionnelle quotidienne de jeunes enfants par une personne prévenue de pédopornographie est à ne pas douter un élément qui doit être pris en considération dans l’appréciation de la culpabilité. Certes, les renseignements professionnels au sujet du prévenu sont bons et sa qualité d’enseignant n’est pas remise en question. Il n’en demeure pas moins que les actes reprochés prennent un caractère de gravité accru s’ils sont le fait d’un enseignant en contact permanent avec des jeunes.
Le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 47 CP. Ce premier grief doit donc être écarté.
3.3 L’appelant reproche aussi aux premiers juges d’avoir considéré que sa prise de conscience n’était que partielle et qu'un risque de récidive existait.
Le risque de récidive est fondé sur l'avis des experts psychiatres. Certes, le prévenu ne semble plus consommer de cannabis, abstinence qui devrait, de l’avis des experts, limiter le risque de nouveau passage à l’acte. Il en va de même de la limitation de l’exposition du prévenu à des enfants. Le licenciement et la probable impossibilité pour l’intéressé de retrouver un poste dans l’enseignement sont aussi des facteurs réducteurs de risque de récidive. Cependant, X.________ n'a pris conscience que de manière partielle, purement intellectuelle et nonintériorisée de la gravité de ses actes – il a téléchargé 40'000 fichiers a caractère pédopornographique, dont 12'574 ont été visionnés, et il n'a cessé son activité délictueuse qu'à son interpellation. Pour cette raison, selon les experts psychiatres, il paraît disposé à commettre des infractions du même type que celles examinées dans l'expertise. Les explications fournies par l'intéressé en cours de procédure et devant la cour de céans (cf. procès-verbal p. 3) ne permettent pas de revoir cette appréciation.
Le risque de récidive demeure donc bien réel et c'est à tort que l'appelant remet en cause le jugement entrepris sur ce point. Ce second grief tombe également à faux.
3.4 L’appelant tente de comparer son cas à d’autres affaires dans lesquelles une condamnation pour pornographie a été prononcée. Il requiert que sa peine soit convertie en peine pécuniaire, serait-ce même en une peine pécuniaire maximale, comme celle prononcée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (CCASS) dans son arrêt le 2 mai 2011 (82), qu'il cite à l'appui de sa demande. Ce moyen est mal fondé. D'une part, l'exercice est vain en raison de l’individualisation des peines et du fait que chaque cas présente des circonstances empêchant la comparaison avec d’autres causes (TF du 30 mai 2011 6B_29/2011 c. 3.3.1 et les références citées). D'autre part, le cas d'espèce n'est pas comparable à celui visé par l'arrêt dont se prévaut l'appelant où le prévenu était vendeur de produits informatiques et non pas enseignant, et où la peine pécuniaire a été jugée "[...] suffisante pour atteindre le but recherché non seulement de punition, mais également de prévention [...]"(cf. p. 9), situation non réalisée en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après.
3.5 En procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, la cour de céans retient que la culpabilité de X.________ est lourde. A charge, au vu de la profession exercée au moment des faits, elle retient le caractère particulièrement odieux des images téléchargées, ainsi que le mobile détestable et égoïste du prévenu, dont le seul but était de provoquer et satisfaire une excitation sexuelle. A charge toujours, elle relève que par ses agissements, l'intéressé s'est rendu complice de l'exploitation sexuelle de très jeunes victimes; elle retient aussi la durée et l'ampleur de l’activité délictueuse de l'intéressé, qui n'a cessé ses agissements qu'au moment de son interpellation. Enfin, elle retient que les explications données en cours de procédure aux experts psychiatres et à la cour de céans par X.________ laissent perplexes. En même temps qu'elles démontrent un manque certain d’empathie, elles révèlent une prise de conscience plus intellectuelle que réellement ressentie. La cour de céans retiendra, à la décharge du prévenu, les renseignements professionnels favorables, les conséquences des actes sur la situation professionnelle, la prise de conscience partielle et les regrets exprimés.
Partant, une peine du genre et de la quotité de celle prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
3.6 L’appelant conteste l’instauration d'une règle de conduite fondée sur les art. 44 al. 2 et 94 CP. Il reste à examiner le bien fondé de ce grief.
3.6.1 Dans un arrêt 6B 626/2008 du 11 novembre 2008, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (cf. c. 6) : "Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 c. 2.1 p. 2 s.; 108 IV 152 c. 3a p. 152/153; 106 IV 325 c. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 c. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 c. 2.2 p. 4). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 N. 79, note de bas de page 143; cf. arrêt du 1er août 1990 du Tribunal fédéral, 6S.244/1990)."
3.6.2 Le jugement entrepris impose à X.________ une règle de conduite pour la durée du délai d'épreuve, consistant en un suivi psychiatrique spécialisé sur la problématique sexuelle. Il se fonde en cela sur le point de vue des experts psychiatres qui ont conclu qu'une psychothérapie spécialisée pouvait participer à diminuer le risque de récidive et préconisé un traitement ambulatoire dans une unité spécialisée dans les problématiques sexuelles, traitement qui conserverait les mêmes chances de succès s'il était imposé.
La situation personnelle de l'appelant, sa propension à relativiser les conséquences de son comportement, et sa prise de conscience partielle selon les considérants du ch. 3.3. ci-dessus rendent nécessaire la poursuite d'un traitement.
Vu ce qui précède, l'appel de X.________ doit être rejeté aux frais de son auteur.
Appel joint du Ministère public
Le Ministère public a requis 15 mois de peine privative de liberté en première instance. Il réitère cette conclusion dans son appel joint. Vu ce qui précède, il ne se justifie pas d'aggraver la peine infligée à X.________. L'appel joint du Ministère public sera donc également rejeté.
En définitive, le jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être confirmé.
7 7.1 Me Fabien Mingard a requis une indemnité d'office. A l'appui de sa demande, il a produit une liste des opérations faisant état de sept heures vingt d'honoraires, audience non comprise, plus 129 fr. 60 de débours et la TVA. Compte tenu de l'ampleur de la présente procédure et de la connaissance du dossier acquise en première instance, un montant de 1'879 fr. 20 lui sera être alloué à ce titre. Cette somme comprend 9 heures d'honoraires à 180 fr., plus 120 francs de vacation et 8 % de TVA.
7.2 Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, incluant l'indemnité d'office due à son mandataire, sont mis par deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 69, 94, 103, 106, 197 ch. 1 et 3 CP, 19a ch. 1 LStup 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. CONDAMNE X.________ à la peine privative de liberté de 13 (treize) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de CHF 700.- (sept cents) francs, la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 7 (sept) jours ;
III. IMPOSE à X.________ une règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve de 4 (quatre) ans fixée sous chiffre II ci-dessus consistant en un suivi psychiatrique spécialisé sur la problématique sexuelle;
IV. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche No 48325 ;
V. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de sa destruction de l’herbe séquestrée sous fiche No 47828 ;
VI. MET à la charge de X.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 12'215.85, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocat Fabien MINGARD, par CHF 3'000.- TTC
VII. DIT que l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de X.________ le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes) débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis par deux tiers (soit, 2'599 fr. 45 (deux mille cinq cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes) à la charge de X.________, le solde (soit, 1'299 fr. 75 (mille deux cent nonante-neuf francs et septante-cinq centimes) étant laissé à la charge de l'Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, par 1'252 fr. 80 (mille deux cent cinquante-deux francs et huitante centimes) que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :